‹ Manuel de droit commercialChapitre 116 sur 280 · L'affréteur qui n'a pas · texte numérisé non relu

L'affréteur qui n'a pas

chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engagé. S'il BU charge davantage, il pave le fret de l'excédant sur le prix ré«

— Le loyer des vaisseaux, appelé fret où nolis, sera réglé par la charte-partie ou par le connaissement , soit que les bâtiments aient été loués en entier ou par partie, au voyage ou au mois , avec désignation ou sans désignation de portée , au tonneau, au quintal ou à la cueillette , et en quelque autre manière que ce puisse être (liv. m, tit. m, art. 1er).

— Si le vaisseau est loue en entier, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le maître ne pourra, sans son consentement, prendre d'autres marchandises pour l'achever, ni sans lui tenir compte du fret (art. 2).

— Ee marchand qui n'aura pas chargé la quantité de marchandises portée par la chartepartie, ne laissera pas d'en payer le fret, comme si le tout avait été chargé ; et . s'il en charge plus, il'payera I.' fret de l'excédant article 3).

LU FRET or NOUS.

Code de ooiiiinerce.

plé pnr la charte-partie. — Si

cependant l'alïn teur, sans avoir rien chargé, rompt le voj avant le départ, il payera en indemnité an capitaine la moitié du fret convenu par la charte partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire. — Si le oavire a reçu une partie de son chargement, et qu'il parte à noncharge, le fret entier sera du au capitaine.

'll'>(.). Le capitaine qui a déclaré le nai ire d'un pli s grand port qu'il n'est, est tenu des doinroages-ùitÀéts envers Paffréteur.

*2tM). N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge.

Ordounanre de t(j*1.

'iiu . Si le navire est chargé à

cueillette, soit au quintal, au

tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchante] . avant l»' dépari du na\ ire, eu payanl le dcmi-lret. — Il supportera les frais de chai ge . .ohm que ceux de décbai ge » t de recliargemeut des autres inarchandises qu'il faudrail déplacer, et

ceux du retardement.

— Le maître qui aura déclaré son vaisseau dun plus grand

port qu'il n'est , sera tenu des dommages et intérêts du marchand art. i .

— Tous navires seront jaug incontinent après leur construction, par les gardes-jurés ou prud'hommes du métier de charpentier , qui donneront leur attestation du port du bâtiment, laquelle sera enregistrée au greffe de l'amirauté (liv n. tit. \i., article 1).

— Pour connaître le port et la

capacité d'uu \aisseau. et en régie! la jauge, le fond de cale, qui

est le lieu de la charge, sera mesuré a raison de quarante-deux

pieds euhes par tonneau de mer

[art. i

— Ne sera réputé > a\oir erreur en la déclaration de la portée du Vaisseau, si elle n'eM au-

il. bsus du quarantième [liv. m.

til. m. ai! ô).

— Si le \;ii^m\iu est charge ,i cueillette . ou au quintal , ou au

tonneau, le marchand qui voudra retirer ses marchandises

avant le départ du vais eau, potin a les faire décl

frais , en payant L itté du

tiel ail.r.

Code de commerce.

292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature.

21)5. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret en entier, et tous les frais de déplacement occasionnés parle déchargement; si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celuici est responsable de tous les frais.

2ÎM. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge , par le fait de l'affréteur, les Irais de retardement sont dus par L'affréteur.

— Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est du au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement.

29i>. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au dépari , pendant sa route , ou au lieu de décharge. Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts.

2Ï)<>. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, L'affréteur est tenu d'attendre <>u de payer

le fret en entier. — Dans le eas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine esl tenu d'en louer un autre. Si le capitaine n'a pu louer un autre navire , le fret n'est dii qu'à proportion de ce que le VOyage est avance.

Ordonnance de K>81.

— Le maître pourra aussi décharger à terre les marchandises trouvées dans son vaisseau , qui ne lui auront point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé pour marchandises de pareille qualité (art. 7 .

— Le marchand qui retirera ses marchandises pendant le voyage ue laissera pas d'en payer le fret entier, pourvu qu'il ne les retire point par le fait du maître (art. 8 .

— Si le navire est arrêté pendant sa route, ou au lieu de sa décharge, par le faitdu marchand affréteur, ou si, le vaîsseau ayant été affrété allant et venant, Itest contraint de faire son retour h' (je, l'intérêt du retardement et le fret entier seront dus au maître (art. 0).

— Le maître sera aussi tenu des dommages et intérêts de l'affréteur, au dire des gens à ce connaissant, si par son lait le vaisseau était arrêté ou retarde au lieu de sa décharge , ou pendant sa route (art. 10).

— Si le maître est contraint de

faire radouber sec vaisseau pendant le voyage, le chargeur sera tenu d'attendre, ou de paver le Iret entier; el , en cas que le vaisseau ne pui8Se cire rai commode, le maître sera obligé d'en louer incessamment un autre, el s'il n'en peul trouver, il sera seulement payé de BOD fret en

proportion de ce que le voyage

sera avance (art. 1 1).

Code de commerce.

îiî)7. Le capitaine perd son frel . et répond des domina, intérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a t'ait voile , il était hors d'état de naviguer. — La preuve es! admissible nonobstant et contre les certificats de visite au depart.

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