DES FAILLITES ET D B S LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
cela a lieu en cas de faillite et de liquidation judiciaire. Les créanciers sont libres d'accorder des délais ou des remises à leur débiteur, mais chacun le fait individuellement et aucune majorité ne peut lier la minorité. A ce point de vue, le non-commercant est dans une situation plus défavorable que le commerçant ; mais ce dernier n'est pas exposé aux peines de la banqueroute et n'encourt pas les déchéances prononcées contre le failli ou contre le débiteur en liquidation judiciaire.
Ces profondes différences, établies par la loi entre deux situations qui impliquent le même élément de fait essentiel, à savoir l'impossibilité ou le refus fait par un débiteur de tenir ses engagements, se justifient-elles rationnellement ? C'est douteux. La nature des opérations commerciales, le crédit qu'elles exigent et les risques qu'elles entraînent, peuvent expliquer que la loi soit à la fois rigoureuse et indulgente pour le débiteur ; de même, on comprend que les créanciers d'un commerçant, plus nombreux, souvent éloignés, aient besoin d'une protection particulière. Mais ce que Ton comprend moins, c'est l'absence d'une protection sérieuse pour les créanciers d'un non-commerçant. La déconfiture aurait besoin d'être réglementée, quand même on voudrait maintenir de grandes différences entre elle et la faillite (1) ; des individus ou des sociétés peuvent se livrer à des opérations très importantes et très chanceuses, qui, ajant un caractère civil (achats et reventes d'immeubles, par exemple), ne les exposent pas à la faillite, ce qui est regrettable. Cet inconvénient a été diminué par la loi du 1er août 1893 (art. 08), qui attribue le caractère de sociétés commerciales aux commandites par actions et aux sociétés anonymes, quel que soit l'objet de leurs opérations (n° 337) ainsi que par ta loi du 9 septembre 1919 (art. 5), qui considérant l'exploitation des mines comme un acte de commerce, fait des sociétés de commerce de toutes les sociétés qui exploitent des mines (nos 23 et 123).
1032. La matière sera ainsi divisée : Chap. Ier. Déclaration de faillite : conditions, forme, effets. — Chap. II. Des autorités et des personnes qui figurent dans une faillite (tribunal de commerce, juge- «commissaire, syndics, masse des créanciers, contrôleurs, failli). — Chap. III. Administration delà faillite et procédure destinée à en
(1) Dans notre ancien Droit, la faillite n'était pas une institution exclusivement commerciale (Ordonn. de 4 673, tit. XI, art. 1-3). Actuellement, dans plusieurs pays étrangers, le régime de la faillite s'applique aux non-commerçants comme aux commerçants : Allemagne (loi du 10 février 1877, modifiée en 1898), Angleterre (loi de 1914), Etats-Unis d'Amérique (loi fédérale de 1898, modifiée par une loi de 1903). Mais, dans quelques pays, les règles de la faillite ne sont pas exactement les mêmes pour les commerçants et pour les non-commerçants.