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LIQUIDATION

Après la dissolution de la société il faut procéder à la liquidation. La liquidation déterminera l'excédant de l'actif sur le passif, ou, vice versa, du passif sur l'actif. Elle s'opère par des mandataires appelés liquidateurs , lesquels sont nommés soit par l'acte môme de société, soit par un acte postérieur, pendant l'existence delà société ou après sa dissolution, soit enfin par le tribunal, si les associés ne peuvent pas s'accorder sur le choix.

Le liquidateur peut être pris tant parmi les associés eux-mêmes que parmi les personnes étrangères à la société. Ses pouvoirs sont, en général, les mômes que ceux d'un mandataire, et il ne peut faire que des actes d'administration. Mais cette expression doit se prendre ici dans un sens plus étendu qu'en matière civile; les pouvoirs du liquidateur comportent des actes qui dépasseraient certainement ceux d'un mandataire général, tel ([ue l'entend l'art. 1988 du Code civil.

Aux termes de l'art. (>ï du Code de commerce, toutes actions contre les associés non liquidateurs sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, lorsque l'acte de société en énonce la durée, ou que l'acte de dissolution a été affiché et enregistré de la manière indiquée par la loi.

MM. Pardessus, Delvincourt et autres, sont d'avis

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que le bénéfice de cette prescription ne peut être réclanié par tas à&ociéà liquidateurs. Le texte (le l'art. 64 leur paraît à cet égftfd décisif.

Pour moi. il me semble que tel ne peut être le sens de cet article, sainement entendu. En effet, si le liquidateur était étranger à la Société, t<>us les associés seraient en droil de se prévaloir de la prescription donl il s'agit; seulement, le liquidateur serait pendant trente ans responsable, en cette qualité, cle sa gestion et des valeurs qui lui auraient été confiées. Or, quand là qualité de liquidateur se trouve réunie dans la même personne à belle d'associé, ces deux qualités n'en sont pas moins distinctes. Par conséquent, si » "est un associé qui est liquidateur, il 8sl . après cinq ans à partir de la dissolution (dûment publiée) de là société, libéré comme associé , encore bien qu'il reste Obligé pendant t rente ans comme liquidateur et uniquement comme liquidateur.

Telle est l'opinion que j'ai toujours professée, et

qui a été adoptée en dernier lieu par MM. .Malpeyre et Jourdain.

M. Tfoplông a crtl devoir se rangera l'opinion contraire. « Eti dioit commun, dit-il, la prescription est de trente ans: pour la réduire à un moindre temps il faut une disposition particulière. Où est cette dfep fcï- Uoflî .l'en lis bien une dans l'art. 84 du (Iode en fa- \enr des afiSOCiés non liquidateurs; mais en de qui

touche les associés liquidateurs ici article es! muet. .le concéderai qu'il n'j ;i pas exclusion expresse du liquidateur, mais tout au moins il \ a silence, et c'est

ce silence qui le laisse s. mis le droil commun.

«.raccorde que l'associé liquidateur, personnelle-

ment recherché après cinq ans, aura une action réeursoire contre ses coassociés ; l'opinion qui la lui refuserait serait inique et absurde. Jamais les principes d'égalité en fait de société, jamais les principes d'équité en fait de mandat ne permettront d'opposer entre associés la prescription quinquennale. Cette prescription n'est une arme que contre les recherches tardives venues du dehors. Mais de là je ne conclus pas que les associés non liquidateurs perdent le bénéfice que l'art. 64 leur attribue ; car il y a une grande différence entre l'action directe des tiers et l'action récursoire de l'associé liquidateur : l'exemption de celle-là est un bienfait réel que ne détruit pas l'exercice de celle-ci. D'abord, les coassociés en nom collectif auraient pu être poursuivis solidairement et pour le tout; mais par l'effet du recours en garantie, leur coassocié ne peutplus leur demander que leur part et portion. De plus, l'action directe les aurait obligés à payer sur-le-champ, sans objection comme sans division; mais sur l'action récursoire, ils peuvent opposer à leur coassocié toutes les exceptions personnelles qui militeront contre lui. Il n'en faut pas davantage, dès lors, pour trouver à l'art. 64 une grande utililé, et eh mettre le sens réel d'accord avec le sens apparent. » ( Traite des Sociétés, t. II, p. 496.) Vax d'attachant à cette distinction entre l'action directe et l'action indirecte, M. Troplong n'a, à vrai dire, apporté dans la discussion rien de nouveau. Si Ton ouvre les Ihstitutes de droit commercial de M. Delvincmirf, publiées il y ;t plus de vingt ans, on y trouve absolument la même argumentation. En effet, M. Delvincourt s'exprime ainsi : « La loi, en introduisant cette prescription de cinq ans à l'égard de Fasso-

cié non liquidateur exclusivement, a laissé voir par

cela seul qu'elle entendait laisser subsister le droit commun à l'égard de l'associé liquidateur. Il ne pourra doue opposer aux créanciers de la société que la prescription ordinaire. Mais, dira-t-on, c'esl rendre la disposition de l'article illusoire; la prescription de cinq ans deviendra inutile aux associés non liquidateurs, puisque les créanciers, qui ne pourront agir, à la vérité, contre eux de leurchef, les poursuivront du chef des liquidateurs. Je réponds que cela est bien différent : si les créanciers agissaient de leur chef, les associés non liquidateurs ne pourraient leur opposer que les exceptions inhérentes à la dette, ou qui seraient personnelles aux créanciers eux-mêmes; mais quand ceux-ci agissent du chef des liquidateurs, ils sont passibles, en outre, des mêmes exceptions que les liquidateurs eux-mêmes. Si donc ces derniers ont. par exemple, reçu des Fonds suffisants pour payer, et qu'ils ne l'aient pas l'ait, comme ils ne pourraient,

dans ce cas. exercer des recours contre les non liquidateurs, les créanciers ne pourront pas en exercer davantage. En un mot, l'action des créanciers dépendra, dans ce cas. du compte à l'aire entre les a^.riés

liquidateurs et les non liquidateurs, compte dont la

balance peut être à l'avantage de ces derniers: et

alors l'action des créanciers n'aura aucun effet » (Delvincourt, t. II, p. 07.)

Il est à remarquer, au surplus, (pie cette manière d'envisager la question et de la résoudre n'appartient en propre m à .M. Delvincourl ni à M. Troplong, et

(pie .M. Pardessus, lin aussi, l'avail produite en la nio-

tivanl absolument de la même manière.

Ainsi, clans l'opinion de MM. Pardessus, Delvincourt et Troplong, tout se réduit à dire que les associés qui ne sont pas en même temps liquidateurs, sont libérés de X action directe, mais peuvent néanmoins être indirectement contraints de payer, par voie d'action rccursoire. Or, si les associés qui ne sont pas liquidateurs sont libérés vis-à-vis des créanciers sociaux , comment ceux-ci pourraient-ils demander au liquidateur d'acquitter une dette pour laquelle ce liquidateur aurait ensuite et nécessairement un recours à exercer contre ses coassociés? Évidemment, on ne saurait (MM. Delvincourt et Troplong le reconnaissent) contraindre le liquidateur, qui n'est qu'un mandataire , à payer de ses deniers une dette dont il serait affranchi s'il n'était pas liquidateur, sans lui accorder un recours contre ses coassociés; et cependant on ne saurait lui en accorder aucun, car il ne pourrait pas dire à ses coassociés qu'il a payé pour leur compte, puisqu'ils étaient libérés ! Aussi la circonstance que c'est un associé qui a été choisi pour liquidateur ne lui enleverait-elle pas, même pour la part contributoire dont il eût été tenu dans la dette, le bénéfice de la prescription de cinq ans, puisque s'il en était privé, ce serait encore par une suite de sa qualité de liquidateur et qu'il aurait par conséquent un recours à exciter contre ceux qui la lui auraient conférée.

C'est une étrange idée, en vérité, que de faire intervenir dans cette discussion la distinction entre l'action directe et l'action indirecte, et d' insister sur la différence de ces deux sortes d'actions. Qui ne voit que cette distinction ne peut trouver place ici, puisqu'il s'agit uniquement des rapports des créanciers sociaux

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avec la société et les associés, rapports essentiellement directs'*. Les associés sont tous, en effet, tenus directement et au même titre envers les créanciers sociaux. Si donc ces créanciers ne peuvent plus les actionner, c?esl «[ne la dette es) éteinte, el par conséquent il ne reste pi us à cet égard de base pour une action quelconque.

L'erreur des auteurs que je combats consiste à supposer toujours qu'il y a deux classes distinctes d'associés : le- associés-liquidateurs et li s |6sopiés-qon-liquidateurs. Or,rien n'estmoinsexact. Lesassociéspenvent, à leur choix, déférer la qualité de liquidateur à l'un d'eux ou à un tiers; mais la condition de celui d'entre eux qu'ils ont choisi pour liquidateur ne diffère en rien, en tant qu'associé, de celle des auires. En un mot, il if \ a ici que deux qualités distinctes : celle d'associé el celle de liquidateur; et chacune d'elles est soumise aux conditions et aux charges qui lui sont propres, que ces deux qualités soient réunies dans la même personne . ou qu'elles ne le soient pas. C'est là ce qu'indique le texte de l'art, (i ï en disant : Joutes actions contre lesassociésaon liquidateurs sont prescrites, etc.

Si donc tons les asso( iés sont liquidateurs, ils seront

tous responsables connue tels pendant trente BUS : mais

à l'expiration des cinq ans qui auront suivi la dissolution de la société, et si la prescription n'a pas été interrompue à leur égard par des poursuites juridiques,

il> ne pourront plus être poursuivis personnellement comme associés et sur leurs biens particuliers.

('.cite prescription es! \\\\ oontrepoidsé ce qu'il j a d'exorbitaul dans la responsabilité solidaire à laquelle sonl soumis les niemhivs des sociétés commerciales; et

elle a pourobjel de rendre à C68 a8S II i( . du moins

cinq ans après la dissolution de la société, la libre disposition de leurs biens particuliers. Elle a lieu au profit tant des associés eux-mêmes, que de leurs héritiers et ayant cause.

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