‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 180 sur 248 · L.-G. et R., Manuel, 14e édit · texte numérisé non relu

L.-G. et R., Manuel, 14e édit

on arrive à attribuer à la loi deux solutions qui paraissent inconciliables. Supposons, en effet, que le tribunal, croyant que le débiteur s'est scrupuleusement conformé à la loi. a prononcé la liquidation judiciaire ; plus tard, il s'aperçoit que le délai de 15 jours étail largement dépassé lorsque le débiteur a fait sa déclaration. Est-il obligé, en constatant son erreur, de rétracter sa décision et de convertir la liquidation en faillite? Non, d a un pouvoir discrétionnaire, il peut se décider suivant les circonstances (art. 19-1° et n° 1321). Malgré tous les raisonnements qu'on a essayé de faire, il nous esl impossible de comprendre comment le tribunal peut avoir un droit d'appréciation, s'il constate après coup que le délai a été dépassé, et ne pas l'avoir, s'il le constate dès le début de la procédure (f). Cela ne change en rien la situation du débiteur ; elle n'est ni plus ni moins favorable. Autrement, on encourage le mensonge ; le plus souvent, le tribunal saisi de la demande ne saura de la date de la cessation des paiements que ce que lui dira le débiteur ; si celui-ci est habile, il indiquera toujours une date conforme à la loi; s'il est loyal, il dira la date vraie et, si elle est antérieure à la quinzaine, il expliquera son retard. Supposons que le tribunal trouve l'explication plausible ; sera-t-il forcé de dire au débiteur : tant pis pour vous, vous avez été trop franc! Il fallait réserver vos explications pour un autre moment et nous indiquer une date qui nous permît de vous mettre en liquidation judiciaire. Kst-o* que le tribunal ne sera pas tenté de corriger, en pareil cas, l'aveu trop naïf du débiteur? Nous ne croyons pas que la loi puisse aboutir à une conséquence pareille ; il ne suffit pas, pour Soutenir l'opinion contraire, de démontrer (pie Particle 19-1° prévoit une autre hypothèse que l'article 2, ce qui est bien évident, cl d'ajouter qu'avec notre interprétation, la loi risque de manquer son but. Il aurail peut é(re mi *ux valu établir d'une façon abso lue l'obligation de faire la déclaration de la cessation des paiements dans la quinzaine et n'admettre aucun tempérament ; niais, du moment on cela n'est pas, on ne peut donner une solution différente dans deux cas qui, en droit, sont absolument identiques (2).

1280 b). Le débiteur qui réunit les conditions légales doil-il obteni le bénéfice d ; la liquidation ju liciaire ?

L'article 19, al. 2, indique une série de cas dans lesquels le tribunal

(1) Toulouse, 25 j lin 18<J3, S. et J. Pal., 1S93. 2. 176 ; I). 189i. 2. 312 ; Boistel, Commentaire de la loi du 1 mars 1889, p. 10 è 12 il abandonne l'opinion soutenue précédemment par lui ; Thaller, op. citât. (5e édit.), n° 1735.

(2) Un décret du 21 août 1914 (art. 2) avait admis que, pendant la durée de la mobilisation, le bénéfice de la liquidation judiciaire pouvait être obtenu mène quand lx re lu Me avait été présentée plus de quinze jours après 1 i dale de la cessation des paiements.

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doit convertir la Liquidation judiciaire en faillite ; il est bien certain que si, au moment où le débiteur demande la liquidation, l'un des faits prévus est établi, il ne pourra qu'être déclaré en faillite. Mais il se peut ([(fil n'en soit pas ainsi ; que le tribunal ne constate à la charge du requérant aucune des circonstances relevées dans l'article 19 ; que le débiteur soit dans les 15 jours de la cessation des paiements et présente son bilan et la liste de ses créanciers. A-t-il droit à la liquidation judi feiaire? Le tribunal a-t-il, au contraire, un pouvoir d'appréciation lui permettant de refuser le bénéfice delà liquidation judiciaire à celui qui ne lui en parait pas digne? L'ensemble de la loi paraît contraire celle faculté, qui amènerait l'arbitraire dans les décisions de la justice (1). D'une part, l'article 1er dit que tout commerçant qui cesse ses paiements peut obtenir, en se conformant aux dispositions suivantes , le bénéfice de la liquidation judiciaire. Cela ne borne-t-il pas la mission du tribunal à la constatation de l'existence des conditions légales? D'autre part, il est impossible d'admettre que le retrait du bénéfice de la liquidation judiciaire, ayant un caractère pénal, puisse èti e ordonné en dehors des cas prévus par l'article 19, et nous pensons, comme dans l'hypothèse précédente (n° 1279), que le pouvoir du tribunal ne peut être différent au début et au cours de la liquidation. Ajoutons qu'il est conforme à l'esprit de la loi que le débiteur ait la certitude d'éviter la faillite, dès qu'il a satisfait aux conditions posées par elle. L'opinion contraire est, cependant, généralement admise (2); on reconnaît au tribunal, qui trouverait suspecte la conduite du commerçant, sans, pourtant, pouvoir articuler un fait précis de fraude, le droit de refuser la liquidation qui constitue une faveur. Le seul argument, invoqué en sens contraire, est fourni par les travaux préparatoires : le rapporteur a dit à la Chambre des députés que « le tribunal est absolument libre de sa décision » (3).

1281. 3° Du caractère du jugement qui prononce la liquidation judiciaire et des dispositions qu il contient. D'après l'article 4, le jugement qui statue sur une demande d admission à la liquidation judiciaire, est délibéré en chambre du conseil et rendu en audience publique. Le débiteur doit être entendu en personne, à moins d excuses reconnues valables par le tribunal. Cette dernière prescription n'existe

(1) Thaller, Annales de Droit commercial, 1889. 2. 209 ; Traité élémentaire de Droit commercial (5e édit.), n° 1735.

(2) Lyon, 5 juin 1889, S. 1890. 2. 57 ; J. Pal., 1890. 2. 238; Pand. fr., 1891. 2.83 ; Nancy, 2 juillet 1889, Pand. fr.% 1890. 2. 159; La Loi, n° du 4 octobre; Paris, 24 novembre 1889, D. 1890. 2. 249 ; Bordeaux, 17 juillet 1889, S. et J. Pal., 1900. 2. 234; D. 1899. 2. 439. Boistel, op. cit., p. 8 et 9.

(3) V. Lecomte, op. cil , p. 142 et suiv.

pas en matière de faillite ; elle s'explique parce qu'il ne s'agit pas ici de constater seulement le fait de la cessation des paiements, mais d'apprécier la conduite du débiteur. Cf. n° 1275.

1282. Si la requête est admise, le jugement nomme un des mem Ores du tribunal juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateur provisoires (art. 4, al. Ier)- Cf. ai l. 462, G. com., et n° 1045.

Le jugement déclaratif de faillite fixe la date de la cessation des paie ments (art, 441 et n° 1040). 11 n'est rien dil de semblable dans la loi pou le jugement de liquidation judiciaire. On a prétendu que ce silence s'ex plique tout naturellement, parce qu'en cas de liquidation judiciaire, | n'y a pas de période suspecte (1); cette opinion est inadmissible. V. n° 1302. Le législateur aura pensé que, la liquidation judiciaire devant être ordonnée presque aussitôt après la cessation des paiements il y a moins d'intérêt à fixer la date de celle-ci que dans le cas d faillite, où il peut s'écouler très longtemps entre la cessation des paie ments et le jugement déclaratif. Si l'intérêt est forcément moindre, i existe néanmoins : la liquidation étant ordonnée le 15 mars, il n'es pas indifférent de savoir si la cessation des paiements est du 1er, du ou du 12-; des actes seront nuls ou valables, suivant la solution adoptée. Rien ne s'oppose à ce que, comme en cas de faillite, le tribunal fix la date de la cessation des paiements dans le jugement même q ordonne la liquidation, sauf à rectifier cette date d'après les renseigne ments fournis par la procédure ultérieure. Cette rectification de date pourra avoir pour conséquence la conversion de la liquidation en faillite, s'il en résulte que le débiteur n'a pas fait sa demande dans l quinzaine ; mais il n'y a pas là un résultat nécessaire. Cf. art. 19, al. Ie et nos 1279 et 1321.

1283. Le jugement déclaratif de faillite, ayant pour but d'organiser une procédure collective, produit effet à l'égard de tout le monde, faci jus. Cf. n° 1045. 11 faut dire la même chose, et pour le même motif, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

1284. Précisément à cause de cet effet général du jugement décla* ratif de faillite, le Code édicté des mesures destinées à le porter à la connaissance des intéressés (art. 442 et n° 1047). Il est assez singulier qu'on n'ait pas compris tout de suite qu'il n'y ait pas de différence à établir, à ce point de vue, entre la faillite et la liquidation judiciaire. La commission de la Chambre des députés proposait d'écarter la publicité, sous prétexte qu'il fallait ménager le débiteur, mais cette opinion n'a pas résisté à la discussion. L'article 4, al. 3, dispose : le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, est publié conformément

(1) Cf. Bailly, op. cit., p. 13.

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i article 442, C. com. Il doit être aussi mentionné clans le registre du commerce (L. 18 mai s 1919, art. 5, 7°).

Mais La publicité du jugement de Liquidation judiciaire a contribué à la faire moins rechercher par les commerçants qui cessent leurs paiements qu'on pourrait le croire.

1285. En matière de faillite, l'accomplissement des formalités de publicité a une importance spéciale, en ce qu'il fixe le point de départ du délai dans lequel te jugement déclaratif pont être attaqué par voie d'opposition ; précisément parce que ce jugement a un effet général, le Code permet de l'attaquer à tous les intéressés qui prétendraient qu'il a été rendu à tort (art. 580 et n° 1050). La loi de 1889 pose une règle toute différente pour le jugement qui ordonrie la liquidation judiciaire : il n'est susceptible d'aucun recours et ne peut être attaqué par voie de tierce-opposition (art. i, al. 3). Cette disposition est absolue. iïlle est critiquable. Que le débiteur rie puisse attaquer la décision rendue à sa requête, cela se conçoit. Mais il y a d'autres personnes dont les droits peuvent frtre compromis par la liquidation judiciaire. Les créanciers, qui prétendent que le débiteur n'était pas digne du bénéfice de cette procédure, ont toujours le droit de demander la conversion en faillite (art. 19 et n° 1319). .Mais il peut se faire qu'on ne soit dans aucun des cas où cette conversion est admise et des créanciers peuvent avoir un Intérêt à soutenir que le tribunal ne devrait pas prononcer la mise en liquidation judiciaire de leur débiteur, par exemple, parce que celui-ci n'est pas commerçant. Il n'est pas inouï qu'un débiteur peu scrupuleux cherche à se faire passer pour commerçant, de manière à avoir les avantages d'un concordat qui, voté parles majorités requises par la loi, s'imposera à tous ses créanciers ; puis, le tribunal peut avoir à tort considéré comme commerçant une personne qui ne l'est pas. Si ce débiteur a obtenu la mise en liquidation judiciaire, pourquoi la décision ne peut-elle pas être attaquée? Il est impossible de l'expliquer (1).

1286. La loi a prévu un cas particulier dans lequel un recours est possible. Cependant \ si an tribunal est saisi en même temps dune requête en admission au bénéfice delà liquidation judiciaire et d ttne assignation en déclaration de faillite, il statue sur le tout par un seul et même jugement , rendu dans la forme ordinaire, exécutoire par provision et susceptible d appel dans tous les cas (art. 4, in fine). Plusieurs hypothèses sont possibles : a. le tribunal a déclaré la faillite, on

(1) Pour éviter la conséquence que nous signalons comme fâcheuse, on a prétendu que le jugement qui admet la liquidation judiciaire, est un acte de juridiction gracieuse, par suite n'a pas autorité de chose jugée et peut toujours être contesté par tous ceux qui y ont intérêt. Gela paraît tout à fait inadmissible, comme contraire .à la fois au texte et à l'esprit de la loi.

est alors pleinement sous l'empire du Code de commerce (art. 580 et sui\ nos 1050 et suiv.) (1). ô. S'il a prononcé la liquidation judiciaire! le jugement est susceptible d'appel en vertu de la disposition qui vient d'être transcrite et par dérogation à la règle posée précédemment (n° 1284).

A qui le droit d'appel est-il ainsi ouvert ? Il semble que ce soil à tout le monde, tant les termes de la loi sont absolus. Il n'y a pas àé question pour le créancier qui a succombé, il va de soi que le droit d'appel lui appartient; à l'inverse, on ne conçoit pas que le débiteur appelle d'une décision qui lui a accordé ce qu'il demandait (2). Que décider quant aux autres intéressés? Ils peuvent se prévaloir de la généralité de la disposition. Mais, alors, la règle qui leur défend d'attaquer la décision rendue en la présence seule du débiteur, déjà critiquée plus haut (n° 1285), devient encore plus inexplicable. De plus, il y a lieu de remarquer que le droit d'interjeter appel n'appartient, en règle, quïi ceux qui ont été parties au procès Cf. n° 1051 .

La loi ne dit rien quant au délai d'appel. 11 y a lieu d'appliquer la règle suivie en matière de faillite, d'après l'article 582, G. corn., par application de L'article 24 de la loi du 4 mars 1889. V. n° 1068.

1 287. La loi n'a pas prévu le cas où le tribunal, saisi seulement d une requête à la fin de liquidation judiciaire, la rejette. Le plus souvent, le tribunal ne se contente pas de cette solution négative, mais prononce la faillite, puisque la requête contient l'aveu exprès de l'état de cessation de paiements. Le débiteur peût appeler du jugement, conformément à l'article 583, G. corn. Par exception, le tribunal pourrait, tout en rejetant la demande en admission au bénéfice de la liquidation judiciaire, ne pas déclarer la faillite, s'il pensait que le débiteur n'est pas commerçant. Dans le silence de la loi sur les voies de recours, le débiteur doit avoir le droit d'appel, d'après les règles du droit commun.

1288. III. Effets du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. — Ce jugement, comme le jugement déclaratif de la faillite, est le point de dépari d'une procédure collective, ayant pour but de constater exactement l'actif et le passif, puis de préparer la solution à adopter quant au sort du patrimoine du débiteur. De plus, il produit

(1) Au cas où un jugement vient à convertir la liquidation en faillite ( L. 4 mars 1889, art. 19), les dispositions du Code de commerce s'appliquent é\idemment aussi quant aux voies de recours admises contre le jugement prononçant la faillite.

(2) La fac ilté d'appel pour le débiteur ne se comprend que si Ton admet avec la jurisprudence que le jugement de liquidation judiciaire doit être rétracté quan 1 le débiteur a payé ses dettes dans le délai du recours; Caen, 24 avril 4895, D. 1897. 2. 465. V. n° 1052.

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de plein droit divers effets importants, soit dans l'avenir, soit dans le passé. Pour quelques-uns de ces effets, le législateur de 1889 a maintenu les règles de la faillite ; pour d'autres, il s'en est écarté. 11 ne s'est pas toujours exprimé avec une précision suffisante sur les règles de la faillite à écarter ; aussi quelques difficultés se sont présentées.

1289. Les effets communs à la liquidation judiciaire et à la faillite, produits dans l'avenir, sont les suivants :

a) Déchéance du terme. L'article 8, al. 1er (loi de 1889) ne fait que reproduire l'article 444; al. 1er, G. corn. (nos 1070-1073). — La loi de 1889 n'a pas reproduit l'alinéa 2 de ce même article 444, qui donne au porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le droit de demander caution aux divers obligés, lorsque le débiteur principal de l'effet vient à tomber en faillite avant l'échéance. V. aussi art. 163, 2e alinéa, C. corn. Cf. nos r>31 et 1074. Malgré celte omission, la disposition de l'article 444, al. 2, doit être considérée comme applicable en cas de Liquidation judiciaire, et cela en vertu de la règle générale de l'article 2 i (Y. n° 1271) ; il y a, du reste, même raison, et cela a été formellement expliqué dans les débats parlementaires. Le procédé du législateur n'en est pas moins très critiquable : le renvoi fait par l'article 24 Buix dispositions du Gode de commerce sûr la faillite suffisait aussi bien pour le Ier c[ue pour le 2e alinéa de l'article 444 ; il ne fallait reproduire ni l'un ni l'autre de ces alinéas ou les reproduire tous les deux.

b) Cessation du cours des intérêts. — L'article 8, al. l6r, in fine, et al. 2 (loi de 1889), reproduit l'article 445, G. corn. V. nos 1070-1078. Ici encore, la règle générale de l'article 24 de la loi du 4 mars 1889 aurait suffi.

c) Hypothèque de la masse. — D'après l'article 4, al. 1er, in fine^ les liquidateurs provisoires sont tenus, dans les 24 heures de leur nomination, de requérir les insert j)tions d hypothèques mentionnées en l'article 490, C. com. Les liquidateurs sont simplement substitués aux syndics et le délai dans lequel l'inscription doit être prise est fixé par la loi, èi la différence de ce qui a lieu pour le cas de faillite. Cf. nos 1079-1081 .

d) Nullité des inscriptions de privilèges ou d hypothèques prises après le jugement. — D'après l'article 5, al. 2, il ne peut être pris sur les biens du débiteur d'autres inscriptions que celles mentionnées en l'article 4 ; il s'agit des inscriptions prises au profit de la masse, dont il vient d'être parlé à l'alinéa c. Gf. art. 448, al. 1er. C'est la même théorie qu'en matière de faillite (nos 1082-1088). Le renvoi de l'article 24 était encore suffisant; il doit avoir pour conséquence l'application à la liquidation judiciaire de l'alinéa 2 de l'article 448, bien qu'il n'ait pas été reproduit par la loi de 1889, qui, du reste, est muette sur les effets du jugement de liquidation judiciaire dans le passé. V. n° 1302.

1290. I/effel te plus important du jugement déclaratif de faillite est

le dessaisissement du débiteur (art. 443 et nos 1059-1067). On a dit, avec raison, que c'est l'effet du jugement déclaratif le plus redouté de commerçants, celui qui les pousse souvent à retarder par tous le moyens la déclaration de faillite (n° 1030) : et l'on a pensé que Vo obtiendrait du commerç ant le prompt aveu de sa situation embarrassée si on lui épargnait les tristes conséquences du dessaisissement, débiteur en liquidation judiciaire n'est donc pas dessaisi ; par suite, le scellés ne sont pas apposés. Le débiteur reçoit sa correspondance l'article 471, C. com. n'est pas applicable. Les liquidateurs provisoire arrêtent et signent les livres du débiteur dans les 24 heures de leu nomination et procèdent avec celui-ci à l'inventaire (art 4, al. ler| Cf., pour la faillite, n° 1232.

Le débiteur continue a administrer son patrimoine ; il n'est pas comme le failli, remplacé dans cette administration par le syndic. Seu lemenl, à coté du débiteur, pour le surveiller et l'us^Nter. la loi de 188 a cru devoir mettre une personne qualifiée de liquidateur judiciaire Cette dénomination est assez impropre ; en effet, cet agent n'est pas du moins ordinairement (\), chargé d'administrer, de liquider, connu semblerait l'indiquer son titre ; il assiste le débiteur, comme le fait 1 curateur pour un mineur émancipé et il a été dit avec raison, à plusieu reprises, dans la discussion parlementaire, que cette dernière dénomi nation aurait mieux caractérisé son rôle.

1291. En général, là où le syndic agirait seul en cas de faillite, il faut, en cas de liquidation judiciaire, la réunion du débiteur et du liquidateur pour que l'acte soit opposable à la masse des créanciers. La loi de 1889 fournit plusieurs applications de cette idée générale.

A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, les actions mobilières ou immobilières et toutes voies d'exécuiioni tant sur les meubles que sur /es immeubles, sont suspendues, comme en matière de faillite. Celles qui subsistent doivent être intentées et suivies à la fois contre les liquidateurs et le débiteur (art. 5, al. 1er» modifié par la loi du 4 avril 1890). Cf. art. 443, al. 2 et 3, 1066. En ce qui concerne les actions dans lesquelles le failli peut figurer seul malgré le dessaisissement, à raison de leur caractère personnel (n° 1067), on doit admettre que l'assistance des liquidateurs n'est pas nécessaire. /

Le débiteur peut, avec C assistance des liquidateurs, procéder au recouvrement des effets et créances exigibles (2), faire tous les actes

(1) V. les exceptions indiquées aux n°9 1315 et 1317.

(2) Les quittances sont signées par le débiteur et par les liquidateurs.

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conservatoires, véndre les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation immédiate ou dispendieux à conserver et intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière (art. g, al 1er Gf art 470 et 471, C. coin.).

Le syndic procède à ta vente sur l'autorisation du juge-commissaire (art. 488, G. coin.), tandis qu'il a le pouvoir de procéder seul aux recouvrements .

1292. Il y a des actes que la loi défend absolument au débiteur ; pour d'autres, elle ne se contente pas de l'assistance du liquidateur, elle exige de plus l autorisation du juge-commissaire, quelquefois même celle du tribunal, parfois lavis dqs contrôleurs nommés par les créanciers et dont le rôle a été caractérisé précédemment. V. n« I l 27.

1293. Le débiteur ne peut contracter aucune nouvelle dette, ni aliéner tout ou partie de son actif, sauf dans les cas qui sont énumérés ci-après (art. 5, al. 2, in fine). Le principe ainsi posé se comprend très bien : le jugement de liquidation, comme le jugement déclaratif de faillite, doit fixer la situation, en ce sens que les droits de ceux qui étaient créanciers à ce moment-là, ne peuvent être modifiés par des actes postérieurs, ce qui arriverait si le débiteur pouvait diminuer son actif ou augmenter son passif Les actes qui auraient ce résultat ne sont donc pas opposables à la masse, telle est la véritable formule : ces actes ne sont pas nuls, il ne faut donc pas considérer le débiteur comme étant devenu incapable. Cf. anal, ce qui a été dit pour le failli, n° 1062.

En posant la règle, la loi inclique elle-même qu'elle comporte des restrictions. L'article 6, al. 1, permet au débiteur, assisté du liquidateur, de vendre les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver ; cela ne concerne que les meubles ; aucune exception n'est faite expressément pour les immeubles. Mais il va de soi que les immeubles du débiteur peuvent être vendus par lui, avec l'assistance du liquidateur judiciaire et l'autorisation du tribunal de commerce. V. analog. nos 1133 f et 1 179 bis.

La défense de contracter de nouvelles dettes subit une importante dérogation dans le cas de continuation du commerce. Y. a° 1294.

1294. Le débiteur peut aussi, avec l assistance des liquidateurs et V autorisation du j uge~eommissaire, continuer V exploitation de son commerce ou de son industrie (art. 6, al, 2). Cf., pour le syndic, art. 470, G. corn., et n° 1133.

L'assistance du liquidateur ne peut évidemment être exigée pour chacun des actes que fait le débiteur, autorisé à continuer l'exploitation de son commerce : le liquidateur assiste le débiteur, qui demande à être

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autorisé à continuer l'exploitation, puis, se borne à le surveiller dans celte exploitation ^1).

La continuation de l'exploitation a lieu toutes les fois que Ton peut espérer que le débiteur conclura un concordai simple avec ses créanciers el sera ainsi définitivement maintenu à la lête de ses affaires ; il est indispensable alors qu'il y ail le moin- possible d'interruption dans 1rs opérations du commerce. Souvent, le débiteur continuant son commerce doit acheter el vendre1 par conséquent s'obliger el aliéner, ce qui constitue des dérogations à la règle générale de l'article 5, al. 2 in fine (n° 1293). Ceux qui deviennent créanciers à raison des opérations ainsi continuées, sont-ils traités comme ceux qui étaient créanciers lors du jugement de liquidation ? S'il en était ainsi, il est clair que le débiteur n'aurait aucun crédit et que, par suite, la continuation du commerce lui serait de fail impossible. Comment traiter avec quelqu'un, dont la situation embarrassée <kst notifiée à tous, qui très vraisemblablement ne pourra offrir à ses créanciers qu'une partie de ce qu'il leur doit? Il y a donc lieu d'admettre que ceux qui contractent sur la foi de l'autorisation de continuer le commerce, sont créanciers de la masse et non dans la masse, c'est-à-dire qu'ils doive ni être désintéressés avant que l'on songe à attribuer des dividendes à ceux qui étalent créanciers antérieurement à la mise en liquidation judiciaire. Cf. pour le cas de faillite, n° I 175,

Cette conséquence est grave et doit appeler l'attention du liquidateur et du juge-commissaire, quand il s'agit de statuer sur la question (2). La continuation une fois décidée, le liquidateur doit exercer une surveillance attentive sur les actes du débiteur, se faire rendre compte par lui de ses diverses opérations, ne pas laisser entre ses mains des capitaux qui ne lui seraient pas absolument nécessaires pour ses opérations. Cf. art. 6, dern. alin. Du reste, cette situation ne saurait se prolonger longtemps, car la loi nouvelle s'est elVorcée d'abréger la durée de la période préparatoire.

Néanmoins, la continuation de l'exploitation du fonds de commerce peut être dangereuse ; aussi les intéressés, c'est-à-dire les créanciers, peuvent-ils attaquer la décision qui l'autorise : L'ordonnance du jugecommissaire qui autorise ta continuation de l'exploitation est exècu-

(1) Cf. Cass., 28 octobre 1902, S. et J. Pal., 1902. I. 481 (note de Ch. Lyon- Gaen) ; D. 1902. 1. 515; Panel. />\, 1903. 1. 105.

(2) Nous ne voyons pas pourquoi on n'a pas exigé l'avis des contrôleurs; ils sont à même de savoir si l'on peut avoir confiance dans le débiteur. On a probablement voulu qu'il n'y eût presque pas d'interruption dans l'exploitation <lu fonds de commerce.

DE LA LIQUIDATION' JUDICIAIRE

iûire par provision et peut être déférée par toute partie intéressée au tribunal de commerce (art. 6, al. 3).

1295. H y a des actes pour lesquels il ne suffit pas au débiteur d'avoir l'assistance du liquidateur et l'autorisation du juge-commissaire.

Le débiteur peut, après l'avis des contrôleurs, qui auraient été désignés conformément à l article 9, avec V assistance des liquidateurs et i autorisation du juge-commissaire, accomplir tous actes de désistement, de renonciation et d* acquiescement (art. 7, al. 1er). Le Code de commerce n'a pas prévu le désistement et l'acquiescement par le syndic ; des difficultés s'élèvent sur le point de savoir sous quelles conditions il peut faire ces actes (1).

// (le débiteur) peut, sous les mêmes conditions, transiger sur tout litige dont la valeur ri excède pas 1 .500 fr. Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excédant 1 .500 v fr., la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée dans les termes de r article 187 , C. com. Tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation de la transaction (art. 7, al. 2 et 3, in fine). Cf. ail. 487 et n° 1 133.

1296. La loi n'a pas pu passer en revue tous les actes juridiques possibles. Quelle est la règle pour ceux qui ne sont pas prévus par elle?

Elle a été donnée par le rapporteur de la loi au Sénat, en réponse à une question qui lui était faite sur la situation générale du débiteur déclaré en liquidation judiciaire. Après avoir indiqué les divers actes pour lesquels le débiteur a besoin de l'assistance du liquidateur, de l'autorisation de juge-commissaire, etc., le rapporteur ajoutait : « Pour « tous les autres actes qui ne peuvent pas rentrer dans ces catégories, « il est évident qu'il se trouve dans les conditions ordinaires, et qu'en « vertu du principe général, il (le débiteur) peut faire tout ce que la loi « ne lui défend pas ».

Il y a lieu, pourtant, de décider qu'il ne pourrait pas conclure un compromis ; on ne peut compromettre que sur des droits dont on a la libre disposition (art. 1003, C. proc. civ.) ; or, la liquidation ne laisse pas au débiteur la libre disposition de ses biens.

1297. On voit donc que, si le débiteur n'est pas dessaisi par suite de la liquidation judiciaire, sa liberté d'action est singulièrement restreinte à l'égard de ses créanciers (2), comme cela, du reste, était nécessaire. Pour presque tous les actes, il lui faut, du moins, l'assis-

(1) V. r.otre Traité de Droit commercial, VIT, n° 514.

(2) C'est pour cela qu'il est impossible de comprendre comment on a eu d'abord l'idée de ne pas prescrire la publication du jugement qui ordonne la liquidation judiciaire. V. n° J284.

MAXUKL DE DROIT COMMERCIAL

tance du liquidateur. C'est en faisant allusion à ces restrictions qu'on dit souvent qu'en cas de liquidation judiciaire, il y a un dessaisissement partiel.

Va\ général, la nécessité de l'assistance du liquidateur judiciaire dans les actes faits par le débiteur ne crée pas de difficulté. Cette assistance est une garantie pour les créanciers, sans constituer une gêne trop grande pour le débiteur. Des doutes avaient été émis dans la discussion de la loi du 4 mars 1889 sur la portée de cette innovation et, à deux reprises, un amendement a été présenté portant que le liquidateur* gérerait assisté du débiteur ; c'était la situation renversée.

1298. Des difficultés se présentent quand il y a divergence de vues entre le débiteur et le liquidateur. Cette divergence peut exister dans deux cas différents :

a) Le débiteur veut faire une opération, intenter un procès et le liquidateur refuse son assistance. La loi n'a rien dit à ce sujet ; la solution n'est, cependant, pas douteuse : l'acte ne peut être fait, puisqu'un condition indispensable fait défaut. Le débiteur ne pourrait don triompher du mauvais vouloir du liquidateur qu'en provoquant son re placement par le tribunal. On aurait dù songer à charger le juge-co "missaire de statuer en pareil cas, mais on ne peut le faire iulerven

dans le silence de la loi (1).

b) C'est la situation inverse : le liquidateur est d'avis d'agir et le débiteur veut s'abstenir. L'hypothèse est partiellement prévue par la loi. Après avoir dit que le débiteur assisté peut recouvrer les créances, faire tous actes conservatoires, vendre les objets sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver, intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière, l'article 0, al. ter, ajoute : Au refus du débiteur, il pourra être procédé par les liquidateurs seuls, avec l'autorisation du juge-commissaire. Toutefois, s'il s'agit d'une action à intenter, cette autorisation ne sera pas demandée (2), mais les liquidateurs devront mettre te débiteur en cause. C'est pour les actions à intenter qu'on conçoit que la disposition reçoive le plus fréquemment son application, spécialement pour les actions tendant à l'annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte. Cf. ci-après, n° 1299.

En dehors des cas prévus, il est certain que les liquidateurs ne peuvent substituer leur initiative à celle du débiteur. La Chambre avait

(1) V. en ce sens, Bailly, op. cit., p. 15, note 2.

(2) a Un juge, a-t-on dit, ne peut être appelé à autoriser l'introduction d'un procès y> (2e rapport au Sénat). Go motif ne paraît pas juste. Dans les cas ou le mari ne veut pas ou ne peut pas légalement autoriser sa femme à ester en justice, le tribunal civil est appelé à donner son autorisation. Art. 218, 221 et

222, G. civ.; art. 861 et suiv , G proc. civ.

DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

d'abord admis que le liquidateur, autorisé par le juge-commissaire, ferait seul tous tes actes prévus par la loi, si le débiteur refusait son concours, mais le Sénat a repoussé cette idée et proposé la rédaction actuelle: On comprend l'intervention du liquidateur pour des actes qui engagent presque nécessairement une question d'urgence et dont l'appréciation est facile à faire. Mais on ne conçoit pas que le liquidateur, même autorisé du juge-commissaire, puisse notamment continuer, contre la volonté, sans la participation et, cependant, pour le compte du commerçant^ L'exploitation d'un commerce ou d'une industrie dont celui-ci juge utile d'arrêter les opérations, ou encore imposer au débiteur une transaction ou un désistement jugé par lui désastreux (1).

1299. Le syndic représente à la fois le failli et la masse; très souvent il n'y a pas opposition d'intérêts, car la masse est le plus souvent à considérer comme l'ayant cause du failli. Mais il en est parfois autrement ; la masse a des droits qui lui sont conférés directement par la loi et qui sont exercés en son nom par le syndic, spécialement le droit de demander la nullité des actes du failli faits dans la période suspecte. Cf. n° 1 1 2 S . Quelle est là situation au cas de liquidation judiciaire? Il y a bien aussi une masse, une hypothèque légale lui est même conférée (n° 1289, c). Qui représente la masse des créanciers? Le débiteur, assisté du liquidateur, puisque la loi n'a pas constitué à la masse des créanciers de représentant spécial et que c'est le débiteur qui continue à agir. Cela est bien singulier, quand il s'agit de l'exercice des droits propres à la masse. Le débiteur va-t-il donc, par exemple, demander la nullité d'un acte fait par lui, comme tombant sous le coup des articles 446 et 447, G. corn. ? Sans doute, il n'est pas inouï qu'on attaque en une certaine qualité un acte qu'on a fait soi-même et à raison duquel on pourra devoir des dommages-intérêts, s'il est annulé (V., par exemple, art, 560, al. 2, G. civ.) ; mais, ici, il y a quelque chose de spécial; le succès d'une action en nullité a pour résultat de priver le débiteur du bénéfice de la liquidation judiciaire et d'en faire un failli. Cf. art. 19, § 2-1°. Est-il à supposer que le débiteur intentera une pareille action, ou la soutiendra sérieusement, s'il l'intente? Il y a bien l'intervention du liquidateur, qui peut user du droit que lui donne l'article 6, ai. 1er (n° 1298). Il aurait été plus simple, croyons-nous, d'investir directement le liquidateur de l'exercice de telles actions; en fait, on ne lui consteste pas le droit de les intenter.

1300. Suspension des poursuites individuelles. — Il est conforme à la nature des choses que le jugement déclaratif de la faillite suspende les poursuites individuelles (n° 1068); le Gode n'a pas posé la règle

(1) V. 2e rapport au Sénat sur le projet de la loi du 4 mars 1889.

générale, mais plusieurs de ses dispositions en supposent l'existence. Il y a certains créanciers auxquels elle ne s'applique pus (Cf. n° 1009). Les mêmes solutions devaient elles être données au cas de liquidation judiciaire? C'est la question, non pas la plus difficile, mais la plus discutée, qui s'était élevée, avant la loi du 4 avril 1890. Diverses décisions judiciaires avaient admis que la m ise en liquidation n'empêche pas les poursuites individuelles. Voici les principaux arguments qui étaient invoqués : la loi de 1889 n'édicte aucune restriction générale; elle contient, au contraire, des dispositions d'où l'on peul déduire le droit des créanciers. D'une part, elle dit expressément que les créanciers ne peuvent poursuivre l expropriation des immeubles su/- lesquels ils nJont pas cf hypothèque (art. 5, al. 2), ce qui laisse intact le droit de faire saisir et vendre les meubles. D'autre part, le droit de poursuites est supposé par le même article (al. 1er), d'après lequel toute action et toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles % doivent êlreintentèes ou suivies à la fois contre les liquidateurs et le débiteur ; le jugement de liquidation modifie donc le droil des créanciers seulement eo ce sens qu'ils doivent mettre le liquidateur en cause. Du reste, il n'y a pas à s'étonner, disait-on, de cette différence entre la faillite et la liquidation, elle résulte naturellement d'une autre différence : la suspension des poursuites au cas de faillite est une conséquence du dessaisissement du failli ; le dessaisissement n'a point lieu en cas de liquidation judiciaire, il en esi naturellement de même de la suspension des poursuites individuelles (1).

Le législateur ne s'étail pas expliqué avec toute la clarté désirable : mais l'opinion précédente était absolument inacceptable. La suspension des poursuites individuelles est admise en matière de faillite, sans qu'il y ait un texte général (n° 1068; ; elle ne se déduit pas seulemenl du dessaisissement, et les motifs donnés pour justifier cette suspension s'appliquent au cas de liquidation, comme au cas de faillite. En écartant le dessaisissement, le législateur de 1889 a voulu favoriser le débiteur,

(t) Paris (7e ch.), 14 mai 1888, D. 1889. 2. 169 (L'arrêt a été rendu contrairement aux conclusions du ministère public) ; Rennes, i 1 juin 1889, D. 1880 2. 194 (L'arrêt constate que la liquidation, laissant aux créanciers le droit de poursuites individuelles, peut entraîner des résultats désastreux, soit pour le débiteur, soit pour l'ensemble de ses créanciers et que, par suite, le régime de la faillite est bien préférable). Est-ce là ce qu'a voulu le législateur de 1889 ? On avait argumenté aussi des passages de rapports faits en 1884 et en 1886: nous pensons qu'il n'y avait aucun argument à en tirer. Si c'est déjà une présomption, parfois démentie par les faits, que d'admettre que ceux qui votent une loi sont éclairés par le rapport fait au sujet de cette loi même, comment supposer qu'ils CDnnxissent le rapport fait à l'occasion d'un autre projet, même dans une autre législature ?

DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Lui laisser une certaine liberté d'action, lui permettre de continuer luimême l'exploitation de son commerce et de son industrie, et on concluait de cette différence qu'il peut être poursuivi par tous ses créanciers, que ceux-ci peuvent taire saisir et vendre ses meubles, ses marchandises ! C'était aller directement contre l'intention du législateur. La loi du 4 mars 1889 (art. 24) déclare d'une manière générale que les règles du Gode de commerce sur la faillite s'appliquent à la liquidation judiciaire, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par la loi spéciale (art- 24) On citait bien deux dispositions de l'article 5, qui semblaient supposer la continuation des poursuites individuelles, mais l'argument qu'on en tirait n'avait aucune valeur ; pour le réfuter, il suffisait de dire que ces dispositions sont reproduites du Code de commerce, ce qui montre qu'elles se concilient avec la suspension des poursuites individuelles. Cf. article 443, al. 3, et article 57 1 . En matière de faillite, il y a des créanciers qui conservent le droit de poursuite, les créanciers hypothécaires et certains créanciers privilégiés (n° 1009) : ces créanciers le conservent également en cas de liquidation judiciaire -, c'est à eux que s'applique la disposition qui exige la mise en cause du liquidateur. La saisie et la vente des meubles produiraient plus de perturbation que la saisie et la vente des immeubles, elles empêcheraient absolument la continuation du commerce à laquelle la loi est favorable (1).

Celte discussion n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif. En présence des divergences de la jurisprudence et sans attendre que la Cour de cassation se lut prononcée, le législateur est intervenu. La loi du 4 avril 1890 a modifié l'article 5, al. 1er, de la loi de 1889, qui se trouve ainsi conçu : A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, les actions mobilières ou immobilières et toutes voies cT exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, sont suspendues comme en 'matière de faillite. A la Chambre des députés et au Sénat, il y a eu unanimité pour dire que cette solution résultait évidemment de l'esprit de la loi de 1889 (2).

1301 . Incapacités. — La faillite entraîne un certain nombre d inca-

(1) Boistel, note Dalloz, 1892. 2. 109 ; Bailly, op. cit., p. 9, note 2 ; note dans les Armâtes de Droit commercial, 1889, p. 124 ; ordon. du prés. Trib. civ. Marseille, 10 avril 1889, D. 1889. 2. 272; Panel. fr., 1890. fe. 80: Trib. civ. de Château-Thierry, 6 juin 1889, Pand. />., 1890. 2. 88; Journal des faillites, 1888, p. 304 ; Trib. civ. de la Seine, 14 mai 1889. D. 1889. 2. 172 (jugement bien motivé), Pand. />., 1889. 2. 109 ; Trib. civ. de Lyon, 7 juin 1889, Pand. fr. ^ 1889. 2. 169; Annales de Droit commercial, 1889, p. 124 ; C. de Paris (1CI ch.), 28juilltt 1889, Journal des faillites, 1889, p. 325.

(2) V. les travaux préparatoires de la loi du 4 avril 1890 dans l'ouvrage cité de M. Maxime Leeomte, p. 833 et suiv.

pacités, affectant les droits politiques ou des droits se rattachant à la qualité de commerçant. Cf. n° 1265. La loi de 1889 a établi à cet égard une différence entre la faillite et la liquidation judiciaire (1): à partir du jugement d ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur ne peut être nomme à aucune fonction élective ; s il exerce une fonction de celte nature, il est réputé démissionnaire (art. 21).

Le débiteur en liquidation judiciaire reste donc électeur, c'est Tun des buts principaux que voulaient atteindre les partisans les plus décidés delà loi du 4 mars 1881) ; mais il n'est plus é/irjiùle (2). Son inéligibilité n'existe pas seulement pour les fonctions politiques ; il ne peut être juge au tribunal de commerce, membre d'une chambre de commerce, d'une chambre consultative des arts et manufactures, d'un conseil de prud'hommes.

L'incapacité de l'article 613, G. connu., d'après lequel nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse, doit être considérée comme encourue par le débiteur en liquidation judiciaire, par application de l'article 24 de la loi du 4 mars 1889, qui déclare applicables en cas de liquidation judiciaire comme en cas de faillite toutes les dispositions du Code de commerce, non modifiées par cette loi ; il ne subit pas, au contraire, les incapacités établies par les lois spéciales (3).

Les déclarations de liquidation judiciaire sont inscrites au casier judiciaire sur les bulletins nos 1 et 2, non sur le bulletin n° 3 délivré à la personne qu'il concerne. L. 5 août 1899, articles 6 et 7-7°.

1302. Effets du jugement de liquidation judiciaire dans le passé. — Le jugement déclaratif de faillite produit des effets dans le passé ; il est le terme d'une période, qui commence à la cessation des paiements et comprend même, suivant les cas, les dix jours précédents ; les actes intervenus pendant cette période suspecte sont soumis à un régime spécial de nullités (art. 44(3-449, nos 1089 et suiv.). Il ne faut pas hésiter à appliquer cette théorie à la liquidation judiciaire (4); le renvoi général de l'article 24 de la loi du 4 mars 1889 suffit pour cela ; loin

(l) Cette diiférence est atténuée par la loi du 23 mars 1908 (art. t) relative à la réhabilitation commerciale. V. la note suivante.

[2\ D'après la loi du 23 mars 1908 (art. 1), le failli recouvre ses droits d'électeur trois ans après le jugement déclaratif. Le failli est donc ainsi, après l'expiration de ce délai, dans la même situation à ce point de vue que le commerçant en liquidation judiciaire. La différence entre l^s effets de la faillite et ceux de la liquidation judiciaire s'est trouvée ainsi réduite. V. n° 1265.

(3) Bailly, op. cit., p. 10, note 2.

(4) V. en sens contraire, Bailly, op. cit., p. 13-14. Il invoque surtout les travaux préparatoires, qui se réfèrent k des projets antérieurs à celui de 1888. Il demande qui engagera l'action en nullité. La réponse à faire est simple ; ce sera le liquidateur. Cf. nos observations, n° 1299.

DE L.A. LIQUIDATION JUDICIAIRE

que la nouvelle loi déroge sur ce point au Gode de commerce, elle suppose formellement que les articles 446-441) ont été appliqués au cours de la liquidation judiciaire (art. 19, § 2-to). Il y a seulement deux observations à faire. Dans notre matière, la période suspecte est forcémenl très courte, puisque le bénéfice de la liquidation judiciaire doit être demandé dans les 15 jours de la cessation des paiements. Cf. n° 1278. De plus, l'application des articles 446 et suiv. a ordinairement pour conséquence la conversion de la liquidation judiciaire en faillite (art. 19, % 2-1°). 1J n'en est pas nécessairement ainsi, malgré les termes absolus de l'article 19, § 2-io ; 0n peut, en effet, très bien concevoir une application des articles 446 à 449 n'impliquant aucune fraude du débiteur el c'est la fraude qui motive ta déchéance du bénéfice de la liquidation judiciaire. Y. n° 1322.

D. — Autorités i r personnes i igukant dans la liquidation

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