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LE SUFFRAGE UNIVERSEL EN FRANCE

accomplis, s'êlre fait inscrire sur le registre civique de son canton, demeurer depuis une année sur le territoire de la république et payer une contribution directe foncière ou pereonnette (Const. an m, art. 8). Ainsi on n*est électeur que si Ton paie une contribution, d'ailleurs quelque minime qu^elle soit. Quant aux conditions pour être électeur au deuxième degré, ce sont celles déjà exigées par la constitution de 1791 (Const. an III, art. 35). Le comité des Onze proposait l'élection directe. Des républicains ardents, comme Louvet, JeanDebry, demandèrent le vote à deux degrés, soutenant qu*il assurait bien mieux la liberté, l'égalité, la pureté électorale; et finalement c'est la solution qu'admit la Convention abandonnant encore ici les principes de l'ortbodoxie démocratique.

Les auteurs de la constitution de Tan VIII, pour se conformer au prétendu dogme formulé par Siéyès : « La conflance doit venir d'en bas et raulorilé doit venir d'en baut », suppriment toute élection véritable et créent des iisles d'éligibitilé ou listes de confiance ^ liste nationale, listes départementales et listes communales, qui doivent être formées par un système de triple sélection et sur lesquelles doivent être choisis les fonctionnaires nationaux, les fonctionnaires départementaux et les fonctionnaires communaux (Const. an VIII, art. 7-14). Mais l'art. 14 portait que ces listes ne seraient établies que dans le courant de l'an IX, ce qui permettait au premier consul de faire librement toutes les premières nominations. Ces listes de conQance furent supprimées par le sénalusconsulte du 16 thermidor an X, avant d'avoir fonctionné. Ce sénalusconsulte créa des assemblées de canton, des collèges électoraux d'arrondissement et des collèges électoraux de département. Malgré ces noms, il n'y a point véritablement d'élection. Les assemblées de canton nomment cependant les collèges d'arrondissement et les collèges de département. Mais le gouvernement peut désigner en outre un certain nombre de membres des collèges de département et d'arrondissement. Ces collèges ne font que des présentations. Ils présentent chacun deux citoyens pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au corps législatif. Les collèges électoraux d'arrondissement présentent deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du tribunal. Les collèges électoraux de déparlement présentent deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont njpmmés les membres du sénat (Sénalusconsulte 16 thermidor an X, art. 4-38). Le sénalusconsulle du 28 floréal an XII maintient tels quels ces corps électoraux.

L*électorat pendant la Restauration. — La charte de 1814 déclare que la chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par les lois ; mais elle pose en même temps les principes mômes de la future loi électorale; elle fixe l'âge de l'électoral à 30 ans et décide que nul ne peut être électeur s'il ne paie une contribution directe de 300 fr.

09t OKUÏIÊKE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

(Charte 1814, arl. 3j et 40). L'art. 75 porte que les députés qui sièpeut au cotp^ léî^isiaLif siégeront à la chambre des députés jusqu'au prochain renouvelJiïment.

L'Acte additionnel déclare maintenus les assemblées de canton et lc!3 coll<'g:c!i électoraux de département et d'arrondissement, créés par le »*^na tus consul le du 16 thermidor an X (art. 27). Mais il est décidé que le^i collt-ges de département et d'arrondissement nomnieL'ont diret^temenl & la chambre des représentants le nombre des repréiienlantîj élabll pour chacun par un tableau annexé à l'Acte additionnel (arl. ^1).

Un des premiers adts de la seconde Restauration est l'ordonnance du 13 juillet 1815, qui prononce la dissolution de la chambre ancienne, convoque une nouvelle chambre, flxe le nombre de ses membres k iV2, abaizi^e l'âge de l'électorat à 21 ans, maintient pro-r visoirement les coïli-gca électoraux de l'empire, mais moins libérale que l'Acte adrlilionnel ne confère pas aux collèges électoraux la nomination directe des députés : chaque collège d'arrondissement doit !:« borner à élire un nombre de candidats égal au nombre des députéi^ du département, et le collège électoral du département doH choisir au mohiâ U moitié des députés parmi ces candidats. Une ordonnance du 'JJ juillet 1815 autorise les préfets à compléter les collé|(;eTi Élecloranx devenus incomplets, en ajoutant 20 membres aux coilègeï* de^dépark-ment et 10 aux collèges d'arrondissement. L'ordotiiiancc lUi là juillet annonçait la revision de plusieurs articles de Ja Charte, notamment des articles relatifs aux conditions d'âge el de ceni* pour l'électorat.

C'est de ce i-éf^ime pseudo-électoral que sortit la chambre inlrouvabh. L'oi'donnance du 5 septembre 1816, rendue sous l'influence de M. Dccazes^ eu prononça la dissolution et annonça en même temps qu*ancun arlic-le de la Charte ne serait modifié. Les nouvelles élections eurent lieu suivant le système réglé par l'ordonnauce du la juillet 1SI5.

L'ordonnance du 5 septembre 1816, en annonçant (art. 1) qu'aucun des articles d*? In Charte ne serait revisé, rendait nécessaire le vote d'une loi organique de^ élections, qui avait été annoncée par l'art. 35 de la Charle. Ce lut la loi du 5 février 1817, dont le projet fut préparé par une commission nommée par Laine, devenu ministre de l'inlérieur et oii siégeaient Royer-Collard et Guizot. La loi fut volée aprfïi une tn .s hrlllante discussion à laquelle prirent surtout part Hoyer^JoUard, Villèle, Serres. Ce ne fut qu'à une majorité de 12 voix que fut vole k principe même de la loi formulé dans l'art. 1 et d'uprè* lequel lout Français réunissant les conditions exigées par la loi eât appelé h concourir directement à l'élection des députés du ciépiLCtement on il a son domicile politique (rapp. l'art. 7). La loi, en elTeU abandonnai ce système des collèges électoraux, qui n'était que k simulacre d un véritable système électoral; elle réalisait un progrès conisidérable d«ns le sens libéral en établissant une élection

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