‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 106 sur 186 · COMPOSITION DU CORPS ÉLECTORAL · texte numérisé non relu

COMPOSITION DU CORPS ÉLECTORAL

admeitent le suffrage universel, a établi certaines déchéances. Elles se rattachent à cette idée très juste que certaines personnes se sont placées elles-mêmes ea dehors de la vie collective ou ne sont pas dignes de prendre part d'une manière quelconque au gouvernement de la nation. On ne peut pas dire que ce soit là une restriction au suffrage universel; les individus qu'on frappe se sont rendus eux-mêmes indignes de participer au gouvernement de leur pays. — Ces déchéances électorales sont ou perpétuelles ou temporaires.

Déchéances perpeta^Ues. — Elles frappent :

1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques, par suite de condamnations soit à des peines afflictives ou inl'amantes, soit à des peines infamantes seulement (D. org. 2 fév. 1852, art. 15, no 1;.

20 Ceux auxquels les tribunaux, jugeant correclionnellement, ont interdit le droit de vote et d^élection, par application des lois qui autorisent celte interdiction (D. org. 2 février 1«52, art. 15, no 2; rap. G. pén., art. 42, 86, 80, Ul, 123}.

3° Les condamnés pour crime k Temprisonnement, par application de l'art. 4G3 G. pén. (admission des circonstances atténuantes) (D. org. 2 lévrier 1852, art. 15, no 3).

4» Geux qui ont été condamnés aux peines prononcées en vertu de la loi du i'-'août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et de la falsidcation de denrées alimentaires el de produits agricoles (L. l*"" août 1905, art. 14, § 2, combinée avec la loi du 24 janvier 1889).

50 Les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou attentats aux mœurs prévus par les art. 330 et 334 du Gode pénal, quelle que soit la durée de Temprisonnement auquel ils ont été condamnés (1). org. 2 lévrier 1852, art. 15, n*» 5j.

60 Les individus qui ont été condamnés pour outrages aux bonnes mœurs ^D. org. 2 février 1852, art. 15, n» 6; L. L. 29 juillet 1881, art. 28, 2 août 1882 el 16 mars 1898). Les lois visées par Tart, 15, n» 6 du décret organique de 1852 ne sont plus en vigueur; mais comme cette disposition n'a jamais été abrogée, la cour de cassation a décidé que les peines prononcées par application de Tari. 28 de la loi du 29 juillet 1881 et la loi du 2 août 1882 pour outrages aux bonnes mœurs, entraîneraient perte du droit électoral (Gass., 18 avril 1888, D.,89. 1. 285, et Rép. droit adm., y^ELeclions, XIV, p. 423; rap. Gass., 24 mars 1893, S., 93. 1. 272). Il faut évidemment donner la même solution pour les peines édictées par

la loi du 16 mars 1898 sur la répression des outrages aux bonnes mœurs, qui n*a fait que modifier la loi du 2 aoiil 1882.

7" Les individus condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement en vertu des art. 31-3G, 38-42, 45, 46 du décret organique du 2 février 1852 (fraudes en matière électorale, violences et voies de fait au scrutin).

8» Les notaires et officiers ministériels destitués, mais seulement lorsqu'une disposition formelle du jugement ou arrêt de destitution les aura déclarés déchus des droits de vote, d'élection et d'éligibilité; les greffiers destitués, mais seulement lorsque cette déchéance aura été expressément prononcée, en même temps que la destitution, par un jugement ou une décision judiciaire ^L. 10 mars 1898, art. 3, modifiant l'art. 15, no 8 du D. org. 2 février 1852).

9<» Les condamnés pour vagabondage et mendicité (D. org. 2 février 1852, art. 15, n» 9; G. pénal, art. 269-282).

IQo Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins par application des art. 439, 443, 444-447 et 452 du C. pénal (destruction de registres, etc., détérioration de marchandises et d'instruments servant à la fabrication, dévastation de récoltes, abalage et mutilation d'arbres, empoisonnement de bestiaux} (D. org. 2 février 1852, art. 15, n» 10).

11° Ceux qui auront été déclarés coupables de délits prévus par les art. 410 et 411 du C. pénal (contraventions aux règlements sur les maisons de jeu et de prêt sur gage) (D.org. 2 février 1852, art, 15, no 11, combiné avec l'art. 22, § 4 de la loi du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés).

12* Les militaires condamnés aux travaux publics (D. org. 2 février 1852, art. 15, n« 12).

13o Les individus condamnés à l'emprisonnement pour certaines infractions à la loi sur le recrutement de l'armée. Le décret org. du 2 février 1852, art. 15, n° 13 vise les infractions prévues et punies par les art. 38, 41, 43 et 45 de la loi du 11 mars 1832. 11 y a longtemps que cette loi n'est plus en vigueur, et le recrutement de l'armée est aujourd'hui réglé par la loi du 21 mars 1ÎX;5. La disposition de l'art. 15 n™ 13 du décret de 1852 n'a pas été touchée ; il en résulte que seules les infractions qui, étant prévues par les art. 38, 41, 43 et 45 de la loi de 1832, sont encore prévues par la loi de 1906, peuvent entraîner la déchéance électorale, c'est-à-dire les fraudes et manœuvres par suite desquelles un jeune homme aura été omis sur le tableau de recensement (L. 21 mars 1832 et L. 21 mars 1906, art. 79); le fait de s'être rendu volontairement impropre au service militaire (L. 1832, art. 41 et L. 1905, art. 80) ; réception par les médecins militaires ou civils appelés à donner leurs avis au conseil de révision de dons ou agrément de promesses pour être favorables aux jeunes gens (L. 1832, art. 45 et L. 1905, art. 81).

14° Les condamnés pour délits d'usure (D. org. 2 février 1852^ art. 15, no 15). Le délit d'usure est puni et défini par la loi du

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