‹ Manuel de droit commercialChapitre 248 sur 280 · DES PRUD'HOMMES · texte numérisé non relu

DES PRUD'HOMMES

prud'hommes pêcheurs a été confirmée par des décrets de l'Assemblée nationale îles 3-9 septembre 1 7*»0 et des 9-19 janvier 1791.

Les prud'hommes pécheurs connaissent de toutes les contestations qui s'élèvenl entre les pécheurs ou patrons pécheurs au sujet de la pèche. Ils tiennent leurs audiences le dimanche, à deux heures après midi.

Une forme singulière de procédure, en usage devant les prud'hommes pécheurs, est mentionnée par plusieurs auteurs : le pécheur qui a quelque plainte à former contre un autre ou quelque demande à lui faire à l'occasion de leur profession, va trouver le farde-juré de la communauté , et en mettant 10 centimes dans une boite disposée à cet effet, il lui dit de mander devant lui un tel. Le dimanche suivant, le défendeur, avant d'être écouté, met aussi 10 centimes dans la même boîte : ce sont les épices des juges, delà fait, les parties exposent leurs raisons: après quoi les prud'hommes prononcent. Ils jugent

sans appel les causes de leur compétence.

Celle des parties qui succombe doit payer sur-lechamp la .somme à laquelle elle est condamnée pour

amende ou pour dommages-intérêts ; faute de quoi le

garde-juré saisit la barque ou les Blets de la partie condamnée. Mainlevée de cette saisie n'est accordée qu'après le payement. Si l'exécution de cette sentence était entravée par voie de fait, le maire de la commune devrait, sur la réquisition des prud'hommes, fane

er cet empêchement par l'emploi des moyens qui SOnl entre ses mains.

Les prud'hommes pécheurs ont aussi quelques attri-

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butions administratives : elles consistent à surveiller la conduite des pêcheurs dans l'exercice de leur profession, et à rechercher les améliorations dont l'exercice de la pêche est susceptible.

Quant à l'organisation et aux attributions des conseils de prud'hommes fabricants, j'ai l'avantage de pouvoir donner ici une notice que je dois à un honorable jurisconsulte éminemment compétent dans cette matière, M. Mollot. Voici cette notice.

§ 1 . De l'organisation des conseils de prud'hommes.

Le gouvernement les établit sur la demande des villes, ou même d'office, par un règlement d'administration publique ; celles-ci sont tenues de pourvoir aux dépenses de premier établissement et d'entretien.

Les conseils sont composés de fabricants et d'ouvriers, par moitié ; les premiers ont pourtant un membre de plus que les autres; c'est la seule inégalité que la loi admette entre eux. Elle était commandée par la nature des choses, qui veut l'imparité du nombre dans tous les corps délibérants.

Le nombre des priai hommes varie suivant les localités ; il ne peut pas être au-dessous de cinq titulaires ni excéder quinze.

Des membres suppléants leur sont adjoints dans chaque conseil.

L'institution tenant à la municipalité, et puisant son principe de succès dans la confiance des justiciables, on a compris que les titulaires et les suppléants devaient être élus par leurs pairs, sous certaines conditions prescrites dans la personne des électeurs et celle des éligibles.

7G2 des prud'hommes.

Pour être élu, il faut avoir l'âge de 30 ans au moins. savoir lire et écrire, et avoir sil ans d'exercice dans sa profession.

Pour être apte à élire, il suffil d'ètrè âgé de 21 ans.

La loi exige la patente pour les uns et les autres, excepté pour les COUtre-maîtn

Les faillis son! exclus des deux catégories, Les prud'hommes sont élus pour trois ans seulement, mais ils son! rééligibles. Le conseil se renouvelle par tiers, chaque année.

Us n'ont pas besoin de l'investiture royale, et peuvent exercer leurs fonctions après avoir prêté serment dans les mains du préfet ou du magistrat qu'il a délégué A cet effet.

Us nomment chaque année un présidente! un viceprésident

Ils élisent pareillement un secrétaire, et, suivant l'importance du conseil . un commis-secrétaire, lesquels remplissent près de lui l'office du greffier des tribunaux ordinaires, et sont révocables à si volonté.

Ils portent, dans l'exercice de leurs fondions, pour ♦ ont insigne, nue médaille suspendue à leur cou par \\]\ ruban noir.

^ 2. Des attributions des conseils.

Les conseils n'ont de compétence que pour les espèces de fabriques que le règlement qui les institue a déterminées, dans le ressort qu'il a fixé, et pour les différends qui s'élèvent à raison du travail concernant ces mêmes fabriques.

Q iant aux personnes, ils régissent tous les l'abri-

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cants et tous les ouvriers employés à leur fabrique , quelle que soit la dénomination de ceux-ci, chefs (l'atelier, contre-maîtres, compagnons, hommes de peine, apprentis.

Mais ils ne sont pas compétents pour connaître des contestations entre fabricants, si ce n'est à l'égard des contrefaçons aux marques particulières de la coutellerie et de la quincaillerie.

Ils connaissent enfin de toutes causes, quel que soit le montant du litige.

Leurs attributions judiciaires, qui sont les plus importantes, consistent, ainsi que nous l'avons dit. à concilier, et, faute de conciliation, h juger les difficultés qui leur sont soumises dans les limites de leur compétence.

A ce double effet, chaque conseil est divisé en deux bureaux, le bureau particulier ou de conciliation, le bureau général ou de jugement.

Le bureau particulier est composé de deux membres, Y un fabricant et l'autre ouvrier. Il tient ses séances tous les jours, si le besoin de la localité le commande.

Le bureau général est formé par lé conseil tout entier ; il ne peut délibérer qu'au nombre des deux tiers présents. 11 est présidé par le président du conseil.

Le plus souvent il parvient lui-même à opérer la conciliation qui n'a pas pu avoir lieu devant le bureau particulier.

La procédure suivie devant les deux bureaux esl extrêmement simple et économique. Il suffi! d'une lettre du secrétaire pour y appeler les parties.

Ils ont le pouvoir d'ordonner toutes les mesures

préparatoires nécessaires pour l'instruction.

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L'appel des jugements c'est admis parla loi qu'autant (pic l'objet du litige dépasse la somme principale

de 100 francs. 11 est porté devant le tribunal de commerce, ou, à défaut du tribunal de commerce, devant le tribunal civil.

On j;eut dire que la science des prud'hommes, c'est le sentiment d'équité.

Les attributions disciplinaires du conseil sont exercées par lui, siégeant en bureau général, toutes les fois qu'il lui esl dénoncé, par les parties intéressées, des délits OU plutôt des contraventions de nature à troubler l'ordre et la discipline des ateliers, et aussi des manquements graves des apprentis envers leurs maîtres. Dans ces cas, il a le droit d<i prononcer contre le contrevenant la peine de trois jours d'emprisonnement au plus.

Les attributions administratives sont en quelque sorte mixtes et fort nombreuses: elles consistent, notamment, dans la mission de veillera la conservation de la propriété des modèles, dessins et marques de Fabriques, de constater les contraventions aux lois ci règlements concernant les fabriques, d'inspecter les ateliers, d'assurer les règlements de compte (Mitre les fabricants et les chefs d'atelier.

Plusieurs décrets ont aussi conBéaux prud'hommes le soin de faire exécuter les dispositions réglementaires relatives aux étoiles et tissus destinés au Levant, à ceux de la nature dos étoiles et tissus fabriqués à l'étranger, aux saxons de .Marseille et autres, etc.

Les trois projets de loi actuellement soumis par M. le ministre du commerce (dans le départemenl duquel les prud'hommes sont placés . apporteront

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peut-être quelques modifications à leur régime actuel: mais il y a lieu de penser qu'elles seront légères et ne toucheront point aux dispositions fondamentales 1 .

(J) Pour de plus amples développements nous renvoyons à l'ouvrage spécial que M. Mollot a publié sur la compétence des prud'hommes. Paris , chez Joubert, libraire-éditeur.

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