‹ Manuel de droit commercial, théorique et pratique de la Province de Québec [microforme]Chapitre 9 sur 49 · DU DÉPOT SIMPLE · texte numérisé non relu

DU DÉPOT SIMPLE

D.—Qu'est-ce que le dépôt simple ?

R.—Le dépôt simple est celui qui ne comprend que des choses mobilières et est gratuit.

D.—Qu'est-ce que le dépôt volontaire ?

R.—C'est celui qui se fait du consentement réciproque des parties et n’a lieu qu'entre personnes capables de contracter.

D.—Qu'arrive-t-il si le dépot a été fait par un incapable ?

R.—Le dépositaire est responsable comme tel et peut être poursuivi par qui de droit (tuteur, administrateur, etc.) pour l'exécution de ses obligations.

D.—Qu'arrive-t-il si le dépositaire est un incapable ?

R.—Le déposant alors a droit de revendiquer la chose déposée tant qu'elle demeure entre les mains du dépositaire et ensuite, elle peut réclamer la valeur de la chose jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit du dépositaire.

D.—Quelles sont les obligations du dépcsitaire .

R.—Le dépositaire doit :

1° Garder la chose déposée comme un bon père de famille ;

2° De s'en point servir sans permission ;

3° Rendre identiquement la chose ;

4° Sielle a été enlevée par force majeure rendre ce qu’il a reçu en retour et dans l'état et le lieu où elle se trouve au moment de la restitution ;

5° La remettre aussitôt qu’on lui demande,

D.—A quoi est tenu le déposant ?

R.—Le déposant doit rembourser les dépenses encourues nécessairement et les pertes subies par le dépositaire.

D.—Qu'est-ce que le dépôt récessaire ?

Æ.—C'est celui qui a lieu par une nécessité imprévue et pressante, provenant d’un accident ou de force majeure: v.g. Incendie, naufrage, pillage. Il est soumis aux mêmes règles que le dépôt volontaire.

D.—Le dépôt nécessaire n’a-t-il pas lieu dans d’autres circonstances ?

R.—Oui, par exemple ceux qui tiennent auberge, maison de pension et hôtellerie sont responsables des bagages apportés par les voyageurs. C'est un dépôt nécessaire, mais ces dépositaires ne répondent pas du vol ou de la perte de fortes sommes lorsque les déposants ne les ont pas avertis ou priés de les mettre en lien sûr.

DU DÉPOT, 33 D.—Ces maîtres d'hôtels, de maisons de pension, etc., n’ont-ils pas un droit de rétention ?

R.—Oui, pour se faire payer la pensicn donnée; et à défaut de paiement pendant trois mois, i!s peuvent faire vendre ces bagages à l'encan en donnant une semaine d'avis par annonces dans un papier-nouvelles.

Il1.— DU SÉQUESTRE.

D.—Qu'est-ce que le séquestre conventionnel ?

R:—C'est le dépôt fait par deux ou plusieurs personnes d’une chose qu'elles se disputent entre les mains d'un tiers qui s’oblige de la rendre après la contestation terminée entre les mains de qui elle sera adjugée.

D.—Quel est son objet ?

ÆÀ.—Son objet peut être des biens immeubles’ comme des biens meubles.

D.—Le séquestre conventionnel est-il gratuit ?

R.—Quelquefois ; et lorsqu'il ne l’est pas, il est assimilé au contrat de louage et l'obligation du dépositaire est la même que celle du locataire quant à la garde de la chose séquestrée.

D.—Qu'est-ce que le séquestre judiciaire ?

Æ.—Le séquestre judiciaire est le dépôt ordonné par autorité de justice.

D.—Que peut-il avoir pour objet ?

R.—I1 peut avoir pour objet :

1° Des biens meubles saisis par arrêt simple ou en exécution d’un jugement ;

2° Des deniers ou autres choses qu'un débiteur offre et consigne dans une instance pendante ;

3° Une chose mobilière ou immobilière dont la propriété ou la possession est en litige entre plusieurs personnes ;

4° Lorsqu'un usufruitier ne peut fournir de cautions de jouir en bon père de famille, il a encore lieu ;

5° Lorsque le grevé de substitution dégrade, délapide ou dissipe les biens substitués, on peut les séquestrer.

D.—Quels sont les devoirs du dépositaiic judiciaire ?

R.—Le dépositaire judiciaire doit :

1° Conserver les choses séquestrées comme un bon père de famille ;

2° Les représenter soit pour les vendre ou pour les restituer suivant jugement ;

3° Rendre compte de sa gestion ;

4° Les faire vendre, si elles sont fongibles ;

5° Enfin, il doit administrer toujours indépendamment des personnes qui en réclament la propriété et avec autorisation du tribunal,

DU NANTISSEMENT

D.—Qu'est-ce que le nantissement ?

R.—Le nantissement est un contrat par lequel une chose est mise entre les mains du créancier,ou, étant déjà entre ses mains, est par lui retenue, du consentement du propriétaire pour sureté de la dette.

DU NANTISSEMENT. 35

D.—Quelles sont les parties au contrat de nantissement ?

À.—Ce sont le débiteur ou un tiers en sa faveur, et le créancier,

D.—Quel est l'objet du nantissement ?

R.—Les biens immeubles de même que les biens meubles ; mais le nantissement d'une chose mobilière prend le nom de gage.

D.—Le créancier a-t-il un privilège sur l'objet du gage ?

R.—Oui, il a le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilège et préférence aux autres créanciers, mais à la condition que le gage reste en sa possession ou celle d'un tiers convenu entre les parties.

D.—Le créancier peut-il disposer du gage ?

RÀ.—En règle générale, non; mais il peut stipuler, qu'à défaut de paiement de sa créance, il aura droit de le garder.

D.—Qu'avez-vous à observer quant au gage donné aux banques ?

ÆR.—Les banques qui reçoivent des connaissements, spécifications de bois, certificats de gardiens de quais, d'entrepôts et endossés en leur faveur comme garantie collatérale, peuvent disposer de ces effets à défaut de paiement.

D.—Qu'arrive-t-il si le gage consiste en une créance portant intérêt ?

À.—Le créancier dans ce cas impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dûs, ou bien sur le capital de la dette pour sureté de laquelle la c:‘ance est donnée si la dette ne porte pas intérêt,

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