‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 179 sur 248 · I. A QUELLES CONDITIONS EST POSSIBLE UNE DECLARATION DE · texte numérisé non relu

I. A QUELLES CONDITIONS EST POSSIBLE UNE DECLARATION DE

liquidation judiciaire. — Tout commerçant qui cesse ses paiements, peut obtenir, en se conformant aux dispositions suivantes, le bénéfice de la liquidation judiciaire telle qu'elle est réglée par la présente loi (art. 1;. Pour qu'il puisse y avoir liquidation judiciaire, il faut donc que le débiteur : 1° soit commerçant ; 2° ait cessé ses paiements. Ce sont exactement les conditions exigées pour La faillite ; aussi, quant à l'explication de ces conditions, il suffit de renvoyer à ce qui en a été dit à propos de la faillite (n°* 1035 et 1036).

La faillite peut être déclarée après le décès du commerçant (art. 437, al. 2 et 3, et n° 963). De même, la loi de 1880 admet la liquidation judiciaire après décès. Elle dispose : Peuvent être admis au bénéfice de la liquidation judiciaire de la succession de leur auteur, les héritiers qui en font la demande dans le mois du décès de ce dernier, décédé dans la quinzaine de la cessation de ses paiements, s ils justifient de leur acceptation pure et simple ou bénéficiaire (art. 2, al. 3). Cette disposition diffère de l'article 437, G. com., à raison même de ce que la liquidation judiciaire, à la différence de la faillite, ne peut être prononcée que sur la demande du débiteur (n° 1275); cela explique pourquoi il n'est parlé ici que des héritiers, tandis que l'article 437 devait prévoir en termes généraux la déclaration de faillite après le décès du débiteur. V., pour la condition que le de cujus soit décédé dans la quinzaine de la cessation de ses paiements, n° 1278. — Enfin, la décison doit être sollicitée dans le mois du décès (I), tandis que la

(1) Les héritiers se trou vont ainsi prives des délais ordinaires pou r faire inventaire et délibérer (art. 795, C. civ.ï.

DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

faillite peut être déclarée clans Vannée qui snii Le décès; Celle diflfèrence se rattaché à L'idée qu'un des avantages de la liquidation judiciaire doit être la célérité* — Il est à peine besoin d'indiquer que, si un commerçant <4si mori en état de cessation de paiements et si le bénéfice de la liquidation judiciaire n'est pas demandé dans les conditions qui viennent d'être indiquées, il peut être déclaré en faillite conformément à l'article 437, G. com.

1273. H. Du JUGEMENT QUI ORDONNE L V LIQUIDATION JUDICIAIRE.

A propos de ce jugement, il y a à examiner les points suivants : \°quec tribunal est compétent pour le ?*endre ; 2° ci quelles conditions ce tribunal ordonne la liquidation judiciaire ; 3° quel est le caractère de ce jugement et quelles dispositions il contient.

1274. 1° Quel est le tribunal compétent ? Aux termes de l'article 2, al. Ier, d<' la loi do 1889, la liquidation judiciaire ne peut être ordonnée que sur requête présentée par le débiteur au tribunal de commerce de son doïnicile. — Il est à remarquer que, sur la compétence, la loi de 188V) est plus explicite que le Gode de commerce (art. 440) ; malgré le silence de celui-ci, on n'a jamais hésité k donner pour la faillite la solution que consacre, pour la liquidation judiciaire, la loi du 4 mars 1889. V. n° 1040.

Il ne peut y avoir, pour le même individu, qu'une procédure de liquidation judiciaire ou qu'une procédure de faillite : que ce soit Tune, que ce soit l'autre, la situation du débiteur est envisagée et réglée dans son ensemble (n° 1040, al. 2).

1275. 2° Dans quelles conditions le tribunal ordonne la liquidation judiciaire. — A ce point de vue, il y aune différence considérable entre la liquidation judiciaire et la faillite. Celle-ci peut être déclarée dans trois cas bien distincts : sur l'aveu du débiteur (dépôt de bilan), sur la demande d'un ou de plusieurs de ses créanciers (ce qui est le cas le plus fréquent), même d'office (art. 440, m 1042-1044). Au contraire, la liquidation judiciaire ne peut être ordonnée que sur requête présentée par le débiteur (art. 2, al. 1er) (t). Le jugement qui déclare la faillite, ne fait que constater un fait, la cessation de paiements d'un commerçant; on conçoit qu'il puisse être rendu dans les différentes circonstances prévues par le Gode. Le jugement, qui ordonne la liqui-

(1) Il y a, pourtant, un cas exceptionnel où la liquidation judiciaire a pu être ouverte à la demande d'un créancier. Il est indiqué par la loi du 27 décembre 1920. D'après cette loi (art. 9, avant-dern. et dern. alinéas), en cas de cessation de paiements d'un débiteur mort pour la France, aucune déclaration de faillite ne peut être prononcée. Toutefois, la liquidation judiciaire peut être ouverte à la demande des héritiers du débiteur, soit même à la demande d'un créancier .

dalion judiciaire, constate bien le même fait, mais, de plus, il reconnaît que le débiteur mérite, par sa conduite, d'échapper à la faillite : pour qu'il en soit ainsi, ce débiteur doit faire connaître lui-même la cessalion de ses paiements dans un bref délai. Tel est le motif qui a guidé le législateur. On comprend bien que les circonstances, dans lesquelles un tribunal peut être appelé à déclarer une faillite d'office, soient presque toujours exclusives de 1 idée d'une faveur faite au débiteur. Cf. n° 1044, Mais, on concevrait à la ligueur qu'un créancier, voulant ménager son débiteur, requît sa mise on liquidation judiciaire et non sa déclaration de faillite Ou ne voit pas ce qui rationnellement s'y oppose, à moins qu'on ne soutienne que la liquidation judiciaire a été créée uniquement dans rintérêl du débiteur, sans md souci de celui des créanciers, La prétention du législateur a toujours été, au contraire de tenir compte de ces deux intérêts, d'organiser une procédure qui, tout en ménageant le débiteur, fût de nature à satisfaire ses créanciers. Pourquoi, dès lors, interdire à ceux-ci de provoquer r organisation de celte procédure, du moment que les diverses conditions exigées sont remplies? Sans doute, il y en a une qui pourra souvent faire défaut, c'est celle qui esi relative au délai dans Lequel la liquidation doit être demandée après la cessation des paiements (n° 1278), mais c'est là une circonstance de pur fait (I).

1276. Un créancier, qui ne veui pas se borner à exercer des poursuites individuelles, ne peut donc que demander la mise on faillit<1 de son débiteur. Cette demande ne prive pas celui-ci du droit de demander le bénéfice de la liquidation judiciaire, si, bien én tendu, il est dans les conditions exigées. L'article 2, alin. I, de la loi du 4 mars 1889 dispose : le (Irait de dema nder cette liquidation appartient au débiteur assigné eu déclaration de faillite pendant cette période. lVaprè> l 'article i, al. \ in fine, si le tribunal est ainsi en même temps d une requête en admission au bénéfice de la liquidation judiciaire et d une assignation en déclaration de faillite, il statue sur le tout p fr un seul et même jugement.

1277. Le commerçant, qui est en état de cessation de paiements et avoue cette situation, a théoriquement le droit de demander à être déclaré en faillite ou à être mis en liquidation judiciaire. Il est facile de

(1) Les explications données à la Chambre des députés par le rapporteur, dans la séance du 18 octobre 1888, peuvent se résumer ainsi : la liquidation judiciaire a pour but de distinguer entre débiteur réputé honnête homme et celui qui ne peut être réputé tel. La demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire formée par le commerçant est une présomption de bonne foi non douteuse, le débiteur doit lui-même donner tout d'abord naissance à cette présomption.

DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

comprendre qu'il cherche parfois à échapper à la situation la plus rigoureuse ; il fait tous ses efforts pour bénéficier de la nouvelle institution, même au prix de dissimulations. Si le débiteur demande sa mise en faillite, le tribunal doit la prononcer (n° 1042) ; cela lient à ce qu'il s'agit seulement de constater un fait. La liquidation judiciaire étant une faveur, il faut, pour l'obtenir, en être digne et la demander. Y. n° 1286.

1278. Pour obtenir la liquidation judiciaire, le débiteur doit présenter une requête dans les quinze jours de la cessation de ses paiements (art. 2, al. 1er, L. de 1889). Le législateur attache une grande importance à ce que le débiteur, dont la situation est embarrassée, en fasse l'aveu le plus tôt possible (n° 967 ter) ; pour le faire, la loi lui accorde un délai de quinze jours (n° 1042).

La requête (du débiteur) est accompagnée du bilan et d'une liste indiquant le nom et le domicile de tous les créanciers (art. 2, al. 2). En ce qui touche le bilan, la loi de 1889 reproduit la règle du Gode de commerce (art. 439 et n° 1042). Pour la liste des créanciers, il y aune exigence spéciale à la liquidation judiciaire ; elle s'explique par le désir d'accélérer la procédure- Cf. art. 9 et n° 1311.

1279. Deux difficultés en sens inverse se présentent au sujet des conditions auxquelles la loi subordonne le bénéfice de la liquidation judiciaire :

a) Le débiteur peut-il obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire, même dans le cas où il n'aurait pas observé le délai dans lequel la cessation des paiements doit être avouée? Celte circonstance est-elle un obstacle absolu à l'obtention du bénéfice de la liquidation judiciaire ou le tribunal peut-il, en tenant compte des circonstances, la prononcer néanmoins ? Au premier abord, l'hésitation ne se comprend pas ; il semble que le texte et l'esprit de la loi s'accordent pour dicter une solution absolue. L'article 2 dispose : la liquidation judiciaire ne peut être ordonnée que sur requête présentée par le débiteur dans les quinze jours... : l'observation du délai semble bien être une condition sine quâ non. Cet argument est corrobé par cette considération que le but visé par la loi ne sera atteint que si le débiteur voit clairement que le seul moyen d'éviter la faillite est de faire connaître sa situation à bref délai; s'il peut compter sur l'indulgence du tribunal au cas où il tarderait, sa négligence sera encouragée (1). Et, cependant, si Ton admet cette solution,

(1) Paris, 14 mai 1892, S. et J. Pal., 1892. 2. 141 ; D. 1893. 2. 390 ; Pau, 29 novembre 1894, D. 1895. 2. 295 ; Cass., Gh req., 10 juillet 1900, S. et J. Pal., 1900. 1. 397 ; D. 1900. 1. 470 ; Pand. fr., 1901. 1. 524. V. en ce sens une note de M. Boistel, D. 1889, 2. 193.

Page 1