TITRE VIII. — DU FRET OU NOLIS
280. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de nier est appelé fret ou nolis. — Il est réglé par les conventions des parties. — Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement. — Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment , pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau.
287. Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, leca pitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur. — L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété.