CHAPITRE II
Trois obligations sont imposées aux commerçants , savoir :
1° La tenue de livres ;
2° La publication du contrat de mariage et des jugements de séparation de corps et de biens ;
3° La patente.
La tenue de livres est une garantie pour la société et pour le commerçant lui-môme. C'est le moyen, pour le commerçant , de connaître jour par jour l'état de ses affaires, de justifier ses demandes en justice . de repousser celles qui seraient formées contre lui. La tenue de livres n'importe pas moins à la société , intéressée à reconnaître, en cas de faillite, quelle en est la véritable cause.
Les livres exigés de tout commerçant sont au nombre de trois, savoir :
Le livre-journal ;
Le livre des inventaires ;
Et le livre de copies de lettres.
Livre-journal. — Ce livre est ainsi nommé parce qu'il se tient jour par jour.
Le commerçant doit y relater non-sculemen! ses opérations commerciales, niais tout eequi peut influer d'une manière quelconque sur l'état de sa fortune H de s<»n crédit (une succession qui lui échoit . la doJ
d'une fille qu'il marie, etc. ; il doit, en un mot, y porter jour par jour, et article par article, tout ce qui peut avoir pour lui un intérêt pécuniaire, activement ou passivement, civilement ou commercialement.
Toutefois, pour le- sommes employées à la dépense de la maison, il suffit d'une énonciation en bloc de leur total , à la lin de chaque mois.
Livre des invi ntaires. (/est le livre où le commerçant doit transi rire l'inventaire qu'il est tenu de faire, tous 1rs ans. de ses effets mobiliers et immobiliers, de son actif et de son passif. De cette manière , !•' commerçant peut, chaque année, apprécier les résultats de ses opérations, s'éclairer, parla Comparaison de SOS bénétices cl de ses pertes, sur le plus OU moins d'extension et la direction qu'il doit donner à
ses affaires; d'une autre part, la justice, initiée dans
tous les détails de la position financière du commerçant, peut, au besoin, prononcer, en pleine connaissanee de cause, sur le mérite de sa gestiont
Litre de copies de lettres. — C'est le livre destiné a recevoir la copie des lettres <pie le négociant adresse à s, g coi respondants. Ce livre lui fournit le moyen de vérifier à chaque instant le contenu (le sa correspondance, de rapprocher les lettres qu'il a écrites de celles qu'il a reçues en réponse : il doit conserver ces dernières et les mettre en liasse.
Le législateur ne pouvait pas admettre les registres comme preuve sans prendre des précautions pour
qu'ils ne fournissent pas des armes à la lraude. En
conséquence, il a voulu nôn-senlement qu'ils fusseut
tenus sans blancs, lacunes, transports en marge, mais encore qu'ils lussent cotés, paraphés pI visés, soil par
un des juges du tribunal de commerce, soit par le maire ou un adjoint ; cette formalité entraînait des frais de timbre qu'une loi du 20 juillet 1837 a supprimés par son article 4, ainsi conçu :
« A dater du 1er janvier 1838, il sera ajouté 3 centimes additionnels au principal de la contribution des patentes pour tenir lieu du droit de timbre des livres de commerce, qui en seront alors affranchis. Aucune partie de ces centimes additionnels n'entrera clans le calcul de la portion du droit des patentes qui est attribuée aux communes. »
11 est à remarquer que depuis la promulgation de la loi du 1er janvier 1838, le nombre des livres présentés au visa s'est considérablement accru ; il tend chaque jour à s'augmenter encore, et il est très à désirer que tous les commerçants, sans exception, se soumettent à cette prescription légale. Seulement, à Paris, comme il y a quatre-vingt mille patentés, il sera impossible que les juges de commerce trouvent le temps de remplir seuls cette formalité, ainsi qu'ils l'ont l'ait jusqu'ici, et il faudra que les maires ou adjoints prennent une part de cette charge. C'est un vœu qui a été exprimé par le président du tribunal de commerce de la Seine, clans un discours prononcée par lui le 23 août 1845, à l'occasion de l'installation des juges nouvellement élus.
Le but de la formalité par suite de laquelle chaque feuillet des livres de commerce est authentiquement numéroté, s'explique de lui-même : on a voulu par là empêcher toute addition ou tout retranchement de feuillets, et toute substitution de feuillets à d'autres.
Mais, indépendamment du visa qui doil être apposé
avant qu'il soit lait usage des livres, l'art. 10 du Code de commerce en exige un autre, tout différent, qui consiste à faire arrêter les litres à la lm de chaqne année, également par m juge de commerce, par le maire ou un adjoint. Ce dernier visa, que beaucoup d'auteurs ont eu le toit de confondre a\»v le précèdent, n'es! exigé que pour le livre-journal et le livre des inventaires: il ne l'est pas pour le livre de copies de lettres: pour celui-ci, en effet, il y a toujours dans le rapprochement des originaux un moyen de contrôle. Le commerçant doit conserver ses livres an moins
pendant dix années.
En principe, mil ne peut se faire un titre à soi-menn :
mais 1rs rédacteurs dn (Iode de commerce, tout en reconnaissant l'importance de ce principe . ont cm néanmoins que, dans les contestations qui s'élèvent entre commerçants et pour lait de commerce, ils pouvaient] déroger*, aussi l'art I2a-t-il. pourleeas où ces deux conditions se rencontrent, laissé an juge
la facolté d'admettre les parties à invoquer leurs propres i egistres comme moyen de preuve en leur laveur:
les livres de Time servent alors, en effet, de contrôle i ceux de l'antre: et comme, d'ailleurs, il s'agit d'un lait de commerce, on ne pouvait gtère exiger une preuve civile sans faire violence aux habitudes » I aux nécessités «In commerce.
Mais on peut toujours invoquer contre un commerçant le témoignage de ses registres, de quelque espèce qu'ils soient ei de quelque manière qu'ils soient tenus.
Lorsqu'il s'agit d'une demande en paiement de
fournitures formée contre un non -commerçant par
un marchand qui produit, à l'appui de sa demande.
des livres en règle , le juge peut lui déférer le serment supplétoire (art. 1329 du Code civil).
Dans ce cas, le juge ne peut-il pas aussi admettre la preuve testimoniale sur la demande du marchand?
Il me semble que non. Si le juge a confiance dans le demandeur, il doit lui déférer le serment , et non pas recourir à la preuve testimoniale ; s'il n'a pas confiance en lui , il doit déférer le serment au défendeur ou même le renvoyer purement et simplement de la demande , sans recourir à la preuve testimoniale. Admettre cette preuve , ce serait empirer la position du défendeur, au mépris du texte et de l'esprit de la loi.
Après avoir indiqué dans quels cas les livres des commerçants pourraient servir de moyen de preuve , il restait à déterminer de quelle manière on en ferait sortir cette preuve ; et c'est à quoi le législateur a pourvu en autorisant les juges à ordonner la communication et la représentation des livres.
La communication emportant l'examen du registre dans toutes ses parties, on ne peut y recourir que dans certains cas spécifiés par la loi : ce sont ceux de succession, communauté, société, et faillite.
La représentation, au contraire, n'étant que l'exhibition du registre, pour être , non pas compulsé dans son entier, mais simplement consulté sur un point donné, a dû être et a été autorisée en règle générale. Les jugea peuvent l'ordonner même d'office; mais, le plus ordinairement, elle sera offerte ou requise.
Si celui qui reqtrfert la représentation oflVe d'ajouter foi aux registres de sou adversaire, et (pic ce dernier refuse de les produire, le juge pourra déférer le serment au demandeur.
Si les livres des deux parties, en les supposant des
deux parts également eu règle, se contredisent, le juge n'ayant aucune raison de s'en rapporter plutôt aux uns qu'aux autres, devra chercher ailleurs les éléments de sa dérision.
Si les livres se trouvent dans un lieu autre que celui où siège le tribunal saisi ^ la contestation, ce tribunal adressera une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou. s'il n'y en a pas. il déléguera le juge de paix, à l'effet d'extraire de ces livres et de lui transmettre ce qui concerne le différend.
Voici les formules relatives au double visa dont nous venons de parler, et à l'espèce de procédure à suivre quand il s'agit de l'aire usage des livres comme moyen de preuve.