‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 108 sur 186 · M, — LE SUFFRAGE UNIVERSEL EN FRANCE · texte numérisé non relu

M, — LE SUFFRAGE UNIVERSEL EN FRANCE

domicilié dans le canton depuis un an, qui paie une contribution directe au moins é^ale à la valeur de trois journées de travail, qui n^est pas dans Tétai de domesticité, qui est inscrit à la municipalité de son domicile au rôle de la garde nationale et qui a prêté le serment civique (Const. 1791, tit. 111, chap. i, sect. ii, art. 2j. Les assemblées primaires nomment des électeurs en proportion du fK>mbre des citoyens aclirs domicUiés dans le canton.

Pour pouvoir être nommé électeur, il faut être citoyen actif et ensuite réunir les conditions suivantes : Dans les villes au-dessus de 6.000 âmes, il faut être propriétaire ou usufruitier d*un bien évalué sur les rôlea des contributions à un revenu égal à la valeur locale de 200 journées de travail ou être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de 150 journées de travail ; dans les villes au-dessous de 6.000 âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contributions à un revenu égal à la valeur locale de 150 journées de travail ou d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de 100 journées de travail; et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles des contributions à un revenu égal à la valeur locale de 150 journées de travail ou. d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de 400 journées de travail (Gonst. 1791, tit. III, chap. 1, sect. ii, art. 7). — Ces assemblées électorales nommaient les députés, les administrateurs et les juges. Seuls les juges de paix et les municipalités étaient élus directement parles assemblées primaires.

On voit par là que la pensée dominante de l'Assemblée de 1789 fut d'attacher l'électoral à la propriété (cf. § 23).

Les dispositions de la loi du 22 décembre 1789, établissant la distioclion des citoyens actifs et des citoyens passifs et exigeant des conditions de cens pour être électeur primaire, furent votées sans difficulté. Ce n*est que le 25 janvier 1790 que Robespierre fit à l'Assemblée sa motion tendant à l'établissement du suffrage universel : « L^Assemblée décrète que... tous les Français... continueront d'être habiles d'exercer la plénitude des droits politiques ». Robespierre développa celle proposition dans un discours où nous relevons ceci : « Que serait donc votre Déclaration des droits si ces décrets (14 et 22 décembre 1789) pouvaient subsister? Une vaine formule. Que serait la nation? Esclave... Que serait notre constitution? Une aristocratie... Et quelle aristocratie? La plus insupportable de toutes, celles des riches » (Archives parlem.f l^e série, XI, p. 319 et 320). La proposition de Robespierre fut renvoyée au comité de constitution, c'est-à-dire indéfiniment iyournée. Au mois d'août 1791, au moment où l'on procéda au vote définitif des articles de la constitution, le principe du suffrage censitaire et à deux degrés fut voté sans discussion, avec quelques simples modifications de rédaction (Archives parlem,, 1^* série, XXIX, p. 333).

6#£ D£UttÈlIE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

Le in août 1792, TAssemblée légialalive, sous la pression de l'émeuLe, liiïcK-le que le peuple français est invité à former une convention nationale et que le roi chef du pouvoir exécutif est proviaoir«!meiU ^tisppiulu de ses fonctions. Le 11 août elle rend sur le rapport de GuudfH un décret qui supprime la distinction des citoyqfpi acLifs et pa^isifs, et décide que pour être admis dans les tiJ^embJées primaire» il suffira d'être Français, âgé de 21 ans, domicilié depuis un an, de vivre de son revenu ou du produit de son trav^aji ti de n'èlro pas en état de domesticité; mais elle maintient le suffrage & deux degrés (D. 11 août 1792, art. 1 et 2; rapp. D. 10 août il92). Amai la Convention fut élue au suffrage universel à deux degréi*.

La Convention, considérant comme Rousseau que le suffrage universel est la coiiâàquence logique du principe de la souveraineté nationale, âlloil proclamer le suffrage universel et direct; mais elle ne devait point le mettre en pratique. L'art. 17 du projet de Déclaration Kirondiiie, volé par la Convention, portait que tout citoyen a uii droil égal de concourir à l'exercice de la souveraineté; le projet de Lon»ititulion girondine décidait que l'assemblée législative lierai l H\ig directenu^nt et immédiatement dans les assemblées primaires par tous tes citoyens âgés de 21 ans et résidant depuis un an sur le territoire français sans aucune condition de cens.

Dara son rapport ^ar le projet de constitution qui devait devenir la conalîlutimi de !7^J3, Hérault de Séchelles qualifie d*odieuse la pri^férence donnée pwr la constitution de 1791 aux citoyens nommés »ci\h, et ajoute en parlant de celte distinction des citoyens actifs et passifs : p Noua ne daignons pas reparler de tant de puérilité ; ces tsouvenirs ne sont plus aujourd'hui que du domaine de Thisloire qui ëera forcée de les j'aconler en rougissant » {Moniteur, réimpression, XVU, p. OIG). Kn conséquence, la constitution établit le suflrag4> univtfrijel. Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans, e «lit citoyen français. Tout citoyen français a le droit de voter (CoUrfL de 1733, arl, 4, 7 et 11). Le suffrage est direct pour l'élection de rn^^emblée législative (Const. 1793, art. 8). Mais il s'exerce à deux degrés pour l'élection des administrateurs, des arbitres publics, des ju^^tJi criminels et de cassation (art. 9).

La consLituLion de 1793 ne fut point appliquée. Après le 9 thermidor, la Goriventiun décide qu'elle fera une nouvelle constitution. Vn comité de i 1 membres est nommé. Boissy d'Anglas en est le rappork'ur. Dans ^oci rapport on lit : « Il s'agit de profiter de toutes leij eipérieneeji faites depuis quatre années pour donner une constitution vraiment libre et qui prévienne à la fois le retour de Tanarcbie el de la tyrannie; il s'agit en un mot d'organiser le g cuveruerneni ties weiileuf's ». C'est en sHnspirant de cette idée que la Convention, dnns la constitution de l'an III, rétablit même pour l'èlf^ctiou du rorp:> législatif le suffrage à deux degrés (art. 41). Pour être électeur au premier degré, il faut être âgé de 21 an$

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