‹ Manuel de droit commercial, théorique et pratique de la Province de Québec [microforme]Chapitre 7 sur 49 · DU CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

DU CAUTIONNEMENT

D.—Qu'est-ce que le cautionnement ?

R.—Le cautionnement est l'acte par iequel une perconne s'engage à remplir l'obligation d'une autre pour le cas où celle-ci ne la remplirait pas. On nomme caufion celui qui co:itracte cet engagement.

D.—Le cautionnement est-il d'une application fréquente ?

R.—Oni, il est d'une application quotidienne au crintinel, au civilet très fréquente dans le commerce.

D.-—Combien y a-t-il d'espèces de cautionnement ?

R.—I1 y a trois espèces de cautionnements :

1° Le cautionnement volontaire résultant de la volonté des parties ;

2° Le cautionnement légal ordonné par la loi ;

3° Le cautionnement judiciaire ordonné par jugement.

D.—Sur quelles obligations le cautionnement peut-il exister ?

R.--Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, ni excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses sous peine d’être réduit ; il s'étend aux accessoires lorsqu’il a été donné indéfiniment sur une obligation principale. De plus, il retombe sur la tête des héritiers des cautions à l'exception de la contrainte par corps.

D.—Quels sont les effets du cautionnement entre le créancier et la caution ?

(:) Le cautionnement ne fait pas partie du droit commercial proprement dit: mais nous en traitons ici, à cause de son application fréquente dans le monde de le finance.

R.—La caution n'est responsable que si le débiteur a été discuté dans ses biens, mais elle doit indiquer les biens du débiteur et avancer les deniers pour faire la discussion. Plusieurs personnes étant cautions d'un même débiteur pour une même dette, sont obligées chacune à toute la dette : mais chacune d'elles peut provoquer la division.

D.--Quels sont les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution ?

R.—La caution qui s’est obligée 1° du consentement du débiteur à son recours contre lui pour tout ce qu'elle a r-yé en principal, intérêt, frais et même en dommages s'ilyalieu; 2° sans Le consentement du débiteur n'a droit, en payant, de recouvrer que ce que ce dernier aurait été tenu de payer si tel cautionuement n'avait pas eu lieu, sauf les frais subséquents à la dénonciation du paiement

fait. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

D.—Dans quels cas la caution qui n’a pas payé peutelle se faire indemniser par le débiteur ?

R.—La caution qui s'est obligée du consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d'avoir payé, . pour en être indemnisée :

1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pourle paiement;

2° Lorsque le débiteur afait faillite ouest endéconfiture;

3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui apporter sa quittance dans un certain temps ; ;

4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée, sans égard à de plus longs délais accordés au débiteur sans le consentement de la caution ;

5° Au bout de dix ans, lorsque l'obligation principale n'a pas de terme fixe d'échéance.

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