DKS FAILLITES ET DES LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
mel ceux-ci à l'abri des conséquences des actes par lesquels le débiteur diminuerait son patrimoine (actes d'aliénation, contrats productifs d'obligations, constitutions d'hypothèque et de gage, etc.). Les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues, pour faire place à une procédure d'ensemble, organisée dans l'intérêt commun. Les créanciers sont avertis du jugement déclaratif de faillite par des mesures de publicité prescrites par la loi, et on leur donne le temps de faire reconnaître leurs droits. Ils forment une masse, personne civile, et un mandataire nommé par justice, le syndic, représente la masse des créanciers ; il agit sous le contrôle et la surveillance du tribunal de commerce, et d'un juge-commissaire nommé par ce tribunal, le cas échéant, de contrôleurs, nommés par les créanciers eux-mêmes (innovation de la loi de 1889) Les créanciers ont à délibérer et à prendre des résolutions diverses ; l'unanimité ne pouvait être exigée, elle est très difficile ou même impossible à obtenir; on se contente de la majorité, mais des mesures sont prises pour sauvegarder les intérêts de la minorité, des absents et aussi ceux de Tordre public.
Le jugement déclaratif produit également des effets dans le passé, en ce que les créanciers sont protégés contre les actes qui ont pu leur nuire pendant la période suspecte antérieure au jugement déclaratif et qui sont soumis à un système particulier de nullités, dont les effets sont plus énergiques que ceux de l'action paulienne ou révocatoire pour cause de fraude de l'article 1 167, G. civ. (Cf. art. 446-449, G. corn.). La période suspecte va dans le passé de la date de la cessation des paiements au jugement déclaratif de faillite ; pour quelques actes, particulièrement préjudiciables à la masse des créanciers, elle comprend même les dix jours qui ont précédé la date de la cessation des paiements.
Lorsque la faillite est déclarée, il y a lieu de constater l'actif, d'en assurer la conservation, puis de procéder à la vérification des créances (art. 491 et suiv.), ce qui fait connaître le passif du failli, les personnes qui, comme créanciers du failli, peuvent prendre part aux délibérations et le montant des créances de chacun.
Une fois que ces opérations sont terminées, les créanciers ont à prendre un parti sur la solution de la faillite, c'est à-dire sur le sort du patrimoine du failli. Il peut intervenir un concordai simple ; c'est un arrangement en vertu duquel le failli est replacé à la tête de ses affaires, ses créanciers lui accordant d'ordinaire des délais et même très souvent une remise partielle de ses dettes plus ou moins importante, de telle sorte que le failli concordataire s'oblige seulement à payer tant pour cent de ses dettes (ce qui constitue un dividende). Le droit commun exigerait le consentement de tous les Créanciers dont les droits doivent être restreints. Avec celte condition, tout concordat serait à peu
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près impossible : aussi la loi permet elle à la majorité de lier la minorité; la loi prend seulement diverses précautions pour que les intérêts de celle-ci ne soient pas injustement sacrifiés; elle requiert des majorités spéciales et exige notamment l'homologation du tribunal. Le failli ne doit pas non plus être indigne de la laveur qui lui est ("aile (Cf. art, 518). — En l'absence de concordat, les créanciers sont de plein droit en étal d'union (art. 529); le syndic vend les biens formant l'actif et en répartit le moulant entre les créanciers. Le failli reste tenu jusqu'à ce que ceux-ci soient entièrement désintéressés. — - Une troisième solution, qui exclut l'état d'union, comme le l'ait le concordat simple, est possible, c'est le concordat par abandon d'actif (art. 541, al. 2 et suiv.). L'actif du failli abandonné est liquidé, c'est-à-dire que les biens abandonnés sont vendus et le prix en est réparti entre les créanciers suivant les règles de l'union ; mais, à la différence de ce qui a lieu en cas d'union, le failli est libéré du surplus de ses dettes, c'est-à-dire de l'excédent de ses dettes sur le prix de vente des biens abandonnés.
Au point de vue de l'appréciation à faire de sa conduite, le failli peut se trouver dans trois situations différentes. La plus grave est celle du commerçant auquel on peut reprocher de véritables fraudes, destinées à. dissimuler une partie de son actif ou à augmenter son passif (art. 591) : il se rend ainsi coupable du crime de banqueroute frauduleuse, puni des travaux forcés à temps (art. 402, G. pén ). Les fautes commises par le failli constituent ou peuvent constituer, suivant les cas déterminés par la loi, le délit de banqueroute simple (art. 585 et 580, G. com.), puni d'un mois à deux ans de prison. Enfin, le failli, auquel on ne peut reprocher aucune fraude ou faute constitutive de la banqueroute frauduleuse ou de ta banqueroute simple, n'encourt pas de peine proprement dite, mais subit des incapacités et des déchéances assez nombreuses, qui ne cessent complètement que par la réhabilitation. La gravité de ces incapacités a été diminuée et leur cessation a été rendue plus facile dans les dernières années (art. 604 et suiv. modifiés par les lois du 30 décembre 1903 etdu 23 mars 1908).
1030. On a pensé que malgré ces distinctions, le Code de commerce ne tenait pas suffisamment compte de la situation, très digne d'intérêt, du débiteur honnête, qui, amené par les circonstances à cesser ses paiements, subissait une qualification déshonorante, encourait de graves incapacités et se trouvait, pour son patrimoine, placé dans la condition ainsi décrite : « Quoi de plus triste pour le commerçant de voir, aussitôt la faillite déclarée, un étranger (un syndic) placé à la tète de son palrimoine dont la gestion lui est enlevée ? Les ateliers sont déserts, les magasins fermés, les scellés apposés partout ! On craint les détournements de la part de ce débiteur, alors môme qu'il est venu
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spontanément révéler son élat de cessation de paiements en déposant son bilan au greffe du tribunal de commerce et solliciter l'intervention de la justice pour régler ses affaires ; on l'oblige à demander des secours pour lurefpour sa famille. Désormais, il n'est plus rien ; le syndic est tout » (I). [/attention du législateur s'est donc naturellement portée sur celte situation et il a voulu, par la loi du 4 mars 1889, soustraire le débiteur, admis au bénéfice de la liquidation judiciaire, à ces humiliations et aces gènes; il a écarté le dessaisissement, tout en ne laissant pas pleine liberté d'action au débiteur, « La loi sur la liquidation judiciaire « place le négociai! I qui en est l'objet, dans un étal intermédiaire entre « la situation normale de l'homme en possession de tous ses droits et « la déchéance absolue, l'incapacité totale (2) résultant de la loi de 1838 « pour le commerçant déclaré en faillite » (Discours de M. Demole, rapporteur, dans la séance du Sénat du 17 janvier 1889). Nous aurons à préciser cet état intermédiaire, qui soulève de sérieuses difficultés de fait et de droit ; il n'a pas été indiqué d'une façon très nette par la loi. Le débiteur est assisté par un liquidateur, qui ne se substitue pas à lui comme fait le syndic (3) et il n'encourt qu'un nombre d'incapacités moindre que le failli. Si Ton fait une situation relativement favorable au débiteur en liquidation judiciaire, c'est qu'on a pensé que les créanciers eux-mêmes peuvent profiter des adoucissements apportés à la loi. Une des causes [es plus fréquentes d'augmentation des perles éprouvées par les créanciers, en cas de faillite, est le retard apporté à la constatation de la cessation des paiements. Le commerçant, qui est dans une situation embarrassée, au lieu d'en faire l'aveu et d'arrêter ses affaires, cherche à se soutenir par tous les moyens : il fait des opérations souvent à perte, achetant à crédit pour revendre au comptant; il dispose de son actif en faveur des créanciers les plus vigilants ou les plus exigeants, de sorte (pie, quand la catastrophe se produit, le passif est augmenté, l'actif diminué ; si Ton arrive à reconstituer l'actif dilapidé, ce s'est qu'en partie et à la suite de procès longs et dispendieux. Sans doute, le législateur de 1838 avait bien compris l'avantage qu'il y avait à ce que la situation fut promplement connue, et il avait ordonné au débiteur de déclarer la cessation des paiements dans les trois jours . V. ancien article 438, al. \ (4). Mais on a pu dire que : « si une dispo-
(t) Baiily, op. cil., p. il.
(2) Il ne faut pas prendre cette expression à la lettre. Le dessaisissement, qui est un des effets du jugement déclaratif de faillite, ne rend pas à proprement parler,, le failli légalement incapable. V. n° 1062.
(3) Il en est, toutefois, autrement lorsque la liquidation judiciaire aboutit à Yunion ou à un concordat par abandon d'actif. V. n°* 1315 et 1317.
(4) Le législateur de 1838 a, dans le même but, admis qu'en cas de clôture
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sition légale a été inexécutée, c'est bien celle-là ». L'inobservation de cette prescription explique en partie que tant de faillites ne donnent qu'un dividende dérisoire et même que les opérations de la faillite sont si souvent closes pour insuffisance d'actif (art. 527 et 528, G. corn.).
Le législateur de 1889 a estimé que, pour avoir une déclaration de cessation de paiements en temps utile, il fallait s'adresser à l'intérêt même du débiteur ; dans ce but, il Ta soustrait à quelques-unes des conséquences rigoureuses de la faillite, sous la condition qu'il ailavoué sa situation dans le délai de Quinze jours.
Le tribunal de commerce, en déclarant la faillite, ne fait que constater un fait; en prononçant la liquidation judiciaire, il accorde, en outre, un bénéfice qui ne peut être sollicité que parle débiteur lui-même. La procédure de liquidation se poursuit dans des conditions plus expédilives que la procédure de faillite (1), elle peut se terminer par les mêmes solutions que la faillite (concordai simple, union, concordat par abandon d'actif). Vax Outre, le débiteur peut ou doit être, dans certains cas, privé du bénéfice de la liquidation judiciaire qu'il avait obtenu et être déclaré en faillite.
1031. Si la faillite ou la liquidation judiciaire est l'état du commerçant qui cesse ses paiements, la déconfiture est la situation du noncommerçant qui, à raison de son insolvabilité, est dans l'impossibilité de tenir ses engagements (Cf. art. 1276, 1440, 1513, 1865-3% 1913, 2003, 2023, G. civ.). 11 n'y a pas seulement une différence de mois ; les deux situations n'entraînent pas du tout les mêmes conséquences. L'état j de déconfiture n'est pas constaté par un jugement ad hoc, produisant des effets absolus à l'égard de tous les intéressés : il n'y a ni dessaisis-^ sèment, ni procédure d'ensemble; les créanciers n'ont pas de mandataire commun : chacun pourvoit à ses intérêts comme il r< ntend et on ne met pas les créanciers absents ou inconnus en demeure de faire valoir leurs prétentions. Les actes préjudiciables faits par le débiteur peuvent seulement être attaqués par l'action paulienne (art. It67,i G. civ.)- Aucune restriction spéciale n'est apportée aux droits de la femme du débiteur, aucun privilège n'est supprimé ou réduit, comme
pou?^ insuffisance d'actif, chaque créancier rentre dans l'exercice de ses actions individuelles tant contre les biens que contre la personne du failli (art. 527, 3« alin.). Mais, depuis la suppression de la contrainte par corps, les faillis sont moins effrayés par cette éventualité. Par si.ite, cette disposition n'atteint plus son but. V. n° 1026.
(1) Il n'y avait aucune raison pour ne pas transporter dans la faillite les dispositions adoptées dans cet ordre d'idées. Le législateur de 1889 aurait dû le faire, comme il a adapté à la faillite la nouvelle institution des contrôleurs, admise en cas de liquidation judiciaire (n° 1127).