CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU CONTRAT A LA GROSSE
Le contrat à la grosse est 1° réel. Il est bien , il es! vrai, consensuel en ce sens que, dans notre droit, à la différence du droit romain, la convention de prêter est valable par elle-nième, et forme contrat. Mais ce n'est pas encore là le contrat de prêt; ce contrat n'existe e( ne produit les effets qui lui sopl propres, qu'après la numération des espèces : de là vient qu'op fé qualifie de réel. D'un autre côté, l'action du prêteur étant subordonnée à l'existence de la chose sur laquelle le prêt à la grosse a été fait, le contrat est encore réel eu ce dernier sens.
2° Unilatéral: car il n'oblige qu'une seule des parties, l'emprunteur; le préteur, (1rs qu'il a compté les espèces à l'emprunteur, n'est plus tenu à rien.
3° A titre onéreux : car il est dans l'intérêt respectif des deux parties; chacune d'elles, en le formant, cherche uniquement son propre avantage.
4° Aléatoire: car, si la chose affectée échappe aux dangers de la navigation, le préteur recevra, outre son capital, une somme en sus. et il y aura profil pour lui; si la chose péril , il ne pourra rien réclamer, pas même son capital , et il y aura perle pour lui. Or, c'est le caractère du contrat aléatoire, qu'il y ait chance de gain ou d(3 perte pour l'une au moins des parties.
5° De droit strict : car ici la bonne foi ne pourrait pas faire fléchir la rigueur des principes; et si la chose n'existait pas ou n'existait plus au moment de la convention, il n'y aurait pas de contrat, quand bien même les deux parties l'auraient crue existante.
6° Enfin du droit des gens : car il peut intervenir entre personnes de toutes nations.
CONDITIONS KKOUISKS POl R 1.1. CONTRAT A I.A GROSSE.
Les conditions exigées pour les contrais en général le sont également pour le contrai «le prèl à la grosse,
mais avec des modifications déterminées par la nature Spéciale de ce central. Pour la validité du Contrat à la grosse il faut :
I" Le consentement des parties. Si la propriété du navire est indivise entre plusieurs, la majorité en intérêts «.h m sommes fail loi3 et s )n consentement suffit.
2° La capacité des parties. Comme le contrat est commercial à l'égard de chacune d'elles , chacune doit être habile à s'obliger commercialement.
Il va de soi que l'emprunteur doit avoir un intérêt dans le navire ou le chargement; autrement l'emprunt ne serait nullement déterminé par les besoins auxquels le contrat à la grosse est destiné à satisfaire : ce ne serait plus qu'un pari.
Le capitaine peut emprunter à la grosse soit avant le départ du navire, soit pendant le voyage, suivant les distinctions et avec les formalités que les art. 321 et 322 du Code de commerce indiquent.
3° Des choses exposées aux risques de la navigation et vénales, c est-à-dire (pour employer l'expression même de l'art. 334 du Code) estimables à prix d'argent. On ne peut donc emprunter ni sur sa vie ni sur sa liberté.
On ne peut pas, non plus, emprunter sur des choses qui n'ont pas actuellement d'existence, comme par exemple le fret à faire , le profit espéré des marchandises. Par la même raison, défense est faite aux gens de mer d'emprunter sur leurs loyers; d'ailleurs, s'ils étaient assurés d'en toucher le montant, ils ne seraient plus aussi intéressés au salut du navire.
L'emprunt peut porter sur le navire et sur le chargement conjointement ou séparément, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. Il peut avoir lieu aussi bien sur les barques et chaloupes, que sur les navires.
4° Un capital prêté. Toutefois, si le préteur remettait à l'emprunteur, au lieu d'argent, «les choies lbngibles, telles que des denrées ou même des mar-
chandises, et que là valeur dût lui eh ètte restituée en argent, il n'y en aurait pas moins contrat 3e prêt. Il en serait autrement si la restitution devait se faire etl nature. La différence entre les deux cas tient à ce ({ne dans lé premier c'est moins la marchandise qui fait l'objet du prêt, que 1»' prix à en provenir.
6 " Vn profil maritime c'est-â-dire la stipulation, au profit du prêteur, d'une somme en sus du capital prêté. Le profit maritime n'est point, comme l'intérêt, restreint à uti taux déterminé, et il peut être fixé par les parties comme elles l'entendent. 11 n*esl jamais réductible pour cause d'excès, parce qu'il représente la chance que court le prêteur de perdre son capital, ël que l'appréciation dé cette chance, dépendant de circonstances fortuites et variables, est nécessairement arbitraire. Le profit maritime pont consister en une somme iixe ou être réglé à raison de tant pur mois. On peut Stipuler qu'il sera augmenté en cas de survenance de la guerre et diminué en cas de cessation des hostilités.
PRBUVB DU CONTRAT A là mm»! .
Le contrat à la gtosSé ne peut être prou\é par témoins; il doit être constaté par écrit. L'acte peut être fait par les parties ellos-ncMnes : mais s* il n'éSl pas
SOUS sein^ privé, il doit être dressé parmi notaire: les notaires sont les senU nl'ficiers publics comj)étents
pour la constatation authentique des contrats a la
l: rosse.
L'acle de prêt A la grosse rloïl HMiHvr les noms et la qualité des parties, le nom du na\ire et du capi-
A LA grossi:. .cJ99
taine , le voyage pour lequel le prêt est fait , la somme prêtée, le profit maritime, et enfin l'époque du remboursement. — Il peut être à ordre. Dans ce cas, il est cessible par endossement, et régi par les principes relatifs à la négociation et à la garantie des effets commerçâmes. Mais, à moins de convention contraire, la garantie de payement ne s'étend pas au profit maritime.