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RÉSUMÉ

Le passif est de 50,300

L'actif est de 30,400

déficit 19,900

note justificative des opérations de la gestion du failli.

Pertes.

Perdu dans la faillite du sieur A 10,000

ld. dans celle du sieur B 5,000

Id . dans celle du sieur C i.:;<ii>

Pavé pour intérêts «le mes dettes hypothécaires

sur trois années 1 ,200

ld. [jour négociation de billets 1*000

Dépenses de maison.

En l'année 1848 1,000]

En 1844 K000 12 000

Kn IN 15 l.ooo !

TOTAL DES DÉPENSAS ET im.iu i;s 83

\ déduire pour les bénéGces faits sur les marc' andta vendues pendant les années 1843, 1844 et 1845 13,f>00

RÉCAP1 I l LATJON.

Passif 50»800

Actif :>,,-"M'

Dl i m ir 19,900

Certifié rentable par moi, Pierre Martin, marchand épicier, me de Coi dé . o i

\ PariSj le... novembre 1845.

( Signature du failli.

.si h bilan est Jait pat (es syndics provisoires, Usera termim

(lui si :

Rédigé el certifié par nous, syndics de la laillite. a Paris , le... novembre 1845.

(Signatures des syndics.)

M (I Ml \ I ION 1)1 i Ml 1 I I I l»'l M SOCI1 1 É.

Aujourd'hui quinze mars dix-huil cent quarante-cinq, au greffe du tribunal de commerce du département de la Seine-Inférieure, i ,-i Rouen ; i it comparu le sieur Louis Durand, chef de la maison Louis Durand el compagnie de Rouen, où il- exploitent une filature de coton; ladite compagnie composé des sieurs Louis Durand . comparant . Pierre et Jacques i i gros frèr< s, et la reuvede Denis Lebon; Lequel . tant en son nom qu'au nom et pour les autres membres susnommés de la Bociété en nom collectif, sous la raison Louis Durand et compagnie, a dit et déclaré que, pour cause de pertes majeures, dont la preuve se trouvera consignée dans ses livres et papiers, la société dont il est le chef est réduite a la nécessité de ■ ments :

ite qu'il u'.i [» i- eu le temps, tant Bes malheurs ont été rapides,

de dreSSeï son bilan.

i ) i iquelle d< cl iration de faillite il a requis acte, et a Bigné, après lecture, avec nous greffier soussigné { Signa tun i

ji r, i mi \ i Dl D1CL4B4TI01 Dl kaiu.it i

\ u i,i déclaration de cessation «le payements et le dépôt de bilan t. nts du triiiun.il p;ir le Bieur Pierre Dubos, fabricant de

draps, demeuraut a. .

tprei eu avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal décl ire en état de faillite ouverte ledit sieur Pierre Dul

Et attendu que les refus de payements remontent nu 1" de ce mois, fixe à la date dudit jour 1er septembre 1845 l'ouverture de ladite faillite; ordonne que, si fait n'a été, les scellés seront apposés au domicile du failli et partout où besoin sera, conformément aux art. 455 et 458 du Code de commerce, à l'effet de quoi avis du présent jugement sera sur-le-champ adressé par le greffier à M. le juge de paix ;

JNomme M , membre du tribunal, commissaire de ladite

faillite, et pour syndic provisoire le sieur..., demeurant...

Ordonne que, conformément à l'art. 455 du même Code, la personne du failli sera mise en dépôt dans une maison d'arrêt pour dettes, et que, dans cet état, il ne pourra être reçu contre le failli d'écrou ou recommandation pour aucune espèce de dette;

(Xota. Le failli peut être dispensé de la mesure de l'arrestation lorsqu'il a déclaré lui-même sa faillite et déposé en même temps son bilan ou indiqué les motifs qui l'en ont empêché ; mais il faut pour cela qu'il ne soit pas déjà incarcéré).

Ordonne que le présent jugement sera affiché et inséré , par extrait, dans les journaux, conformément à l'art. 442 du Code de commerce, et suivant le mode établi par l'art. 42 du même Code;

Ordonne enfin que le présent jugement sera exécuté provisoirement selon sa forme et teneur.

Fait à .., le 28 septembre 1845, en audience publique où siégeaient MM... , etc.

JUGEMENT

Qui ordonne , sur la proposition du juge-commissaire , la mise en liberté du failli, avec sauf-conduit.

Le tribunal du département de la Seine, séant à Paris :

Ouï le rapport fait à l'audience de ce jour par M..., l'un de ses membres, juue-commissaire de la faillite du sieur Pierre Martin , marchand épicier, demeurant à Paris, rue de Condé, D° 4, par suite duquel rapport M. le juge-commissaire a proposé au tribunal d'accordtT audit Martin sa liberté pure et simple, avec un sauf-conduit, conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte du rapport que ledit Pierre Martin a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de sa faillite , par acte du rr du courant ;

Qu'il a déposé son bilan, duquel il résulte que son actif s'élève

i [LUTES il It.WH BROt I ES.

I Bomme de et son passif à celle

de ;

attendu qu'il n'exista contre Mil Martin aucune présomption de fraude ni d'imprudence ;

Attendu qu'il parait <jue les livrée dudit Martin oui été réguliè-

renienl tenus :

\tt<'i)(lu que ledit Martin ;i toujours joui de la meilleure réputation dans le commerce :

Ordonne qu'il ieri à l'imtml nui an liberté; ;• quoi faire tons

concierges et gardiens leronl contraints: quoi taisant, seront bien et \alal)lemt'iit déchargH

Ordonne ai outre qu'il sera délivré audit Martin un saut-conduit. conformément aux dispositions du Code de commerce.

Fait a l'ari>.. en séance publique du tribunal de commerce du

département de la Seine, ou liégeaienl .MM..., et M...., juge-commissaire, le...

mmwdf. ni: BAUF-CONDUTï mu LE FAILLI.

./ Me»sù ur» le» Président ei Juges composant h- tribunal dp commerce du département de fa Seine.

r iv Martin, ex marchand épicier, demeurant à Paris, rue de Cdndé .11 i . a n onneur de vous exposer que des malheurs 1 1 lui éprouvés dam son commerce, notamment celle d'une

me de dans la faillite de • ... , l'ont oblig

i ments :

d'en taire sa déclaration au gratta du tribunal :

Que, par jugement «lu sa faillite a été déclarée ouvert

qu'il a été mis en dépôt dans h maison d'arrêt pour dctu s, Que sa conduite a toujours 8té pure, et qu'il ose espérer qu'il contre lui aucune présomption de fraude ni d'impru-

dm

I équence1 il conclut a ce qu'il VOUS plaise, VU la présente

reejt il droit . ordonner que l'exposa ni sera m|s en

liberté; a quoi faire tous concierges et gardiens seront contraii

quoi faisant . décharj i 1 il bu sera délivré nu sautcondoii . conformément à la loi Subsidiairement seulement . el dans le cas où l< tribunal ne erol-

'•'nt pas devoir aceorder à l'expotant sa liberté puw et simple, la

FORMULES. GV7

lui accorder provisoirement , et aux offres qu'il fait de fournir caution de se présenter à tous mandements de justice ; fixer le montant dudit cautionnement, et sera fait justice.

(Signature).

Au bas de cette requête , le président du tribunal écrit : Soit communiqué à M. le juge-commissaire pour donner son

avis. Paris, le....

(Signature du président).

(Le juge-commissaire donne son avis, soit pour la mi

liberté pure et simple, soit pour la mise en liberté provisoire , et

le tribunal prononce).

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