EFFETS DU CONTRAT A LA GROSSE
En cas d'heureuse arrivée des objets sur lesqtiels le prêt a été fait, le prêteur a droit au capital et au profit maritime.
En cas de perte totale, il ne peut rien réclamer.
En cas de perte partielle , il peut réclamer une partie de son capital correspondante à ce qui a été sauvé.
Le prêteur ne répond ni des risques de terre, ni du dommage provenant soit du vice propre de la chose, soit du fait de l'emprunteur ou de ses préposés.
Si donc c'était pat le fait de l'emprunteur que la chose eût péri en tout ou en partie, la perte serait certainement pour son compte ; peut-être même devrait-il être condamné au pavement du capital et du prolit maritime, et cela eu vertu du principe que la condition est réputée accomplie lorsque C&i la personne obligée sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement.
L'emprunt ne peut excéder la \aleur des objets qui y sont affectés. S'il a été l'ait pour une sômtljé supérieure à la valeur de la chose, il faut distinguer :
L'emprunteur est-il de mauvaise foi, le prêt est nul , mais à son égard seulement ; par suite le préteur, pouvant seul se prévaloir de la nullité, ne manquera pas en cas d'heureuse arrivée, de réclamer le capital et le profit maritime , et en cas de sinistre, de se faire rembourser le capital.
L'emprunteur est-il au contraire de bonne foi, le contrat doit être simplement réduit à la valeur réelle des objets, et l'excédant de la somme prêtée, restitué dans tous les cas, avec l'intérêt ordinaire ; quant A cet excédant il n'y a, par le lait, qu'un simple prêt
Le préteur a un privilège sur les objets affectés, mais il faut pour cela qu'il ait fait enregistrer au greffe du tribunal de commerce l'acte de prêt, dans les dix jours de sa date; si le contrat est fait à l'étranger, le privilège n'existe qu'autant que le préteur a rempli Ifs formalités prescrites par l'art. 234 du Code de commerce
L'art 312 du même Code (aux termes duquel tout préleur à lu grosse y en France , doit faire enregistrer son contrai au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours, à peine de perdre son privilège) entend parler du tribunal de commerce du lieu dans lequel le prêt s'effectue, sans aucun égard au lieu de la situation du navire ou du domicile de l'emprunteur.
Le privilège accordé au préteur existe non-seulc-
nietit pour le capital du prêt et pour l'intérêt marilime, mais ausM pour l'intérêt de terre, qui court du jour de l'échéance. El cet intérêt court de plein droit; du moins la cour de cassation l'a ainsi jugé le 21 février 1844, en rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour royale de Rouen.
En cas de prêts successifs sur le même objet, le prêteur dernier en date sera préféré à tous les autres.
Voici de quelle manière le contrat à la grosse est habituellement formulé dans la pratique.
Entre les soussignés, Jean G..., propriétaire, demeurant à..., arrondissement de..., département de-.., d'une part;
Et Jacques L .., armateur du navire le Vengeur, en chargement à Bordeaux, capitaine D..., demeurant à Bordeaux, d'autre part, a été convenu et arrête ce qui suit :
Art. 1er. Le sieur G... prête par ces présentes , à titre de prêt à la grosse, au sieur L.., ce acceptant, la somme de cinquante mille francs, aujourd'hui payée comptant audit sieur L..., qui le reconnaît , et en donne quittance.
2. Le sieur L... promet et s'oblige de rembourser ladite somme au sieur G... (1), le quarantième jour après le retour dudit navire au port de Bordeaux, ou dans tout autre port de France.
3. Le sieur G... aura pour bénéfice maritime le quart en sus de la somme prêtée , quelle que soit la durée du voyage que le navire va faire à la Guadeloupe, lieu de sa destination; lequel bénéfice le sieur L... promet et s'oblige payer au sieur G..., acceptant, sous les mêmes privilèges et garanties que la somme prêtée, le soixantième jour après le déchargement dudit navire, lors de son retour dudit voyage.
4. Le prêteur ne contribuera pas aux avaries simples, et ne sera tenu des risques que dans les lieux et aux époques fixés par la loi.
5. Le siëur G... déclare qu'il prête ladite somme de cinquante mille francs avec affectation sur le corps et quille dudit navire, ses agrès et apparaux, et sur les portions de chargement appartenantes audit sieur L..., tant d'aller que de retour.
G. Le sieur L... consent a cette condition ; en conséquence il déclare affecter spécialement à la sûreté, tant du prêt que du bénéfice convenu , le navire entier, ses agrès et apparaux, et la portion de marchandises à lui appartenante dans les chargements d'aller et de retour.
7. Les parties se soumettent respectivement, pour l'exécution du présent contrat à la grosse, à toutes contraintes , privilèges, et
(1) On peut ajouter : on à son ordre.
en général, à toutes les dispositions des lois maritimes et rfl Gode de commerce, en matière de contrats à la grosse. 8. Le présent contrai , qui sera enregistré au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux, a été f;iit double entre nous et de bonne foi, avec élection de domicile en nos demeures sus-indiquées. A Bordeaux , le...
{Signatures).
Le préteur ferd enregistrer h contrat , qui auto dû étfé èefit sur papièt timbré. V h portera au greffe du tribunal dé topx-
mt ri-t dans les dix jours de Su daté. I < gn ffil T le transcrira sur
un registre , et le rendra ensuite au préteur, ttpfês avoir éùfli
en ni(ir<ji : I.e présent contrat a cte enregistre au greffe du triltunal de commerce de Bordeaux , conformément a l'art. 8îJ du Code de commerce , le...
TEXTES
fcÔDË DE COMMERCÉ. ORDONNANCÉ DÉ 1681.
TITRE IX. — DIS C()\li; \|s A LA 6B0SS1
T. I ! . l.e contrat a la grOi — Les contrats a grotte a\en-
est lait devanl notaire, ou sous turc, autrement dits contrats à
signature privée. • il énonce: la grosse ou au retour de voyage,
— I.c capital prête et la somme pourront être faits pat t/>ant
coi'xenue pour le prolii mari- notait 'es ou sans signature pHt mit-. — Les objets lur lesquels véi livre m . litre \ , art. r ' . le prél est affecté ; Les noms du navire et du capitaine, - Ceux du préteur et de l'emprunteur*; Si le prél a lieu pour un voyage,
I BUr quel VO) âge. cl polir quel temps; — L'époque du remboursement.
."> \(2. Tout prêteur a la urosse.
en France, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du
tribunal de commerce, dans les dix jouis «le sa date, a peine de perdre son pri\ ilége. El BÎ le
contrat est fait a l'étranger, il
est soumis aux formalités prescrites a Tari. 234,
Code de commerce.
315. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement , s'il est à ordre. — En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce.
514. La garantie de payement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.
5 1 i>. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés, — Sur corps et quille du navire, — Sur les agrès et apparaux, — Sur l'armement et (es victuailles, — Sur le chargement , — Sur ta totalité de ces. objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux.
5i(>. Toutempruntàlagrosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déchue nul, à la demande du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur.
517. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt , d'après l'estimation qui en est faits ou convenue} — Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place.
Ordonnance de \c>R\.
S I B, Tous emprunts sur le fret
— L'argent à la grosse pourra être donné sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès et apparaux , armement et victuailles, conjointement ou séparément, et sur le tout ou partie de son chargement, pour un voyage entier, ou pour un temps limité (art. 2).
— Faisons défenses de prendre deniers à la grosse sur le corps et quille du navire, ou sur les marchandises de son chargement, au delà de leur valeur, à peine d'être contraints , en cas de fraude , au payement des sommes entières , nonobstant la perte ou la prise du vaisseau (art. 3).
— Si toutefois celui qui a pris deniers a la grosse justifie n'aroi r pu charger des effets pour la valeur des sommes prises à la grosse, le contrat, en OBSde perte, sera diminue a proportion de la valeur des effets chargés , et ne subsistera que pour le surplus, dont le preneur payera le change suivant le cours de la place où le contrat aura ete passe , jusqu'à
l'entier payement du principal;
et si le navire arrive a bon port , ne sera aussi dû* que le change, et non le profit maritime dl qui excédera la \aleur des effets charges art. (o* .
— Défendons aussi, 90MS pa-
DLS CONTRATS
Code de commerce.
à faire du navire , sur les profits espérés des marchandises, sont prohibés. — Le préteur, dans ce cas, c'a droit qu'au remboursement du capital, sans aucun intérêt.
r»iï>. Nul prêt a La grosse ne
peut être tait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages.
.V20. Le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné a la grosse sur le corps et quille du vaisseau. — Le chargement
est également affecte au capital et intérêts de l'argent donne a la
grosse sur le chargement. — Si
l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement , le privilège n'a lieu <|iie sur l'objet , cl dans la proportion
de la quotité affectée a l'emprunt.
.Vil . Un emprunt à la grosse
fait par le capitaine dans le lieu
(le la demeure des propriétaires
du navire, sans leur autorisation
authentique ou leur intervention
dans l'acte , ne donne action et
f privilège «pie sur la portion «pie e capitaine peut a\oir au navire et au fret.
599. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des inteieslés, pour radoub et \ictuaillrs .
le- parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur continuent pour mettre le
bâtiment en état, dans le.s vingt-
quatre bénies de la sommation qui leur en nia faite.
Orrionuauce de 1681.
veille p< ine , de prendre deniers sur le Fret a faire par le vaisseau, et sur le profil espéré des mar-
chandises, même sur les loyers des matelots . si ce n'est en présence et du consentement du maître et au-dessous de la moitié du loyer (art. 4).
— Faisons en outre défenses à
toutes personnes de donner (le l'argent a la grosse aUX matelots
sur leurs loyers ou voyages . sinon en présence et du consentement du maître, (/ peine d> confiscation du prêt, et de 50 livres
d'amende ail. .'> .
— deux (pli donneront deniers a la grosse au maître, dans le lieu de la demeure des propriétaires, sans leur consentement .
n'auront hypothèque ni privilège que sur la portion que le maître pourra avoir au vaisseau et au Fret . quoique les contrats fussent causes pour radoub ou victuailles du bâtiment art. 7 .
— Le navire, ses Bgrès et apparaux , armement et victuailu b, même le Fret . seront affectés, par privilège, au principal et a l'intérêt de I argent donne sur le corps
et quille du \aisscau. pour les nécessités du voyage ; et le chargement . au payement des deniers
pris pour le taire art. s .
— Seront toutefois affectes aux deniers pris par les maîtres pour radoub et I ictuailles. les parts
et portions des propriétaires gui auront refusi de Fournir leur contiugent pour mettre leur bâtiment en étal art
Code de commerce.
523. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement.—Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé.
524. Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.
52i>. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus , et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.
326. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur, ne sont point à la charge du préteur.