TITRE II. — DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES
197. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice, et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes-
198 II ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer.
199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui. — Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l'art. 191.
200. L'huissier énonce dans le procès -verbal : — Les nom , profession et demeure du créancier pour qui il agit; — Le titre en vertu duquel il procède; — La somme dont il poursuit le payement; — L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré; — Les noms du propriétaire et du capitaine; Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment. — 11 tait renonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles , armes, munitions et provisions. — Il établit un gardien.
îiOl . Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisis-
— Tous navires et autres vaisseaux pourront être saisis et décrétés par autorité de justice ; et seront tous privilèges et hypothèques purgés par le décret qui sera fait en la forme ci-après (livre iel, tit. xiv, art. 1er).
— Le sergent, après avoir fait commandement de payer, procédera par saisie du vaisseau, déclarera par son procès-verbal le nom du maître, celui du bâtiment, et son port, ensemble le lieu où il sera amarré; fera inventaire des agrès, ustensiles, armes et munitions, et y établira un gardien solvable (art. 2).
— Le procès-verbal sera signifié au domicile «lu su'si. s'il \ t d
a dans le report, avec assigna-
DE I.\ SAISIE Kl VENTE
Code de commerce.
saul doil lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-) irbal de saisie, et fe faire citer de va m le tribunal , pour voir procéder à La vente des cho-
saisies. ■ Si le propriél n'esl point domicilie dans l'arrondissement du tribunal, le significations et citations lui données à la personne «lu capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui ri | sente le propriétaire ou le capitaine; ci le délai de trois jours est augmenté d'un jour a raison
de deux myriamètres et demi (cinq lieues de la distance de son domicile. — S'il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données, ainsi qu'il est prescrit par le (.ode de procédure civile, art. (>'.).
202 Si la saisie a pour objet un bâtiment don! le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux, il sera l' it trois cric !S ci pu) liea-
n vente. criées et publications seront faites consécutivement, de buil
aiiainc, a la bourse et dans la prini ipale place publique du lieu où le bâtiment est amarré. — i ls en sera inséré dans un d< s papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit ;
cl s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimes dans
le département.
205. D us les deux jours <|ui suivent chaque criée et publication il est appose des affiches :
Vu grand mal du bâtiment saisi, \ la porte principale di
bunal devant lequel on procède.
I >ans la piace publiq