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CHAPITRE VII

DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

1271. Nous avons déjà donné une idée générale de l'institution que la loi du 4 mars 1889 a introduite dans notre législation commerciale à côté de la faillite sous le nom de liquidation judiciaire (nos 1027 et 1030) ; il s'agit maintenant d'entrer dans les détails.

La liquidation judiciaire et la faillite procèdent du même fait, la cessation des paiements d'un eommerçani : elles tendent principalement au même but, la sauvegarde des intérêts des créanciers. Il est donc naturel que les deux institutions présentent une grande analogie, aient même beaucoup de règles communes. Le législateur de 1880, qui ne pouvait régler dans sa complexité la situation du commerçant ayant cessé ses paiements, qui maintenait le système de ta faillite tel qu'il est réglé par le Gode, devait se borner, pour le système nouveau de la liquidation judiciaire, à eu indiquer les principes généraux, avec les modifications principales apportées au régime des faillites. C'est bien ce qu'il a voulu faire ; on ne peut dire que ce soit ce qu'il a fait. D'après l'article 24, toutes les dispositions du Code de commerce qui ne sont pas modifiées par la présente loi, contiriueront à recevoir leur application en cas de liquidation judiciaire comme en cas de faillite. Cet article pose une règle qui est d'une importance capitale. La liquidation judiciaire est une faillite atténuée, qui reste soumise au régime légal des faillites, en tant qu'il n'y est pas dérogé expressément ou tacitement par la loi spéciale. Si les auteurs de celle-ci s'étaient rendu, suffisamment compte de la portée de cet article 24, il y aurait un certain nombre de dispositions, qu'ils auraient retranchées de la loi comme inutiles, par cela même qu'elles se bornent à reproduire des articles du Code de commerce relatifs à la faillite. V. L. 4 mars 1889, art. 8.

Nous suivrons le même ordre que pour la matière de la faillite (n° 1062), nous adopterons donc les divisions suivantes : A. Déclaration de liquidation judiciaire, conditions , formes, effets. — B. Autorités ET PERSONNES FIGURANT DANS LA LIQUIDATION JUDICIAIRE.

C. Procédure préparatoire de la solution de la liquidation jldi-

ciaike. — D. Solutions de la liquidation judiciaire. Conversion

DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE EN FAILLITE. CLOTURE POUR INSUFFI- SANCE d'actif. — E. Droits qui peuvent ktre invoqués dans une

LIQUIDATION JUDICIAIRE. F. DES BANQUEROUTES CfUMES ET DELITS

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