‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 107 sur 186 · COMPOSITION DU CORPS ÉLECTORAL · texte numérisé non relu

COMPOSITION DU CORPS ÉLECTORAL

19 décembre 1850. La loi du 12 janvier 1886 a établi la Uberlé du taux de Tintérèt en matière commerciale et abrogé la loi du 19 décembre 1850 en tant qu'elle s'appliquait en matlir*^ cotimifrciaie. En matière civile, la loi de 1850 reste applicable avec Louks ses conséquences.

15<> Les condamnés pour banqueroute simple ou Tniuduleuse. Aux termes de Tart. 15, n» 17 du décret org. du 2 février 1852, les faillis simples étaient frappés de la déchéance électorale perpétuellement jusqu'à réhabilitation. La loi du 30 décembre l^XJdéL-ide qu'ils ne sont frappés de déchéance que pendant dix aii^^ ;cr. infnt).

Déchéances temporaires. Elles frappent les calégork'ïs de personnes suivantes :

1<» Les condamnés à plus d'un mois d'emprisoniieiiiË[il pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaire^"^ de Tautorité ou de la force publique, envers un juré à raison de ^eâ loi\clions ou envers un témoin à raison de ses dépositions, o;i pour délits prévus par la loi sur les attroupements (L. 7 juin 184!^ t^l p<iur infraction à la loi sur le colportage (L. 29 juillet 1881, ^u!. 18-22), sont frappés de la perle de leurs droits électoraux pendant citiq ans à partir de l'expiration de leur peine (L. 24 janvier 1889 modHiant l'art. 16 du décret org. du 2 février 1852).

2<> Ceux qui ont été condamnés à plus d'un mois, mais & moins de trois mois d'emprisonnement par application de la loi du l"'août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marcbandiseîs» sont frappés de la môme déchéance de cinq ans (combinez ta loi du i" août 1905, art. 14, avec la loi du 24 janvier 1881);. La loi du 24 janvier 1889 édictait la même déchéance de cinq ans conlro teux qui avaient été condamnés à plus d'un mois d'emprisonneinciil [jour délit prévu par la loi sur les clubs. Mais aujourd'hui, depul'^ que ta. loi du l»"- juillet 1901 (art. 21) a abrogé l'art. 7 de la loi du ;^ juin 1881 maintenant la prohibition des clubs, les clubs soiU libres et cette disposition de la loi du 24 janvier 1889 est sans objet.

3° Les faillis non condamnés pour banqueroute simple et fruuduleuse sont frappés de la perte de leurs droits élecloratu pétulant dix ans à partir de la déclaration de faillite (L. 30 décembre ïiKB, art. 1).

4® Sont frappés de la perte des droits civiques pour une durée variant de cinq à dix années, les individus condamné.^ pour avoir conclu ou tenté de conclure en Algérie ou dans les l(^rri laines du sud une convention ayant pour objet d'aliéner la liberté d une tierce personne, ou pour avoir introduit en Algérie ou dans les IfiTlloîres du sud ou fait sortir ou tenté de faire sortir de ces pays den individus destinés à faire l'objet de la dite convention (D. 15 juillet WfOù, J. off., 18 juillet 1906).

5° Certaines personnes que les tribunaux jugeant correctionnpïlement peuvent frapper de l'interdiction du droit de vole peudiint un temps dont le maximum est flxé par la loi. Par e^iemple, les

6#Ô DËUÏIKME PAHiriE. — CHAPITRE PREMIER

iî(div'idu:i condamna!* pour délits élecloraux prévus par la loi du 3.) mars 19fl2 (Loiu individus ayant changé ou lente de changer, par divei-seïS mana^uvres pràviios par la loi, le résultat d'un scrutin) ^ ÏM^Qvenl ôtre frappés par h s tribunaux, en sus de la peine prévue p«p celle loi du 30 mars il«)2, de Tinterdiction des droits civiques peiidiint une durée da âcn\ à cinq ans.

Cerlaîn^î^ lîatéfçoHeii de personnes, comme les militaires, ne peuvent pas voler. Mais ces personnes ne sont pas privées de Téleciorat; elles sonl seiilemenl dans l'impossibilité momentanée de Texercer. Il en sera parié au § HJl.

99, L'établissement du suffrage universel en France. — Notre pays pratique le suffrage universel depuis \HiHy eJ la première assemblée qui ait été élue au suffrage universel et direct est TAssemblée nationale constiLuaritL^ élue après la révolution de février 1848. Nous disons élue au suffrage universel et direct. En effet, la Convention fut, en réalité, élue au suffrage universel par suite du décret de TAssemblée législative du 11 aoiU 1TIÏ2, qui avait supprimé la distinction <ïtablie par la constitution de 1791, des citoyens actifs et des eitoyenb passifs, mais le suffrage eut lieu à deux degrés» conformément à la règle établie par la constitution de 1791.

Vélectovitt pendfiiit la Révolulion. — Un règlement du 24 janvier 1789 (lélepintna le mode d'élection aux états généraux; il remit en vigueur de vieux usages en donnant d'ailleurs une très large eîttpusîon ou droit ék^donil. Les députés du clergé séculier et de la nob]e.sstt i^mû élues au auiïrage direct et sont môme électeurs les clercs sans bénélice et les nobles sans fief. Le clergé régulier vote à deux degr^^si. Les dëputi^rj du tiers sont élus à deux degrés. Mais âonl f^lecletjr^ au prtjini^r ilegré tous les habitants du tiers état, Français, àgéa de 'J5 ans^ domiciliés et compris au rôle des impositions. Coiid. Duguil et Monnier, Les conslilulions de la Francef Notices htstofiqties^ p. il et >^uiv.

La premii'iv loi (.^li-etorale faite par l'Assemblée nationale est la loi du ïï décendjfe 17W9, ijni établit le suffrage à deux degrés, la disiineiion des assemblées primaires et des assemblées électorales, la ilirtlinehoii des rîtoyeu^ passifs ^ qui ne font pas partie des assemblèi's primaires et lips citoyens uvlifs, qui, réunissant certaines eoiidîLioiis notamment de cens, font partie des assemblées primaires. La plupart des dispositions de celte loi ont passé dans la constitution de nui, lit. lit, chap. i, sect. ii-iv. Elles peuvent se résumer Binsî : L^es citoyens kic.i\{^ de chaque canton forment l'assemblée primaire du eanloiÏH Est cUoyen actif tout Français âgé de 25 ans,

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