II- quai du port on le bâtiment
t -\ .munie .
de commet ce.
Ordonnance de
tion pour Noir pn à la
vente : 1 1. s'il n'a de domicile dans le ressort , la signification sera faite, et l'assignation donnée au maître : et. si le sais, étranger et hors du royaume, le tout sera signifié à notre procureur, qui sera tenu d'en donner incessamment a\ is à notre procureur-général art. :%. .
— T. es criées et publicati seront faites ensuite, par dimanches consécutifs, à l'issue de la messe paroissiale du lieu où le vaisseau sera Bmarré , et les affiches seront apposées, le lendemain de chaque criée, au grand mât, sur le quai, à la princip le porte de l'église et de l'auditoire de l'amirauté . et autres lieux accoutumés art I
Code «le commerce.
204. [.es criées, publications et affiches doivent désigner : — Les nom, profession et demeure du poursuivant, -- Les titres en venu desquels il agit, — Le montant de la somme qui lui est due, — L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où sié^e le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré, — Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi,— Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine, — Le tonnage du navire, — Le lieu où il est gisant ou flottant,— Le nom de l'avoué du poursuivant, — La première mise à prix, — Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues.
20j. Apres la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué sur l'affiche. — Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.
200. Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des \'vw\^ sans autre formalité. — Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune.— Elles sont publiées et affichées.
207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera
faite a l'audience, après la publication sur le quai , pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, OU, a défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal. — Il sera observé un délai de huit jours
francs entre la signification de
la saisie el la vente.
Ordonnance de 168t.
— Tes publications et affiches déclareront aussi le nom du vaisseau saisi et son port, et le lieu où il sera gisant on flottant, et indiqueront les jours d'audience auxquels les enchères auront été remises (art. 5).
— Il sera procédé à la réception des premières enchères, incontinent après la première criée, au jour désigné par l'affiche, et le juge continuera de les recevoir, après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain et limité (art. G)
— Après la troisième criée, l'adjudication sera faite par le juge an plus offrant et dernier enchérisseur, sans autres formalités [art 7).
— Pourra toutefois le juge accorder une ou deux remises, qui seront publiées et affichées comme le- précédentes art. ,s .
— L'adjudication des barques chaloupes et autres bâtiments dû
port de dix tonneaux et au-dessous, sera faite a l'audience après trois publications seulement Mille quai, a trois divers jo\ivvraples consécutifs, pourvu qu'il y ait huit jours francs entre la saisie et la vente art