DE LA RÉSISTANCE A L*OPPRBSSION
injustes qu'il a portées ou les décisions illégales quMl a prises, el même à le renverser. Depuis saint Thomas, tous les théologiens reconnaissent ce droit à la sédition, mais seulement comme un ultimum retnedium ; ils conseillent d'en user avec beaucoup de prudence, en examinant bien si cette insurrection ne risque pas d'aggraver le mai au lieu de le supprimer. Cette réserve faite, le principe ne fait pas de doute. Naturellement, saint Thomas pose et discute la question en la forme théologique : la sédition est-elle un péché, demande-l-il? Oui, répond-il^ en principe, parce qu'elle est opposée à la paix et à l'unité du peuple. Mais ceux qui défendent le bien commun, ceux qui résistent à la sédition, ceux-là ne sont point séditieux. Or, quand un gouvernement est lyrannique, lorsqu'il fait des lois injustes, quelle que soit d'ailleurs la forme du gouvernement, ou bien quand des hommes se sont emparés du pouvoir par la violence, ce sont précisément ceux qui détiennent le pouvoir qui sont séditieux, puisque ce sont eux qui troublent la paix publique, par conséquent on peut leur résister et en cherchant à leur enlever le ponroir on n'est point séditieux, on ne commet point un péché. Et saint Thomas conclut par ces fortes paroles : « Magis aulem tyrannus seditiosus est, qui in populo sibi subjecto discordias et seditiones nutrit, ut citius dominari possit ». La sédition est donc alors permise, « à moins, dit saint Thomas, qu'il en résulte une si profonde perturbation que le peuple en souffre plus qu'il ne souffrait du régime tyrannique » (Saint Thomas, Somme Ihéologique, II, 2« part., quesl. 42, art. 2, édit. Lachat-Vivès, VIIl, p. 200). Happ. De regimine principis (aulhenlicilé contestée) liv. I, chap. V et VI.
Cons. sur tous ces points, Chénon, Théorie catholique de la sou» veraineté nationale, p. 16 et suiv. ; Vareilles-Sommi^res, Principes fondamentaux du droit, p. 154; Mgr d'Hulls, La morale du citoyen, 1895, p. 49, 53; Féret, Le pouvoir civil devant l'enseignement catholique, 1888, où sont rassemblés les principaux textes ; Montagne, Revue thomiste, janvier 1901, p. 631, juillet 1901, p. 322 cl janvier 1902, p. 674.
Au XVI* siècle, après la Saint-Barthélémy, les écrivains prolestants ont nettement affirmé le droit à l'insurreclion. Dans le pamphlet Vindicia contra tyrannos (Edimbourg, 1579), allribué à Duplessis-Mornay, l'auteur affirme très nettement le droit du peuple de refuser d'obéir au prince qui viole ses devoirs envers Dieu el envers le peuple et même de le renverser; toute la doctrine de l'auteur repose sur l'idée d'un contrat existant entre le roi et le peuple. Si le roi viole ses obligations vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis du peuple, celui-ci est délié de l'obéissance. Le peuple, sous la conduite de ses magistrats, peut alors former une conjuration pour renverser le prince. L'auteur ajoute : « Si le tyran est si fort qu'on ne puisse le renverser que par les armes, il sera loisible aux repré»sentants du peuple de faire prendre les armes au peuple el d'ein-
ployer tout moyen de force et de ruse contre celui qui a été jugé ennemi de la patrie et de la république ». Mais l'auteur repousse le tyrannicide proprement dit.
Un petit livre paru en 1574, sous le titre Ou droit des magisfrats sur leurs sujets (dont l'auteur longtemps inconnu est Théodore de Bèze), contient des doctrines analogues (inséré dans les Mémoires de l'Etat de France sous Charles IX, 1577). L'auteur admet môme le tyrannicide quand il s*agit d'un tyran sans titre. « Je ne puis trouver bonne l'opinion de ceux qui, sans aucune distinction ni exception, condamnent tous les tyrannicides » [Mémoires de l'Etal de France, II, p. 743).
Sur les doctrines politiques des écrivains protestants à la On du XVI» siècle, cons. H. Lureau, Les doctrines démocratiques chez les écrivains protestants français de la seconde moitié du XVI^ siècle, 1900; Méaly, Les pubticistes de la Réforme sous François II el C/iarles IX, 1903.
Au xvii« siècle, Jurieu admet la résistance à l'oppression. « Le salut et la conservation du peuple sont la suprême loi. Donc nous devons nous régler, dans l'obéissance qu'on doit aux souverains, sur ce qui fait la conservation de la société et Ton peut résister à quiconque la détruit » {Lettres pastorales, 3<* édil., 1688, 17< lettre, p. 598)» Mais Jurieu a toujours proclamé très nettement son aversion pour le régicide. Sur Jurieu, cons. Texcelleot travail de M. H. Lureau, Les doctrines politiques de Jurieu, thèse Bordeaux,
A la fin du x\n* siècle, Locke, répondant à Filmer et à ses disciples, fait une véritable théorie de la révolution. Il conclut au droit pour les individus de renverser le gouvernement qui excède ses pouvoirs. « Si, dit-il, le procédé injuste du prince ou du magistrat s'est étendu jusqu'au plus grand nombre des membres de la société et a attaqué le corps du peuple, ou si l'injustice et l'oppression ne sont tombées que sur peu de personnes, mais au regard decerlaines choses qui sont de la dernière conséquence, en sorte que tous soient persuadés en leur conscience que leurs lois, leurs biens, leurs libertés, leurs vies sont en danger et peut-être même leur religion, je ne saurais dire que ces sortes de gens ne doivent pas résister à une force si illicite dont on use contre eux... Quand les législateurs s'efforcent de ravir et de détruire les choses qui appartiennent en propre au peuple, ou de le réduire en esclavage sous un pouvoir arbitraire, ils se mettent dans l'état de guerre avec le peuple, qui dès lors estabsous et exempt de toute sorle d'obéissance à leur égard... Toutes les fois donc que la puissance législatl%'c violera cette règle fondamentale de la société..., par cette brèche qu'elle fera à son crédit et à la confiance qu'on aurait prise en lui, elle perdra entièrement le pouvoir que le peuple lui avait remis pour des fins directement opposées à celles qu'elle s'est proposées el il est dévolu au peuple qui a droit de reprendre sa liberté origi»
§ 97. — DE h\ RÉSISTANCE A L*OPPRESSION 679
nale....de pourvoir àsa propre conservalion et à sa propre sûreté,., « (Locke, Du gouvernement civil, chap. xvii, n» 11 ; chap. xviii, n*" 13 et 14. édit. franc., Amsterdam, 1691, p. 269 et 285). — II est important de remarquer que Locke affirme le droit de résistance et de sédition non seulement à Tégard du roi, mais encore à Fégard du législateur, représentant du peuple, qui est lié comme le roi luimême par des lois supérieures. Locke nie ainsi la toute puissance de la loi, qui sera la doctrine de J.-J. Rousseau. Celui-ci ne pe^iit admettre la résistance à l'oppression contre le législateur, puisque le législateur c'est la collectivité elle-même; la collectivité ne pout s'insurger contre elle-même; elle ne peut d'ailleurs violer le di'oit, parce qu'elle ne peut rien faire contre elle-même {Contrat social^ liv. L chap. u). C'est l'absolutisme pur; et les doctrines du Contrat, social impliquent la négation de la résistance à l'oppression de la minorité par la majorité. C'est ce qu'avait en vue Benjamin Conîjitanl quand il écrivait si justement : « Je ne connais aucun système de servitude qui ait consacré des erreurs plus funestes que l'élernelie métaphysique du Contrat social » {Cours de politique constitutionnelle, I, 1819, p. 329).
Ce n'est donc point dans le Contrat social, mais bien dans le Traité du gouvernement civil de Locke que l'on doit chercher l'iîispiralion des dispositions de nos Déclarations des droits qui proclamera le droit de résistance à l'oppression.
Comment la question se pose-t-elle aujourd'hui? Pour le tyrannicide, la solution n'est pas douteuse. Nul n'a le droit de donner la mort à autrui. L'assassinat politique reste toujours un assassinat. Quant à la résistance à l'oppression, il faut distinguer les trois espèces traditionnelles : la résistance pa^^iye, la résistance défensive et la résistance agressive. Il n'est pas douteux que tout individu a le droit de résister A l'application de toute loi contraire au droit ou à tout dcie contraire à la loi, en n'exécutant la chose coïiîraandée que lorsque la contrainte est employée contre lui, en protestant môme contre ce qu'il considère comme une violation du droit et en déclarant qu'il ne cède qu'à la contrainte matérielle et après avoir employé toutes les voies de recours qui sont mises par la loi à sa disposition. Le droit de résistance passive ainsi compris n'a jamais été contesté et ne.peut pas l'être. Il appartient à chacun d'apprécier en conscience s'il doit obéir volontairement à tel ou tel acte de l'autorité ou
f#ft PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV
S il ne doit y obéir que sous la pression de la contrainte. La loi n'est point, parce qu'elle est la loi, la vérité absolue. Demander à tous l'obéissance passive à la loi, c'est vouloir faire un peuple d'esclaves. L'obéissance à la loi est une nécessité sociale; mais chacun est libre d'apprécier la valeur d'une loi et de faire tout ce qu'il pourra, sans recourir à la violence, pour se soustraire ïL l'application d'une loi qu'il considère comme contrairu au droit, comme aussi à l'exécution d'un acte qu*il considère comme contraire à la loi.
B^^njamin Gonstanl a dit très justement : « L'obéissance à la loi isi un devoir; mais comme tous les devoirs il n'est pas absolu, il cal relatif; il repose sur la supposition que la loi part d'une source légitime et se renferme dans de justes bornes. Ce devoir ne cesse pas lurique la loi ne s'écarte de celte règle qu'à quelques égards; nous lievons au repos public beaucoup de sacrifices... Mais aucun devoir ne nous lie envers des lois telles que celles qu'on faisait, par exemple en 1793, ou môme plus lard et dont l'influence comip- Irice menace les plus nobles parties de notre existence... »• {Cours de polilique cQnstitulionnellej I, 1819, p. 211).
La résistance défensive est-elle légitime? La question est ici plus délicate. Elle se pose dans le cas où on veut résister par la force à l'exécution d'une loi que Ton prétend contraire au droit ou à un acte individuel contraire à la loi. Le droit de résistance défensive ne saurait être théoriquement contesté. Mais il n'élit pas douteux que l'exercice d'un pareil droit présente de graves dangers. On conçoit difficilement qu'une société puisse vivre où l'on reconnaîtrait à tout citoyen le droit de s'opposer par la force à l'exécution d'une loi qu'il prétend contraire au droit. Il est inconle^lable, d'autre part, qu'il y aurait en droit positif délit de rébellion de la part de l'individu qui opposerait une ré!?islance armée à l'agent qui agit dans les limites de seiji pouvoirs pour assurer l'exécution d'une loi, alors même que cette loi serait manifestement contraire au droit : le tribunal ne pourrait pas ne pas le condamner pour rébellion puisqu'en France aucun tribunal n'est compétent pour apprécier la constitulionnalité d'une loikf. §9i).
§ 97. — DE LA RKSISTAiNCE A l'oPPRESSION 681
Mais Tindividu a certainement le droit de résister par la force à l'acte individuel d'un agent agissant en violation de la loi. L'acte de Tagent n'a alors aucune valeur légale; c'est un acte de force brutale auquel l'individu a le droit de répondre par la force. En droit positif, la question se pose très nettement de la manière suivante : y a-t-il crime ou délit de rébellion, aux termes de l'art. 209 du code pénal, dans les voies de fait exercées sur un agent agissant en violation de la loi ?
Le code pénal de 1791, conformément au principe de la résistance à l'oppression, formulé dans Tari. 2 de la Déclaration des droits, ne punissait la résistance violente qu'autant qu'elle était opposée à un dépositaire de la force publique « agissant légalement dans Tordre de ses fonctions ». Certains législateurs modernes ont, comme le code de 1791, subordonné expressément l'existence du délit de rébellion à la légalité de l'acte exercé par l'agent de l'autorité publique. Ce sont notamment les codes allemand, hongrois, italien. D'autres ne donnent pas de solution précise et exigent seulement que pour qu'il y ait rébellion la violence et les voies de fait se produisent contre l'exécution des lois ou les ordres de justice. Code français, art. 209.
Le code français ayant gardé le silence, nous croyons, avec M. Garraud, «qu'il ne saurait exister de rébellion dans la résistance môme avec violences et voies de fait, opposée à un acte illégal » { Droit pénal, 2*^ édit., 1898, I, p. 580). Le savant auteur dit très justement : « Ce qui constitue la criminalité de la rébellion, c'est la désobéissance et le mépris de la loi; la violence contre les agents de raulorité est le moyen externe par lequel se manifeste celte désobéissance et ce mépris. Or quand le fonctionnaire public n'exécute pas la loi en sortant de ses fonctions ou en en abusant, il commet un acte arbitraire au préjudice d'un citoyen et celui-ci en y résistant ne s'oppose pas à YexéciUion, mais à la violation de la loi. Non seulement cette résistance cesse d'être délictueuse, mais encore elle devient légitime... L^attaque ou la résistance avec violence dans le but d'empêcher l'exécution de la loi ou d'un ordre de l'autorité, tel est l'élément intentionnel du délit de rébellion; or celui qui résiste à un acte arbitraire n'a pas l'intention de s'opposera l'exécution de la loi, puisqu'il résiste précisément parce que la loi n'est pas exécutée » (Garraud, lac. cit., 1, p. 580-581).
M. Garraud, pour mettre sa doctrine d'accord avec la jurisprudence, lui apporte une restriction.il estimequeles agents de l'autorité doivent être présumés agir légalement, que dès lors si un particulier se trouve en présence d'un fonctionnaire agissant dans la sphère de ses pouvoirs, avec un mandat dont il justifie, toute résis-