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diaires officiels, qui s'entremettent dans les négociations, pour la commodité et la sécurité des contractants.
Le titre \ I traite des commissionnaires, ces intermédiaires non-obliffés et sans caractère officiel, qui rendent d inappréciables services au commerce, auquel ils procurent l'avantage du secret et de la célérité, et dont ils facilitent les
Spéculât ions par des a\ ances.
Les commissionnaires de transport et les voituriers Tout l'objet spécial «les sections II et III de ce t n re.
Le titre VII, intitule : Des achats et ventes, énumère les différents moyens de preuve admis
en matière de transactions commerciales, parmi lesquelles les achats et ventes tiennent , sans contredit, le premier rang.
Le titre VIII, le dernier, l'un des plus importants du premier livre, trace avec étendue les règles de la lettre de change , de cette heureuse invention des temps modernes , qui , en procurant aux opérations commerciales des facilités jusqu'alors inconnues, leur a donné une extension immense, et, en multipliant les signes du crédit, a ajouté un élément puissant à la richesse générale. — Une loi, en date du 19 mars 1817, a, par voie d'interprétation officielle, mis fin à l'incertitude qu'avait fait naître dans la jurisprudence un texte de cette matière, Fart. 1 1 5, dont la rédaction était trop peu explicite, et a complété un autre texte, l'art. 160, où l'expérience avait fait reconnaître une lacune.
Le deuxième Hure est tout spécial au droit maritime.
Le Ier titre de ce livre devait être naturellement, et il est en effet consacré aux navires et autres bâtiments de mer, qui , déclarés meubles par la loi, sont néanmoins affectes aux dettes du vendeur.
On a dû prendre, et l'on a pris aussi dans ce titre, des précautions propres à constater l'existence et la légitimité des dettes privilégiées sur les navires.
10 NUI in\s NU-XW1NA1KES.
Le IIe titre détermine la forme de la saisie et de la vente des nai ires ; et le 111°, l'étendue de la responsabilité des propriétaires de navires: responsabilité qu'une loi du \\ juin i8ji est venue, en dérogeant aux principes du Code, modifier dans un sens plus favorable à ees propriétaires.
Le capitaine fail l'objet du titre IV. Préposé à la garde et à la conduite du navire, à la conservation des marchandises, au salut de l'équipage et des passagers, il devait réunir en lui, et on lui a conféré, des droits en rapports avec sa position et ses devoirs; eu même temps on l'a déclaré responsable de ses moindres fautes.
il fallait intéresser les matelots et les gens de l'équipage à la conservation du navire, et leur assurer une juste indemnité de leurs peines
et de leurs dangers : c'esl aussi ce que Ton a fail dans le titre \ .
Les titres \ l, VU et VIII sont relatifs : Le VIe, au louage des vaisseaux, appelé charte-partie) parce que, anciennement, la convention était écrite sur une feuille de papier que l'on partageait en deux (et c'esl là, pour le dire en passant, l'origine de nos doubles) \
Le \ llr, à la forme et aux effets <lu connaissement : acte ainsi nomme parce qu'il fait connaître la nature des objets a transporter, leurs
quantité et qualité ;
Le \ IIIe, au prix du loyer des navires, ap-
pelé fret : dénomination qui , suivant Clairac, vient, soit defretum, bras de mer, soit déferre, porter, transporter. Le fret est aussi appelé nolis, de naulum, prix du transport.
Le titre IX traite des contrats à la grosse. Pour attirer les capitaux dans les hasards des spéculations maritimes, il fallait leur offrir l'appât d'un bénéfice considérable, des chances de gain qui pussent l'emporter sur les chances de perte. Tel est l'objet du prêt à la grosse, d'après lequel , si le navire vient à périr, le prêteur ne peut rien réclamer, et, au cas contraire, il reçoit, outre son capital, une somme convenue, à titre d 'intérêt ou profit maritime.
Le titre X trace les règles du contrat d'assurance : invention ingénieuse qui, en fournissant le moyen de se garantir, à peu de frais, des pertes qu'entraînent les événements de mer, a, plus encore que le contrat à la grosse, contribué au développement et à l'extension des spéculations maritimes.
Le titre XI indique quels sont les dépenses et les dommages qui doivent être considères comme avaries, et comment les avaries sont supportées.
Le titre XII prévoit le cas où , pour sauver le navire d'un danger imminent, on s'est trouvé dans la nécessité de jeter une partie du chargement à la mer, et il détermine comment la perte se répartit.
Là NOTIONS PRÉLIMINAIRES.
Enfin les titres XIII et XIV concernent les prescriptions et les fins de non-recevoir.
Le troisième livre est consacre tout entier aux faillites et banqueroutes, matière non moins vaste qu'importante , qui embrasse les intérêts divers ou même opposés : du failli, de la masse des créanciers, de la société tout entière. C'est en vue de ce triple ordre d'intérêts qu'ont été portées toutes les dispositions (le ce livre, qui comprenait originairement cinq titres :
Le i<:r, de la faillite;
Le 2e, de la cession de biens;
Le 3e, de la revendication;
Le 4ej des banqueroutes ;
1 ,e 5e, de la réhabilitation.
L'expérience ayant fait apercevoir dans cette partie de notre législation des lacunes, des imperfections et des vices, on a cherché à y remédier par une loi, que j'apprécierai en son lieu. Cette loi, en date du 28 avril i838, èsl composée du même nombre d'articles que l ;m-
cien li\ 1 e III, dont elle remplace le texte ; mais, la cession de biens ;i\ant été supprimée poulies commerçants, et le titre de la revendication ayant été transformé en un simple chapitre, le li\ re III actuel n'est divisé qu'en trois titres :
Le Ier, de la faillite;
I ie 2e, des banqueroutes ;