HYPOTHÈQUES
D.—Qu'entend-on par hypothèque ?
ÆÀ.—L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. :n vertu duquel le créancier peut les faire vendre en quelques mains qu'ils soient, et être préféré sur le produit de la vente suivant l'ordre du temps de son enregistrement,
D.—Combien y a-t-il de sortes d'hypothèques ?
ÆÀ.—Il y a trois sortes d’'hypothèques :
1° L'hypothèque légale, qui résulte de la loi ;
2° L'hypothèque judiciaire qui résulte des jugements ou actes judiciaires ;
3° L'hypothèque conventionnelle qui naît de la convention ou la volonté.
D.—Quelles sont les causes d'extinction des privilèges et des hypothèques ?
R.—Les privilèges et les hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction totale de la chose affectée au privilège ou à l'hypothèque ;
2° Par la résolution légale du droit dans la personne qui a donné lieu au privilège ou à l'hypothèque ;
3° Par la confusion ;
4° Par la remise ;
5° Par l'extinction absolue de la dette à laquelle était attaché le privilège ;
6° Par le décret forcé ou par d’autres ventes qui en ont l'effet ;
7° Par un jugement en ratification de titre ;
8° Par la prescription
D.-—-Qu'est-ce que la prescription ?
R.—La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous certaines conditions prescrites par la loi.
D.—Combien y a-t-il de sortes de prescriptions ? R.—Il y en a deux sortes: la prescription acquisitive et la prescription extinctive ou libératoire.
D.—Qu'est-ce que la prescription acquisitive ?
R.—La prescription acquisitive fait présumer ou confirme le titre et transfère la propriété au possesseur par la continuation de sa possession.
D.—Qu'est-ce que la prescription extinctive ?
R.—Celle-ci repousse et en certains cas exclut la demande en accomplissement d'une obligation ou en reconnaissance d'un droit, lorsque le créancier n'a pas réclamé pendant le temps fixé par la loi.
D.—Peut-on renoncer à la prescription ?
R.—On ne peut d'avance renoncer à la prescription ; mais on peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée.
D.—Qu'entend-on par possession ?
ÆR.—La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
D.—A quelle condition peut-on prescrire au moyen de la possession ?
R.—I1 faut que la possession soit continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire.
D.—Peut-on prescrire toute chose indistinctement ?
R.—Non, on ne peut prescrire les choses qui ne sont point dans le commerce.
D.—Y a-t-il des choses imprescriptibles ?
52 DXOIT COMMERCIAL.
R.—Oui, les droits royaux qui tiennent à la souveraineté de Sa Majesté et à l’allégeance sont imprescriptibles. Il en est de même des terres publiques et en général des immeubles et droits réels faisant partie du domaine public de Sa Majesté.
D.—Qu'est-ce que vous comptez au nombre de ces choses du domaine public ?
R.—Entr'autres nous comptons les routes à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables, les ports, les hâvres, les rades, ies portes, les murs, les fossés et les remparts des places de guerre ainsi que les anciennes fortifications.
D.—Les choses sacrées sont-elles imprescriptibles ?
R.—Oui, tant que leur destination n'est pas changée. Ainsi, les cimetières ne peuvent être changés de destination de manière à donner lieu à la prescription, qu'après l'exhumation des restes des morts.
D.—Que savez-vous concernant la dîme ?
R.—Le fonds du droit à la dîme et la quotité d’icelle sont imprescriptibles. Cependant la prescription acquisitive a lieu en faveur d’un curé qui perçoit pendant 40 ans la dîme due au curé voisin.
D.—Quelles choses se prescrivent par frente ans ?
R.—Toutes choses, droits et actions dont la prescription n'est pas autremen: réglée par la loi, se prescrivent par
. trente ans: v. g. argent prêté.
D.—En faveur de qui est la prescription de dix ans ? R.—La prescription de dix ans profite :
1° Aux tiers acquéreurs qui possèdent de bonne foi ; 2° L'action en restitution des mineurs pour lésions ou
pour réformation des comptes rendus par le tuteur et celle eu rescision de contrat pour erreur, fraude, violence ou crainte se prescrivent par dix ans ;
3° Après dix ans les architectes et entrepreneurs sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigées.
D —Quelles choses tombent sous la prescription de cing ans ?
R.—L'action se prescrit par ciuq aus dans les cas suivants :
1° Pour services professionnels et déboursés et procureurs, à compter du jugement final dans chaque cause ;
2° Pourservices professionnels et déboursés des notaires et émoluments des officiers de justice, à compter de l’exigibilité du paiement ;
3° Contre les avocats, procureurs, notaires et autres officiers, fonctionnaires et dépositaires en vertu de la loi, pour la remise des pièces, documents et titres qui leur sont confiés ;
4° En fait de lettre de change à l’intérieur ou à l’étranger, billets promissoires ou billets négociables ou non et en toutes matières commerciales, à compter de l'échéance ;
5° Pour ‘vente d'effets mobiliers entre non-commerçants ;
6° Pour louage d'ouvrage et prix du travail soit manuel, professionnel ou intellectuel et matériaux fournis ; :
71° Pour visites, soins, opérations et médicaments des médecins et chirurgiens à compter de chaque service et fourniture ;
8° Les arrérages de rentes, mêmes viagères, ceux de l'intérêt, ceux des loyers et fermages, et en général tous
54 DROIT COMMERC'AL.
arrérages de fruits naturels ou civils se prescrivent par cinq ans.
D.—La prescription de /rois ans a-t-elle lieu dans certains cas ?
R.—Oui, elle a lieu en faveur du possesseur de bonne foi en fait de meubles corporels, même dans le cas d'effets volés. Mais en matière de commerce la revendication peut se faire après l’expiration des trois années pourvu que l'acheteur soit remboursé du prix par lui payé, excepté dans une vente judiciaire.
D.—Dans quels cas l’action se prescrit-elle par deux ans ?
ÆR.—L'action se prescrit par deux ans dans les cas suivants :
1° Pour dommages résultant de délits ou quasi-délits ;
2° Pour salaires des employés non réputés domestiques et dont l'engagement est pour une année ou plus ;
3° Quant aux précepteurs et instituteurs pour enseignement, y compris la nourriture et le logement par eux fournis.
L'action hypothécaire se prescrit par deux ans pour le recouvrement des intérêts dûs sur une somme d'argent garantie par hypothèque.
D.—Quand l’action se prescrit-elle par #» an ?
ÆR.—L'action se prescrit par un an dans les cas suivants :
1° Pour injures verbales ou écrites, à compter du jour où la connaissance en est parvenue à la partie offensée ;
2° Pour injures corporelles ;
3° Pour gages des domestiques, des commis et autres employés dont l'engagement est pour moins d’une année ;
4° Pour dépenses d’hôtellerie et de pension.
DE L'ASSURANCE, 55 RÉ rte,
D.— Peut-on interrompre la prescription ?
R.—Oui, la prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
D.—Quand y a-t-il interruption naturelle ?
ÆÀ.—Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire soit même par un tiers.
D.—Quand y a-t-il interruption civile ?
R—I1 y a interruption civile lorsqu'une demande en justice est régulièrement faite ou que le débiteur y renonce expressément.
DE L'ASSURANCE
D —Qu'’est-ce que l'assurance ?
Æ.—L'assurance est un contrat par lequel l'uu des contractants appelé l'assureur, en considération d'une valeur s'engage à indemniser l’autre qu'on appelle l’assuré, ou ses représentants, contre la perte ou la responsabilité résultant de certains risques ou périls auxquels l’objet assuré peut être exposé, ou contre la chance d’un événement.
2D.—E£n sa qualité de contrat, quels sont les éléments essentiels de l'assurance ?
R.—Les éléments essentiels du contrat d'assurance sont :
1° Les parties contractantes ; l'assureur et l'assuré S
2° Un objet quelconque ; comme les choses corporelles et celles qui ne le sont pas, la vie humaine, la santé, etc.
3° Une considération appelée Prime ; étant un percentage sur la valeur de la chose assurée, plus ou moins élevé suivant le danger ou risque plus ou moins éminent de la perte de la chose assurée,
D.—Quelles sont les personnes capables de prendre une assurance ?
ÆR.—Toute personne capable de contracter peut prendre une assurance sur des objets dans lesquels elle a un intérêt et qui sont exposés à quelque risque,
D.—Quand cette condition d'intérêt se rencontre-t-elle ?
ÆR.—Une personne a un intérêt susceptible d'assurance dans la chose à assurer dans tous les cas où elle peut souffrir un dommage direct et immédiat par la perte ou détérioration de cette chose.
D.—Qu'appelez-vous police d'assurance ?
R.—Le contrat d'assurance est ordinairement constaté
par un document auquel on donne le nom de police d'assurance.
D.—Combien y a-t-il de sortes de polices d'assurance ? R.—I1 y a trois sortes de polices d'assurance :
1° La police évaluée :
2° La police à découvert ;
3° La police d'aventure.
D.—Donnez la différence qui existe entre ces polices ?
R.—Ia police évaluée déclare la valeur de la chose assurée : v. g. assurance sur la vie.
La police à découvert ne contient aucune déclaration de valeur et l'assureur paie le montant réel de la perte subie.
La police d'aventure ou de jeu est celle dans laquelle l'assuré n’a aucun intérêt susceptible d'assurance sur les objets assurés. La condition d'intérêt manquant, la police est illégale.
D.—Quelles déclarations doit faire l'assuré ?
ÆR.—L'assuré est tenu de déclarer pleinement et fran-
DE L'ASSURANCE
chement tout fait qui peut indiquer la nature et l'étendue du risque, empêcher de l’assurer ou influer sur le taux de la prime.
D.—Y a:t-il des faits que l'assuré n'est pas tenu de déclarer à l'assureur ?
À.—Oui ; l'assuré n'est pas tenu de déclarer des faits que l'assureur connaît, ou qu'il est censé connaître d'après leur caractère public et leur notoriété ; il n'est pas non plus obligé de déclarer des faits qui sont couverts par la garantie, excepté en réponse aux questions de l'assureur.
D.—Quel est l'effet des fausses représentations ou réticences ?
R.—Les fausses représentations ou réticences par erreur ou de propos délibéré sur un fait de nature à diminuer l’appréciation du risque, ou à en changer l'objet, sont des causes de nullité.
D.——La fraude est-elle une cause de nullité ?
R.— La fraude est également une cause de nullité que la partie de bonne foi peut invoquer.
D.—Les garanties et conditions font-elles partie du contrat ?
ÆR.—Oui; et elles doivent être vraies si elles sont affirmatives, et elles doivent être exécutées si elles sont promissoires; sinon le contrat est annulable.
D.—Combien y a-t-il d'espèces de garanties ? R.—II y en a deux espèces : les garanties expresses et les garanties implicites.
D.—Qu'entend-on par garantie expresse ?
R.—Une garantie expresse est une stipulation ou condition exprimée dans la police, ou qui y est énoncée comme en faisant partie.
D.—Quelles sont les garanties implicites ?
R.—Les garanties implicites sont celles qui ressortent de la nature même du contrat sans qu'il soit nécessaire et essentiel de les énoncer : v. g. dans tout contrat d’assurance maritime il y a garantie implicite que le navire sera propre à la mer au moment du départ.
D.—En combien d'espèces se divisent les assurances ?
R.—Les assurances se divisent relativement à l’objet et à la nature des risques en trois espèces principales :
1° L'assurance maritime ;
2° L'assurance contre le feu :
3° L'assurance sur la vie.