LB SUFFRAGE UNIVERSEL KN FRANCE
mes tarés ou suspecta, sans assiette fixe et ne présentant aucune garantie. On ajoutait : le projet de loi ne viole point les termes de la constitution, car Ja constitution (art. 24 et 25) se contente de fixer à 21 ans Vkgt de Télectorat, de proscrire le cens, de prohiber le suffrage à deux degrés ; or on ne touche pas à la condition d*âge ; on ne rétablit pas le cens ; on n'établit pas le suffrage à deux degrés ; donc la constitution n'est point violée.
Voici d'ailleurs l'économie du projet de loi qui devint sans modification la loi du 31 mai 1850 : on étendait d'abord les cas d'indignité électorale établis par la loi du 15 mars 1849 ; par exemple on déclarait déchus du droit électoral tous les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, quelle que fût la durée de l'emprisonnement. Ces dispositions ne soulevaient point de difficultés. L'autre partie du projet de loi était plus grave et lui donnait son vrai caractère : on subordonnait l'exercice de l'électorat non plus à un domicile de six mois, comme l'avait décidé la loi de 1849, mais à un domicile de trois années continues dans la même cornmune ou dans le même canton (modification apportée par la commission de la chambre) (art. 2) ; et, chose plus grave, la preuve de ce domicile de trois années ne pouvait s'établir en principe que par l'inscription au rôle de la contribution personnelle ou au rôle des prestations en nature pour les chemins vicinaux (art. 3). Cependant } our les fils majeurs demeurant avec leurs parents et pour les serviteurs la preuve du domicile triennal pouvait résulter de la déclaratioir des parents, maîtres et patrons (art. 3), ou d'une attestation du juge de paix (art. 4). En outre les fonctionnaires publics et les membres du culte devaient être inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exerçaient leurs fonctions, quelle que fût la durée de leur domicile dans cette commune. Enfin l'art. 7 portait : « Quiconque quittera la commune sur la liste de laquelle il était inscrit continuera à iMre inscrit sur celte liste pendant trois ans, à charge de justifier sous les conditions prescrites aux art. 3, 4 et 5 de sa résidence dans la nouvelle commune ».
En réalité ce projet, s'il était voté, entraînait suppression du suffrage universel et rétablissement du suffrage censitaire puisque, excepté pour les fonctionnaires, sous l'apparence de la condition de domicile, on exigeait pour l'électorat l'inscription aux rôles de la contribution personnelle ou des prestations. On devine l'émotion qu*un pareil projet provoqua dans le parti républicain, surtout dans le parti républicain avancé. Le 18 mai 1850, M. Faucher lisait son rapport, l'urgence était déclarée et la discussion s'ouvrait le 21 mai. Un assez vaste pétilionnement contre le projet de loi avait été organisé; la presse républicaine l'attaquait violemment; il fut énergiquement combattu par Victor Hugo, J. Favre, J. Grévy. Rien n'y fit. Défendu par Montalembert, Thiers et le ministre de l'intérieur Baroche, le projet de loi était volé en son ensemble le 31 mai 1850 par 433 voix contre 241. Le résultat immédiat de la loi était
d'ibaissrr le chiffra Jes élecleurs de 9.618.057 à 6.809.281. Son résuUst indirect sera de permettre au Prince président de se poser devant [(* pays comme le protecteur du suffrage universel contre [tis fttleiiiles tiiie lui n portées l'Assemblée.
En dÏÏei^ le 4 novf^mbre 1851. le gouvernement demandait à TAsïiemblae TabroKation de la loi du 31 mai 1850 (message du Prl[i<:p président). La commission nommée conclut au rejet de latiro^alLon deniandi^e; mais le rapporteur M. Daru laissait entendre iju'une conciilialion serait possible. M. de Vatimesnil proposa une LrAnsactinii qui nurait consisté à appliquer à Télectorat poliliqiie la partie il^. la loi municipale, qu'on allait voter, relative à l'électoral municipaJ. Mais l'Assemblée refuse d'entrer dans celte voie ; par ^^ voix contre 348, elle refuse d'abroger ou de modifier U loi de 1850. CV^lait une victoire qui valait une défaite: car le Prince pr^aidenl alljiil pouvoir se pré.senter au pays comme le protecteur du Hutîpagf universel contre l'Assemblée qui le confisquait.
Kn elTel, dans le premier des décrets du 2 décembre 1851, consommant to coup d'Kut, on lit : « L'Assemblée nationale est dissoute. Lr suffrage universel est rétabli ». C'était l'abrogation de la Joi de 185J). Pendant la période dictatoriale qui s'étend du 2 décembre 1851 an 'M mars 1852, date de l'entrée en application de la ^constitution de 3852, î^ont portés les décrets du 2 février lfô2, qui forment i^ncore le fonds de notre législation électorale, dont quelques disposLlioQ!!! ont déjà été étudiées (§98) et dont les autres *ieronl étudiées pju!* loin, ainsi que les modifications et les additions qu'ilt^ ont r^^çur-s. Le isremier de ces décrets a le litre de décret tfrgt^niqui^: û rtM au nombre de ces décrets portant sur des mali*'re^ léffïnlalivep, rptî onl été confirmés par l'art. 58, § 2 de la constitution de 1852 et qui ue peuvent être modifiés ou abrogés que par une loi. I^ ¥0t*O[id décret est simplement réqUrnenlaire et pourraîl ^Ire modifia ou abrogé par un simple décreU