LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE
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INTRODUCTION
L — X>u Commerce et du Droit commercial
1 . Place du Droit commercial dans l'ensemble de la législation. — Le Droit commercial est une branche du Droit privé (i).
D'après une division très ancienne déjà faite par les Romains, le Droit se divise en Droit public et en Droit prive (2).
Le Droit public comprend l'ensemble des règles qui organisent les pouvoirs publics et qui régissent les rapports de ces pouvoirs avec les particuliers. Le Droit privé, au contraire, concerne les rapports des particuliers entre eux; ces rapports sont très variés.
Le Droit privé se subdivise en Droit civil et en Droit commercial.
Le Droit commercial règle les rapports entre particuliers auxquels donne lieu l'exercice du commerce. Le Droit civil règle les rapports entre particuliers étrangers à toute profession exercée par eux ou se rattachant à des opérations non commerciales, comme celles de l'agriculture.
L<k Droit civil est souvent qualifié de droit commun ; il s'applique, én principe, à tous les actes et à toutes les personnes. Le Droit civil est aussi appelé, dans un autre sens, droit commun par opposition au Droit commercial (n° 13). Le Droit commercial, est, au contraire, qualifié fréquemment de droit spécial t parce qu'il n'est fait que pour le corn merce.
Il résulte de ce que le Droit commercial est considéré comme une branche du Droit privé, qu'on ne range pas dans le Droit commercial les règles légales concernant les rapports des Etats entre eux ou de PEtat avec les particuliers, se rattachant à V exercice du commerce [lois douanières, lois relatives aux institutions publiques ou aux fonctionnaires chargés de représenter et de détendre les intérêts du commerce (chambres de commerce, consuls, etc.)]. Mais, en matière de commerce, comme en toutes autres, la distinction entre ce qui fait partie du Droit
(1) V. la note 1 de la page 2.
(2) Institutes de Justinien, I, 1, | 4.