LIVRE PREMIER
Du Commerce en général .
Ce n'est pas dans l'antiquité qu'il faut aller chercher les éléments dont s'est formé notre droit commercial. Les anciens royaumes d'Egypte, d'Assyrie, de Babylone, durent au commerce une grande prospérité ; mais leurs lois ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Il en est de même des villes de Tvr et de Carthage, qui, dans leur temps, jetèrent un si grand éclat, et lurent si puissantes par leur commerce et leur marine.
Des lois d'Athènes, de celle cité fameuse
1 nouons PRÉLIMINAIRES.
dont le commerce fut aussi très-florissant, et dont le port était le plus fréquenté de la Grèce, il ne nous reste que ce qui en est rapporté par Démosthènes dans ses plaidoyers et ses discours.
Les Rhodiens lurent de tous les peuples de l'antiquité celui dont les lois maritimes eurent le plus de renommée. Il existe une compilation connue4 sous le nom de lois rhodiennes ; mais l'authenticité en est pour le moins fort contestable.
Les Romains paraissent avoir fait plus d'un emprunt aux lois rhodiennes; toutefois ce qui s'en est conservé dans le Digeste n'en peut donner, pour ainsi dire, aucune idée. F, a législation romaine est d'une grande pénurie pour tout ce qui a trait au commerce, et le peu qu on y trouve sur ce ttematiere est loin encore d'être satisfaisant.
J'ai donc eu raison de le dire, le droit commentai ne doit rien, immédiatement du moins,
à la sagesse des anciens peuples, dont les législations, ou ne sont pas parvenues jusqu'à nous,
ou ne contiennent sur le commerce rien que nos législateurs pussent leur emprunter et s'approprier.
C'est au mi* siècle ènie commence une nouvelle ère pour la législation commerciale; c'est alors que s'établirent entre les différents États auxquels avait donné nais-. mec la chute de
l'empire romain, des rapports qui amenèrent une législation nouvelle. Des usages, d'abord considérés , par un consentement général , comme lois , furent recueillis et rédigés par écrit. Les deux principaux monuments qui les ont conservés et retracés sont le Consulat de la mer et les Jugements ou voles d'Olévon. Ensuite sont venus la Table iï Amaljï, les Règlements de IVisbuy, les recueils de décisions et d'usages des villes anséatiques ; le Guidon de la mer, que Rouen revendique l'honneur d'avoir produit , et les édits de nos anciens rois.
Les écrivains du moyen âge mentionnent la Table d'Amalfi; et, d'après Marine Frescia, qui écrivait en 1I70, elle était encore en vigueur à cette époque. Aussi les auteurs modernes avaient-ils peine à s'expliquer la disparition de ce document, dont la trace était entièrement perdue; ils avaient conçu des doutes sur l'exactitude de l'assertion de Frescia , et même sur l'existence de la table amalfitaiue comme législation originale. Mais, en 1844 1 la Table d'Amalfi a été inopinément retrouvée dans la bibliothèque impériale de Vienne; elle a été publiée à Aaples au commencement de i8y>. Des soixante-six articles auxquels elle se réduit dans cette publication, les uns sont en latin, plus ou moins barbare, d'autres eu italien ancien , d'autres en italien correct.
Jusqu'au siècle de Louis XIV il n'existait
véritablement aucun code, soit sur le commerce de terre, soit sur le commerce de mer. C'est alors que Colhert confia à Savary la rédaction d'un projet de Code sur le commerce de terre ; ce projet fut, peu d'années après, converti en ordonnance : c'est la célèbre ordonnance de
Enfin, en 1681, parut l'ordonnance sur le commerce de mer. Celle-ci obtint encore plus de célébrité que la première, et fut presque universellement adoptée en Europe.
Les rédacteurs du Code de commerce 3 ont fondu ces deux ordonnances, en retranchant de celle de i(>Si tout ce qui était étranger au droit commercial maritime proprement dit. Pleins d'admiration pour les deux ordonnances de Louis \IV, ils y ont fait, et spécialement à la deuxième, le moins de changements qu'ils ont pu: ils se sont efforcés, en général, d'en conserver les dispositions et même les termes.
La plupart des nations européennes se sont approprié notre Code de commerce, comme si
elles avaient voulu justifier à l'envi les paroles par lesquelles Regnaud de Saint-Jean-d'Angelj terminait l'exposé des motifs de ce (-ode : « La France aura un autre Code qu'elle pourra,
comme le *a)(\v Napoléon, montrer a\ee orgueil, donner comme un bienfait à *es voisins, a ses alliés, d
En 1 787, une commission fut créée pour réviser les ordonnances de 1673 et 1681 , et les lois commerciales en général ; mais ce travail , interrompu par la révolution de 8g, ne fut repris que sous le gouvernement consulaire.
C'est le 3 avril 1801 , qu'un arrêté des consuls nomma une commission chargée de la rédaction d'un projet de Code de commerce. Ce projet fut communiqué, par ordre du gouvernement , aux tribunaux et aux conseils de commerce, à la cour de cassation et aux tribunaux d'appel ; et d'après les observations auxquelles cette communication donna lieu, il fut révisé par trois des commissaires rédacteurs.
Depuis plusieurs années déjà, ce travail était resté dans l'oubli, lorsque nombre de faillites scandaleuses qui éclatèrent coup sur coup, vinrent le rappeler à l'attention. Le conseil d'Etat en commença la discussion le \ novembre i8of> ; elle dura près dune année.
Communiqué officieusement par le conseil d'Etat au Tribunat (sections réunies de l'intérieur et de législation), le projet de Code de commerce fut reporté , avec les observations de ces deux sections, au conseil d'Etat, qui en arrêta la rédaction définitive, en assemblée gé-
6 NOTIONS l'K! I.IMINAIIU S
nérale; présenté au corps législatif par les orateurs du gouvernement, il fut communiqué officiellement par ce corps au Tribunat, qui désigna quelques-uns de ses membres pour porter et exprimer sou vœu au corps législatif: c'est après toutes ces épreuves qu'il fut adopté par le corps législatif, et promulgué dans la forme ordinaire.
Il avait été divise eu plusieurs projets de loi distincts, qui furenl adoptes et promulgués séparément. Mais le Code de commerce totit entier fut mis à exécution à une seule et même époque, le ier janvier [808; et cela en vertu de la loi du [5 septembre 1807, dont vôitëi le texte :
« Art. I€r. 1 ies dispositions du (Iode de eom-
« merce ne seront exécutées qu'à compter du « i(T j;ur\ ier 1 808.
et a. A dater dudit jour, rr janvier 1808, <( toutes les anciennes lois touchant les matières a commerciales sur lesquelles il est statué par « ledit (Iode, sont abrogées. a
dette dernière disposition, moins générale qu'elle ne le paraît, ne doit pas nous empêcher de regarder comme encore subsistantes les lois antérieures qui statuent sur des matières dont le Code a seulement réglé quelques points,
telles, par exemple. <pie les I >ou i ses de comme ne , les agents de change et les courtiers.
Le Code de commerce est divisé en quatre livres.
Le premier est consacré au commerce en général.
Dans le titre Ier de ce livre, le législateur indique les signes auxquels on peut reconnaître les commerçants , et les conditions auxquelles les mineurs et les femmes mariées peuvent le devenir.
Dans le titre II, il impose aux commerçants, tant dans leur propre intérêt que dans celui des créanciers et de la vindicte publique, l'obligation de tenir au moins trois livres.
Le titre III est consacré tout entier aux sociétés, qui sont au nombre de quatre. Les diverses combinaisons qu'elles présentent sont telles, que tantôt les personnes sont engagées, tantôt les mises seules; et qu'il peut y avoir, dans une seule et même société, engagement de personnes d'un côté, et, de l'autre, engagement de mises seulement. — Une loi du 3i mars 1 833 a pourvu, mieux que ne l'avaient fait le Code de commerce et un décret postérieur, à la publication des actes de société.
La section IIe du titre 11 1 crée, pour les cou-
test al ions entre associés et à raison de la société, une juridiction appropriée à la nature de ces sortes de contestations : c'est la juridiction arbitrale.
Le titre IV prescrit l'affiche d'un extrait du contrat de mariage des commerçants, indicatif
du régime sons lequel ils sont mariés, et la publication des jugements de séparation de corps et de biens qui les concernent.
Le litre \ , lre section, s'occupe des bourses de commerce, ces établissemements si utiles aux commerçants, qui s'y réunissent pour traiter de leurs affaires, et si importants pour la prospérité (\\i commerce en général.
La section [Ie de ce titre a pour objet les agents de change et les courtiers, intermé-