TITRE II
Ile la Compétence uV* trihimuiiv de roiiiiiicrcc.
Les tribunaux il»1 commerce forment une juridiction spéciale. Ou ne peut donc reconnaître leur compétence que pour les cas expressément indiqués par la loi.
Parmi les actes qui sont de la compétence de tribunaux, les uns y sont soumis par leur nature propre, indépendamment de toute considération de lit personne dont ils émanent: d'autres n'y sont soumis que par suite de la qualité de cette personne ; d'autres enfin y sont assujétis à raison tant de leur nature que de la qualité de leur auteur : en d'autres termes, pour me servir d'une locution généralement reçue, la compétence des tribunaux de commerce es! réelle, personnelle ou mixte ; ce sera l'objet des trois sections suivantes :
t umi'i i I \( I i;i i II. B.
Le premier des actes réputés commerciaux par euxmêmes c'est, d'après l'art. 632, rachat de denn ou marchandises pour les revendre, soit en natui voit après les avoir travaillées et mises en œuvre ^ ou même pour en loue/' simplement F usage.
Ainsi, pour qu'un achat soif commercial il faut qu'il ait été Fait dans l'intention de revendre la uho ou d'eu louer l'usage, et «pie cette chose puisse être considérée comme une denrée ou marchandi
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 767
Le Code if a pas défini ce qu'on devait entendre par ces mots : denrées ou marchandises ; de là des difficultés, des controverses, et quelque incertitude dans la jurisprudence. Faut-il considérer les expressions denrées ou marchandises comme tellement générales qu'elles comprennent même les immeubles? C'est ce qui a été soutenu dans plusieurs écrits, et jugé même par quelques tribunaux. Mais je ne puis, quant à moi, voir là qu'une erreur; les termes mômes dont la lui s'est servi répugnent à l'extension qu'on voudrait leur donner. A coup sûr, il n'est personne chez qui les mots de denrées et de marchandises réveillent l'idée d'immeubles :qui dit denrées ou marchandises désigne une chose essentiellement mobile, propre à la circulation, et qui en un jour, eu une heure, peut devenir la matière de dix, de vingt transactions; tandis que le mot immeubles exprime l'idée positivement contraire, l'idée de l'immobilité. Au fond, les entraves et les difficultés que rencontre la transmission d'immeubles, les lenteurs qui les accompagnent toujours, sont ce qu'il y a de plus antipathique au principe même et à l'essence du commerce. Aussi la preuve que la loi n'a pas entendu comprendre les immeubles sons l'eipressioq de denrées et marchandises se trouve dans le premier alinéa lui-même de l'article 03*2, où il est dit que l'achat de ces objets, même pour en louer simplement P usage, est un acte de commerce. D'après cela , si par denrées ou marchandises on entendait même les immeubles, il en résulterait (pie tous «eux qui achètent des maisons ou des fonds de terre |» mr l<'s louer, c'est-à-dire la presque totalité des propriétaires l'on-