La lettre de change est — Les lettres de change eon
tiree d'un lieu sur un autre. — tiendront sommairement le nom
Elle est datée. — Elle énonce : de ceux auxquels le contenu de-
— La somme à payer, — Le nom vra être payé, le temps du paye-
de celui qui doit payer, — I/é- ment, le nom de celui qui en a
poque et le lieu ou le payement donne la valeur, et si elle a été
doit s'effectuer, — La valeur reçue en deniers, marchandises
fournie en espèces, en marcban- ou autres effets (tit. \. art. i dises, en compte, ou de toute
autre manière. — Elle est a l'or-
258 DU CONTItAT DE CHANCE
Code de commerce. Ordonnance de 1673.
dre d'un tiers, ou à Tordre du tireur lui-même. — Si elle est par I", L>", 3e, 4e, etc., elle I i prime.
lit. Une lettre de change
peut être tirée sur un individu,
el payable au domicile d'un tiers.
Elle peqt fcre tirée par ordre
et pour le compte d'un tiers.
1 1*2. Sont réputées simples
promesses toutes lettres (le
change contenant supposition
soit de nom, soit de qualité, suit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables.
I I ô. La signature des femmes ou des lilles non négociantes ou marchandes publiques, sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme Simple promesse.
1 14. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, saut* les droits respectifs
ih's parties, conformément à l'article 1312 du Code civil.
§ 2. De la provision.
i li». ( fi/isi modifié par l'art \ ' ii> la loi du 19 mars isi7) : La provision doit être
faite par le tireur, OU par celui
pour le compte de qui la lettre
de change sera tirée, sans (pie le.
tireur pour compte d'autrui C(
d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement (1).
lié il y a provision, si, l'échéance de la lettre de chan celui sur qui die est fournie est
(i) Ancien article 1 15 . « Lé proi Isîon doll être t. nie par le tlreui , ou
fur celui pour le compte de qui la le un- dechau tera I as que
o tireur < < • d\ ii- 1 1 en onnellement oblige
Code de commerce. Ordonnance de 1673.
redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de
change.
117. L'acceptation suppose la provision. — Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
— Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance : sinon, il est tenu de la garantir , quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
^ 3. De l 'acceptation.
118. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du payement à l'échéance.
110. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation.
120. Sur la notification du protêt faute d'acceptation , les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance , ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange. — La caution, soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné.
121. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant. — I /accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli, à son insu , avant qu'il eût accepté.
Ti'i. L'acceptation d'une Ici- — Toutes lettres de change setre de change doit cire signée, ront. acceptées par écril pure-
— L'acceptation est exprimée ment et simplement. Abro eons
Code de commerce.
par le mot accrjjté. — Kl le est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue; — Et, dans ce dernier cas le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.
i'i.V L'acceptation d'une lettre de change payable dans un
autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicileoù le payemenl doit être effectué ou les diligences laites.
1*24. L'acceptation ne peut être conditionnelle , mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. — Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
l'ii». Une lettre de change doit être acceptée a sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation. — Apres les vingtquatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers Le porteur.
§ 4. De l'acceptation par intervt htion.
1(2G. I.ors du protêt faute
d'acceptation, la lettre de change
peut être aeeeplee par un tiers
intervenant pour le tireur ou
pour 1 il il des endosseurs. —
L'intervention est mentionnée dans l'acte de protêt ; elle est bignée par l'intervenant.
IU7. L'intervenant est tenu
de notifier sans délai son iuter
vention à celui poux qui il esl intervenu.
M8. Le porteur de la lettre de ehanue conserve tous
Ordonnance de 1673.
l'usage de les accepter verhalement, OU par ces mots, ni sans accepté, ou accepté pour répondre à temps et tontes autres acceptations sous condition , lesquelles passeront pour relus, et pourront les lettres être protesté! - [art. 2).
de vue,
de date,
Code de commerce. Ordonnance de 1673.
droits contre le tireur et les endosseurs , à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre érait tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.
§ 5. De l'échéance.
129. Une lettre de change peut être tirée à vue, a un ou plusieurs
jours à un ou plusieurs
mois à une ou plusieurs
usances à un ou plusieurs
jours à un ou plusieurs
mois à une ou plusieurs
usances à jour fixe ou à jour déterminé, en foire.
150. La lettre de change à vue est payable à sa présentation.
131. L'échéance d'une lettre de change à un ou plusieurs \ jours i
à un ou plusieurs!
mois aune ou plusieurs usances
est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation.
152. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change.
— Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier Grégorien.
155. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour.
de vue.
— Les usances pour le payement des lettres seront de treiite jours, encore < j ne les mois aient plus ou moins de jours (art .">
Ordonnance de 1673.
154. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille.
15î>. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, pour le payement des lettres de change, sont abrog
§ (î. De l'endossement.
15(î. La propriété d'une lettre de change se transmel par la
voie de l'endossement.
l.">7. L'endossement est daté.
— Il exprime la valeur fournie.
— Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.
138. Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère
pas le transport ; il n'est qu'une procuration.