L.-C. et R., Manuel, 14e édit
des mandataires, commettent le délit d'abus de confiance (art. 408, G. pén.), quand ils détournent ou dissipent des effets dépendant de la faillite. La loi punit spécialement aussi certains actes d'infidélité commis par les syndics et ne rentrant pas rigoureusement dans la définition de l'abus de confiance. Les peines de l'abus de confiance (art. 406 et 408, G. pén.) sont applicables, d'après l'article 596, G. corn., à toute malversation des syndics dans leur gestion : le mot malversation a un sens terès large.
1 262. Infractions commises par les créanciers du failli . — Lus lait par lesquels la sincérité des votes ou l'égalité des créanciers est com promise, sont réprimés au point de vue pénal et civil.
L'article 597 édicté des peines correctionnelles contre deux sorte d'actes. — Le premier cas prévu par cet article est celui où tin créancier a stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, de* avantages particuliers, à raison de son vote dans les délibérations d la faillite. La loi veut frapper le créancier qui vend son vote. — L second cas visé par l'article 597 est celui où un créancier a fait un traité particulier duquel résulte en sa faveur un avantage à la c/iarge de V actif du failli.
La peine, frappant les deux délits prévus par l'article 597, consist dans une amende, qui ne peut dépasser 2.000 IV. et dans un emprisonne ment, qui ne peut excéder une année. L'emprisonnement peut être port à deux ans, si le créancier délinquant est syndic de la faillite. Les circonstances atténuantes peuvent être admises (L. 28 avril 1916).
A ces faits se rattache une sanction civile rigoureuse. D'après l'article 598, les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli. Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées. — Le tribunal correctionnel doit d'office prononcer la nullité de ces conventions et ordonner les restitutions ; mais les intéressés peuvent aussi, en agissant par la voie civile, porter leurs actions devant le tribunal de commerce (art. 599).
Afin d'assurer l'annulation des actes frappés par l'article 597, le Gode admet que leur nullité est absolue et, par suite, elle peut être demandée, non seulement par le syndic au nom de la masse, mais encore par le créancier ou par le failli lui-même (1). Il y a donc uno .différence profonde entre le caractère de la nullité, prononcée par l'article 598, et le caractère des nullités, dont sont atteints les actes faits par le failli, soit pendant la période suspecte (art. 446 et s.), soit depuis le jugement déclaratif (art. 443) ; ces dernières nullités n'existent qu'à X égard
(1) Cass., 9 mars J898, D. 1899. 4. 15(J ; PatuL fr.t 1898. 1. 280.
DES FAILTjITKS ET BANQUEROUTES. 4123
de la masse (nos 109i et 1111). Cette différence étonne naissance à des difficultés pour déterminer dans quels cas il y a lieu d'admettre, soit les nullités relatives des articles 446 et suiv., soit la nullité absolue de I-article 598- Voici sur ce point quels principes paraissent devoir être posés :
Il va d'abord dé soi que, si un créancier a reçu ou stipulé d'une autre personne que le failli, une rémunération pour son vote, l'article 598 est seul applicable ; les articles 446 et 447 supposent des actes faits du failli lui-même. Au contraire, les actes faits par le failli depuis le commencement de la période suspecte, ne sont pas atteints par l'article 598, quand ils ont été faits par une personne qui n'était pas un créancier ou, même quand ils ont été faits avec un créancier, s'ils n'avaient point pour but de l'avantager ou de déterminer son vole.
Mais ne faut-il pas considérer les paiements faits à un créancier, les constitutions de gage ou d'hypothéqué qui lui sont consenties, comme tombant nécessairement sous le coup de l'article 598? Si l'affirmative était admise, les articles 446 et 447 resteraient sans application, en tant qu'ils visent ces actes et les déclarent nuls à l'égard de la masse seulement. II n'en peut être ainsi. D'abord, les paiements faits et les garanties données à un créancier dans les dix jours antérieurs à la date de la cessation des paiements peuvent être atteints par l'article 446, malgré la bonne foi des créanciers ; ils ne le sont point par l'article 598. Quant à ceux de ces actes qui sont postérieurs à la cessation des paiements, ils sont régis par les articles 446 et 447, non par l'article 598, à moins qu'il n'y ait un avantage accordé à un créancier comme prix de son vote ou une fraude caractérisée (dissimulation de ces actes, actes faits contrairement aux clauses du concordat qui exige l'égalité entre les créanciers, etc. ..).
1263. Publicité des jugements et arrêts. — Toutes les décisions judiciaires rendues, soit contre les banqueroutiers, soit contre les tiers coupables de délits ou de crimes se rattachant aux faillites, doivent être affichées et publiées dans les formes prescrites par l'article 42, G. coin, (art. 600).
Section II. — Des incapacités dont est frappé le failli et de la réhabilitation (1)
1264. Les condamnations pour banqueroute entraînent les incapacités attachées d'ordinaire aux condamnations à des peines correction -
(1) G. corn,, art. 604 à 614.
nelles ou criminelles. Mais le failli, alors même qu'il n'est pas condamné comme banqueroutier, que, par suite, il n'a commis aucune infraction pénale, encourt certaines incapacités ou déchéances qui, sans se rattacher au dessaisissement, dérivent du jugement déclaratif; ces incapacités ne peuvent cesser que par la réhabilitation. 11 sera traité : A. Des incapacités dont est frappé le failli^ alors même quil na encouru aucune condamnation pénale. B. De la réhabilitation.
A. — Des incapacités encourues pur le failli.
1265. En frappant le failli d'incapacités spéciales, la loi poursuit le but d'exciter les commerçants à faire de grands efforts pour éviter la faillite. Du reste, l'état de faillite entache toujours quelque peu l'honneur du commerçant et paraît le rendre indigne d'exercer certains droits. Les incapacités affectent les droits politiques (1) ou des droits se rattachant à la qualité du commerçant.
Le failli n'est ni électeur, ni éligible aux deux Chambres, aux conseils généraux, aux conseils d'arrondissements, aux conseils municipaux (D. 2 février 1852, art. 15 et 27) ; il ne peut être juré (L.21 novembre 1872, art. 2 (2).
Le failli n'est ni électeur, ni éligible aux tribunaux de commerce (L. 8 décembre 1883, art. 2-8°), aux conseils de prud'hommes (L. 27 mars 1907, art. 5 et 6 ; D. 2 février 1852, art. 15, 17° et 27), aux chambres de commerce, aux chambres consultatives des arts et manufactures (L. 19 février 1902). Il ne peut être ni agent de change (art. 83, G. com.), ni courtier privilégié, ni porté sur la liste des courtiers de marchandises inscrits (L. 18 juillet 1866, art. 2, al. 3), ni notaire (L. 25 ventôse an XI, art. 36). Il ne peut se présenter à la Bourse (G. com. art. 013) et sa signature n'est pas admise h l'escompte à la Banque de France (D. 16 janvier 1808, art. 9, 1°).
Enfin, le failli ne peut exercer les droits attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur ou de décoré de la médaille militaire ;
(1) Selon la constitution de Tan VIII (art. 5), le farilli n'était pas seul suspendu de ses droits de citoyen. Cette suspension s'appliquait même aux héritiers immédiats du failli. On voulait intéresser les héritiers du failli à payer entièrement les dettes du défunt pour être relevés de la suspension de leurs droits. Mais il y avait là une violation du principe de la personnalité des peines ; la loi électorale du 15 mars 1849 Ta fait avec raison disparaître.
(2) Avant la loi du 7 décembre 1897, le failli ne pauvail être témoin dans un acte notarié. Cette loi, en n'exigeant plus la qualité de citoyen chez les témoins des actes notariés, a fait disparaître cette incapacité (art. 9 et 11 de la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat modifiés). V. note 3 de la page 1125.
DES FAILLITES ET BANQUEROUTES
il ne peut porter les insignes ni de ces ordres, ni d'un ordre étranger, V. D. 16 mars 1852, art. 38 et 59 (1).
Toutes ces incapacités avaient une durée illimitée; la réhabilitation seule pouvait les effacer. Les lois du 23 mars 1908 et du 16 mars 1919 ont décidé que les faillis, non condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse, ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pendant trois ans seulement (2), mais qu'ils ne sont éligibles qu'après réhabilitation. Les taillis recouvrent même le droit de vote sans condition de durée, quand, appelés sous les drapeaux pendant la guerre de 1914-1918, ils ont élé portés à Tordre du jour pour action d'éclat (L. 16 mars 11*19 art- 1"r).
Les incapacités ne peuvent être étendues par voie d'analogie. Par suite, le failli n'est pas exclu des fonctions du tuteur, il peut être choisi comme arbitre ou désigné comme expert (3).
Les jugements déclaratifs de faillite sont mentionnés au casier judiciaire ! L. 6 août 1899, art. 1-4° et 4). Mais ils ne sont pas inscrits au bulletin n° 3, délivré à la personne qu'il concerne, si le failli a été déclaré excusable par le tribunal ou a obtenu un concordat homologué (L. 5 août 1889, art. 7-7°).
l>. — De la réhabilitation
1266. La réhabilitation est le seul moyen de faire cesser les incapacités ou déchéances qui viennent d'être énumérées, avant le terme normal de leur durée. Le concordat, même suivi de son exécution complète, n'a pas de plein droit cet effet, et la déclaration d'excusabilité après union n'a que des effets très restreints (n° 1188).
Aussi faut il distinguer avec soin les incapacités politiques et autres, mentionnées ci-dessus (n° 1265), des effets purement civils du jugement déclaratif tels que le dessaisissement. Ces derniers effets cessent par le concordat simple ou par la dissolution de l'union ou par la fin de la liquidation en cas de concordat par abandon d'actif, tandis, que même après ces actes ou événements, le failli continue à être atteint des incapacités politiques et autres.
La réhabilitation, qui met fin aux incapacités du failli, est appelée
(1) Le failli ne peut être gérant d'un journal ou autre écrit périodique : Cass. ch. réunies, 22 juin 1887, S. et J. Pal., 1887. i. 811 ; D. 1887. 1. 281.
(2) Le délai était de dioc ans d'après la loi du 30 décembre 1903 (art. 1er)-
(3) L'article 37 C. civ., n'exigeant pas la qualité d"! citoyen chez les témoins aux actes de l'état civil, le failli a toujours pu être témoin à ces actes. Gpr. note 2 de la page 1124.
réhabilitation commerciale, par opposilion à la réhabilitation pénale ou criminelle, qui s'applique aux condamnés à des peines à raison d'infractions à la loi pénale. V. n° 1270.
Il y a lieu d'examiner à propos de la réhabilitation commerciale les questions suivantes : 1° Quelles sont les différentes espèces de réhabilitation commerciale et à quelles conditions cette réhabilitation estelle admise? 2° Quelle est la procédure à suivre pour V obtenir? 3° Quels effets la réhabilitation produit-elle ? 4° Sous quels rapports la réhabilitation du failli diffère-t-elle de la réhabilitation admise, soit par le Code d instruction criminelle , soit par la loi du ;> août 1899 (art. 10), pour faire cesser 1rs incapacités résultant des condamnations à des peines criminelles ou correction ne/les ?
Les dispositions du Code de commerce sur la réhabilitation (ai t. 004 à 614) ont été assez profondément modifiées par les lois du 30 décembre 1903^ du 23 mars 1908 et du 10 mars 1919 ; ces lois ont rendu la réhabilitation commerciale beaucoup plus facile et plus fréquente, en re< onnaissant une réhabilitation facultative et une réhabilitation de droit à côté de la réhabilitation judiciaire obligatoire, la seule qu'admettait le Code de 1807 ; puis, ces lois ont admis la réhabilitation au profit de faillis pour lesquels elle était exclue à raison des condamnations encourues par eux ; enfin, elles ont changé la juridiction compétente pour prononcer la réhabilitation, ainsi que la procédure destinée à arriver à celle-ci.
1267. 1° Réhabilitation obligatoire (1). Réhabilitation facultative Réhabilitation de droit. — Le Code de commerce n'admettait qu'une réhabilitation, la rèhabilitdtion judiciaire obligatoire. Elle devait être prononcée par la Cour d'appel, quand elle était demandée par le failli, pourvu qu'il fût constaté qu'il avait payé toutes ses dettes en principal, intérêts et frais. Aucune restriction n'était admise quant à la nécessité du paiement des intérêts qui, quoique cessant de courir à l'égard de la masse à partir du jugement déclaratif de faillite, courent à la charge du failli (n° 1087). Aussi fallait-il qu'il eût pavé tous les intérêts, même dûs depuis plus de cinq ans, malgré la prescription quinquennale admise par l'article 2277, C. civ. Ainsi, le failli concordataire qui avait exécuté intégralement son concordat en payant les dividendes promis ou celui qui avait obtenu de ses créanciers la remise entière de ses délies, ne pouvait obtenir sa réhabilitation.
(1) C'est une sorte de réhabilitation de droit, mais qui ne peut pas avoir lieu sans intervention de justice (art. 604, G. corn.). Nous l'appelons réhabilitation obligatoire, pour la distinguer de la réhabilistation de droit, introduite par la loi du 23 mars 1908 et résultant de la seule expiration d'un délai de dix ans depuis le jugement déclaratif.
DES FAILLITES ET BANQUEROUTES
La loi du 30 décembre 1003, dont les dispositions, modifiées ellesmêmes par la loi du 23 mars 1908, ont été, pour ta plupart, insérées dans le Code de commerce (art. 604 à 614), a atténué les conditions rigoureuses de la réhabilitation obligatoire et introduit à côté d elle la réhabi I i tation fac u Ita tive .
D'après la loi nouvelle, les intérêts ne peuvent rire réclamés au delà de cinq ans pour que la réhabilitation obligatoire ait lieu (art. 004, 1er al., G. corn.).
Il est possible que le failli ne puisse pas payer un créancier à raison de la disparition, de l'absence ou du refus de celui-ci. La somme due doit alors être déposée à la Caisse des dépôts et consignations et la justification du dépôt vaut quittance (art. 604, dern. alin., G. corn.), conformément aux principes généraux du droit (art. 12:>7 et suiv., C. civ.).
La réhabilitation peut être accordée en cas de probité reconnue, dans plusieurs cas qui sont les suivants :
d) Quand le failli, ayant obtenu un concordat, a, au moment de la demande, intégralement payé les dividendes promis (art. 605, 2e alin.);
ô) Quand le failli justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ;
c) Ouand le failli justifie du consentement unanime de ses créanciers à sa réhabilitation'.
Dans ces cas, la réhabilitation est facultative, parce que, même lorsqu'il est constaté qu'on se trouve dans Tun des trois cas prévus, les juges ont une faculté d'appréciation, puisqu'ils ont à examiner si le failli, qui demande sa réhabilitation, est d'une probité reconnue. Du reste, il n'est pas besoin qu'un délai quelconque se soit écoulé depuis le jugement déclaratif (1).
Qu'il s'agisse de la réhabilitation obligatoire ou de la réhabilitation facultative, il y a lieu d'assimiler au paiement les autres modes d'extinction des obligations, qui impliquent une satisfaction donnée aux créanciers, c'est-à-dire la dation en paiement, la compensation. Mais il n'en est pas ainsi pour les modes d'extinction qui, comme la prescription et la remise de dette, sauf quand celle-ci a lieu, la possibilité de la réhabilitation facultative (art. 605, G. corn.), n'impliquent aucun sacrifice fait par le failli. En cas de novation, il est évident qu'il n'y a lieu de considérer la dette comme éteinte au point de vue de la réhabilitation que quand la dette nouvelle a été acquittée.
1267 bis. Un cas spécial de réhabilitation facultative a été introduit
(1) La loi du 23 mars 1908 a supprimé Je délai de cinq ans qui devait sY'tre écoulé depuis le jugement déclaratif d'après la loi du 30 décembre 1903, pour que Ja réhabilitation facultative fût possible.
parla loi du 5 août 1916 (modifiée par la loi du 10 mars 1919;. L<> failli peut, sans autre condition, obtenir sa réhabilitation quand, appelé sous les drapeaux pendant la guerre de 1914-1918, il a été. pour action d'éclat, l'objet d une citation à l'ordre du jour.
Celto réhabilitation peu! s'appliquer même aux faillis condamnés pour banqueroute. La loi a dû admettre cette solution par cela même que les individus, condamnés à des peines correctionnelles ou criminelles, peuvent être réhabilités, quand ils on! été portés a l'ordre du jour pour action d'éclat pendant la dernière guerre (L. 4 avril 1918 .
1267 ter. A côté de la réhabilitation obligatoire et de la réhabilitation facultative, il a été établi une réhabilitation de droit, c'est-à-dire résultant de la seule expiration d'un certain laps de temps depuis le jugement déclaratif, sans qu'il y ail à remplir aucune des formalités prescrites pour la réhabilitation soit obligatoire, soit facultative. Le délai après lequel a lieu la réhabilitation de droit, est de dix ans (art. 003, 2<>alin.,C. corn., modifié par la loi du 23 mars 1908). Le législateur a pensé qu'il était d'une rigueur excessive de refuser la réhabilitation de droit aux faillis non banqueroutiers, alors qu'eri vertu de la loi du 5 août 1899, elle est admise pour les condamnés h raison des infractions les plus graves à la loi pénale. Il résulte de là quelques conséquences fâcheuses. D'abord, après l'expiration du délai de dix ans depuis le jugement déclaratif, la réhabilitation ayant lieu de droit n'apparaît plus comme un stimulant, grâce auquel le failli fait des efforts pour acquitter ses dettes. Puis, le bénéfice de la réhabilitation appartient même à ceux dont la probité n'est pas reconnue. On peut craindre que l'indulgence croissante du législateur ne porte un coup fâcheux à la moralité du commerce.
1267 quater. La rigueur du Gode de commerce de 1807 en matière de réhabilitation se manifestait par l'exclusion de certaines personnes de ce bénéfice. Aux termes de l'ancien article 612, G. corn., ne pouvaient être réhabilités, alors même qu'ils avaient intégralement payé leurs dettes, les banqueroutiers frauduleux, les individus condamnes pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n avaient pas rendu et soldé leurs comptes. Tous ces individus, auxquels la réhabilitation commerciale était refusée, pouvaient obtenir leur réhabilitation pénale (art. 619 à 634, G. instr. crim.) ; seulement, les banqueroutiers frauduleux n'obtenaient cette réhabilitation qu'en justifiant du paiement de toutes leurs dettes ou de la remise qui leur en avait été faite (art. 623, 3e al., C. instr. crim.). Mais, même après avoir obtenu la réhabilitation pénale, le banqueroutier frauduleux et les autres faillis coupables des faits énumérés dans l'ancien article 612, G. coin., ne pouvaient
DES FAILLITES ET BANQUEROUTES
pointobtenir leur réhabilitation commerciale (ancien article 634, 2ealin., G. instr. crim.). Il y avait là une disposition d'une excessive rigueur et fâcheuse par ses résultats; avec elle, le banqueroutier frauduleux n'avait pas d'intérêt à obtenir sa réhabilitation pénale au point de vue des incapacités civiques et politiques, puisque, malgré cette réhabilitation, ces incapacités subsistaient comme résultant du jugement déclaratif de faillite. Aussi les lois du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1908, abrogeant l'ancien article 612, G. corn, et l'ancien article 634, 2ealin., C. instr. crim., admettent-elle à la réhabilitation commerciale les banqueroutiers frauduleux, les individus condamnés pour vols, escroqueries ou abus de confiance, etc., pourvu qu'ils aient été réhabilités conformément aux articles 619 et suiv., G. instr. crim. et 10 de la loi du § août 1899.
Ce n'est pas tout. Si le banqueroutier simple pouvait, avant la loi de 1903, obtenir sa réhabilitation, ce n'était qu'après avoir subi la peine à laquelle il avait été condamné (art. 612 ancien, 2e al., G. corn ). Aujourd'hui, par suite de la suppression de la disposition consacrant cette règle spéciale, dans le nouvel article 612, G. corn., le banqueroutier simple peut se faire réhabiliter même avant d'avoir subi sa peine, soit en cours de condamnation, soit après avoir obtenu sa grâce, soit après avoir prescrit contre l'exécution de la peine (1).
1267 quinquies. D'ailleurs, l'existence actuelle du failli n'est pas exigée pour sa réhabilitation ; celle-ci peut être accordée après sa mort (art. 614, G. com.). Les héritiers du failli ont ainsi un intérêt d'honneur et d'affection, soit à acquitter toutes les dettes du défunt, soit à exécuter complètement les conditions du concordat obtenu par lui (2). Gpr. loi du 5 août 1916 (modifiée par la loi du 15 mars 1919;, art. 1 , al. 2.
Quand le failli, porté à l'ordre du jour pour action d'éclat pendant la guerre de 1914-1918, a été tué à l'ennemi, ou est mort des suites de ses blessures ou de maladies contractées ou aggravées dans le service ou en captivité, la faculté de demander la réhabilitation appartient soit à son conjoint, h ses ascendants ou à ses descendants, soit au ministre de la guerre ou de la marine (L. 5 août 1916 (modifiée par la loi du 15 mars 1919, art. 2, 1er alin.).
1268- 2 PROCÉDURE DE LA REHABILITATION OBLIGATOIRE ET FACUL- TATIVE. — La réhabilitation obligatoire et la réhabilitation facultative
(1) Thaller et Percerou op. cit. (6° édit.), n° 2183.
(2) Avant la loi électorale du 15 mars 1849, les héritiers immédiats du failli, étant suspendus de leurs droits de citoyens en vertu de la Constitution de Tan VIII (art. 5), avaient un intérêt personnel à payer les dettes de leur auteur ; ils faisaient cesser, ainsi leurs propres incapacités. V. note 1 de 1* page 1124.
MANUEL DE DROIT COMMEKCIAL
ne peuvent résulter que d'un jugement (1). Seulement, le juge est tenu de prononcer la réhabilitation obligatoire^ dès qu'il est justifié du paiement intégral, sans avoir aucun pouvoir d'appréciation (n° 1207).
Avant La loi du 30 décembre 1903, c'était la Cour d'appel qui statuait sur les demandes en réhabilitation. Aujourd'hui, la comprimer appartient au tribunal de commerce fui a déclaré la faillite (art. 606 et suiv., C. coin.). Cette dernière juridiction est plus apte que la Cour d'appel à examiner la demande, surtout quand il s'agit d une réhabilitation facultative, qui implique l'examen du point de savoir si le failli est un homme d'une probité reconnue (art. 00.v>, 1er alin.).
La procédure de la réhabilitation était compliquée (anc. art. 806 à 611, C. coin.). En outre, les mesures de publicité à remplir (affiches apposées à la Bourse, à la maison commune et dans les salles d'audience ainsi que des insertions dans les journaux) étaient de nature à révéler,, sans utilité réelle, au public une faillite remontant parfois ti -ès loin dans le passé.
Les lois du 30 décembre 1903, du 30 mars 1906 et du 23 mars 1908 ont simplifié la procédure et réduit la publicité dans les limites qu'exige l'intérêt des créanciers et du failli.
Toute demande en réhabilitation est adressée au Procureur de la République de l'arrondisse ménl dans lequel la faillite a été prononcée, avec les quittances et les pièces justificatives (art. 606, 1er alin.). Ce magistrat communique les pièces au Président d-u tribunal de commerce qui a déclaré la faillite, et au Procureur de la République du domicile actuel du demandeur, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés (art. 606, 2e alin., G. coin.). Avis de la demande est donné par les soins du greffier du tribunal de commerce, par lettres recommandées, à chacun des créanciers admis à la faillite ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'ont pas intégralement été payés dans les conditions de l'article 604, G. coin. (art. 607, C. corn.). Pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, tout créancier non payé intégralement peut former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant peut, par requête présentée au tribunal et notifier au débiteur, intervenir dans la procédure de réhabilitation (art. 608, C. com.) (2). Après l'expiration du délai, le résultat des enquêtes et les oppositions
(1) Il en est de même de la réhabiiistation de la loi du 5 août 191^6. V. note 1 de la page 1126.
(2) L'ancien article 608, G. com., refusait au créancier opposant le droit d'intervention.
DES FAILLITES ET BANQUEROUTES
formées par les créanciers sont communiqués au Procureur de la République saisi de la demande et transmis par lui, avec son avis motivé, au Président du tribunal de commerce (ail. 609, G. corn.). Ce tribunal appelle, s'il le juge convenable, le demandeur, qui peut se faire assister d'un conseil et les opposants; il les entend conlradictoirement en la chambre du conseil (art. 610). Dans le cas de réhabilitation obligatoire, le tribunal se borne à constater ta sincérité des justifications produites et, si elles sont conformes à la loi, il prononce la réhabilitation* Quant il s'agit d une demande de réhabilitation facultative, le tribunal apprécie les circonstances de lacause(art. 610, 1er, 2e, 3e alin., G. coin.).
Le jugement esl rendu en audience publique (art. 610, 4° alin., G. corn.). Avis du jugement doit être donné aux créanciers par lettres recommandées. Le demandeur* le Procureur de la République, les créanciers opposants ont le droit d'appel dans le mois qui suit l'avis ainsi donné. La Cour d'appel slatue après examen et dans les mêmes formes que le tribunal de commerce (art. 610, dern. alin.). Devant la Cour d'appel, les créanciers opposants peuvent exercer leur droit d'opposition, mais il ne peut être formé d'opposition nouvelle (art. 610r av. -dern. alin.) ; elle priverait le débiteur d'un degré de juridiction: — En cas de rejet, la demande en réhabilitation peut être formée à nouveau. Mais, pour qu'une demande nouvelle soiTrecevable, il faut qu'il se soit écoulé au moins un an dépuis la demande précédente (art. 611, 1er alin., G. corn.). La loi a pour but d'éviter ainsi les demandes en réhabilitation trop fréquentes. En cas d'admission de la demande, le jugement ou l'arrêt est transcrit sur le registre du tribunal de commerce du lieu de la faillite et de celui du domicile du demandeur (art. 611, 2e alin., G. corn.). En outre, le jugement ou l'arrêt est adressé au Procureur de la République qui a reçu la demande et, par les soins de celui-ci, au Procureur de la Ptépublique du lieu de naissance du demandeur, qui doit en faire mention, en regard de la déclaration de faillite, sur le casier judiciaire (art. 61 1, 3? alin., G. corn.).
Les jugements et les arrêts prononçant la réhabilitation doivent être mentionnés dans le registre du commerce (L. 18 mars 1919, ai l. 5, 7°).
Le jugement déclaratif ne doit pas être mentionné sur le bulletin n° 3, c'est-à-dire sur le bulletin réclamé par la personne qu'il concerne, quand il y a eu réhabilitation (L. 5 août 1899, art. 7-2°). Du reste, en vertu de la loi du 23 mars 1908 (art. 3 modifiant l'article 8 de la loi du 5 août 1899), les déclarations de faillite cessent d'être inscrites au Bulletin n° 3 deux ans après le jugement déclaratif. Dans ce cas, la loi devrait admettre que les extraits du registre du commerce ne doivent pas non plus mentionner le jugement déclaratif.
1269. 3° Effets de la héh abilita tion. — La réhabilitation, qu'elle
MXNUEL DE DROIT COMMERCIAL
soit obligatoire, facultative ou de droit, a 1rs mêmes effets. Elle fait cesser lès incapacités diverses du failli qui ne se rattachent pas au dessaisissement (n° 1170) (1).
La réhabilitation n'a pas d'effets légaux quapd elle ést obtenue après la morl du failli; elle fait cesser seuleroenl la sprle de flétrissure résultant de la faillite pour sa mémoire.
On a soutenu que la réhabilitation a encore un autre effet, qu'elle seule mei fin aux restrictions apportées par l'article 563, C. corn., à l'hypothèque légale de la femme du failli. Nous avons repoussé celte solution, en décidant que l'exécution complète du concordat a cet effet. V- n° 1239s
La réhabilitation de droit est assurément irrévocable et il en est de même de la réhabilitation facultative, quand elle est obtenue à raison de la remise faite par tous les créanciers ou de leur consentement unanime. Mais, lorsque la réhabilitation facultative a été obtenue après un concordat, il va de soi qu'elle cesse de produire ses effets, lorsque le concordat est annulé, par cela même que la faillite est ouverte de nouveau.
1270. 4a Comparaison de la réhabilitation commerciale kt de la réhabilitation péxale. — La réh al> i l i I a I i o n commerciale et la réhabilitation pénale diffèrent profondément à plusieurs points de vue :
a. 11 y a trois sortes de réhabilitations commerciales, Tune obligatoire (art. 604, G. corn.), l'autre facultative (art. 005, C. corn.) et la troisième de droit (art. 6l)5, deux, alin , C. corn.).
La réhabilitation pénale est de deux sortes seulement, la réhabilitation facultative (art. 01 i et suiv., C. instr. crim.) et la réhabilitation de droit (L. 5 août 1809).
b. La réhabilitation commerciale peut être obtenue après la mort du failli (art. 614, G corn.). Il est généralement admis que la réhabilitation pénale est subordonnée à l'existence actuelle du condamné.
c. La juridiction compétente pour la réhabilitation commerciale et pour la réhabilitation pénale n'est pas la même. Pour la réhabilitation commerciale, la compétence, qui était donnée par le Code de commerce à la Cour d'appel, appartient au tribunal de commerce depuis la loi du 30 décembre 1903 (nouv art. 606 et suiv., G. corn.).
\\ant la loi du 16 août 1885, te Président d>k la République statuait sur la réhabilitation pénale, el La I lour d'appel n'avait qu'un avis à émettre ; d'après l'article 623. G. inst. crim.. modifié en 1885, la Cour d'appel statue sur la réhabilitation pénale facultative.
(1) La jurisprudence admet que les incapacités cessent aussi quand, avant que le jugement déclaratif ait acquis force de chose jugée, le failli paie toutes ses dettes, parce que, dans ce cas, le tribunal ou la Cour, saisi de l'opposition ou de l'appel, doit rapporter le jugement déclaratif. Nous avons combattu cette solution. V. n° 1052.