‹ Manuel de droit commercialChapitre 14 sur 280 · acte · texte numérisé non relu

acte

Dans les délibérations de la société en nom collectif, 1rs \mi\ sont comptées par tête et non par mise, et les

décisions, prises à la majorité simple. S'il n'y a de majorité pour aucune opinion, il n'y a pas do résolution

possible* .le ne saurais acquiescer à l'avis des auteurs <pu. en pareil cas, veulent que le soin de décider soit

remis au tribunal de commerce ou à des arbitres. ïl s'agit ici, non d'une contestation entre associés, mais d'une mesure administrative qui ne peut être prise que par les intéressés eux-mêmes. A. défaut de majorité, on doit donc rester dans le statu quo; et s'il y avait péril en la demeure, il ne resterait d'autre parti à prendre que de faire prononcer en justice la dissolution de la société.

Il est de principe que tous les associés, s'ils ont tous conservé le pouvoir d'administrer (qui, de droit, appartient à tous), ou que ceux auxquels ils l'ont délégué, peuvent, sans avoir besoin, comme dans les sociétés civiles, d'un mandat spécial, engager la société envers les tiers. Mais pour que la société soit engagée envers ceux-ci, il faut que l'engagement ait été contracté sous la raison sociale, ou, au moins, au nom de la société; en un mot, que le tiers ait entendu avoir l'engagement, non pas de l'associé personnellement, mais de la société elle-même, ce qui sera péremptoirement établi quand il aura obtenu la signature sociale : le tout, sans préjudice de l'application des principes généraux sur la gestion d'affaires, et de l'action qui, aux termes des art. 1375 et 1864 du Code civil, pourrait appartenir aux tiers contre la société.

Les obligations de l'être moral société réagissent sur chacun des associés; de telle sorte que chacun d'eux est débiteur direct et personnel de tous les créanciers de la société. Indépendamment donc de la responsabilité de l'être moral et des droits que les créanciers de la société ont sur son actif, ces créanciers peuvent poursuivre chacun des associés personnellement sur tous ses biens.

78 DES SOCIKTÏ.S.

Les associés sont munir tenus chacun pour |e tout et solidairement; cette solidarité e>t tellement appropriée au caractère de la société en nom collectif, qu'il ne parait pas qu'où puisse l'exclure par une convention quelconque, cette convention fût-elle insérée dans l'extrait de lacté de société, et rendue publique avec cet extrait même.

§ 2. Administrât ion de la société anonyme.

Dans la société anonyme, à la différence des autres

sociétés, l'administration n'appartient de plein droit à aucun tirs associés : elle s'exerce par des mandataires

choisis indistinctement parmi les associés eux-mêmes, ou en dehors de la société. Ces mandataires sont toujours révocable*, eussent-ils été nommés par Tarte de société ; et quand même ils seraient du nombre des associés, ils peuvenl ae faire allouer un salaire. Comme cette société est composée de choses et non

de personnes, les \oi\. dans les délibérations, doivent être comptées par mise et non par tête, et les décisions, prises à la majorité, non pas 61) nombre, mais eu

sommes,

Les administrateur», associés ou non, ne doivent

compte que (le l'exécution du mandat qu'ils ont re< h : les lici> a\«< lesquels ils ont contracté n'ont d'action • pie « (.litre la société, et ne peii\ent se taire paver que sur le tonds SOçial, leur seul gage, puisque les associés ne sont soumis à aucune responsabilité personnelle.

l.asociétéaiinimiie n'étant composée que de choses,

que d'une réunion de capitaux, la garantie qu'elle

offre au public ne saurait s'étendre au delà, et n'ai-

fecte point la personne des actionnaires, qui ne peuvent perdre que leur mise.

§ 3. Administration de la société en commandite .

Participant de la nature des deux autres, la société m commandite a aussi le caractère et les attributs d'une individualité juridique. Être d'une nature mixte, elle se compose en partie de personnes, comme la société en nom collectif, et en partie de choses seulement, comme la société anonyme.

Les associés commandités, ou associés en nom, sont les seuls représentants de la société en commandite, et c'est à eux que l'administration est dévolue de plein droit, à l'exclusion des commanditaires; il ne paraît pas même qu'ils soient tenus d'admettre les commanditaires à délibérer en commun avec eux sur les affaires sociales, à moins de stipulation contraire dans l'acte de société.

Des deux classes d'associés qui composent cette société, les uns, ce sont les commandités ou associés en nom, sont tenus des engagements de la société personnellement, comme dans la société en nom collectif; et c'est pourquoi, comme on l'a vu, le nom d'un ou de plusieurs d'entre eux doit nécessairement former lu raison sociale : les autres, ce sont les commanditaires ou simples bailleurs de fonds, ne sont tenus des engagements de la société que jusqu'à concurrence de leur mise, comme dans la société anonyme} aussi, comme cela encore a été dit pins haut, le nom d aucun d'eux ne peut-il faire partie de la raison sociale.

80 i>i:s SOCIÉTÉS.

La Cour de cassation, par un arrêt du 15 janvier 1842, avait jugé que l'art. 408 du Code pénal, sur l'abus de confiance, était inapplicable au gérant d'une société en commandite. Le motif principal de cet arrêt était que l'art. 408 ne s'applique qu'au cas de détournement de fonds ou effets confiés à titre de louage, de dépôt ou de mandat, et que le gérant d'une société en commandite, étant plutôt propriétaire qu'administrateur et n'étant pas, d'ailleurs, révocable, ne pouvait être considéré comme un mandataire dans le sens de l'art. 408.

Lorsque cet arrêt fut rendu, il fut vivement critiqué comme contraire aux nombreux intérêts engagés dans les sociétés en commandite; et tout récemment la cour de cassation, par deux arrêts, en date l'un et l'autre du s août 1845, et dont les motifs sont identiques, est revenue sur sa jurisprudence en décidant que le gérant infidèle est un mandataire et tombe sous le coup de l'art. 408. Voici les considérants de ces arrêts :

« Attendu que le contrat de société n'exclut pas la stipulation d'un mandai;

« Que le même acte qui établit une société et détermine les droits des associés peut aussi contenir les pouvoirs conférés A l'un des contractants pour la gestion el l'administration de la chose mise en société et pour la direction des intérêts communs; que, spécialement, dans la société en commandite les associés responsables et solidaires sont investis par leurs coin téressés du pouvoir de gérer, administrer et signer pour la société; que ceux des associés auxquels ce pouvoir est attribué doivent être désignés dans l'extrait

de l'acte de société qui est remis au greffe du tribunal de commerce et publié conformément aux art. 42 et 43 du Code de commerce;

« Qu'ils sont constitués par là mandataires de leurs coassociés, et que les valeurs appartenant à la société leur sont remises à titre de mandat;

« Attendu que si le mandat ainsi contracté est modifié sous plusieurs rapports à raison de son concours avec le contrat de société, notamment s'il ne peut pas être révoqué sans cause légitime, il n'entraîne pas moins comme l'une de ses conséquences l'obligation pour le mandataire de se renfermer dans les limites de son mandat, d'en rendre compte, et d'être passible en cas de fraude des poursuites autorisées et des peines prononcées par la loi contre le mandataire infidèle. » La loi, pour préserver les tiers et la société en commandite elle-même de fraudes et d'abus attestés par l'expérience, a voulu que les commanditaires restassent absolument étrangers à la gestion de la société et à la direction de ses affaires, sous peine d'être déclarés personnellement et solidairement responsables de tous les engagements de la société, aussi bien passés que présents et futurs.

Un avis du conseil d'État du 29 avril 1808 a levé un doute qui pouvait naître à cet égard. Cet avis est ainsi conçu :

« Le conseil d'État, qui, en exécution du renvoi à « lui fait, a entendu le rapport de la section de l'inté- « rieur sur celui du ministre de ee département, ten- « dant à faire décider si la défense, portée aux art. 27 « et 28 du Code de commerce, aux associés comman- « ditaires de faire aucun acte de gestion des affaires

S2 DES SOCll I I |,

(( de la société en commandite, «h» peine d'être obli- « géa solidairement, s'applique aux transactions eom- « merciales réciproques, étrangères a la gestion de la i maison commanditée;

« Ksi d'avis que 1rs art. ±1 et 28 im Code A? cent* « merce ne sont applicables qu'aux actes que In asr sociés commanditaires feraient en représentant, « comme gérants, la maison commanditée, même par • procuration, et qu'ils ne s'appliquent pas aux trans> « actions commerciales que la maison commanditée « peut faire pour son compte a\tv le commanditaire « et réciproquement le commanditaire avec la maison « commanditée, comme avec toute autre maison de « commerce. »

Cette solidarité, prononcée en quelque sorte à titre de peine, peut être invoquée par tons les créanciers

de la Société, <piels qu'ils soient. Mais elle n'influe

pas. en général, sur les rapports du commanditaire avec ses coassociés; ils sont toujours régis par les stipulations de l'acte de société*

Plusieurs difficultés graves, et qui pouvaient diviser les meilleurs esprits, se sont élevées sur la Datait et l'étendue des obligations des commanditaires relativement à leur mise. Il s'est asri notamment de savoir:

1" si en cas de faillite d'une société eu connnandiie. les tiers qui avaient traite a\ec la société avaient une action directe contre les commanditaires pour les obliger au versement de leur mise: i° si l'action dirigée contre eux par les tiers devait être portée devant des arbitres ou devant le tribunal de commerce ; ;v si les commanditaires pouvaient être condamnés par

corps au pavement i'w leur mise.

Plusieurs auteurs soutenaient et des arrêts avaient juL»é que, le Code de commerce considérant les commanditaires , non comme des associés proprement dits , mais comme de simples bailleurs de fonds , et les déclarant seulement passibles des pertes jusqu'à concurrence de leur mise de fonds, ces commanditaires n'étaient tenus qu'envers la société et non envers les tiers; que par suite ils ne pouvaient être actionnés directement par les tiers, ni appelés par ceuxci devant le tribunal de commerce, ni condamnés par corps. Mais la Cour de cassation a rendu, le 29 février 1844, un arrêt qui a résolu ces trois questions dans un sens contraire. Voici les considérants de cet important arrêt :

« Attendu que, d'après l'art. 23 § 2 du Code de commerce , la société en commandite ne peut exister que sous une raison sociale ;

« Que, d'après l'art. 42, elle doit être publiée par extrait de l'acte constitutif, tout comme la société en nom collectif, et que l'extrait rendu public doit, selon l'art. 43, indiquer le montant de valeurs fournies ou à fournir par les associés commanditaires;

« Attendu que les tiers qui traitent avec la société sont censés suivre non-seulement la foi personnelle (1rs associés responsables et solidaires, mais encore celle drs capitaux engagés à titre de commandite ;

« Qu'un tel contrat renferme véritablement de la part des commanditaires, auxquels tout acte de gestion est interdit, un mandat donné aux associés-L»éranls de les obliger envers les tiers jusqu'à concurrence des fonds qu'ils ont mis ou (puisse sont engagés à mettre dans la société;

Sï DES SOCIÉTÉS.

« Attendu que les tiers qui contractent avec la raisou sociale ont réellement la société pour débiteur. savoir les associés-gérants indéfiniment, et les associés commanditaires jusqu'à concurrence du montant delà commandite, et que l'obligation ainsi limitée à l'égard de ces derniers engendre nécessairement un droit, et par conséquent une action utile au profil des tiers;

« Attendu que la Faillite de la société ayant t'ait cesser en la personne du gérant la représentation de la société, l'action en versement des mises commanditaires a pu et du nécessairement être intentée directement par les créanciers ou les mandataires légaux de ceux-ci contre les associés commanditaires;

« Attendu qu'il suffit que celte action intéresse les

tiers pour qu'elle échappe à l'application de l'art 5!

du Code de commerce, qui ne soumet à l'arbitrage forcé <[iie les contestations entre associés pour raison de la société;

« Attendu dès lors qu'en décidant que les syndics de la faillite Loubon aîné (soit comme subrogés, par suite d'un mandai légal, au droit qu'avail eu le gérant failli d'exiger des commanditaires le versement de

leurs mises sociales, soit comme représentants des créanciers de la société en commandite') avaient «piaillé pour exercer l'action sur laquelle a prononcé l'arrêt

attaqué, cet arrêt, loin d'avoir violé les textes de loi invoqués à l'appui du pourvoi, en a tait, au contraire, une juste application :

« Attendu (pie c'est à la qualité de la dette, et 0011 à

la qualité «lu débiteur, que l'art. \l de la loi du 17 avril 1832 attache la sanction de la contrainte par corps: que c'est une opération évidemment commer-

ciale, que celle qui consiste à verser à titre de commandite des fonds dans une maison de banque, en vue de prendre part au bénéfice résultant du mouvement de ces fonds réunis et confondus avec d'autres; que le § 4 de l'art. 632 du Code de commerce range formellement une telle opération dans la classe des actes de commerce; qu'ainsi, en condamnant les demandeurs môme par corps au versement de leurs mises commanditaires dans la maison de banque Loubon aîné, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application de la loi. »

§ 4. Administration de la société en participation.

L'administration des associations en participation est dominée par une question qu'il faut traiter tout d'abord : L'association en participation forme-t-clle , comme les autres sociétés commerciales, une personne morale ?

Sur cette question , dont l'importance est capitale , il existe dans la jurisprudence une grande diversité de décisions.

Pour se prononcer à cet égard, il faut d'abord discuter et résoudre une autre question dont celle-ci paraît dépendre, savoir si les sociétés civiles ellesmêmes forment des personnes.

Si on dénie à la société le caractère de personne, il en résultera que les créanciers particuliers de chaque associé pourront concourir sur le fonds social avec les créanciers de la société; que chacun des associés, étant propriétaire actuel d'une quote-part de l'actif social, pourra aliéner et hypothéquer cette part, et ,

8() MM m Ml ri 1 I.

par suite, compenser ave» ce qu'il devrait personnellement à un débiteur de la société oe qui lui reviendrait à lui-même dans la créance que la société pourrait avoir sur ce débiteur

Au contraire, si l'on reconnaît â la société le caractère de personne, il en résultera que le fonds social, appartenant exclusivement à l'être social, sera le gaf spécial de ses créanciers, avec lesquels ne pourront jamais concourir les créanciers particuliers des «80* ciés; il eu résultera que le fonds social ne pourra être aliéné ou hypothéqué, soit pour le tout . soit pour partie, que par l'être social.

Sur cette question de la personnalité des sociétés ci\ iles, comme sur celle de la personnalité des associations en participation, les avis sont partagés : et il ne tant pas s'en étonner. <; r le (Iode civil contient nombre de dispositions qui semblent dériver de i\vu\ systèmes opposés et se rattacher, les unes à la personncilité. les autres à K impersonnalité des sociétés.

Kn effet, les art isïô. 1846, 1852, supposent qu'un associé peut être débiteur envers la société) avoir action contre la société, et ils semblent admettre par là <pio la société est nue personne distincte des associés.

D'un autre côté, l'art. 529 du C^\r civil range dans

la clause des meubles les actions ou intérêts dans les

compagnies de finance, de commerce ou d'industrie.

encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies; et par là il consacre manifestement la personnalité des sociéta laipieile parait également présupposée par l'art. 59 du Code de procédure, qui porU qu'en matière deso-

I)l£S SOCIÉTÉS. 87

ciété, tant qu'elle existe, le défendeur sera assigné devant le juge du lieu où elle est établie.

Enfin on peut, dans le même sens, argumenter d'un texte du droit romain, de la loi 22, D. de ûdej., où il est dit : Societas vice personœ fungitur.

Mais, d'un autre coté , en principe, on ne peut admettre l'existence d'un être juridique, qu'autant que la loi elle-même l'a constitué ; car c'est une fiction , et on ne peut pas se contentera cet égard de simples inductions. D'ailleurs, celles qu'on tire de la loi 22 de fidej., de l'article 59 du Code de procédure, des articles 529, 1845, 1846, 1852 du Code civil, ne sont piis en elles-mêmes d'une grande valeur; il est, en effet, bien constant que les jurisconsultes romains, nonobstant la loi 22 de fidej., ne reconnaissaient pas à la société le caractère de personne : le titre pro soclo tout entier en fait foi. Pothier, dans son Traite sur les sociétés, ne leur attribue pas non plus ce caractère ; et, comme les articles 1845, 1846, 1852 du Code civil ne sont que la reproduction textuelle (le passages de Pothier, il n'y a rien à conclure de ces articles en faveur de la personnalité des sociétés.

L'induction que l'on tire de l'article 59 du Code de procédure a peu de consistance; car cet article, en déterminant le tribunal devant lequel le défendeur sera assigné, ne dit pas que c'est la société qui sera assignée, et par conséquent il laisse ila question entière. Quant à l'article 529 du Code civil, il peut fort bieu ne concerner que les sociétés commerciales; et t'est même ce «pie semblent indiquer ces mots : les ad ions ou intérêts dans les compagnies de finances, de commerce ou d'industrie.

A cela on peut ajouter qu'il y a dans le Code civil des dispositions très-difficiles à concilier avec la personnalité des sociétés; tel est, entre autres, l'article 18i9 : « Quand un associe a reçu xi part delà créance commune, etc. » Or, si les créances ducs à la société, appartiennent pour partie à chacun des associés, que devient la personnalité de la société î

De plus, d'après l'économie générale de ce titre, il paraît n'y avoir de rapports que d'associé à associé, et non pas des associés à la société, (pie des associés à l'égard des tiers, et non pas de la société h l'égard des tiers : n'est-ce pas ce qui résulte de l'intitulé de la s» tion lr< du chapitre III, des engagements des us.y<>ciés entre eux , et de l'intitulé de la section ± . même chapitre, des engagements des associés à C égard des tiers? n'est-ce pas ce qui résulte encore de l'absence

de toute condition de publicité, et de la nécessité de

l'intervention de chacun des associés, ou d'un pouvoir spécial conféré par eux. pour qu'ils soient obligés envers les tiers ?

De tout cela ne faut-il pas conclure qu'on a torl

d'attribuer aux sociétés en îles le caractère de personnes juridiques, caractère que les jurisconsultes romains ni Pothier ne leur ont jamais reconnu ï

J'ai cru devoir présenter ainsi le résumé aussi complet qu'il m'a été possible des deux argumentations

<i|i|M»sées. M m'a paru (pie. mises de la sorte en regard, elles frapperaient mieux l'espril et seraient ['lus faciles

à apprécier.

Quant à moi, s'il faut dire mon avis, je crois que, malgré la rédaction défectueuse de quelques articles, c'est le système ^\^ la personnalité des sociétés qui a, en

définitive, pris place dans notre législation. Je me fonde sur un texte du Code civil, qui, jusqu'à présent, je ne sais pourquoi , a passé pour ainsi dire inaperçu , sur l'art. 1860, ainsi conçu : « L'associé qui n'est pas administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société. » Il ne peut, comme on voit, aliéner ni engager ces choses en aucune façon ; et c'est ce que n'admettait pas Pothier, qui , conséquent avec lui-môme, et d'accord en cela avec les jurisconsultes romains, disait, n° 89 : « Un associé ne peut aliéner, ni engager les choses « dépendantes de la société, si ce n'est pour la part « qu'il y a. »

Les rédacteurs du Code se sont donc écartés ici de la doctrine de Pothier, et ils ont par cela môme consacré le principe, méconnu par Pothier, de la personnalité des sociétés ; car, si un associé ne peut, tant que dure la société, aliéner, ni directement ni indirectement, aucune portion du fonds social, il en résulte, et assez clairement ce me semble, que le fonds social est indépendant des associés considérés individuellement, et ne relevé que d'une personne distincte de chacun d'eux, l'ôtre juridique société.

Or, si la société civile est une personne, pourquoi l'association en participation, qui n'en diffère que par la nature commerciale de son objet, n'aurait-elle pas aussi le caractère de la personnalité?

De plus, l'art. 47 du Code de commerce, par ces mots : « La loi reconnaît les associations commerciales en participation » ne leur a-t-il pas attribué le caractère de personnes ?

Cependant la Coin- do cassation, par deux arrêts en

!•(» MS S(>( h ri':s.

date des 2 juin 1834 et 13 mars 1838. a repoussé le principe de la personnalité pour les associations en participation ; niais elle ne parait pas l'avoir ropomé d'une manière absolue, ci ses considérants , qui sc-

raienl susceptibles il»1 plus d'une critique, W semblent

pas de nature à mettre lin à la controverse.

Ki) définitive, et après mur examen, il m'a paru que, dans le droit nouveau comme dans l'ancien droit.

«m a compris sous la dénomination générale et vague d'association en participation une foule de ùoù\ eu-

tions fort diverses, e! dont la plupart ne présentent pas en elles-mêmes les caractères d'une société. Ainsi . par exemple, si un négociant de Paris écrit à un commerçant du Havre, à un commerçant de Marseille, à un commerçant de Lyon, pour proposer à chacun iVv.ux «le s'intéresser dans une affaire qu'il a en vue,

el «pie ceux-ci acceptent, il est clair qu'il n'y aura là

ni un contrat de société entre ces quatre personnes, ni trois contrats de société : oe sera seulement une association dans laquelle figureront trois participants, tous in us étrangers les uns aux autres, et un gérant.

Il n'est donc pas possible de reconnaître indistinctement le caractère de personne OU d'individualité juridique à tout ce qu'on s'est accoutumé à qualifier d'association en participation. Mais quand il s'agira d'une ( oiiYcntion qui contiendra en elle-même les éléments constitutifs d'une véritable société, faudra t-il , parce qu'elle sera qualifiée de participation et parce qu'elle Bera relative à une ou à plusieurs opérations de oommeroe, lui refuser le caractère de personne.? Non. cela serai! inconséquent, el il faudra lui attribuer ce caractère, à moins que les parties n'aient manifesté

DES S0C1KTÉS. 91

une intention formellement contraire ; car il n'y a là rien de moins que clans les sociétés civiles, qui cependant, de l'aveu môme de la Cour de cassation, sont des personnes.

Les tiers qui auront contracté avec le gérant agissant en cette qualité auront une action directe et personnelle contre lui; et de plus (si on admet que l'association en participation, lorsqu'elle constitue une véritable société, soit une individualité juridique"), ils auront, comme créanciers de la société, un droit exclusif sur le fonds social. Mais ils n'auront pas d'action contre les simples participants restés étrangers à la

>tion , car ceux-ci ne peuvent, sans leur consentement spécial, être engagés par le gérant envers les tiers: pour qu'ils soient tenus personnellement envers les tiers, il faut qu'ils aient concouru à l'engagement, ou qu'ils y aient consenti; mais aussi, dans ce cas, selon moi du moins, ils sont tenus solidairement. Il me parait bien difficile, en effet, d'apercevoir une différence entre cette hypothèse et celle où dans la société en nom collectif des engagements ont été contractés au nom de la société, sans que les formalités de publication aient été remplies : auquel cas il est indubitable que les associés seraient tenus solidairement envers les tiers.

l'ajoute que, d'Après les art. 1 80 1 du Code civil et 22 du Code de commerce, la solidarité est le droit commuun en matière de société commerciale, ce qui suffit pour la reconnaître , sauf la distinction que j'ai indiquée tout à l'heure, même dans les associations en participation.

DISSOLl l IOH M S SOCIÉTÉS.

En droit commun, certaines causes produisent de

plein droit, et par elles-mêmes, la dissolution de la société; d'autres donnent seulement lieu à une demande en dissolution, et la dissolution ne date que du jour où le tribunal la prononcée.

Les premières sont, d'après l'article 1865 du Code civil :

J" Le consentement mutuel des parties;

2° L'expiration du temps pour lequel la société a été contractée ;

3° L'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;

4° La morl naturelle :

5° La mort civile, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite ;

6° La volonté qu'un seul ou plusieurs des associés expriment de n'être plus eu société, lorsqu'il s'agit cru ne société dont la durée est illir?iit< ■('.

Les autres causes de dissolution celles qui n'opèrent pas la dissolution de plein droit sont, aux tenues de l'art. lS7t du Code civil, abandonnées à l'appréciation de ceux qui ont mission de statuer mit les contestations entre associés.

Mais, en droit commercial, les causes mêmes qui dissolvent la société de plein droit ne produisent cet effet à l'égard dos tiers qu'autant qu'elles leur ont été dûment notifiées . par affiche et insertion dans les

journaux, conformément au prescrit des art. 42 et 46 du Code de commerce.

L'expiration du terme fixé est une cause de dissolution pour toute espèce de société indistinctement.

Il n'en est pas de môme de la mort naturelle ou civile, de l'interdiction, ou de la faillite de l'un des associés; ces différentes causes produisent ou non la dissolution suivant que, d'après la nature de la société, il apparaît que c'est en vue de la personne, ou en vue seulement de la mise , qu'elle s'est formée. Elles entraîneraient donc la dissolution de la société en nom collectif, mais non pas celle de la société anonyme. L'art. 1868 du Code civil permet de stipuler qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuera soit entre les associés survivants seulement, soit même avec les héritiers de l'associé décédé.

La dissolution par la volonté d'un des associés ou de plusieurs ne s'applique, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure, qu'à un seul genre de sociétés, à celles dont la durée est illimitée. De plus, aux termes de l'art. 1869 du Code civil, il faut (pie la renonciation ait lieu de bonne foi , en temps opportun , et qu'elle soit notifiée à tous les associés.

Quant à la dissolution par la perte de la chose, d'après l'art. 1867 du Code civil (qui est aussi bien applicable aux sociétés commerciales qu'aux sociétés civiles), il faut faire les distinctions suivantes :

Si l'associé propriétaire de la chose n'en a mis que la jouissance en société, et que la chose vienne à périr, la société sera nécessairement dissoute, j'en ai donné plus haut la raison; au contraire, si c'est la propriété même qui a été mise en société, la société

94 ni S sucii:! i ».

uYii continuera pas moins de subsister, malgré la

perte de la chose.

Mais si l'associé simplement i é à rendre la société propriétaire d'une chose à duc certaine époque, il l'aut encore distinguer :

La perte de cette chose, survenue avant l'époque déterminée, dissout la société; la perte survenu»' p térieuremenl n'a pas cel effet.

C'est ainsi du moins, selon moi, qu'il l'aut entendre

les premier et troisième alinéa de l'ait. 1S(>7 du Code

civil, lequel est ainsi conçu : « Lorsque l'un des asso-

ciés a promis de mettre en commun la propriété de la chose, la perte survenue avant que la mise en soit

effectuée opère la dissolution de la société par rapport

à tous les j-snriés.

<c La société est également dissoute dans tOUS les i as

par l;i perte de la clmse lorsque la jouissance seule a

été mise en commun, et ipie la propriété est restée

dans la main de l'associé.

« Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. »

Cet article a été jusqu'à présent mal compris, ce me

semble, par tous ceux qui s'en sont occupés. Limité,

connue il doit l'être d'après ses termes menus , à la simple promesse de rendre ultérieurement, à une époque donnée^ la société propriétaire d'une chose déterminée, il ne présente rien <pie de conforme aux principes de notre droit, et n'a en même temps rien de contraire aux art. 1138 »'! 1302 du Code civil. ,i\ei

lesquels on le prétend inconciliable, En effet, d'une part, la société n'est pa& devenue

DES SOCIKTKS. 95

immédiatement propriétaire, puisqu'il a été convenu

([d'elle ne le deviendrait que plus tard ; d'une autre part, elle n'est pas davantage créancière actuelle de la chose, puisqu'il ne lui a été fait qu'une simple promesse de l'en rendre ultérieurement propriétaire. Dès lors, il est tout simple que jusque-là la perte de la chose soit aux risques du promettant.

Dans la première édition de mon Manuel, je m'étais borné à indiquer cette explication, dans les termes que je viens de reproduire , me réservant de publier plus tard, avec quelques développements, mes idées sur ce sujet.

Depuis lors, l'opinion que j'avais émise a été adoptée par l'un des continuateurs de Toullier (M. Duvergier), et présentée par lui de la manière suivante : « 11 peut tirs— bien arriver que l'associé soit propriétaire de la chose qu'il promet de mettre en commun, au moment où il fait la promesse , et que cependant la propriété

n'en soit pas transmise immédiatement à la société

Si un associé a promis de mettre une chose en commun avec l'intention de suspendre jusqu'à une époque déterminée la transmission de la propriété, la société ne sera saisie qu'à cette époque ; et elle sera dissoute si ta chose périt antérieurement. La règle ancienne, reproduite par r article 1303 du Gode civil, que le débiteur d\m corps certain est libéré par la perte de la chose due n*a rien de contraire à ce qui vient d'être dit. Celui qui a promis de vendre, comme celui qui a promis de mettre en société à l'avenir une chose déterminée, n'est point débiteur de cette chose , il n'est débiteur que d'un fait. »

.l'ai été tlatté de voir l'honorable continuateur de

9G Dl - BOCIÉTÉS.

Toullier adopter ainsi cette interprétalioD, qui est en

opposition avec la manière de voir de M. Duranton.

M. Troplong, dans le traité qu'il a publié sur les soeiélés depuis la seconde édition de mon Manuel, déclare qu'il est loin de trouver l'art. 1SG7 du Code < ivil aussi obscur que cet article l'avait paru à d'autres auteurs; mais, pour l'expliquer, M. Troplong s'at tache à une distinction peu propre, ce me semble, à en Faciliter l'intelligence ei l'application, savoir à la distinction entre le cas où la chose a été simplement destinée à la société et celui où elle lui a élé acquise.

Sans ro'engager ici. à cet égard, dans de longs développements, je dirai (pie, selon moi, le cas prévu par le premier alinéa de Tait. 1867 n'est pas celui où l'on aurait promis de mettre en société une chose qu'on se proposerait simplement d'acheter : par exemple (et c'est l'hypothèse qu'indique M. Troplong . « une cargaison de blé qui, partie d'Odessa sur le navire le SphynX) doit arriver bientôt à Marseille. » Ce «pu- l'art, l S(w me paraît avoir uniquemenl considéré, c'est si l'associé a pris L'engagement de rendre la société propriétaire immédiatement ou seulement à une époque ultérieure. Que s'il a seulement déclaré vouloir la rendre propriétaire à une époque ultérieure, les risques de la chose demeurent nécessairement .

et dans tous les cas. à sa charge jusque là. Or. il est

clair que celui, par exemple, à qui appartient une

maison, et qui dd : Je m'engage à en rendre dam un

an la société propriétaire, indique par cela menu» qu'A ne veut pas en rendre la société propriétaire dans le moment présent; et c'< st précisément là. selon moi.

I'li\ pothèse prévue par l'art. 1867, (pu porte dans son

premier alinéa : Lorsqu'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, etc., et qui dans son troisième alinéa parle de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

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