S DES PRUD'HOMMES
tique, d'instruments de musique, d'horlogerie : 2 fabricants, ± ouvriers :
« t° Fabricants de bronze, ciseleurs, ddreiirs, estampeurs, Fabricants de lampisterie et de ferblanterie:
± fabricants, 1 ouvrier.
a 5° Fabricants d'armes, d'instruments de chirurgie, coutellerie : 1 fabricant. 1 ouvrier.
a Total 15 membres.
« Art. i5.ll sera, en outre, nommé dans chacune des catégories ci-dessus désignées, afin de remplacer les titulaires en cas de décès, <l«- démission ou d'empêchement légitime, deux suppléants pris, l'un parmi les marchands Fabricants, l'autre parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés.
« Leurs foutions dureront trois ans.
a Akt. ï. Les élections des prud'hommes seront
faites suivant le mode et la foi nie réglés parle décret du -20 février tsio. Il sera procédé à l'élection des suppléants dans les mêmes Formes.
« Les prud'hommes titulaires et suppléants prêteront
serment entre les mains <lu préfet du déparlement de la Seine, au moment de leur installation, laquelle
n'aura lieu qu'après que les procès-verbaux d'élection
auront été transmis à notre ministre secrétaire d'étal de l'agriculture et du commerce, et <pie les élections auront été reconnues régulières.
«Art, ô. La juridiction du conseil de prud'hommes, établie par là présente ordonnancé, s'appliquera à toutes les Fabriques et manufactures de la ville de Paris, dont les industries sont appelées par l'article i à
Concourir à la formation iliiili! conseil.
« Seront, en conséquence, justiciables du conseil, les
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marchands fabricants, chefs d'atelier, contre-maîtres et ouvriers, compagnons, apprentis et employés travaillant pour lesdites fabriques et manufactures, quel que soit d'ailleurs le lieu de leur domicile ou de leur résidence.
« Art. 6. Le conseil de prud'hommes se conformera aux dispositions de la loi du 18 mars 1806 et des décrets des 20 février et 3 août 1810.
« 11 soumettra à l'approbation de notre ministre de l'agriculture et du commerce un règlement pour le régime intérieur, tant du bureau général que du bureau particulier.
« Art. 7. L'appel du jugement rendu par les prud'hommes sera porté devant le tribunal de commerce de Paris, conformément aux lois et décrets précités. »
Les articles 8 et 9 qui terminent cette ordonnance sont purement réglementaires et inutiles à reproduire.