I-e payement d'une lettre
de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endoi
— Les lettres de change endossées dans les tonnes prescrites par l'article précédent appartiendront a celui du nom duquel
l'ordre sera rempli, sans qu'il ait besoin de transport qj de signification art. 94 .
— Les signatures au dos des lettres de change ne serviront que d'endossement et non d'ordre, s'il n'est date et ne contient le nom de celui oui à payé la valeur en argent, marchandise, ou autrement [art. 23 .
— \u cas (|ue l'endossement
ne soit pas dans les foi mes cidessus, les lettres seront réputées appartenir à celui qui les
aura endossées, et pourront être saisies par ses créanciers et compensées par ses redevables art.
— Détendons d'antidater les ordres . ,i peine de faux. \i t.
(i) Dans l'ordonnance le mot ordre rtaii lynpoymefle ce qu'on apprit.' aujourd'hui tndoj égulier.
Gode de commerce.
ment, peut être garanti par un aval.
142. Cette garantie est fournie par un tiers , sur la lettre même ou par acte séparé. — Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.
§ 9. Du payement.
143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.
144. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du payement.
14o. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré.
146. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance.
147 Le payement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable lorsque la seconde , troisième, quatrième, etc., porte que ce payement annule l'effet des autres.
14» Celui qui pave une lettre de change sur une seconde , troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation.
14Î). Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de la lettre de change , ou de la faillite du porteur.
Ordonnance de 1673.
— Ceux qui auront mis leur aval sur des lettres de change , sur des promesses d'en fournir, sur des ordres ou des acceptations, sur des billets de change ou autres actes de pareille qualité concernant le commerce , seront tenus solidairement avec les tireurs , prometteurs , endosseurs et accepteurs, encore qu'il n'en soit pas fait mention dans l'aval (art. 33).
DU CONTRAT DE CïIANT.E
Code do commerce.
1150 Ed cas de perte d'une lettre de change non accep celui à qui elle appartient peui en poursuivre le paiement sur
une seconde, troisième, quatrième, etc.
181. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le payement ne peut en être exigésur une seconde, troisième,
quatrième, etc., que par ordonnance de juge, et en donnant caution.
152. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée OU non , ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième , etc., il peut demander le payement de la lettre de change perdue , et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres , et en donnant caution.
183. En cas de refus de payement , sur la demande tonnée en vertU des deux articles précédents , le propriétaire de la lettre de change perdue conserve
tOUS ses droits par un acte de protestation. - Cet acte doit être l'ait le lendemain de l'échéance de la lettre de Change perdue. — Il doit être notifie au\ tireur et endosseurs , dans les formes et délais prescrits ci-apres pour la notification du protêt.
lit I. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit , pour
s'en procurer la seconde, s'adresser a son endosseur immédiat ,
qui est tenu de lui prêter son
nom et ses soins pour Bgir en- \ers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur
en endosseur jusqu'au tireur de
Ordonnance de 167.;.
— T. a lettre payable à un particulier, et non au porteur, ou à l'ordre , étant adirée , le pavement en pourra être poursuivi et fait en vertu d'une seconde lettre . sans donner caution , et faisant mention que c'est une seconde lettre, et que la première, ou autre précédente, demeurera nulle [art. 18).
— Au cas que la lettre adirée soit payable au porteur OU a ordre , le payement n'en sera fait que par ordonnance du juge, et en baillant caution de garantir le payement qui en sera fait(art. 19).
la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.
liîo. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 151 et 152 , est éteint après trois ans, si pendant ce temps il n'y a eu ni demande ni poursuites juridiques.
ioG. Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseurs. — Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
lî>7. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d'une lettre de change.
§ 10. Du payement par intervention.
i&8. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. — L'intervention et le payement seront constatés dans Pacte de protêt ou à la suite de l'acte.
ii>0. Celui qui paye une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur, et tenu de mêmes devoirs pour les formalités à remplir — Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libères.
— S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés. — S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention , celui qui opère le plus de libéra-
Ordonnance de H73.
— Les cautions baillées pour l'événement des lettres de change seront déchargées de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement, procédure ou sommation, s'il n'en est fait aucune demande pendant trois ans , à compter du jour des dernières poursuites^art. 20).
— En cas de protêt de la lettre de change , elle pourra être acquittée par tout autre que celui sur qui elle aura été tirée; et, au moyen du payement, il demeurera subrogé en tous les droits du porteur de la lettre , quoiqu'il n'en ait point de transport, subrogation , ni ordre (art. 3).
— V. l'art, précédent.
266 I»i CiiMUAT DE CHANGE
Code de commerce. Ordonnance de iôts.
dons est préféré. — Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation , se prénte pour la paver, il sera préféré à tous le> auti
$11. Des dro ils cl (h roirs ,/„ porteur.
160. [Ainsi modifié par l'article 2 de la loi du 19 mars 1817 i :. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et «1rs [les de l'Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit a vue,
soit a un ou plusieurs jours on mois ou usances de vue', doit ,.,, exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sons peine de perdre SOD recours
sur les endosseurs et même sur
le tireur, si celui-ci a tait provision. — Le délai est de huit mois pour la lettre tirée des échelles
du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique , sur les
possessions européennes de |a
France; et réciproquement , du
continent et des Iles de l'Europe
sur les établissements français
aux échelles du Le\ant et aux cilles septentrionales de l'Afrique. Le délai est d'un an pour
hs lettrés de changes tirées des a occidentales de r Afrique .
jusques et compris le cap de
Bonne-Espérance. — il est aussi d'un au pour les lettres de change
tirées du continent et des dis des Indes occidentales sur les possessions européennes de la
France; et réciproquement . du continent et des Iles de l'Europe
sur les possessions liane. us, g du
établissements français aui cd-
1 j modifications consistent uniquement éans L'addition des ;,ii-
Code de commerce.
tes occidentales de l'Afrique, au continents et aux îles des Indes occidentales. — La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours , mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissements français, et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. — Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions, françaises ou établissements français au continent et aux îles des Indes orientales. — Les délais , cidessus, de huit mois, d'un an et de deux ans, sont douilles en temps de guerre maritime. — Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.
101. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance.
102. Le relus de paiement doit être constaté , le lendemain du jour de l'éehéance , par on acte <pie Ton nom me protêt jaute
de payement, — Si ce jour est un jour férié légal , le protél es1
fait le jour suivant (1).