‹ Manuel de droit commercial, théorique et pratique de la Province de Québec [microforme]Chapitre 6 sur 49 · II.— DU LOUAGE D'OUVRAGE · texte numérisé non relu

II.— DU LOUAGE D'OUVRAGE

D.—Qu'est-ce que le louage d'ouvrage ?

RÀ.—Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties, appelée locateur, s'engage à faire quelque chose pour l’autre, qui est appelée locataire, moyennant un prix que cette dernière s'oblige de payer.

1).—Quel est l’objet de ce contrat ?

R.—Les principales espèces d'ouvrage qui peuvent être louées, sont :

1° Le service personnel des ouvriers, domestiques et autres ;

2° Le service des voituriers, tant par terre que par eau, lorsqu'ils se chargent du transport des personnes et des choses ;

3° Celui des constructeurs et autres entrepreneurs de travaux suivant devis et marchés.

(a) SERIICE PERSONNEL.

D.—Quelle est la durée de ce contrat de louage de service personuel des ouvriers, domestiques et autres ?

R.—Ce contrat ne peut être que pour un temps limité ou pour une entreprise déterminée.

D.—Comment se termine-t-il ?

R.—II se termine par le décès de la partie engagée ou son incapacité involontaire et quelquefois par le décès du locataire.

D.—A quelles règles les obligations et les droits résultant de ce bail sont-ils assujettis ?

R.—Aux règles communes aux contrats. Parfois, à la campagne, par une loi spéciale ; dans les villes, par des règlements municipaux. Le louage des matelots est réglé par la loi impériale.

(à) VOITURIERS.

D.—A quelles obligations sont assujettis les voituriers quant à la garde et à la conservation des choses qui leur sont confiées ou qui sont dans leurs entrepôts ?

R.—Aux mêmes obligations que les aubergistes au chapitre du dépôt nécessaire.

D.—En quoi consiste l'objet de leur contrat de louage ?

R.—Ils sont tenus de recevoir et transporter aux temps marqués dans les avis publics toute personne qui demande passage, si le transport des voyageurs fait partie de leur trafic accoutumé, et tous effets qu’on leur offre à transporter ; à moins de cause raisonnable de refus.

D.—Que comprend le mot voiturier ?

R.—Les voituriers comprennent les compagnies de chemins de fer, de tramways, de voitures publiques ; les bateaux à vapeur, traversiers ; les compagnies télégraphiques et de téléphones, les voitures de place, etc.

D.—Que peuvent-ils refuser ?

ÆÀ.—Ils peuvent refuser des personnes atteintes de maladies contagieuses et des matières explosibles et dangereuses.

D.—Quelle est leur responsabilité ?

R.—Iis sont responsables de la perte et des avaries des choses à eux confiées, à moins qu'ils ne prouvent que ces accidents étaient inévitables.

DU LOUAGE

D.—Ont-ils un droit de rétention ?

R.—Oui, ils peuvent, comme les aubergistes, retenir les bagages jusqu’au paiement du voiturage.

(c) OUVRAGE PAR DEVIS ET MARCHÉ

D.—Quel est l'objet de ce contrat ?

R.—Lorsque quelqu'un entreprend la construction d’une bâtisse où autre ouvrage par devis et marché, il peut être convenu ou qu'il fournira son travail et son industrie seulement, ou qu'il fournira aussi les matériaux.

D.—Qu'arrive-t-il si l'entrepreneur ne fait que l'ouvrage et que la chose périsse ?

R.—Dans le cas où l'entrepreneur fournit seulement son travail et son industrie, la perte de la chose avant sa délivrance ne tombe pas sur lui, à moins qu'elle ne provienne de sa faute. Si l'ouvrage doit être fait en entier et rendu parfait et que la chose vienne à périr avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître soit en demeure de le recevoir, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, quoiqu'il n'y ait aucune faute de sa part.

D.—Qu'arrive-t-il dans le cas de perte si l’entrepreneur fournit-la matière et se charge de faire tout l'ouvrage et de le rendre parfait pour un prix fixe ?

R.—La perte alors, de quelque manière qu'elle arrive avant la délivrance, tombe sur l'entrepreneur, à moins qu'elle n'arrive par la faute du propriétaire ou qu’il ne soit en demeure de le recevoir.

D.—A quelle garantie sont tenus l'entrepreneur et l'architecte ?

R.—Si l'édifice périt en tout ou en partiedans les dix ans, par le vice de construction où même par le vice du sol, l'architecte qui surveille l'ouvrage et l'entrepreneur sont responsables de la perte conjointement et solidairement.

D.—La mort de l'entrepreneur met-elle fin au contrat fl

R.—Nous distinguons : Si c'était l'industrie personnelle de l'entrepreneur qui était le motif du contrat, le maître peut demanderlarésolutiondu contrat; danslecas contraire, ses représentants légaux sont tenus de ses obligations.

D.—La mort du maître met-elle fin au contrat ?

R.—Généralement non, à moins que l'exécution du travail soit par là devenu impossible.

D.—Que comprend le mot exfrepreneur ?

R.—Le mot entrepreneur comprend les constructeurs,

architectes, les maçons, charpentiers, plombeurs, couvreurs, plâtriers, etc., et autres ouvriers qui se chargent de quelque ouvrage par marché pour un prix fixe.

D.—Ces ouvriers ont-ils un privilège ?

R.—Oui, comme nous le verrons au chapitre des privilèges et hypothèques.

D.—Comment se fait le paiement des ouvriers ?

R.—L'entrepreneur doit tenir une liste indiquant les

noms, les gages de ces ouvriers et les paiements à éux faits attestés par leur signature.

D.—Que peut faire l’ouvrier non payé ?

R.—I1 peut produire en présence d’un témoin, entre les mains du propriétaire, sa réclamation faite en double, le montant alors dû est considéré comme saisi entre les mains du propriétaire. Cinq jours après il peut poursuivre l'entrepreneur et mettre le propriétaire en cause.

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