‹ Manuel de droit commercialChapitre 33 sur 280 · La propriété di'> actions · texte numérisé non relu

La propriété di'> actions

peut être établie par une inscription sur les registres de la société. — Dans ce cas . la cession

s'opère par une déclaration de

transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le

transport ou d'un tonde de pouvoir.

."»/. La société anonvme ne peut exister qu'awr l'autorisation du roi, et avec Bon approbation pour l'acte qui la constitue;

cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite poulies règlements d'administration publique.

•~tt. Le capital des sociétés | n

commandite pourra être aussi

di\ ise en actions , sans aucune

autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société.

•"•'.> i es société - en nom collectil ou en commandite doivent

Ordouuauce <le 1673.

— Toute si néraleou en

commandite wra rédigée par

Gode de commerce.

être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant , dans ce dernier cas, à l'art. 1325 du Code

40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics.

41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis , encore

3u'il s'agisse d'une somme auessousdecent cinquante francs.

42. (Ainsi modifié: Loi du 31 mars 1833). § 1er. L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social , pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences. § 2. Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement. § 3. Chaque année, dans la première (juin/aine de janvier, les tribunaux désigneront, au chef-lieu de leur ressort, et, a leur défaut, dans la ville la plus voisine , un ou plusieurs journaux où devront être insérés dans la quinzaine de leur date , les extraits d'actes de société en nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de l'im-

Ordounauce de 1673.

écrit, ou par devant notaire, ou sous signature privée; et ne sera reçu aucune preuve par témoins, contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit, avant, lors, ou depuis l'acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent livres (art. 1).

— Voy. l'art. 1 ci-dessus.

— L'extrait des sociétés entre marchands et négociants, tant en gros qu'en détail, sera registre au greffe de la juridiction consulaire, s'il y en a, sinon en celui de l'hôtel commun de la ville, et s'il n'y en a point, au greffe de nos juges des lieux , ou de ceux des seigneurs, et l'extrait inséré dans un tableau exposé en lieu public; le tout à peine de nullité des actes et contrats passés, tant entre les associés qu'avec leurs créanciers et ayant-cause (art. 2).

— Les sociétés n'auront effet h l'égard des associés, leurs veuves et héritiers, créanciers et ayant-cause, que du jour qu'elles auront été enregistrées et publiées au greffe du domicile de tous les contractants, et du lieu où ils auront magasin art G).

Code de commerce.

pression de ces extraits § 4.

sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal , certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire, et enregistré dans les trois mois de sa date §5. Gel formalités seront observées, à peinede nullité, a l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés (1).

45. L'extrait doit contenir : — Les noms, prénoms, qualités et demeure des associés, autres que les actionnaires ou commanditaires ; — La raison de commerce de la société; — La désignation de ceux des associes autorises a gérer, administrer et signer pour la société; — Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite; — l'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir.

44. L'extrait des actes de société est siizné, pour les actes publics, par les notaires, et, poulies actes sous sein*; privé, par tous les associes, si la société est en nom collectif, et par les associes solidaires ou gérants, Si la société est en commandite, soit qu'elle se di\iseou ne se divise pat en actions.

4tf. L'ordonnance du roi, qui

autorise les sociétés anonymes,

devra être affichée avec l'acte

d'association et pendant le même temps.

46. ( \insi modifié : Loi du 31 //uns 1883.) Toute continuation

de société , après son terme expiré, sera constaté! par une déclaration desco-associés.- - Cette déclaration, et tons actes portant

dissolution de société ;i\;int le

Ordonnance de 1673.

— Aucun extrait de société ne sera enregistré s'il n'est signé ou

des associés, ou de ceux qui auront souffert la société, et ne contient les noms, surnoms, qualités et demeures des asso- Ciés, et les clauses extraordinaires, s'il y en a, pour la signature des actes; le temps auquel elle doit commencer et finir ; et ne sera réputée continuée s'il n'y en a un acte par écrit, pareillement enregistré et affiché (art. 3).

— Tous actes portant changement d'associés, nouvelles stipulations ou danses pour i,i signature, seront enregistres et publies, et n'auront lieu que du jour de la publication art I. Voir

également l'art. 3 ci-dessus. )

(t) L'art li de l'ancien leil nposait uniquement des % 1,

'!>■ i ,ii h. !,• nouveau,

Code de commerce.

terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés , toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les art. 42, 43 et 44. — En cas d'omission de ces formalités , il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'art. 42, dernier alinéa.

47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation.

48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participants.

49. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance , ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise.

50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.

Section 2. — Des contestations entre associés et de ta manière de tes décider.

Kl. Toute contestation entre associés et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.

Ordonnance de 1673.

— Toute société contiendra la clause de se soumettre aux arbitres pour les contestations qui surviendront entre les associes ; et, encore que la clause fût omise, un des associes en pourra nommer, ce que les autres seront tenus de faire; sinon il en sera nomme par le juge pour ceux qui en Ici ont relus ( art. 9).

— Voulons aussi qu'en cas de décès OU de longue absence d'un

DES SOt III I S.

Code de commerce , litrr :>.

.'.'2. il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral, ou au pourvoi en cassation . si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porte devant la cour royale.

.'>."> La nomination des arbitres se fait : — par un acte sous signature privée ; — par acte notarié; par acte extrajudiciaire ; — par un consentement donné en justice.

84. Le délai pour le jugement es: fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres ; et, si elles ne sont p;is d'accord sur le

délai, il sera réglé par les juges.

.'..;. En e;i> de refus de l'un ou

de plusieurs des associes de nommer des arbitres, les arbitres sont nommes d'office par le

tribunal de commerc Btt. Les parties remettent leurs

pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice.

87. L'associé en retard (le remettre les pièces et mémoires est Sommé de le taire dans les dix jouis.

88. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas. proroger le délai pour la production d( pièces.

B9. S'il v a renouvellement de

délai, ou si le nouveau délai est expire, 1rs arbitres jugent lur 1rs seules pièces et inrmmr.

I I II s

00. En cas de partage, les arbitres nomment un siir-arbiti'c .

s' il m si nommé par le compromis : si les arbitres BOflt discordants sur le choix, le lur-arbitre

Ordonnance de n."

des arbitres, les associés en nommen! d'autres-, sinon il pourvu par le juge pour les refusants (art. lo .

— \ . art. (.) et 10 ci-dessus

— Les arbitres pourront juin r sur les pièces et mémoires qui leur seront remis, sans aucune formalité de justice, nonobstant l'absence de quelqu'une départies [art. 12

— V. l'art. 12 qui précède

I n Cas «pie les arbitres

soient partagés en opinions, ils pourront convenir «le nommer un sur-arbitre sans le consentement des parti) ils n'en

DES S0C1KTKS.

Code de commerce.

est nommé par le tribunal de commerce.

61. Le jugement arbitral est motivé. — Il est déposé au greffe du tribunal de commerce. — 11 est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

G2. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayant- cause des associés.

63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral.

(>4. Toutes actions contre les associés non liquidateurs , et leurs veuves, héritiers ou ayantcause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société , qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré , conformément aux art. 42, 43, 1 1 et 4G, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue, a leur égard, par aucune poursuite judiciaire.

Ordonnance de 1673

conviennent , il en sera nommé un par le juge (art. 11).

— Les sentences arbitrales entre associés pour négoce, marchandise ou banque , seront homologuées en la juridiction consulaire, s'il y en a , sinon assièges ordinaires de nos juges, ou de ceux des seigneurs (art. 13).

— Tout ce que dessus aura lieu à l'égard des veuves, héritiers et ayant cause des associes (art. 1-1).

Aux textes qui précèdent nous croyons devoir ajouter un décret et une loi qui s'y rattachent intimement, le décret du 13 lévrier 1814 et la loi du 31 mars L833.

La cour de cassation ayant déclaré que ce décret était inconstitutionnel comme rendu par l'impératrice Marie-Louise en dehors des pouvoirs à elle confères, et que par suite les dispositions n'en étaient pas obligatoires, i! en était résultédans la législation une lacune que la loi de 183-'} est venue remplir.

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