LE SUFFRAGE UNIVERSEL EN FRANCE
véritable des députés par les citoyens. Conrormément à l'art. 40 de la Charte, elle fixait l'âge de l'électorat à 30 ans et le cens électoral à 300 Ir. de contribution directe (art. 1). A la différence des constitutions de 17Ui et de l'an 111, elle établissait le suffrage direct. L'élection avait lieu au scrutin de liste par département.
Dès la promulgation de cette loi, la droite commença contre elle une violente campagne. Après l'assassinat du duc de Berry, le 13 février 1820, et la chute du ministère Decazes, à la faveur du mouvement de réaction très prononcé qui se produisit alors, fut votée la loi électorale du 29 juin 1820, loi dite du double vote. Le but de la loi nouvelle est de donner la prépondérance dans les élections politiques à Tarislocratie de fortune. Le texte, qui devint la loi de 1820, ne fut point cependant celui que présentait le gouvernement. Celui-ci proposait de créer deux classes de collèges électoraux : les uns, dits d'arrondissement, auraient choisi chacun autant de candidats que le département nommait de députés, et les collèges de déparlement composés du cinquième des électeurs pris parmi les plus imposés auraient nommé les députés en les choisissant parmi les candidats présentés par les collèges d'arrondissement. Le principe du double colU ge lut voté à huit voix de majorité. Mais devant les menaces d'émeute, le ministère accepta un amendement présenté par M. Courvoisier et repris par M. Boin, et qui devint l'art. 2 où sont déterminés tous les éléments du nouveau système, qui se résume ainsi. Il y a autant de collèges électoraux d'arrondissement qu'il y a de circonscriptions électorales déterminées par ordonnance royale, au nombre de 258 ; ils se composent de tous les Français âgés de 30 ans et payant 300 Ir. de contribution directe ; ils nomment chacun directement un député. Les collèges de département se composent des électeurs les plus imposés eu nombre égal au quart de la totalité des électeurs du département. Ils nomment 172 députés suivant une répartition l'aile par un tableau annexé à la loi. Avec ce système dans chaque déparlement, les plus imposés votent deux lois, une lois au collège d'arrondissement, et une autre fois au collège de déparlement; d'où le nom de loi du double vole.
Cette loi resta en vigueur jusqu'à la fin de la Restauration. Une des quatre ordonnances du 25 juillet 1830, qui amenèrent la révolution de 1830, prononçait la dissolution de la chambre dés députés qui venait d'être élue, et une autre modifiait le régime électoral ; elle décidait que la chambre ne se composerait que des députés des départements, que les collèges d'arrondissement éliraient chacun un nombre de candidats égal au nombre des députés du département, que les collèges des départements éliraient les députés en en prenant la moitié parmi le» candidats présentés par les collèges d'arrondissement et que pour déterminer le cens de l'éligibililé et de l'électorat, on ne tiendrait pas compte de la contribution des patentes. On sait que la révolution empêcha l'applicalion de ces ordonnances.
tM DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
VèUdùral sous le Gouvernement de juillet. — L'art. 30 de la Charle de 1830 reproduisait textuellement Fart. 35 de la Charte de L$14, annonçant le vote d'une loi électorale. Mais à Tart. 69, il était dit : » \\ sera pourvu par des lois séparées et dans le plus court délai possible aux objets qui suivent... 9o L'abolition du double vote et b nicHliou des conditions électorales et d'éligibilité ». Cette loi fut faiLf» eii elTet : c'est la loi électorale du 19 avril 1831, qui vint assurer la prépondérance à la classe moyenne et resta en vigueur jusqu'en ISiS. Elle supprime le double vote, établit le vote direct au EcruUn uninominal. Le nombre des députés de chaque département et la division des départements en arrondissements électoraux sont rég[6^ par un tableau annexé à la loi. Elle flxe l'âge de l'électorat à 25 ans accomplis, et le cens électoral à 200 francs de contribution dîrocle (art. 1). Elle établit quelques capacités en nombre très restrtittt. Sont en effet électeurs en payant seulement 100 fr. de con- Iribulioii : !« les membres et correspondants de l'Institut; 2® les ofikiprs des armées de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de 1.200 francs au moins et justifiant d'un domicile réel de 3 ans au moins dans l'arrondissement. Il faut ajouter qu'aux termes de l'rtH. 'i de la loi de 1831, si le nombre des électeurs d'un arrondissiïiitfnt électoral ne s'élevait pas à 150, ce nombre devait être compUHc en appelant les citoyens les plus imposés au-dessous de 201) francs.
ii(»iu* bi doublait à peu près le nombre des électeurs ; mais elle étahlissail le scrutin uninominal d'arrondissement; elle maintenait encore un cens électoral élevé (200 francs) et n admettait l'adjonc- Uon des capacités qu'en nombre infiniment restreint. Aussi fut-elle pour Topiiiion publique une véritable déception. La question de la réforme électorale resta posée pendant tout le règne de Loiiis-Phillppe, el c'est assurément par son entêtement à ne pas la faire en ternp^ opportun que Guizol causa la perte du régime.
Lsi campagne devint surtout active à partir de 1840. Sous le nom de réforme électorale des partis très opposés demandent des chose*5 tn'â (lifTérenles. Les plus avancés par la réforme électorale enlendeid luut simplement le suffrage direct et universel; d'autres deinsindenl seulement le droit de vote pour tous les Français faisant partie de la garde nationale ; la gauche dynastique avec Odîlon Barrol demande l'adjonction des capacités, c'est-à-dire des personnest porW'es sur la deuxième liste du jury : fonctionnaires nommes par le roi et exerçant des fonctions gratuites, officiers des armées de terre \'X de mer en retraite, docteurs et licenciés des facultés de liroil, Je;^ sciences et des lettres, docteurs en médecine, membres et correspondants de l'Institut, membres des autres sociétés savantes reconnues par le roi, notaires.
Le 1G mai 1840, la chambre eut à statuer sur diverses pétitions relativei< à la réforme électorale. Arago fait un discours où il demande le suffrage universel pur et simple comme préliminaire