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NOTIONS GÉ.NÉR4LES

Les règles générales en matière de sociétés sont consacrées par le Code civil. Ces règles sont applicables aux sociétés commerciales, à moins que l'intention des parties ou la loi n'y ait dérogé.

La société est définie par l'art. 1382 du Code civil : « Un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes « conviennent de mettre quelque chose en commun « dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en « résulter. »

Cette définition, qui domine toutes les sociétés sans exception, ne permet pas de confondre la société avec la simple communauté d'intérêts, qui s'établit sans contrat, comme, par exemple, dans le cas de succession et autres cas semblables. Elle fournit, de plus, le moyen de distinguer la société, de tout contrat ne présentant point les caractères suivants , qui constituent ce que j'appellerai le type social :

1° Concours de deux ou plusieurs personnes; la société, en effet, est un contrat principal, et doit être en elle-même accessible à un nombre indéterminé de personnes : en quoi elle diffère de la communauté de biens entre époux, qui est forcément limitée à deux personnes, et subordonnée à la préexistence d'un autre contrat, dont elle dépend, le mariage même.

2° Un apport de la part de chacune des parties ,

VI DU MM H n:s.

apport qui peut, (railleurs. consister en argent, on industrie, ou en toute autre valeur appréciable.

3" Tu intérêt commun, c'est-à-dire l'éventualité d'un bénéfice auquel chat une des parties doit prendre part en commun, dans les proportions déterminées par la convention ou par la loi ; de sorte qu'il n'y aurait pas société dans le cas où trois personnes seraient convenues d'apporter chacune 10,000 francs pour en former un capital de 30,000 francs, don! elles se serviraient tour à tour, pour leur compte particulier. 11 y aurait bien là pour chacun des contractants un profil obtenu au moyen des sommes apportées; mais ce profit sciait alternatif, et non pas commun. particulier, et non pas collectif : il n'y aurait donc plus là ce partage éventuel de bénéfices qui esl de l'essence «le toute société.

ï" La vue (le bénéfices à réaliser. La participation aux pertes est sans doute une conséquence du contrat

de BOCiété, mais ce n'en est pas le luit. On se met eu Société, HOC pour partager des pertes, mais pour réaliser des bénéfices: on ne pourrait donc pas voir une société dans un contrai d'assurance mutuelle.

r>" Tue \ ne de bénéfices provenant et c'est un caractère essentiel, qui n'a pas été jusqu*ni suffisamment Bignalé provenant de la communauté des apports.

procédant de l'exploitation du tonds commun, obtenus à l'aide de celte exploitation, en un mot en résultant, Belon l'expression même de l'art. \H.V2 du Code civil. Ce ne BOnt donc pas des sociétés, que ces SOTtOS d'as-

sooiations appelées tontines, dans lesquelles des personnes, en plus nu moins grand nombre, mettent chat une une somme . à celle tin que la part d« S pré-

nioiirants accroisse i clic des siir\i\anis. Dans ce cas,

chacun des contractants n'a de bénéfices à attendre que d'éventualités sur lesquelles la volonté humaine n'a aucune prise, et ne peut exercer aucune influence ; tandis que la société a essentiellement pour mission de produire et de créer : c'est un moteur.

6° L'intention de se mettre en société. Sans doute si les conditions essentielles à l'existence de la société manquaient, l'intention des parties n'y pourrait pas suppléer; mais si, toutes ces conditions se trouvant réunies, il était néanmoins établi que les parties n'ont pas voulu former une société, c'est leur intention qui prévaudrait.

Enfin nous verrons qu'aujourd'hui toutes les sociétés, môme les sociétés civiles, présentent le caractère de personnes juridiques, ont une individualité propre et distincte de celle de chacun des associés.

Il va sans dire que l'objet de la société, c'est-à-dire le but pour lequel elle est formée, doit être licite. Sans objet licite, il ne saurait y avoir aucune espèce de contrat.

Mais comment reconnaîtra-t-on si l'objet de la société est licite?

Il le sera s'il n'offre rien de contraire à la loi , aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

Quand l'objet de la société est en opposition avec un texte de loi, il est bien évident que le juge ne peut aucunement la reconnaître pour valable; mais, alors mémo qu'aucune loi n'est directement violée, il reste à savoir si la convention n'est pas contraire aux bonnes mœursou à l'ordre public : c'est un point que les tribunaux ont à apprécier en l'ail, et qu'il leur appartient de décider souverainement. Quelque danger que

t'i DES SOCIÉTÉS.

présente un pouvoir aussi étendu, le législateur, qui h»1 peut embrasser dans ses prévisions tous les laits possibles [facta sunt innumerabilia) , a dû forcément s'en remettre à cet égard aux lumières et à la prudence des juges.

La société est un contrat consensuel '. du moins en droit civil, où elle n'exige pour sa perfection que le consentement des contractants . de quelque manière qu'il soit exprimé, il en est autrement en droit commercial, où, sauf l'association en participation, les sociétés ne peuvent pas s'établir sans la solennité d' un acte.

(l'est un contrat à titre onéreux; car il est essentiellement intéressé, chacun des contractants n'y étant mû que par la considération de son intérêt propre.

C'est un contrat syriallagmatique ; car, au moment même de sa formation, il engage respectivement tous les contractants les nus envers les autres; et, par conséquent, quand il est constaté par acte sous seing

privé, autant dédoubles sont nécessaires qu'il 5 il de parties avant un intérêt distinct.

C'est un contrat de bonne foi: la bonne foi, en effet, si nécessaire dans tons les contrats, est plus expressiénieni requise encore dans le contrat de société que dans toul autre : <m . dans beaucoup de cas. les juges doivent, en matière de société, s'attacher moins aux principes rigoureux du droit qu'à ce que la bonne

foi réclame; «'est ainsi, par exemple, qu'ils peuvent

prononcer la résolution d nu contrat de société pour des causes qui ne seraient pas suffisantes pourentratner relie d'un antre contrat.

C «u>! un contrat du droit des gens; Càt il est permis à t<ni>. aux étrangers, aux morts civilement même :

et c'est une des principales causes de sa puissance , que de pouvoir ainsi faire appel aux capitaux de toutes personnes et de tous pays.

Une particularité du contrat de société, c'est de n'être pas borné, comme les autres contrats, à un certain ordre de faits, à un genre unique d'opérations; c'est d'embrasser dans sa sphère d'activité toutes les opérations, toutes les entreprises, en un mot toute espèce d'affaires; c'est de se servir de tous les autres contrats, isolés ou combinés, comme d'autant de moyens pour atteindre le but qu'il se propose. Ainsi le contrat de société est, comme on le voit, le plus étendu et le plus vaste des contrats.

Aux termes de l'art. 1834 du Code civil, une société peut être prouvée par témoins lorsque son objet (c'est-à-dire l'importance des mises réunies) n'excède pas 150 fr. On a voulu dispenser les parties des frais d'un acte, lorsque l'intérêt social est par trop modique pour les comporter. Autrement, et si le mot objet n'était pas pris ici dans un sens collectif, il faudrait dire que l'associé qui aurait apporté plus de 150 fr. ne pourrait pas prouver par témoins; tandis que celui qui aurait apporté moins de 150 fr. le pourrait : et quoi de plus étrange ! Mais pour les sociétés commerciales (en nom collectif, en commandite et anonyme), la preuve ne peut s'en faire par témoins, même audessous de 150 fr. Il y a plus, à l'égard de ces sociétés, un acte est requis non-seulement pour la preuve , mais pour la validité même du contrat.

Reste à examiner une autre question sur laquelle, comme sur celle qui précède, M. Duranton me paraît s'être complètement mépris, et la voici : Si le capital

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