‹ Manuel de droit commercialChapitre 12 sur 280 · VU 1)KS SOI II I I · texte numérisé non relu

VU 1)KS SOI II I I

social n'excédait pas 150 IV., Dé faudrait-il pas dresser un acte, au moment du moins où les bénéfices réunis au capital vieilliraient à dépasser oc taux ï Je soutiens la négative; car comment savoir le moment précis bu

le chiffre de 150 IV. serait seulement atteint, ou bien

serait dépassé? Il n'en est pas des bénéfices dans une

société comme des intérêts d'un capital prêté, puisque

te prêteur peut toujours faire d'avance le calcul des

intérêts, et, à défaut de paiement, exiger un acte au moment où ces intérêts dépasseraient 150 fr, — D'ailleurs, quel moyen aurait l'un des associés de contraindre à faire un acte ceux des autres ftSSOCiés «pu s'y refuseraient? Faudrait-il donc qu'il les assmnàt pour ouïr dire (pie le jugement à intervenir tiendrait lieu d'un acte? Cela serait-il admissible! — Enfin qui i m- \oit qu'au moment où les bénéfices réunis aux mises dépasserait 150 IV.. il n'y a pas pour cela de nouveau • mirât, pas de société nouvelle; que la société, valablement constituée sans acte, l'a été a\ec toutes ses chances! ^augmentation d'actif.

Les conventions légalement tonnées tenant lieu de

loi auv parties qui les ont faites, il s'ensuit ipie la

société commence au moment même du contrai . si

nue autre époipie n'y est désignée Code cml. art. 1843); mais elle peut être contractée à ternie ou BOUS

condition . et sous ce rapport elle ne diffère en rien

de- autres contrats. C'est t « »ut à l'ait à tort, suivant

moi . que M. Durantnn prétend qu'une société ne peut être contractée pour une durée de plus de cinq ans. et cela à cause de l'art, s i r> du Code civil, qui ne permet pas de convenir qu'on resfc ra dans l'indivision pendant plus de cinq ans. C'est appliquer à contre-sens

l'art. 815 , puisque cet article n'est fait que pour le cas de l'indivision, et que la société, tant qu'elle subsiste , exclut précisément l'indivision. Au surplus, il est notoire que la plupart des sociétés houillères (et ce sont des sociétés civiles) sont constituées avec cette clause, qu'elles dureront jusqu'à l'entier épuisement de la mine, ce qui comprend une durée d'un siècle et plus ; et certes on n'a jamais prétendu qu'il y eût là une cause de nullité !

Toutefois la loi distingue entre les sociétés dont la durée est limitée, et celles dont la durée est illimitée (Code civil, art. 1844, 1869, 1870); quand la durée est limitée, c'est-à-dire, selon moi, quand le terme est fixé ou par la convention ou par la nature même de ce qui fait l'objet du contrat, on ne peut, sans un juste motif, demander la dissolution avant l'époque expressément ou tacitement convenue. Si au contraire la durée est illimitée , la volonté d'un seul associé suffit pour amener la dissolution, pourvu que la renonciation de celui-ci soit notifiée aux autres associés, qu'elle soit faite de bonne foi et non à contre-temps ; et c'est là, ce me semble , une juste conséquence de l'intention présumée des parties.

Avant d'entrer dans les spécialités du droit commercial, je crois devoir présenter un aperçu des principes généraux qui régissent tant les rapports des associés entre eux, que les rapports de la société à l'égard des tiers.

Rapports des associes entre eux et avec la société.

Chaque associé est débiteur envers la société de tout re qu'il a promis d'y apporter; mais ce principe pro-

(luit des conséquence différentes suivant la nature de l'apport

Si Tapport consiste dans une obligation de faire , cette obligation, comme toutes celles de ce genre, se résout forcément, en cas d'inexécution, en dommagesintérêts.

Si l'apport consiste dans l'obligation de donner un corps certain par exemple, telle maison . la société en devient immédiatement propriétaire.

S'il consiste dans l'obligation de donner une quantité ou un genre (par exemple. 20.000 fr. on une maison)^ la propriété n'en sera transférée à la soeiété que par la tradition.

Entre l'apport d'un corps certain et celui d'un genre ou d'une quantité il y a encore cette différence, (pie, les genres et les quantités ne périmant pas. l'associé qui en est débiteur ne peut se libérer par la perte de

la chose; tandis que la perte du corps certain libère l'associé qui en est débiteur, alors même qu'elle serait survenue avant la tradition effectuée.

Si l'apport consiste dans l'obligation de mettre en société une chose incorporelle, une créance, la société n'en sera saisie vis-à-vis dis tiers que par la signifi-

cation du transport au débiteur cédé, on par l'acceptation que ce dernier en aura laite dans un acte authentique.

Si l'apport consiste dans l'usufruil d'un corps certain, il ("il scia de ce cas. quant à la transmission de propriété et aux risques, connue de l'apport du corps certain lui-même en pleine propriété, puisque l'usufruit est un démembrement du droit de propriété.

Si l'apport consiste simplement dans ta jouissance

d'une chose, il se compose alors de prestations successives; ce qu'on a mis en société, c'est moins la chose elle-même que ses produits futurs : si donc la chose venait à périr, sa perte, à quelque époque que ce lut, entraînerait la dissolution de la société, puisque l'associé ne pourrait plus réaliser son apport pour l'avenir.

Cependant, bien qu'on n'ait déclaré mettre en société que la jouissance, il peut se faire, d'après la nature de la chose ou l'intention présumée des parties, que la propriété môme de cette chose soit acquise à la société; c'est ce qui arrive dans plusieurs cas prévus et spécifiés par l'art. 1851 du Code civil. C'est alors, quant à la translation de propriété et aux risques, comme si l'on avait mis la chose en toute propriété dans la société. Mais il y a cette différence que l'associé qui n'a mis en société que la jouissance de sa chose, en prélèvera la valeur lors de la dissolution de la société.

Lorsque l'apport d'un associé consiste dans la jouissance d'un corps certain, cet associé est vis-à-vis de la société dans des rapports analogues à ceux du bailleur vis-à-vis du preneur; tandis que si l'apport consiste dans la propriété ou l'usufruit d'un corps certain, l'associé est vis-à-vis de la société dans des rapports analogues à «eux de vendeur à acheteur, et il est tenu de la même manière à la garantie (Code civil, art. 1845).

Si l'apport consiste dans une industrie, il sera, comme

dans le cas où il consiste dans la simple jouissance d'un corps certain, réputé se composer de prestations successives; de sorte que la mise ne sera complète qu'au moment où la société prendra tin. et l'associé

50 DR9 s. m n i i •

n'aura son droit entier au partage du fonds social qu'autant qu'il aura intégralement fourni sa mise. Si l'associé apporte dans la société son industrie en g* livrai, il devra compte à la société de tons tes produits <l<i son industrie; si l'apport est d'un genre spécial d'industrie, l'associé ne devra compte à la société que des produits de ce genre d'industrie.

A raison de la nature particulière du contrat de société, et par dérogation au droit commun, les intérêts sont dus i la société de plein droit : r lorsque l'associé qui «avait promis d'y apporter une somme ne l'a point t'ait: 2" lorsque l'associé a pris pour son profit particulier une somme dans la caisse sociale. Et, dans l'un et l'autre cas. la condamnation peu! ne pus se

borner au pavement des intérêts; elle peut, à raison

du préjudice éprouvé, comprendre de plus amples dommages-intérêts.

D'après l'art. 1848 du Code civil (les associés ne

devant rien taire au préjudice les uns des autres), si

un associé est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi débitrice envers la société d'une somme dément exigible, il est tenu . sons peine de responsabilité envers la société, d'imputer proportionnellement ce qu'il a rem sur la créance de la société et sur la

sienne propre : Cela, toutefois, laisse entier le droit <pie

l'art, t -i~):\ accorde au débiteur d'imputer le payement sur la dette qu'il préfère acquitter.

De plus, d'après l'art. isï(.) du Codé civil, fassocié qui aurait reçu sa part entière de la créance commune

lerail tenu, si le débiteur était devenu depuis insnl-

wble, de rapporter A la masse commune <•<> qu'il au-

rail. reçu. Mais c'est là un emprunt malheureux l'ait par le Code civil au droit romain. Aujourd'hui, comme la société est une personne juridique, c'est elle seule qui est investie de la créance. 11 n'y a pas, du moins tant que dure la société, de créances communes, il n'y a que des créances sociales, puisque les associés ne sont pas copropriétaires des objets dont la société se compose : le seul propriétaire c'est l'être moral société. Ce que l'associé a reçu, il n'a donc pas pu le recevoir pou?- sa paît; il n'a pu le recevoir que pour la société ; et par conséquent il lui en est redevable dans tous les cas, que le débiteur soit solvable ou insolvable.

11 ne faut donc voir dans l'art. 1849 qu'un vestige d'un système abrogé, qu'une anomalie; ou bien, on doit (et c'est à cela que j'incline) en restreindre l'application au cas où l'associé aura reçu après la dissolution de la société et antérieurement au partage : autrement, et si l'associé avait reçu avant la dissolution, il me semble qu'il devrait à la société et le capital de la somme par lui touchée, et les intérêts, et môme de plus amples dommages-intérêts, s'il y avait lieu. En un mot, je ne vois aucune différence entre ce cas cl celui où l'associé (art. 184G) aurait pris pour son profil particulier une somme dans la caisse sociale.

L'associé qui par sa Faute a causé un préjudice à la société, esl tenu de le réparer; mais s"il lui a procuré un bénéfice dans d'autres affaires, il n'a fait que son devoir envers elle : il n'y a donc pas de compensation à opérer.

Cela irait de soi si l'associé élail administrateur et avail procuré à la société ce bénéfice en sa qualité

o2 DES SOCIÉTÉS.

d'administrateur; mais s'il De fêtait pas, il faudrait appliquer à ce cas les principes de la gestion d'affaires, el rechercher si l'associé n'aurait pas, en vertu de ces principes, une action à exercer contre la société, auquel cas il pourrait y avoir lieu à compensation.

Un associé a, en vertu de l'art. 1SÔ2 du Code civil, action contre la société : 1" à raison îles sommes qu'il a déboursées pour elle (les intérêts de ces sommes pourraient même lui être accordés ; 2" à raison des obligations qu'il a contractées de bonne loi pour la société. — Toutefois, s'il n'était pas administrateur, il n'aurait action contre la société que dans les cas où l'art. 1375 du Code civil accorde un recours au gérant d'affaires; 3° à raison des risques inséparables de sa gestion, c'est-à-dire qui en sont uuv suite directe: de sorte que, par exemple, l'associé qui serait

allé à une foire dans le luit d'y faire des empiètes pour la société, et qui aurait été dévalisé en route, ne pourrait répéter contre la société que la somme emportée par lui pour solder l'achat des objets destinés à la société, et non la somme qu'il aurait emportée en plus pour solder une dette à lui personnelle.

La loi a dû prévoir le cas "ù l'acte e société serait

muet sur la part de < liacun des associés dans les liéné-

Bces «>u pertes, et suppléer à ce silence ; le droit commun alors (Gode civil, art. 1853 esl que la participation tant aux bénéfices qu'aux perto s esl proportionnelle

aUX luises.

Si les mises mi! (''ti'1 estimées par le contrat, on s'en tiendra à l'estimation ; si elles ne l'ont pas été. on aura

recours aux moyens d'appréciation ordiuaires : expertise, etc.

Mais si l'apport d'un des associés ne consiste que dans son industrie, sa mise est évaluée par la loi au taux de celle de l'associé qui a le moins apporté. C'est donc à l'associé industriel, s'il veut échapper à ce que cette évaluation aurait pour lui de défavorable, à faire l'aire dans le contrat l'estimation de son industrie. Dans tous les cas, cet associé, il ne faut pas perdre cela de vue, n'aura complètement rempli l'obligation de réaliser son apport qu'à la dissolution de la société, cet apport étant successif ; et, lors du partage du fonds social, il n'aura droit à la totalité de la part qui lui aura été assignée que s'il a fourni la totalité de sa mise.

Pour plus de clarté, prenons un exemple, et supposons une société formée entre quatre personnes, dont trois ont apporté chacune 20,000 fr., et la quatrième son industrie seulement. Si, à l'époque de la dissolution, l'actif social ne se compose que de 60,000 fr., comment sera-t-il réparti? Il pourrait sembler que celui qui a apporté son industrie la reprenant, chacun des autres devrait reprendre aussi, et intégralement, les 20,000 fr. par lui apportés. Mais, d'après la loi, celui qui a apporté son industrie est censé avoir apporté 20,000 fr. comme les autres. Il aura donc le même droit que les autres sur le fonds social, et par conséquent il prendra, comme chacun des autres, 15,000 fr. Et cela est rationnel : l'industrie apportée par lui en société était un véritable capital, un capital industriel, valant, d'après la loi, 20,000 fr.; mais il ne les vaut plus actuellement, par la raison qui fait que l'industrie d'un homme, par exemple, de cinquante •uis ne vaut pas celle d'un homme de trente. L'associé qui avait apporté son industrie ne reprend donc pas.

ôi )>KS S0CIÉ1 l\

en réalité ^ tout ce qu'il avait apporté, lorsqu'il touche •10,000 IV. Si les autres perdent, il est vrai de dire que lui aussi esl en perte.

Mais si la société venait à être dissoute huit jours ou quinze jours après sa formation, est-ce que celui qui n'aurait apport»'' que son industrie toucherait encore, dans notre hypothèse, 15,000 fr.? Non, car il n'aurait pas complètement réalise son apport. 11 y a en eflet . comme je l'ai déjà indiqué, entre l'apport, en numéraire ou en corps certain et l'apport en industrie cette différence que le premier se réalise instantanément et pour le tout; tandis que l'apport en industrie n'est complètement réalisé que quand la société est arrivée a son ternie. Si donc la société vient à se dissoudre avant le terme prévu, il faudra l'aire subira l'associé qui avait promis son industrie, et n'a pas pu l'apporter d'une manière complète, une réduction, arbitratu boni viri, proportionnelle à ce qu'il n'a pas Fourni. Il en serait de même dans le cas où l'associé industriel, par suite d'un accident . d'une paralysie,

par exemple, n'aurait pas pu travailler pour la société : car, alors encore, il n'aurait pas réalisé OU n'aurait réalisé qu'en partie son apport.

Quant aux pertes, la règle est la même (pie pour les bénéfices : tout associé, même celui qui n'apporte que son industrie, est tenu personnellement de contribuer aux pertes en proportion de la valeur de sa mise.

.Mais les parties peinent déroger au droit commun en ce qm concerne la répartition des bénéfices et des

perte- :

i Elles peuvenl fixer elles-mêmes cette répartition autrement que ne le tait la loi, et elles ont à cet égard

la plus grande latitude; seulement il ne leur est pas permis d'attribuer à l'un la totalité des bénéfices, non plus que d'affranchir de toute contribution aux pertes (art. 1855 du Code civil) les sommes ou effets mis dans la société. Toutefois ne pourrait -on pas stipuler que l'associé industriel serait affranchi de toute contribution aux pertes? Oui, on le pourrait, selon moi; car, d'une part, les termes de l'article 1855 ne comprennent pas ce genre d'apport, on ne peut pas dire que l'industrie est une somme ou un effet mis dans la société ; d'autre part, l'apport d'une industrie étant l'apport d'un capital d'un genre particulier, un apport composé des soins et du travail de l'associé pendant un temps donné , ce capital reste dans la société, et il est perdu pour l'associé, malgré la clause qui l'affranchirait de toute contribution aux pertes. Ainsi donc , voulût-on considérer le capital industriel comme un effet mis dans la société, il échapperait encore à la prohibition de l'art. 1855 : l'associé aurait bien définitivement et irrévocablement perdu son temps et ses soins; seulement son avenir ne serait pas grevé des dettes de la société.

8° Les associés peuvent charger l'un d'eux ou un tiers de fixer les parts; et le règlement fait par cet arbitre ne peut être attaqué, dit l'art. 185i. s'il n'est évidemment contraire à l'équité. Mais comment disceraer s'il y a on non une iniquité évidente.* Ce qui sera évident pour l'un ne le sera pas toujours pour l'autre. Qui est-ce qui, d'ailleurs, constatera cette évidence, sinon le juge même devant qui le règlement fait par l'arbitre sera attaqué ? Ou semble donc n'avoir fait intervenir ici le principe du compromis que pour

l'invalider aussitôt ; et de plus on a fourni à l'esprit de chicane un prétexte donl il pourra toujours se servir pour susciter \\\\ procès. Aussi, pour atténuer les inconvénients de cette disposition, le législateur a-l-il ajouté, dans l'art. 1854, qu'aucune réclamation ne serait admise contre le règlement de l'arbitre, lorsque l'associé qui se prétend lésé aurait laissé s'écouler plus de trois mois sans se plaindre depuis qu'il aurait eu connaissance de ce règlement, ou s'il avait

commencé à l'exécuter.

Mais il Faut remarquer que ce que les associés sont non recevablesâ attaquer, c'est le règlement des parts, c'est ce qui a servi de base au partage, et non l'opération elle-même de ce partage; pour ce dernier objet on reste dans les termes du droit commun, et chaque

associé peut demander la rescision pendant dix ans.

s'il a été lésé de plus du quart.

Au reste, il esl bien rare, dans la pratique, que l'on s'en remette pour la fixation des parts à l'arbitrage soit d'une des parties, soit d'un tiers; et presque toujours la détermination des parts est Faite par l'acte

même de société.

Dans le silence du contrat, tons les associés sont censés s'être donné le pouvoir d'administrer les uns

pour les autres. .Mais, connue toute administration

exige de l'unité et de l'ensemble, il arrivera le plus souvent que les associés chargeront quelques— uns d'entre eux, ou même un seul, d'administrer; et alors (que I administration ail été confiée à wn seul ou à plusieurs il v aura toujours une distinction à taire : l'administration a-t-elle été déléguée par le contra! même de société , elle eu esl une condition et parti-

cipe à son irrévocabilité ; c'est une des bases du contrat, et elle ne peut être changée qu'avec le consentement de toutes les parties ; — l'administration a-t-elle été seulement déléguée par un acte postérieur au contrat de société, il n'y a plus dans ce cas qu'un mandat ordinaire, et il est révocable comme tel.

De là cette conséquence : lorsqu'un associé est chargé de l'administration par une clause du contrat de société, il peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. La fraude en effet, qui serait une cause légitime de révocation, est par cela même une cause légitime d'opposition. Mais si le pouvoir d'administrer n'a été donné (pie par un acte postérieur au contrat de société, l'associé qui l'a reçu ne peut faire, au mépris de l'opposition des autres, aucun acte même dépendant de son administration, encore bien que ce soit sans fraude. C'est une des conséquences de la révocabilité du mandat.

Mais il faut remarquer que dans les sociétés anonymes les administrateurs, nommés ou non par l'acte de société, sont toujours révocables; et que dans la société en commandite les gérants ne peuvent jamais être révoqués par les commanditaires , les deux éléments dont cette société se compose (élément réel , élément personnel) devant toujours conserver la position respective que le contrat de société leur a faite, et les simples associés commanditaires devant d'ailleurs demeurer personnellement étrangers à la gestion. Les commanditaires pourraient seulement demander judiciairement, pour cause légitime, la destitution des gérants et la dissolution de la société.

58 dus socii:ii t.

Dans la cas où tous les associés, ou plusieurs d'entre eux, sont administrateurs, chacun d'eux ayant un droit égal à l'administration 9 a par cela même le droit de s'opposera ce que les autres voudraient l'aire: c'eri le ras prévu par l'art. 1859 du (Iode civil, qui oon* sacre en faveur de chaque associé administrateur un di'oit (le veto que j'appellerai administratif. Ce veto (qu'il ne faut pas confondre avec celui, bien diffèrent, dont j'ai parlé plus haut et dérivant du droit de révocation . peut être exercé par chaque administrateur 4 rencontre d'un autre, sauf à la majorité des administrateurs à décider s'il y a lieu ou non de passer «'litre. Le veto dérivant du droit de révocation ne peut, au contraire, être exercé, comme le droit de révocation

lui-même, que par la majorité desassociés, administrateurs ou non.

Si plusieurs administrateurs ont été nommés, et

que ce soit sans limitation de pouvoirs, chacun d'eux a qualité pour faire séparément tous les actes d'administration ; mais si l'un a été nommé avec attribution de fonctions spéciales, il ne sera compétent que pour ai e^ rentrant dans cette spécialité.

Si . suis spécifier les actes que pourrait Caire chaque administrateur, on avait dit que l'un ne pourrai! rien

taire sans le concours des autres, ce concours serait indispensable, «alors même que l'un de ceux-ci serait

dans l'impossibilité actuelle d'agir : il faudrait une nouvelle convention pour modifier la première. Cela,

(railleurs, n'empêcherait pas que chaque associé ne pût agir connue simple negotiorum gestor.

Les pouvoirs des administrateurs SOQl les mêmes

«pie ceux d'un mandataire général; mais en matière

de société commerciale les attributions des administrateurs sont beaucoup plus étendues qu'en matière civile. On pourrait môme dire , à la rigueur, que pour les sociétés commerciales il n'y a pas administration, dans le sens civil de ce mot, puisque dans ces sociétés l'administration consiste en une. série d'engagements et d'aliénations sans cesse renouvelés. On ne peut pas a priori déterminer exactement quels sont les actes que l'administration de ces sociétés nécessite ; on ne le peut qu: 'a posteriori, en tenant compte du but particulier et de la nature des opérations de la société.

Au surplus, quelque étendus que soient les pouvoirs des administrateurs, il est des actes qui leur sont toujours interdits : ce sont ceux qui sont incompatibles avec la nature même du contrat de société, comme, par exemple, une donation.

Ce que chaque administrateur a fait est valable , même pour la part de ses coassociés, administrateurs ou non ; c'est la conséquence toute simple de ce que les administrateurs sont réputés mandataires des autres. Une disposition que les rédacteurs du Code civil ont empruntée au droit romain, et qui semblait cependant ne devoir convenir qu'au cas de simple indivision, c'est que chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il n'en use ni contrairement à leur destination ni contrairement aux intérêts de la société, ou de manière à empêcher ses coassociés d'vn user selon leur droit.

Chaque associé peut contraindre les autres à Contribuer aux dépenses nécessaires pour la conservation des choses de la société ; mais comme il s'agit là d'une obligation qui leur est commune à tous, chacun d'eux

60 DBS BOC1É1 i 5.

ne peut forcer les autres à la remplir qu'en commençant par l'exécuter lui-même (art. 1859 du Code civil, 3e alinéa , 11 est défendu aux associés, même administrateurs,

de l'aire des innovations sur les immeubles de la société sans le consentement des autres associés; et d'après l'art. 1860 du Code civil, un associé, administrateur ou non, ne peut aliéner, même pour sa part. les choses dépendantes de la société. Tandisque Pothier. d'accord en cela avec les jurisconsultes romains,

disait ne peut les aliéner, si ce ri est pour lu

part qu'il y a. Cet article a donc dérogea l'ancien droit et attribué à la société un caractère nouveau, celui de propriétaire unique du fouds social, celui dp personne juridique. Comme telle, elle a aujourd'hui toutes les prérogatives et tous les droits d'une personne véritable : elle peut stipuler et promettre, intenter des actions judiciaires et être poursuivie devant les tribunaux art. Wi() du (]o>\\> civil el 59 du Code de procédure civile . An surplus, c'est un point sur lequel je reviendrai à propos des associations en participation, et que je discuterai avec quelque étendue.

Les rapports des associés entre eux supposant une

confiance mutuelle, l'un d'eux, administrateur ou non, ne peut, sans le consentement des autres, associer un tiers à la société; tel est le principe: mais ce principe peut être modifié soit par l'acte de société . soit par une convention postérieure. Quelquefois même la dérogation se présume, et esl de droit, connue,

par exemple, dans les sociétés anonymes, el dans les

iétés en commandite lorsque le capital esl diviséen actions.

Rien n'empêche, d'ailleurs, que chaque associé ne s'associe un tiers relativement à sa propre part ; car ce tiers ne devient pas pour cela membre de la société ; il n'y a aucun rapport direct entre lui et la société, et il ne peut exercer contre elle que les droits de celui avec qui seul il a contracté.

Des engagements de la société et des associés à l'égard des tiers.

Dans les sociétés civiles un des associés ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui ont donné, à cet effet, un pouvoir spécial. Il en est autrement dans les sociétés de commerce. Dans celles, notamment, qu'on appelle en nom collectif, le gérant peut, en vertu du pouvoir général que lui confère cette qualité, obliger la société et tous les associés envers les tiers, les obliger même solidairement, La solidarité est le droit commun dans les sociétés commerciales; tandis qu'elle n'est que l'exception dans les sociétés civiles.

D'après cela, dans les sociétés civiles, lorsque tous les associés ont (soit par eux-mêmes, soit par un fondé de pouvoir) participé au contrat fait avec un tiers, ils sont tous, sauf stipulation contraire, obligés envers le tiers pour une somme égale, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre.

Mais si l'engagement a été contracté par un seul associé, comme administrateur, il faut pour (pie la société soit engagée : 1° que rengagement ait été contracté au nom de la société ; 2° qu'il l'ait été dans les limites des pouvons conférés à l'administrateur, ou qu'il ait tourné au profit de la société.

Pour que la société soit obligée envers les tiers, il

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est indispensable qoe l'engagemenl ail été contracté en son nom. S'il ne l'avait pas été en son nom. quand même il aurait tourne à son profit, elle ne Mirait pas pour cela obligée envers le tiers : celui-ci ne pour* l'ait agir contre elle que du chef de l'associé avec lequel il aurait contracté, et par conséquent à la charge de toutes exceptions, tins de non-recevoir, etc., qu'elle aurait pu opposer à cet associé lui-même.

On a cependant soutenu le contraire, en s»} tondant sur la loi 82 au Digeste, prosocio, laquelle est ainsi conçue : a Jure societatis, persociuni <vre alieuo socius non obligatur, nisi in communem arcam pecuniœ versœsinLa Mais dans cette loi il s'agit de l'action pro soc/o, qui dérive du contrat de société lui-même;

dès lors il est évident (pie le jurisconsulte romain

n'a voulu parler là que des rapports des associés entre

eux. et nullement des rapports des tiers <i\^^ la société. Au surplus, aujourd'hui la question m»4 parait nettement tranchée par les art. 1121. 1 165 et 1864

du Gode civil. l'ajoute «pie l'équité ne permet pas d'accorder d'action directe contre celui qui n'a pas été partie dans le contrai . au nom de qui Pengagbiiient n'a pas été contracté, de qui enfin le tiers n'a

pas suivi la loi.

1 \i; m 1 mm 9 DI8TÎW 1 11 S nts so< n ri *> < omui m i w — FORMALITÉS REQUISES POU1 CHACUN! ni Mis.

Les sociétés sont civiles ou commerciales, suivanl que les opérations qui en l'ont l'objet ont en elles-

mêmes, aux termes dos art. 632 et suivants du (Iode de commerce, un caractère civil ou commercial.

La société civile, c'est ici le lieu de le rappeler, n'exige aucune solennité pour sa validité; les sociétés commerciales , au contraire , ne peuvent en général s'établir sans l'observation de certaines formes. Pour les sociétés civiles, la preuve par témoins est admise jusqu'à concurrence de 150 francs; elle ne l'est pas, môme dans cette limite, pour les sociétés commerciales en général.

En droit commercial, on distingue trois sortes de sociétés :

1° La société en nom collectif. Les membres de cette société sont tous connus , et personnellement responsables envers les tiers des engagements sociaux.

2° La société anonyme. Les membres de cette société sont tous inconnus, et affranchis de toute responsabilité envers les tiers.

3° La société en commandite. Quelques uns des membres de cette société sont, comme les associés en nom collectif, connus et responsables envers les tiers ; les autres sont, comme dans la société anonyme , inconnus et irresponsables.

Enfin, il y a une quatrième espèce de société, appelée par la loi association commerciale en participation. Celle-ci n'a pas de caractère bien déterminé ; c'est une société formée par deux ou plusieurs personnes pour Faire une ou plusieurs affaires en commun.

On comprend, d'après ce qui précède, que la loi a dû se montrer, quant aux formes, moins exigeante pour les sociétés en nom collectif el en commandite, que pour la société anonyme, à l'égard de laquelle

l'irresponsabilité personnelle des sociétaires rendait nécessaires des garanties spéciales dans l'intérêt des tiers. C'est pour la formation d<^ associations en participation qu'on a dû laisser et qu'on a laissé le plus de latitude.

^ I . Caractère et constitution de lu société en nom collectif.

La société en nom collectif es! celle que contractent deux personnes, ou un plus grand nombre, pour faire le commerce sous une raison sociale.

La raison sociale, ou raison de commerce de la société, est une dénomination tonnée du nom d'un OU de plusieurs des associés, avec l'addition de pes

mots, et compagnie} comme, par exemple, Martin père et Bis et compagnie.

Qui ne ci muait la raison sociale dans laquelle naguère encore Ggurail le nom d'un de ces hommes auxquels il a été donné, par exception, de s'illustrer à la fois dans le commerce el dans la politique; Jacques Laffitte et compagnie?

Tout à l'ait distinct»1 du nom des associés, la raison

sociale esl le nom et la signature de la société; el c'esi là ce qui atteste clairement et révèle à tous l'existence et la personnalité de l'être social.

La société en nom collectif ne peut être prouvée par témoins. Elle doit être constatée par un acte, que la loi laisse aux parties la faculté de rédiger sous signature privée, à la charge, bien entendu, de se conformer à la règle générale sur les doubles.

Maison sent que la rédaction d'un acte De suffisait

pas à l'égard des tiers; il fallait rendre publiques les

clauses qu'il est nécessaire aux tiers de connaître. Aussi le législateur a-t-il pris soin d'indiquer lui-même celles qui devraient être portées à la connaissance du public, et a-t-il fixé le délai de quinzaine, à partir de la date de l'acte, pour cette publication. A cette fin , l'extrait de l'acte de société (art. 41) sera remis et enregistré au greffe du tribunal de commerce, affiché pendant trois mois dans la salle d'audience, et inséré dans le journal ou dans les journaux désignés, par le tribunal de commerce , en vertu de la loi du 31 mars 1833, qui a modifié en cela les dispositions des art. 42 et 46 du Code de commerce.

Un décret du 12 février 1814, rendu par l'impératrice Marie -Louise, en qualité de régente, contenait des dispositions analogues. Mais la Cour de cassation ayant déclaré ce décret inconstitutionnel comme rendu en dehors des pouvoirs de la régente , il a fallu le remplacer; et c'est ce qu'a fait la loi du 31 mars 1833, dont je donne plus loin le texte, ainsi que celui du décret.

A défaut de la notification prescrite par le code, les tiers ne seront pas obligés de reconnaître pour valables des clauses qu'ils sont légalement présumés avoir ignorées. Mais, s'ils le préfèrent, ils pourront s'en emparer et les faire valoir à leur profit contre les associés, qui, évidemment, les ayant consenties, ne pourront pas en décliner les conséquences. Ainsi donc le défaut de publication peut être opposé aux associés par les tiers, mais il ne peut l'être aux tiers par les associés.

Les clauses qu'il faut ainsi notifier aux tiers, à peine de nullité à leur égard, sont relatives :

66 DES SOC lia l s

1° Aux oorns des associés;

2° À la raison sociale ;

3° A La désignation des administrateurs ;

•V Enfin, aux époques où la société doil commencer el finir.

Gel extrait, lorsque l'acte de société esl authentique, doit être signé par le notaire qui a reçu l'acte, et lorsqu'il est sous signature privée, par tous les associés. — Voir, au surplus, pour les détails, le texte des ail. Il, la et 43,

§ 2. Caractère et constitution de la société

anonyme.

La société anonyme a cela de particulier, je l'ai déjà dit, que ceux qui y prennent part sont inconnus du publie el n'engagent que leur mise.

Otte société n'était pas ignorée dans l'ancien droit;

mais c'est le (iode de commerce qui, le premier, en a déterminé avec précision les conditions d'existence , la nature et les effets.

La société anonyme forme une personne civile, un être moral, qui a sa dénomination propre. .Mais cette dénomination ne doil se composer du nom d'aucun des associés; elle se tire de l'objet de l'entreprise, comme, par exemple, société générale de dessèchement, compagnie des trois ponts, etc.

Dans la société auoir. nie . le capital se divise en actions, et même en coupons d'action : division «pu. en niellant les actions à la portée des petits emuine

des grands capitalistes, a paru propre a Faciliter de

vastes entreprises, pour lesquelles une masse considérable de fonds est nécessaire.

(Test ici le lieu d'expliquer la différence de X action et de l' intérêt , sur laquelle on ne trouve guère dans les auteurs que des notions confuses. L'action et l'intérêt ont cela de commun qu'outre la participation aux bénéfices, ils donnent un droit éventuel à une portion en nature du fonds social. Je dis qu'ils donnent un droit éventuel a une portion, et non pas, comme on le trouve à peu près partout, qu'ils sont une portion du fonds social ; car aucun des membres de la société n'a, tant qu'elle subsiste, de droit dans le fonds social lui-même, dont l'être moral société est seul et exclusivement propriétaire. C'est pour cela qu'aux tenues de l'article 529 du Code civil, les actions ou intérêts dans les compagnies de finances, de commerce ou d'industrie sont meubles, tant que dure la société, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies.

L'action et l'intérêt donnent donc seulement, je le répète, un droit éventuel à une quote-part en nature du fonds social , lors de la dissolution de la société. Voilà leur point de ressemblance.

Mais l'action et l'intérêt diffèrent en ce que l'action est cessible ; tandis que l'intérêt ne l'est pas.

D'après cela, on comprend que la division du capital en actions n'est admissible (pie dans les sociétés formées d'uno réunion de capitaux, et non dans celles <»ù les associés sont personnellement engagés. Il y aurait de la folie de la part de ceux-ci . en efi'el . à commettre leur responsabilité au basard d'une transmission d'actions.

68 DES SOC 1 Kl I S.

Ainsi le capital de la société anonyme est divisible

en actions, dans le sens où je viens de l'expliquer, mais celui de la société en nom collectif ne l'est pas.

La loi suppose tellement la cessibilité des actions, qu'elle détermine elle-même les modes de oessioo. Elle en indique d'eux : 1° la tradition du titre, lorsque l'action est établie sons la forme d'un titre au porteur; 2° nue déclaration de transfert inscrite sur les registres de la société, lorsque la propriété des actions est établie par une inscription sur ces registres.

Pour la formation de la société anonyme il faut un acte, et un acte authentique. 11 faut, de plus, que l'acte qui la constitue soit autorisé et approuvé par nue ordonnance royale, qui doit être rendue sur l'avis du conseil d'État. L'intention du législateur a été par là d'empêcher que les tiers ne fussent victimes de leur confiance dans des entreprises dépourvues de consistance et de garanties.

11 faut enfin que l'ordonnance d'autorisation et l'acte de société soient affichés dans leur entier.

Aucune autre condition de publicité n'est imposée par la loi ; mais l'administration use généralement de

la Faculté qui lui appartient de proscrire, en accord, mt

son autorisation, des conditions supplémentaires de

publicité , telles (pie l'insertion au Moniteur et au Bulletin des Lois.

Les associations connues sous le nom de tontines 9ont, comme les sociétés anonymes, soumises à la nécessité de l'autorisation préalable. C'est ce qu'a décidé un avis du conseil d'État, en date du I" avril 1809, ot ainsi cuicu :

9 Li < <>\si u. d'État, qui. d'après le renvoi ordonné

DES SOCIÉTÉS. Ci)

par Sa Majesté, a entendu le rapport des sections réunies des finances et de législation, sur les associations dites tontines;

« Considérant qu'une association de la nature des tontines sort évidemment de la classe commune des transactions entre citoyens, soit que l'on considère la foule de personnes de tout état, de tout sexe et de tout âge , qui y prennent ou qui y peuvent prendre des intérêts, soit que l'on considère le mode dont ces associations se forment, mode qui ne suppose entre les parties intéressées ni ces rapprochements, ni ces discussions si nécessaires pour caractériser un consentement donné avec connaissance, soit que l'on considère la nature de ces établissements , qui ne permet aux associés aucun moyen efficace et réel de surveillance, soit enfin que l'on considère leur durée toujours inconnue et qui peut se prolonger pendant un siècle;

« Qu'une association de cette nature ne peut, par conséquent, se former sans une autorisation expresse du souverain, qui la donne sur le vu des projets de statuts de l'association, et qui lui impose des conditions telles, que les intérêts des actionnaires ne se trouvent compromis ni par l'avidité , ni par la négligence , ni par l'ignorance de ceux à qui ils auraient confié leurs fonds, sans aucun moyen (feu suivre et d'en vérifier l'emploi, sur la foi de promesses presque toujours fallacieuses ;

« Que l'expérience n'a que trop démontré les conséquences de l'oubli de ces maximes, et du défaut d'une autorisation spéciale donnée par le gouvernement; que dans la tontine Lafarge^ par exemple , ce défaut d'autorisation spéciale et de toutes mesures

70 DES SOC1ÏJ l S.

contre les abus, a laissé les actionnaires sans défense, et la gestion sans surveillance réelle,

«Est d'avis, 1° qu'aucune association delà nature des tontines ne peut être établie sans une autorisation spéciale donnée par Sa Majesté , dans la l'orme des règlements d'administration publique ;

2° Qu'à l'égard de toutes tes associations de eette nature qui existeraient sans autorisation légale, il n'y a pas un moment à perdre pour suppléer à ce qu'on aurait dû faire dans le principe ;

« Qu'il esl. par conséquent, urgent de leur donner un mode d'administration qui calme toute Inquiétude de la part des actionnaires, soit par le choix d'administrateurs faits pour réunir toute leur confiance, soi! par la régularité et la publicité des '-(impies ;

« Qu'en ce qui regarde les difficultés qui pourraient s'élever au sujet île la gestion et comptabilité des administrateurs jusqu'à ce jour, on ne pourrai! rien faire de plus avantageux aux intéressés, que d'en

soumettre le jugement à des magistrats dont tes lumières garantiraient une justice entière à toutes les parties;

«Que le bienfait d'une pareille mesure ne pourrait être contesté (pie par < -eux qui auraient intérêt à la prolongation des abus, ou par ceux qui, \oulant les arrêter, auraient spéculé sur les avantages qu'ils pourraient retirer d'une administration nouvelle dont ils ferai en 1 partie. -

#\S >\. Caractère et constitution de la société

en commandite.

La société en commandite, dont l'origine est ^

aux préjugés de la noblesse, qui aurait cru déroger en se livrant ouvertement au commerce, offre encore aujourd'hui un mode de placement de fonds à la convenance de ceux que leur inexpérience des affaires, leurs goûts, leurs habitudes, leur position sociale empêchent de prendre une part personnelle au négoce.

Cette société se forme entre une ou plusieurs personnes solidairement responsables, et un ou plusieurs bailleurs de fonds, tenus seulement jusqu'à concurrence de leur mise. Les premiers sont appelés commandités ou associés en nom, et les seconds, coinmandilaires ou associés en commandite. Elle a, comme la société en nom collectif, une raison sociale; mais cette raison sociale ne peut se composer que des noms d'associés responsables. Celui d'un commanditaire n'en peut pas faire partie.

L'existence de cette société ne peut, pas plus que celle de la société en nom collectif, se prouver par témoins.

De même que pour la société en nom collectif, il faut pour la société en commandite un acte autheutique ou sous seing privé, et la publication d'un extrait, dans lequel doivent être spécialement indiquées les valeurs fournies ou à fournir par les commanditaires. Les noms des commanditaires ne doivent point yfigurer, et cela par la raison que c'est, non leur personne, mais seulement leur mise qui est engagée,

Si l'acte est sous seing privé, l'extrait doit être signé seulement par les associés en nom; et si l'acte est authentique, c'est le notaire qui l'a reçu qui doit signer l'extrait.

Sous l'empire «le l'ordonnance de 1G73. la publica-

tion par extrait des actes de société eu commandite n'était exigée qu'à l'égard des actes de société en commandite entre commerçants; les sociétés en commandite dont des non commerçants , nobles ou bourgeois, faisaient partie, en étaient dispensées. Aujourd'hui la publicité est, avec raison, prescrite dans tous les cas.

Le capital de la commandite peut être divisé en actions, et même en actions au porteur, ainsi que cela résulte de la combinaison des art. 35, 36 et 38 du Code de commerce, et que cela est admis par la jurisprudence. La division du capital de la commandite en actions a l'avantage de rendre aussi complète que possible la séparation des deux éléments, si différents, dont cette société se compose; et elle est venue offrir aux capitalistes un attrait nouveau et puissant, par la facilité qu'elle leur donne de rentrer à volonté dans leurs fonds en se retirant de la commandite au moyen d'une simple cession d'actions. Ces! à cette division, fort logique en elle-même, qu'esl dû le développement immense que les sociétés en commandite ont pris dansées derniers temps; c'esl de là aussi que sont nés des abus qu'il a été jusqu'ici plus facile de signaler que de détruire.

Quoi qu'il en soit, il faut toujours qu'à côté de l'élément réel et irresponsable, c'est-à-dire de l'élément

commanditaire, il y ait nue responsabilité personnelle

et indéfinie, résidant dans un ou plusieurs gérants qui représentent l'être moral société.

DES SOCIETES. io

§ 4. Caractère et constitution des associations en participation.

Tandis que les sociétés en nom collectif et en commandite ont pour objet As faire le commerce sous une raison sociale, l'association commerciale en participation, plus restreinte dans son objet, est seulement relative à une ou plusieurs opérations de commerce.

Par sa nature même, cette sorte d'association devait être, et elle est, pour sa formation, affranchie de toutes conditions légales de publicité, et même de toutes formalités. Pour sa constatation tous les moyens de preuve sont admissibles : livres, correspondance, audition de témoins.

Les associations en participation étaient connues et usitées dans le moyen âge; elles ont cela de particulier, je le répète, qu'elles sont limitées à une ou plusieurs opérations déterminées, et ne sont assujetties à aucune formalité. Plus circonscrites que les autres dans leur sphère d'activité, et, en général, formées instantanément entre des personnes de toutes conditions, elles ne relèvent, en quelque sorte, que de la convention des parties. C'est là, d'abord, qu'on doit chercher la règle des rapports respectifs des participants, de leurs obligations et de leurs droits. Subsidiairement, il faut se reporter au droit commun, en ce qu'il a de compatible avec la nature particulière de la convention.

En même temps, il ne faut pas perdre de vue que, quelle que soit la qualification donnée par les parties à la convention, c'est aux tribunaux à rechercher quel caractère elle présente réellement en elle-même. Ils

T'i DM SOCIÉTKS.

devront donc reconnaître dans un contrat une aviation en participation, non parce qu'on l'aura qualifié tel, mais parce quMl présentera ce caractère spécial de n'avoir pour olijet qu'une ou plusieurs opé-

rations commerciales. Ainsi, par exemple, la convention par laquelle ^\\\ on plusieurs personnes mettraient des fonds en commun pour la construction d'un navire, serait une association en participation : ce sérail

encore une association de ce genre, que celle qui se formerai! entre deux personnes, commerçantes ou non, pour l'achat et la revente d'une cargaison de marchandises. Si donc les parties avaient qualifié d'association en

participation une entreprise qui par elle-même ne pouvait faire l'objet que d'une société en nom collectif ou en commandite, et qu'elles n'eussent pas rempli les

conditions prescrites pour ces sociétés, elles Se trouveraient dans la même position que si. avant constitué

expressément u\\c société en nom collectif ou en commandite, elles n'en avaient pas accompli les formalités essentielles; d où la conséquence qu'elles seraient soumises \ is-,'i-\is des tiers à la responsabilité solidaire, et que

les tiers pourraient leur opposer la nullité de la société, sans qu'elle put leur être opposée à eux-mêmes.

(Test donc au moment où Ton contracte qu'il fatll être bien fixé sur la qualification que comporte réellement et en soi la convention d'après son objet. Cela est

nécessaire pour savoir s'il y a lien fTobsertef telles ou telles formalités, à l'omission desquelles est attachée la peine de nullité.

La question si grave et si uontrotersèe de savoir si l'association en participation forme, comme les autres soi iétés commerciales, une personne morale, sera tnri-

tée avec l'étendue qu'elle comporte lorsque nous en serons à l'administration des sociétés.

§ 5. Prorogation des sociétés.

La raison elle-même, d'accord avec la loi, dit que pour proroger une société il faut remplir les mômes conditions que pour l'établir, et pas d'autres. Ainsi, toutes les conditions requises pour la formation des sociétés en nom collectif, en commandite et anonymes. le sont également pour la prorogation de chacune de ces sociétés.

Les bases d'un contrat, et particulièrement d'un contrat de société, sont immuables comme le contrat lui-même; pour changer ou modifier une des clauses de l'acte de société, ou pour en ajouter une nouvelle, il faut donc le môme concours de conditions que pour le contrat môme. Rien de ce qui tient à l'essence de la société, à sa constitution, ne peut ôtre changé postérieurement, si ce n'est par le môme accord de volontés qui a présidé à sa formation. On ne pourrait pas, môme dans l'acte de société, stipuler le contraire : toute stipulation qui tendrait à investir la majorité du pouvoir de changer la constitution de la société, d'en altérer les bases, serait radicalement nulle, comme destructive du contrat : car il n'y a rien de plus opposé en soi (pie l'idée de contrat et celle de décision prise à une majorité de voix quelconque. Qui dit contrat dit unanimité*

Si doue Ton s'était réservé dans le contrat la faculté d'y faire des modifications à la majorité, ou aux deux tiers, ou aux trois quarts des voix, cette réserve

ue pourrait évidemment s'appliquer qu'à ce qui dans

le contrat ne serait pas substantiel, qu'à ce qui serait simplement réglementaire et d'exécution : sans quoi le contrat dépendrait d'un vote de la majorité, ce

qui exclurait l'idée même de contrat.

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