La même déchéance a
lieu contre le porteur et Les endosseurs, a l égard du tireur lui même, si ce dernier justifie qu'il y av^it pr<>\ ision à l'échéance de la lettre de change. I porteur, en ce cas . ne conserve
d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée.
171 . Les eùets delà déchéance prononcée par les trois articles
précédents cessent, eu laveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après L'expiration dv> délais fixés pour le protêt , la notification du protêt ou la citation en jugement , a reçu par compte , compensation où autrement, les fonds destines au payement de la lettre de change.
\ 1*1. Indépendamment i\v< formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie , le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut , eu obtenant la permission du
juge, saisir conservatoirement
les effets mobiliers des tireur, accepteun, et endosseurs
Ordonnance de IGT:>
— Les tireurs ou endosseur^ des lettres seront tenus de prouver, en cas de dénégation , que ceux sur qui elles étaient ti-
- leur étaient redevables , ou avaient provisions au temps Qu'elles ont ad être prOtestëes ; sinon, ils seront tenus de le- garantir
[art. 16 .
— Si . depuis le temps réglé pour le protêt . les tireur ou endosseurs ont reçu la valeur eu argent ou marchandise, par
compte, compensation nu autrement , ils seront aussi tenus de
la garantie art. t ; .
— Lee porteurs pourront aussi, par la permission du juge . Bai
sir les effets de ceux qui auront tire ou endosse les lettres , encore qu'elles aient ( te accepn même les effets de ceux sur les*
quels elles amont été tirées , en cas qu'Us les aient acceptées
^12. Des proU ts.
175. Les protêts faute d'ac- — Les protêts ne pourront être ceptatfon ou de pavement sont faits que par deux notaires, ou
laits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoin
un notaire et deux témoins, ou par un Imissier ou sergent, mè-
par un Huissier et deux témoins, me de la justice Consul
Le protêt doit être fait : - Vu deux recors, et contiendront le
domicile de celui sur qui la let- nom et le domicile des témoins
tre de change était payable, ou a ou recors art.
son dernier domicile connu, —
Au domicile des personnes indiquées par la lettre de chai
pour la paver au besoin , - - \u domicile du tiers qui a accepte
par intervention : Le toul par
un seul et même acte. — En
de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Ordonnance tle 1673.
— Dans l'acte de protêt, les lettres de criarigë seront transcrites avec les ordres et les réponses, s'il y en a; et la copie du tout, signée, sera laissée à là partie, à peine de faux et des dommages-intérêts (art. 9).
— Le protêt ne pourra être suppléé par aucun autre acte (art. 10).
— V. l'art. 9 ci-dessus.
C^cle de commerce.