‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 113 sur 186 · Le suffrage universel à Pétranger · texte numérisé non relu

Le suffrage universel à Pétranger

Le sudVage universel égalitaire et direct que pratique la France depuis 1848 tend à devenir le droit commun électoral de tous les peuples civilisés. Déjà plusieurs pays l'ont insrril dans leur constitution et le pratiquent depuis d'assez longues années. D'autres ont le sufTrage universel h peine atténué par quelques res- Irit tfouH, connue par exemple le double vote attribué i\ f'ertîùtïs individus. Enfin dans la plupart des pays qui ont encore un suffrage censitaire ou reposant sur un régime de classe, un mouvement, qui nous paraît devoir L'Ire irrésistible, se produit vers l'établissement

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du suffrage universel sans restriction, par exemple en Prusse, en Saxe, en Autriche et en Hongrie.

Aux Etats-Unis d'Amérique. la plupart des Etais admettent aujourd'hui le suffrage universel. M. Bryce résume ainsi ce qu'on pourrait appeler le droit commun de la léfi^islation électorale aux Etats-Unis : « Le suffrage universel pour tout homme majeur a été étahli dans presque tous les Etats. Ne sont frappés d'incapacité que les hommes condamnés pour un crime (y compris la corruption et la bigamie) et ceux qui reçoivent les secours accordés par la loi des pauvres. Ces exceptions existent dans presque fous les Etats et dans huit aucun indigent n'a le droit de voler... 11 fallait auparavant dans beaucoup d'Etals un cerlain cens électoral» et il a été exigé, jusqu'en 1888, dans le Rhode-Island où tous les citoyens qui n'étaient pas originaires des Elas-Unis n'étaient électeurs que s'ils possédaient des biens immeubles d'une valeur de 134 dollars ou s'ils payaient un impôt de 1 dollar. Rhode-Island exige encore un cens électoral pour l'élection de certains fonctionnaires financiers. Les constiti^tions de plusieurs Etals interdisent l'établissement d'un cens électoral. Cinq Etats (Delaware, Pensylvanie, Massachussels, Tennessee et Mississipi] exigent. que l'élecleur ait payé un impôt dans l'Etat ou dans le comté (le Massachussels el le Tennessee l'appellent capilation) ; mais s'il ne le paie pas, son parti le paie d'ordinaire pour lui, de sorte que cette restriction n'a aucune importance pratique. Le Massachussels exige que l'électeur sache lire la constitution lie l'Etat en anglais et écrire son nom (amendement de 1857); le Connecticut, qu'il sachç lire n'importe quelle partie de la constitution el des lois et qu'il soit honorable (amendements de 1845 et de 1855...). Le Mississipi ordonne que toute personne qui veut se faire inscrire sur les registres sache lire une partie quelconque de la constitution et la comprenne quand on la lit devant elle et puisse l'interpréter valablement (Gonst. de 1890). On exige aussi que l'électeur ait résidé pendant un certain temps dans l'Etat et dans le district où il demande à voter; la durée de ce séjour est très variable d'un Etat à l'autre; elle est généralement Irùs courte». (Bryce, La république américaine, édit. franc., II, 1901, p. 99- 101).

Les dispositions des constitutions d'Etals exigeant pour l'électorat certaines conditions de capacité paraissent avoir eu principalement, pour objet d'exclure les nègres et de tourner ainsi la prohibition du XVe amendement à la conslilulion (20 février 1809-30 mars 1870) : « Le droit de suffrage apparlenanl aux citoyens des Etats- Unis ne pourra être refusé ou restreint ni par les Etats-Unis, ni par aucun Etal pour des motifs tirés de la race, de la couleur ou d'un état de servitude antérieur ». Cf. PoUUcal science quarlerly^ 1899, p. 369.

On a vu précédemment que divers Etats, le Wyoming, le Colorado el ridaho, comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie du Sud^

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donnaient aux femmes réleclorat dans les mêmes conditions qu'aux îiommes. Cf. ^ 23.

Les paysi nouveaux comme les colonies australiennes et la Nouvelle-Zélaniie praiiqueiil le suffrage universel.

Dans h vieille Europe beaucoup de pays ont, depuis d'assez longues années déjà, le suffrage universel à la base de leurs Inslilulions polUiqyes. En Suisse, le suffrage universel est un principe de laconstîliiUon fédérale et tous les cantons pratiquent ce mode de suffrage. Dun^ cerlaini* il est assorti de la représentation proportionnelle {et. § 56^. On lit h l'art. 43 de la constitution fédérale du ^ itmi 1874 : ^^ Tout citoyen d*un canton est citoyen suisse. Il peut, k ce litre, prendre part, au lieu de son domicile, à toutes les élections et volalions f*îi matirre fédérale, après avoir dûment justifié de ^a qualité d'élcHeur. Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton ». A l'art. 74 : « A droit de prendre pari aux élections et aux volatious tout Suisse âgé de 20 ans révolus el qui n*esl du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législation du canton dans l*>quel il a son domicile. Toutefois la législation fédérale pourra régler d*une manière uniforme Texercice de ce droit ".

En Gn*Te, le snïïrage universel a été établi par la constitution de 18fi4^ art. 06. o La chambre se compose de députés élus... au suffrage direct, universel et secret... » Les détails du système électoral sont r*>glés par la loi du 5/17 septembre 1877.

En Espagne, le suffrage universel fut introduit une première fois par la couslitulion éptiém<>re de 1869; il a été supprimé en 1877; maijs il a ét^ nHabli par la loi du 26 juin 1890.

Au s terme** de TaH* 20 § i de la constitution de l'empire du 16 avril j871 , le Reichslag de l'empire allemand est nommé au suffrage unîveiîif'l et direct, au scrutin secret. Cette disposition n'est que la reproiluclion de Tart. 20 de la constitution de la Confédération de rAJJemagrie du N^ird du 16 avril 1867. Les dispositions de tlétaîl se trouvent dans la loi électorale du 31 mai 1869. Celte loi a étt^ h la !?uire dea IrailL-s conclus en 1871 avec les Etats du Sud, indroduile comme loi d'empire dans ces Etats, et introduite en Alsace- Lorraine par la loi du 24 juin 1873. En vertu de ladite loi «si électeur pour le lleicli^lag tout Allemand du sexe masculin qui a atteint làg*^ de 25 ans révolus. Dans certains cas, le droit de vole est suspendu, pour les inilllaires par exemple. Dans d'autres cas, il est perdu, prir exemple pour les personnes frappées de certaines condamnalions, pour cellfs mises en faillite ou frappées d'interdiction, pour les personnes qui, à titre d'indigents, reçoivent des secours pnblii:^^ ou communaux. Cf. sur tous ces points Laband, Droit public, édit franc., f, J900, p. 463 el suiv. On doit remarquer qu'à côté de la législation impériale, qui a établi le suffrage univeri*el el direct pour l'élecUon du Reichstag, beaucoup d'Etats parliculiera ont cou:servé une législation électorale très rétrograde et n'attri-

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buenl l'élecloral que sous des condilions lr*s reslriclives. Cf. infra. La pensée des fondateurs de l'empire allemand a élc d'assurer la formation et le maintien de l'unité de l'empire, en associant tous les sujets allemands à la nomination du parlement d'empire, et de rendre ainsi impuissant le maintien du particularisme redouté de la part de certains des Etats confédérés. Comme l'a écrit M. Sorel : « H n'y a pas beaucoup de moyens de créer une force nationale supérieure et extérieure au.\ dynasties et aux Etals. L'orpanisaleup de l'empire n'a pas eu le choix. Bon gré mal gré, il a été droit au fond, et il a donné à l'Allemagne d'un seul coup le suffrage universel el un parlement « (Albert Sorel. Im rieillt» Allemagne el le nouvel empire. Le Temps, 20 avril 1890). Cf. E. Denis, l.a fondation de l'empire allemand, 1906.

La Belgique a le suffrage univei*sel depuis le 25 septembre 1893. Tout citoyen belge, non frappé de déchéance prévue par la loi, est électeur à Tàge de 25 ans accomplis. Mais le suffrage universel est mitigé par le système du vote plural. Un certain nombre de voix en sus sont attribuées aux électeurs réunissant certaines conditions. Le nouvel art. 47 de la constitution belge accorde un vote* supplémentaire à raison de chacune des conditions suivantes : 1° être âgé de 35 ans accomplis, être marié ou veuf, ayant descendance légitime et payer à l'Etat au moins 5 fr. de contribution personnelle ; 2° être âgé de 25 ans accomplis et être propriétaire, soit d'immeubles d'une valeur d'au moins 2.000 fr. ou d'au moins 100 fr. de rente au grand livre ou à la caisse d'épargne. Deux voles supplémentaires sont attribués aux citoyens âgés de 25 ans accomplis et se trouvantdans un des cas suivants : 1^ être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un certificat d'un cours complet dVnseignement du degré supérieur, sans distinction entre les établissements publics ou privés ; 2» remplir ou avoir rempli une fonction publique, occuper ou avoir occupé une position qui implique l'enseignement moyen du degré supérieur. Mais nul ne peut cumuler plus de trois votes. Le vote est déclaré obligatoire (Const., art. 82;.

La constitution revisée en 1893 posait le principe. La loi du 12 avril 1894 a réglé les détails du fonctionnement du vote plural et la confection des listes électorales. Il faut rapprocher des lois précitées, la loi du 25 mars 1894 sur l'acquisition de la qualité de Belge, la loi du 28 juin 1894, qui r« g!e le fonctionnement du corps électoral, la loi du 29 juin 1894 sur les élections provinciales el les lois des 11 avril el 12 septembre 1895 sur les élections communales, qi^i vont jusqu'à attribuer trois voix supplémentaires aux élecleurs qui réunissent certaines conditions d'âge et de famille. Toute celte législation a été complétée par la loi du 30 décembre 1899 établissant la représentation proporlionnelle (cf. § 55). Cous. Dupriez, Le su/jTrage universel en Belgique, 1904.

L'Angleterre n'a pas encore véritablement le suffrage universel; mais elle pratique un système qui, résultat d'une série de trans-

foritiation>i, équivaut presque au suffrage universel. A la fin du xviM* î^iïi'cle l irrégularité et la bizarrerie de la représentation à la cbajiï1n-6 rjps communes assuraient la prépondérance politique à rariïîLocralii? Leirienne. Des villes très importantes n'avaient point dé représf iitanls à la chambre des communes; de petits bourgs ne comptant rjue quelques habitants avaient, d*après de vieilles coutumes, le droit ûe nommer un député. Quelques-uns, ne comptant plus qu'un tjcmibre dérisoire d'électeurs, étaient devenus la chose d'un ^rand propriétaire qui disposait ainsi de l'élection à son gré. Au commencement du xix« siècle, 487 membres de la chambre des cominufit?a sur (î58 étaient nommés virtuellement par les lords et lea riches propriélaires terriens. Cons. Boutiny, A« développement df la sociale politique en Angiederre, 1885; L. Dicklnson, Xe déveîoppçment Uu parlement au XIX» siècle, édit. franc., 1906, p. 3 et

iîUiV.

Cet élal <le choses ne pouvait subsister; il reçoit une transformation profond!-, dont la cause essentielle est la naissance de la fïrande indusLiJe moderne. La population de la Grande-Bretagne AUgmaiiL^ de tX) pour 100 de 1800 à 1850; des classes nouvelles apparaisseiiU c'est comme une Angleterre nouvelle, un peuple nouveau qui viennt^nt s'ajouter à l'Angleterre ancienne. Cette transformation économique et sociale si profonde entraînait forcément à sa suile ime traii^iformation politique : le monopole politique des propriélaircis fonciers devait forcément disparaître et la classe industriellc U abord, lu classe ouvrière ensuite devaient être associées à la piji?>saiicti politique. Une réforme électorale s'imposait. Elle reçut un comme(]ccment d^exécution de l'acte du 23 mars 1832. Voté après une longue série d'incidents, Tacte du 23 mars 1832 contient deu^ sodés de dispositions, les unes relatives aux collèges électoraux, les autres concernant la qualité d'électeur. Les anciens bourgs perdenl 143 ^i^^^cs qui sont répartis entre les comtés et 42 villes Jmportanle^H Jusque là privées de représentation. Le nombre des personn(?s pouvant voter est augmenté dans de notables proportions; ain^i toLiL chef de famille [householder)^ occupant une maison de 1*1 tiv res sjlerling de revenu, a le droit de voter. Enfin l'acte do 1832 élabltl des listes électorales régulières.

L*acle de 18;i2 créait ainsi près de 500.000 électeurs nouveaux. C'était d'ailleurs plus qu'un pas vers Tégalité, plus qu'une conquête de la démocrali^. Par l'effet de cet acte, une politique nouvelle entrait nii parlement et pénétrait dans les lois et l'aristocratie terrienne allail peu à peu perdre sa prépondérance politique. L'évolùUon s'e.ftl conlinuée sans interruption jusqu'à nos jours. En 1867 une nouvelle loi électorale, proposée par M. Gladstone, vint augmenler encore le nombre des électeurs. Elle créa ce qu^on appelait la Bùvouffh Franchise, c'est-à-dire une capacité électorale propre àn\ habiLanU dti bourgs. h^Borough Franchise s'applique à trois catégories de citoyens : !<> à tous ceux qui occupent une maison

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enlière d'un revenu annuel de 10 livres sterlin^^; 2« aux habitants d'une maison imposée à la contribution foncière ; 3* à ceux qui occupent depuis une année un appartement (lodgers) d'au moins iO livres sterling? de loyer. Le nombre des électeurs se trouvait augmenté de 1 million environ.

Enfin est venue la grande loi du 6 décembre 1884 (The représentation of the people Act) qui établit presque le suffrage universel. Elle a été volée à la suite de péripéties qui oàt remué profondément le pays; et elle n'a pu aboutir que grâce à Ténergie. à la persévérance et au prestige de M. Gladstone. Elle laisse d'ailleurs subsister en part'e la législation de 1867. On estime que par l'efTet de cette loi de 1884 le nombre total des électeurs pour le Royaume-Uni s'est trouvé porté de 3 millions à 5 miUions environ.

En combinant la loi de 1884 avec la loi de 1867, voici comment peut se résumer la législation électorale anglaise actuelle. Pour pouvoir être électeur, il faut être âgé de 21 ans accomplis, être citoyen anglais ou naturalisé, être inscrit sur la liste électorale et n'ôtre frappé d'aucune incapacité. Les femmes n'ont point encore en Angleterre l'électoral politique (cf. § 23). Mais toutes les personnes qu'on vient d'indiquer n'ont pas forcément le droit de suffrage. Pour pouvoir voter, il faut avoir ce que la législation anglaise appelle la franchise. On distingue les franchises générales et les franchises spéciales.

Les franchises générales sont les suivantes : !<> Household franchise : peut voter toute personne qui, â la dalp du 15 juillet, habite depuis un an, en qualité de propriétaire ou de locataire, soit une maison enti^re, soit un logement distinct; — 2© Occupation franchise : est électeur tout citoyen qui, à la date du 15 juillet, occupe depuis un as, en qualité de propriétaire ou de locataire, une propriété quelconque, bâtie ou non bâtie, d'un revenu net annuel de 10 livres sterling; — 3<' Lodger franchise: la loi attribue cette franchise à tout homme qui, comme locataire, a occupé pendant Tannée échue le 15 juillet le même logement faisant partie d'une même maison d'habitation. Les juristes anglais ne sont pas tout à fait d'accord sur la différence qui sépare la householder franchise et la lodger franchise.

11 y a des franchises spéciales aux comtés, aux bourgs et aux universités. !<> Franchise des comtés : en outre des trois franchises générales, il y a une franchise spéciale aux comtés, celle dite franchise de propHété (owership), en verlu de laquelle sont électeurs dans les comtés anglais les propriétaires qui possèdent un bien d'un revenu annuel de 2 livres, de 5 livres ou de 50 livres suivant la nature de la propriété ; — 2^ Franchise des bourgs : dans les bourgs sont maintenus les anciens droits des freeholders dont le bien produit un revenu de 2 livres, des bourgeois et des freemen et autres droits anciens réservés par la loi de 1832 ; — 3° Franchise des universités : le droit de vote pour les universités d'Oxford,

DuouiT 23

'Wê DEUXIEME PARTIE, — CHAPÏTBE FEtEHISR

de Cambridge, Je Londres, de Dublin, d'Edunbnurg:, d'ALerdr^n, de Gïascow el do S^ ai lU- Andrews, appa^rticnt auK chaiioeHor^^ aui professeurs, ans memlir^!^ des cours universitaires H aui g-radès inscrits sur les regialres umverTiitaîres,

Avec ce sysU'me il arrivera que le même ciloyeii pput ^tre deux ou plusieurs fois éledeur La <;rêalîon du vole pltirnl n'a pas El* le bul roïif^eiemmeul poursuivi par le léjçtslaleur an^lai^; niais il est la conséquence forcée d*» ce sysUme éledora! complexe-, c^mpo-AÉ en quelque sorle de couches superposée!». Aini-i ïe nièrne ciLoyeu peut avoir la franchise dani* un bourg, dauj* un eontlé, dans une oniversilé. Conlrairement h la rt'gle française d'ApW^s laquelle on ne peut jamais voter qu'une fois dans la mente ^lecLion [cf. infra, ^ ÏOl), en Angleterre lout ciloyen peut voler dans chacune des cireonscriplions dans lesquelles il réunit le^^ conditions nécessaires pour avoir h franchise éleelorale. Cette rrpïe souiïre rpp<?ndant troi$ eieeplions i nul ne peut voler k raison dn mt^me immeuble pour la nomination du dc'^pulé du bourg et pour eelle du député du comlé où est ^ItuË le bourg; nul ne peut voler plusieurs fois dans la même circonscription d*un comté pour Tel ee lion des représentants du comté; enfin il n'est pas permis de voter dans plusieurs divisions d'un interne hour^ pademenlaire. La Iradition, en verlu de laquelle les élec lions parlementaires an^laLves n'not jamais lieu dans le royaume le mtme jour et s'échelonnent pendant pn's d'un mois* facilile reiercice de celle faeullè de voter plusieurs fois. — I/acle principal siur les cHections propremenl dites est la loi du J8 juillet 1S12, dont cerlainei^ dispositions ont éié modifiées. Pour déterminer la r^gte c^cacle de la procédure élecion'^lfï il faut d'ailleurs recourir îl 117 actes rendus ii diverses époques.

Le 2 mai 190G, M. Lewis Harrourt dépoiîail, an nom do gouvernemenU à la ebamhre des communes un bili inlerdi^^auL à tout électeur de voler dans plusieurs circonscriplions h. la foi,^ au rour^ d'une même élection légisïalîve. Le bilI a été volé en 1^^ lecture le 2 mat et en 2^ Inclure le 14 mai 1906.

Cons, Annuaiteléffislalion étrangère, 1885, p. 6*>: Franqueiille, Le gotivernemenl et le parlement ùritanniques, II, p. 241 et suiv.; les intéressantes chroniques do ^L Jize sur les élecUons en AngTe- Lerre el lu réforme électorale. Bévue du droit putilic^ I9i)6, p. iOà et suiv., el p. TiôT et suiv, : llugh Fraser. The law of parliameniaty elefthnit, IïWj; %Vard, Ttte practice al partiamenlury elecHûn^^ 3*édll-, iyû6.

Dans le?> pavs qui n'ont pas encore le suffrage universel se pro^ duisent, au moment même où nous écrivons ces lignes, des mouvements populaires Ir. s sérieux tendant à rétablissement du sulfrage universel, mouvements sur lesquels voici quelques indications.

En Autriche, jusqu'en 1895 aucune place n*était faite su anffrag** personnel et universel tel que nous le comprenons. Auï lermesdes lois du 2 avril 1813 el du 4 octobre 1882, la chambre des députés

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fReichsralh) se composait de 353 députés, répartis entre quatre collê(?es distincts ou curies; 85 étaient élus par les grands propriétaires fonciers; 11 par les chambres de commerce et d'industrie- 118 par les villes, marchés et lieux industriels ; et 129 par le:» communes rurales. Les lois de Tempire ne déterminent pas directement ceux qui sont appelés à voter dans chacune de ces curies; elle^ s'en réfèrent en principe aux lois particulières qui, dans chaque pays de l'empire, accordent le droit de vote pour l'assemblée pariiculière du pays (iMttdtag). La loi du 14 juin 1896 à côté de ce sy^^ tème a fait une place au suffrage universel; elle a maintenu \^n quatre curies et en a créé une cinquième, qui nomme 72 députèi^, la curie du sufTrage universel. A le droit d'y voter tout citoyen âgé de vingt-quatre ans, à l'exception des indigents recevant ôen secours sur les fonds de TEtal ou des communes. Les électeurs qui appartiennent aux quatre premières curies votent aussi dans la curie du suffrage universel. Le suffrage y est en principe à deux degrés. Le suffrage est cependant direct dans certaines villes (Vienne, Prague, Triesle... et dans la Basse- Au triche).

Celte loi de 18ii6 n'a point donné satisfaction à l'opinion publique. Au mois de novembre 1905, sous l'influence de la révolution russe, les ouvriers autrichiens réclamèrent impérieusement le suffragi* universel direct. 11 y eut à Vienne et dans plusieurs grandes villes de Tempire des démonstrations violentes ; l'Autriche fut menacéo d'une grève générale des chemins de fer. Devant ce mouvement le gouvernement promit un projet de loi tendant à modifier le régime électoral en établissant le suffrage universel 'Ae Temps, 30 novembre i9C^, exposé à la chambre de M. le ministre Gautsch). Et en effet, le 23 février 1906 le baron Gautsch, ministre-président, a soumis à la chambre des députés le projet de loi sur la réforme' électorale, basée sur le principe de l'abolition de tous les privilèges électoraux et l'établissement du suffrage universel et direct, avec h création de circonscriptions électorales uniformes. Cf. Reoue poti^ tique el parlement., janvier 1906, p. 181 ; Le Petit Temps, 25 février

En Hongrie, la question du suffrage universel est aussi au premier plan des questions politiques actuelles. L'établissement du suffrage universel a paru au baron Feyervary, premier ministre hongrois, K^ seul moyen de ramener l'unité dans le royaume de Saint-Elien^^^ en permettant aux races sacrifiées à la prépondérance des Magyars de faire entendre leur voix et d'avoir une part légitime à la direction des affaires publiques. Le 19 décembre 1905 a été publié le proj(?t de loi tendant à établir le suffrage universel avec scrutin secret et portant que tout sujet hongrois du sexe masculin, âgé de plus de 24 ans et sachant lire et écrire, aura le droit de vote.

Dans les différents Etats allemands existe un suffrage plus ou moins restreint et souvent restreint par des procédés de caractèm féodal. Le 7 février 1906, le Reichslag a discuté un projet dû h

rinilialive des socialistes, el tendant à Tintroduclion dans la constitution impériale d'un article décrétant le suffrage universel, direct et secret, pour tous les Allemands âgés de 20 ans et des deux sexes., dans tous les Etats d'Allemagne, y compris l'Alsace-Lorraine. Le député Bernslein a défendu ce projet en soutenant que Tempire avait le droit d'intervenir dans la législation des Etats fédérés. Le secrétaire d'Etat à l'intérieur, comte Posadowski, a déclaré que le gouvernement s'opposait formellement à l'adoption d'une pareille proposition ; il a vivement critiqué le principe même du suffrage universel et déclaré d'autre part que la proposition était en contradiction absolue avec le principe fédéralifde l'empire allemand. Dans le courant des mois de décembre 1905 et de janvier 1906 des manifestations très sérieuses et très étendues ont eu lieu en Allemagne, particulièrement en Prusse et en Saxe, pour l'obtention du suffrage universel ; et le rédacteur du bulletin de l'étranger du journal /^ Temps écrivait très justement dans le numéro du 12 janvier 1906 : « Qu'il y ait ou non du sang versé, la question du suffrage universel n*en est pas moins posée et la réforme ne saurait être indéfiniment ajournée ». Cf. Revue politique et parlement», 1906, 1, p. 174. Le dimanche 18 mars 1906, une manifestation imposante en faveur du suffrage universel avait lieu dans toute la Prusse. En réponse le 21, le gouvernement déposa sur le bureau du Landtag un projet de loi se bornant à remanier quelques circonscriptions et augmentant de 10 le nombre des membres du Landtag. Le projet maintient ainsi le système électoral par classes et soulève de très vives protestations de la part des partis libéraux et de la part des socialistes {I^ Temps, 23 mars 1906; le Vorwaerts, 22 mars 1906). Le 2 avril 1900 le Ijuidtag prussien a repoussé par 188 voix contre 81 la proposition des libéraux tendant à l'établissement du suffrage universel.

Le parlement wurtembergeois est saisi d'un projet de révision constitutionnelle en vertu duquel la deuxième chambre deviendra une chambre populaire composée exclusivement de députés élus par le suffrage universel et direct. Cf. Esmein, Revue politique el parlementaire, janvier 1906, p. 108.

Le grand duché de Bade, par la loi du 24 août 1904, a adopté le suffrage universel et direct à scrutin secret. La Bavière, par une loi qui va être sanctionnée, opère une revision de son système électoral dans le même sens. Cf. Otto Mayer, Revue du droit public, 1906, p. 95.

En Italie, le droit de vote est refusé aux illettrés {analphabètes). Par suite du r»''glement d'après lequel, pour Tinscription sur les listes électorales, on exige un certificat d'études, faute duquel le candidat électeur doit subir un examen devant le juge de paix (pr«- /ore), un grand nombre d'Italiens sont exclus de l'électoral. L'iD> troduction du suffrage universel porterait le nombre des électeurs de 2 millions à 8 millions. La campagne en faveur du suffrage universel est commencée ; et au moment où il allait monter au pou-

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voir, M. Sonnino laissait entendre qu'il accepterait de prendre à sa charge la question du suffrage universel. Cf. Petit Temps, l»' mars

En Hollande. U loi électorale entrée en vigueur le le'' janvier 1897 a étendu Téleclorat dans de notables proportions, tout en établissant en Tait un systrme censitaire. Cf. Revue du droit public, 18λ, II, p. 314 et 1896, II, p. 518. Un parti important demande en Hollande rétablissement du suffrage universel.

La Russie elle-môme vient d'entrer, malgré des mouvements de réaction qui ne peuvent être que momentanés, dans le grand courant démocratique qui entraîne irrésistiblement tous les peuples civilisés. Déjà dans son manifeste du 6/19 août 1905, l'empereur Nicolas II déclarait que « le temps est venu d'appeler les élus de tout le pays russe à prendre une part constante et active à l'élaboration des lois...»; il ordonnait la convocation d'une Douma d'Etal; mais elle ne devait avoir qu'un rôle consultatif. Dans le manifeste de l'empereur Nicolas du 17/30 octobre 1905, on lit : « Nous imposons au gouvernement le devoir de remplir notre volonté inflexible de la mani(>re suivante : 1^ Sans suspendre les élections antérieurement ordonnées à la Douma d'Etat, appeler à participer à la Douma, dans la mesure du possible, les classes de la population maintenant complètement privées de droits électoraux, laissant ensuite le développement ultérieur du principe du droit électoral général à l'ordre de choses législatif nouvellement établi ; 2° Établir comme règle inébranlable qu'aucune loi ne puisse prendre vigueur sans Tapprobation de la Douma d'Etat... » [Le Terttps, l"" novembre 1905). Déjà une loi électorale avait été élaborée au mois d'août 1^)05 par le ministre Bouliguine. Cette loi a été remplacée par une loi élaborée par le ministre Witte et publiée le 14/27 décembre 1905. Cette loi écarte absolument le suffrage direct. Elle n'établit pas le suffrage universel intégralement, mais on peut dire qu'elle s'y achemine. Le droit de suffrage est accordé aux employés de l'Etat, à ceux des zemslvos et des services publics. Tout cens de fortune est supprimé pour les autres catégories d'électeurs non paysans et non ouvriers. Pour les ouvriers (qui, dans le projet Bouliguine n'étaient pas représentés du tout), ils voteront à trois degrés suivant une organisation assez compliquée, indiquée par la loi d'une manière un peu obscure, mais qui paraît cependant devoir être la suivante : ils nomment des délégués qui nomment eu.xmômes des électeurs; ceux-ci entreront dans les collèges électoraux, urbains et ruraux chargés de l'élection de la Douma. Pour les paysans, ils votent à trois degrés, suivant le système établi par la loi Bouliguine d'août i9Qô et qui n'est pas modifiée sur ce point par la loi de décembre. Ce système paraît, à première vue, créer le suffrage universel indirect. Il n'en est rien cependant, car certaines restrictions sont apportées au droit de vote. Ainsi notamment, si plasieurs personnes habitent ensemble un même domicile, celle-là

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seule volera au nom de qui aura éié conlraulèc la locuUon du Jugement. De môme, la loi \VULe eat muMte sur le vole des femmes qui avait 6lé cependant Ir* s vivement réclama par eertaîns parti -*, Cf. Le Tempa^ 29 di^cembre Jytl5, La Douma s'eàt réunie ïi* tO février 1906 h Pélersliourg* En répons*^ au (iiïicours de l'empereur, elle a voté le 15 maî 19Û6 une adrçsiti? dans laquelk ellp? df'niauiUil éîu^rg'lqnemenL ri4âbU5><.^TnfMil du ^ufTrairc universel \Lt Temps. M mai Ulf^fi)' La Douma a été dî^soule par un ukas^ du

21 jutllel 19CïG, suivi d'un manifesle du lendemain quî annonce qu'une nouvelle Douma îscra convoquée le 5 mars iy<)7, Ko mf^ne temps* lu iïOssion du conseil d'empire a ^té suspendue juisqu'à U mtme date. Celte dissolution a provoque une protestation publiée k Vîborp el signée de 190 députés réunie «ious la prt^^idence de M. Mouron Uef, président de la Douma {£* Tempii, n^* des 23> 21 eL 25 juillet 1906),

I^e 21 JuUlel 1906, le jour m^me de ta di^âolulion de la Douma» l'empereur de Russie a sane lionne la loi accordant h la Finlande le suffrage universel. La DiMe comprendra 200 députa'; élu* lou^ les deux an^ au sutTra^ universel* direct et proportionnel. Le droit de voli^ est accordé k lou» les ciloyen:!^ finlandais de t'un el de Vautre se^e, àgè^ de 34 ans. Tous leti électeurs sont éli^îblet {Pelîte Girofiffe, 30 jiiillel llKXil.

Le Monténégro, devan^aut sa grande siï^ijr slave, a procédé le 14/27 novembre aux élections pour Tasiiembléenalionale. D^aprv* le ri' fçl émeut électoral publié ii cet elTet, s reçu le droit de voler tout Monténéifrin habilatil le pays, ayant 21 aofi révolus et n'avanl pas été privé de ses droits civiques par une condamnation. Le â/16 décembre 190G, le^ dépolie ne j^ouI réunis h CeltiRnè* et rassemblée a reçu ïe G/ 19 d<^cembrr la nouvelle constitution et \f serment du prince. V. le leste de iftproelamatlon du prïnce annonçant U couî^lilulion et le résumé du W plemeni électoral» Bw^/Hin société de léfjistùtifiu cûtapayée, lt*06, p. 115» et le texte de Ja con*litutîoiu fîet'we du droit public, 1906, p. ?15*

Lu perse eïle-méme vient de ^e donner un parlement éïu. Tout fîujel persan» mâle, ?iacbanl lire el écrire, -1;?é de 30 à 70 ans» n'ètint pa,s au *^['rvjce de TElal et dont le ensîer judiciaire e.^t indemne* jouit du iîroil d'élerleur. Les élections »je feront au suffrage à deux dejfrés en provinet^ et au ,'^ufrrafîe direct h Téhéran. V. /^ Temps,

22 septembre lytXÎ.

101* Exercice de Télectorat. Les liâtes électorales* — Pour pouvoir i^xerrer Téleclorat, îl faulune condition essentmlle ; il faut étro iasrnt surlaîisl? élecloralo d'une commune. Si Ton rêunil toutes les conditions exigt^es par la loi pour oire (^lecteur, on a la jouissance de Ti^lectorat, maïs on n'en a pas Texer-

§101. — LES LISTES ÉLECTORALES l\î

cice. On ne peut voler que dans la commune sur la liste électorale de laquelle on est inscrit. On comprend facilement pourquoi il en est ainsi. L'électorat n'est pas seulement un droit; de bons esprits soutiennent même qu'il n'est pas du tout un droit (cf. § 23). En tous cas, c'est certainement une participation à l'exercice de la puissance publique; c'est une fonction publique ; il faut donc que celui qui prétend exercer cette fonction, importante entre toutes, rapporte la preuve officielle et légale qu'il réunit les conditions nécessaires pour la remplir. Le législateur devait donc organiser cette preuve officielle et légale. Il a décidé très justement qu'elle consisterait dans l'inscription faite, suivant des formalités déterminées, et avec des garanties spéciales d'exactitude et de sincérité, sur des listes officielles dites listes électorales.

Sur la liste électorale de quelle commune doit-oo ^tre inscrit? La loi municipale du 5 avril 1884, art. 14 a réalisé à cet égard un changement de législation important.

Le décret organique du 2 février 1852 ifavait élabli dans chaque commune qu'une seule liste électorale, sur laquelle se faisaient toutes les élections, les élections politiques. les élections municipales et départementales. En eiïet la loi du 7 juillet 1852 décida que les élections départementales et municipales seraient faites sur les listes dressées pour les élections au corps législatif. 11 en fut ainsi pendant la durée du second empire. La loi du 14 avril 1871, relative aux élections municipales, vint décider que ne seraient électeurs que les citoyens français ayant depuis une année au moins leur domicile réel dans la commune (art. 4), quand, aux termes de Tart. 13 du décret organique du 2 février 1852, devaient être inscrits sur la liste électorale de chaque commune les citoyens habitant dans la commune depuis six mois au moins. La loi du 18 août 1871 a décidé que les élections au conseil général se feraient au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales. Enfin la loi du 7 juillet 1874 vint organiser le système des deux listes. Il y a dans chaque commune deux listes électorales, la liste électorale politique, sur laquelle se font les élections à la chamhre, et la liste électorale municipale, sur laquelle se font les élections aux conseils généraux, aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipau.x. On part de celle idée que les élections aux conseils administratifs louchent particulièrement

aux intérôls locaux, et qu'il esl légitime d'exiger de ceux qui parti* cipenl h. ces élections des conditions de domicile plus rigoureuse» que de ceux qui participent aux élections politiques qui touchent aux intérêts généraux du pays. Les électeurs des corps administratifs doivent avoir des attaches locales véritables. En vertu de cette idée, la loi du 7 juillet 1874 décidait que sur la liste électorale municipale seraient seuls inscrits : !<> les citoyens qui, nés dans la commune ou y ayant satisfait à la loi du recrutement, n'y ont pas conservé leur résidence, mais sont venus s*y établir de nouveau depuis six mois au moins ; 2^ ceux qui même n'étant pas nés dan^ la commune, y sont inscrits depuis un an au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature... ; 3» ceux qui se sont mariés dans la commune et justifient qu'ils y résident depuis un an au moins : 4« ceux qui, ne se trouvant pas dans un de-i cas ci-dessus, demanderont à être inscrits sur la liste électorale et justifieront d'une résidence de deux années dans la commune. Quant à la liste électorale politique sa composition restait régif* par la législation antérieure (D. org. 2 février 1852, art. 13 et D. 29 janvier 1871). La loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés décide (art. 1) que les députés seront nommés sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874 et sur la liste complémentaire comprenant tous les électeurs résidant dans la commune depuis six mois.

Le système des deux listes électorales, municipale et politique, fut toujours très vivement critiqué. On lui reprochait d'être anti-démocratique; on disait que Ja loi de 1874 avait été inspirée par des idées réactionnaires et avait eu surtout pour but d'écarter un certain nombre de citoyens des élections municipales et départementales. On ajoutait que ce système des deux listes était une complication tout à fait inutile. C est pour cela que la loi municipale du 5 avril 1884, art. 14, est venue décider que les électeurs municipaux seraient les mêmes que les électeurs politiques et qu'il n'y aurait plus dans chaque commune qu'une seule liste électorale sur laquelle se feraient toutes les élections politiques et administratives.

L'art. 14 de la loi du Ti avril 1884 contient Ténuméralion complète des électeurs qui doivent être inscriti^ sur la liste électorale de la commune. D'après le système établi par ce texte, certains électeurs doivent être inscrits de droit et d'office par l'autorité chargée

§101. — LES USTES ÉLECTORALES 713

de procéder à la revision de la liste électorale (v. infray § 102); d'autres électeurs ne doivent être inscrits que s'ils le demandent; mais s'ils le demandent, Tinscription ne peut leur être refusée.

Electeurs qui sont inscrits de droit et doivent être inscrits d'office sur la liste électorale de la commune. — Ce sont les suivants :

i'^ Les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune {L. 3 avril 1884, art. 14, n<» 1).

La formule est empruntée à la loi du 14 avril 1871, art. 4. On s'est demandé ce que la loi entendait exactement par domicile réel. U nous semble que la solution la plus juridique est celle qui consiste à dire que le domicile réel est le domicile tel qu'il est déterminé par les art. 102-l(i9 du G. civil. Le domicile ainsi compris peut être distinct de la résidence; il sera souvent le domicile d'origine. Ainsi Télecteur doit être inscrit sur la liste électorale de son domicile d'origine jusqu'à ce qu'il ait acquis un autre domicile. Et Pélecleur doit toujours être inscrit sur la liste électorale de la commune où it a son domicile alors même qu'il ait une résidence de six mois dans une autre commune.

2^ Tous les citoyens qui habitent dans la commune depuis six mois, et cela alors même qu'ils n'y aient pas leur domicile. C'est la règle de la résidence des six mois posée déjà par l'art. 13 du décret organique du 2 février 1852 (L. 5 avril 188i, art. 14, n° 2).

Le fait de la résidence doit précéder immédiatement l'inscription et celle résidence doit avoir duré pendant six mois au moment de la revision de la liste. Une résidence de six mois ayant eu lieu à une époque antérieure, mais ayant été interrompue, ne donnerait pas droit à l'inscriplion. Pour déterminer la résidence de six mois, ce n'est pas au moment même où se fait l'inscription qu'il faut se placer, mais au moment de la clôture déflnitive de la lisle (L. 5 avril 1884, art, 14, § 3 ; rapp. D. org. 2 février 1852, art. 13, § 2). Cf. § 102.

Lorsqu'un électeur est inscrit sur la lisle électorale d'une commune à la suite d'une résidence de six mois, il doit être rayé de la liste éleclorale de la commune où il avait élé auparavant inscrit par suite d'une résidence de six mois. Mais il reste inscrit sur la liste électorale de la commune où il a son domicile tant qu'il n'acquiert pas un nouveau domicile. Cf. supra, n» 1. Il en résulte qu'il arrivera souvent qu'un même électeur sera inscrit sur deux listes électorales. L'objection a élé faite au moment du vote de la loi de 1884; M. Demôle fît observer que cela ne devait pas arrêter le

législateur (séance 4 mars 1884). En effets rélecteur inscrit deux fois ne peut voler qu'une fois. Le double vote est absolumenl interdit (D. org. 2 fév. 1852, art. 34 et cf. la fin du §).

Les circonstances de nature à déterminer le caractère de la résidence et sa durée peuvent être en fait très diverses et très nombreuses; et, d'après la jurisprudence de la cour de cassation, une entière liberté d'appréciation appartient ici aux commissions de revision et aux juges de paix.

30 Doivent être inscrits de droit sur la liste électorale d'une commune, sans condition de durée de résidence, ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de foncUonnaîres publics (L. 5 avril 1884, art. 14, n^ 4).

Il faut, à notre avis, entendre les mots fonctionnaire public dans le sens que nous leur avons donné précédemment. Cf. §§ 63 et 64. C e>l tout individu qui concourt d'une manière normale et permanenlf au fonctionnement d'un service public de l'Etat, d'un département. d'une commune ou d'un établissement public. La cour de cassation interprèle les mots fonctionnaire public dans un sens très lar^^; et la définition que nous en donnons cadre très bien avec sa juri>prudence. Cf. Béquet et Laferrière, Rép. droit admin., v^ Blections, n^' 12:3. On n'a pas reconnu la qualité de fonctionnaires aux * employés des chemins de fer; il ne faudrait pas la reconnaître non plus aux ouvriers travaillant dans des manufactures de TE Ut ne constituant pas des services publics (Sèvres, Gobelins). 11 faut. d'autre part, qu'il y ait résidence obligatoire dans la commune, ei cette résidence obligatoire dépend des règlements administratifs. Il y a certains fonctionnaires, par exemple des inspecteurs, qui n^ sont pas astreints h une résidence dans une commune déterminé**. Ils ne pourraient donc bénéficier de la disposition du n» 4 de Tari. 14 de la loi de 1884. Ce que Ton vient de dire fait voir quHl faut bien se garder de croire que cette disposition ne s'applique qu'aux foortionnaires inamovibles; elle s'applique à tout fonctionnaire sait» distinction; il suffit qu'il soit astreint par les règlements administratifs à résider dans la commune. Cette résidence du fonctionnaire doit exister en fait au moment de la clôture des listes électorales, après la période de revision annuelle de ces listes, conformément à la disposition du § 3 de l'art. 14 de la loi de 1884.

L'art. 14, n» 4, décidait aussi que les ministres des cultes reconnus par l'Etat devaient être inscrits d'office sans condition de résidence sur les listes électorales de la commune où ils exerçaient leur ministère. Bien que cette disposition n'ait pas été expressément abrogée par la loi du 9 décembre liK)5, sa non-application e^l évidemment une conséquence directe de la séparation des églises et de l'Etat ; les cultes n'étant plus reconnus par TElat, les ministres du culte perdent celte qualité aux yeux de la loi civile ; ils sont

rTT^r*'*^'^ .

§ 101. — LES LISTES iftLECTORALES 715

de simples citoyens et aucune disposition spéciale ne peut leur être appliquée.

Electeurs qui doivent être inscrits sur la liste électorale d^une commune quand ils en font la demande, — Ce sont d'abord les électeurs qui sont inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature et qui, ne résidant pas dans la commune, déclarent vouloir y exercer leurs droits électoraux.

Il suffit d'être inscrit au rôle de l'année pendant laquelle on demande l'inscription sur la liste électorale, et il suffit d'y être inscrit à la veille du jour de la clôture définitive de la liste électorale après la revision annuelle, par application de Tari. 14, § 3. Il faut que l'inscription soit personnelle; ce n'est pas le fait de la possession d'une propriété ou d'une habitation dans une commune, ni même le payement de la contribution qui permet d'être inscrit sur la liste; c'est le lait seul de l'inscription personnelle. A l'inverse, tant que la mutation n'est pas opérée, Télecleur peut rester inscrit sur la liste électorale, alors même qu'il ail cessé d'avoir une propriété, une habitation ou un commerce dans la commune.

Le droit d'inscription sur la liste électorale dans les condition;* ainsi indiquées est indépendant de loule condition de domicile ou tle résidence et s'applique même à un Français résidant à l'étranger (Cass., 3 avril 1893, S., 1894, 1, p. 37).

11 faut que l'électeur demande à être inscrit, déclarant qu'il entend exercer ses droits électoraux dans la commune. Celte déclaration n'est soumise à aucune condition de forme. Il a été jugé quf^ cette déclaration pouvait être laite par une simple lettre adressées au maire (Cass., 28 avril 1879, S., 1880, I, p. 1^3). Mais la déclaration doit être faite personnellement; on n'admet pas que la demande puisse être faite par des tiers, qui interviendraient pour faire opérer une inscription que l'intéressé ne demande pas. 11 y a en ce sen^ de nombreuses décisions, notamment Cass., 26 et 30 mars 18lH>, S., 97, 1, 412.

Doivent être aussi, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale d'une commune, les membres de la famille des électeurs, dont il vient d'être parlé, compris dans la cote de la prestation en nature, alor.s même qu'ils n'y soient pas personnellement portés (L. 5 avril 1884, art. 14, n« 2, § 2).

En disant « les membres de la famille », la loi a voulu exclure Ips serviteurs. Cela a été formellement dit au moment du vote de la loi du 7 juillet 1874, art. 5, n» 1, dont la loi de 1884 a reproduit la formule. 11 faut rapprocher de l'art. 14, n*» 2, § 1 de la loi du 5 avril

1884, Tari. 3, n» 1 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux.

Béaéncient aussi de la même faveur, les personnes qui, après avoir été personnellement portées aux rôles des prestations en nature, établissent qu'elles n'en ont été rayées qu'à cause de leur âge ou de leurs infirmités (âge de 60 ans, L. 21 mai 1836, art. 3, n* 1 et L. 5 avril 1884, art. 14, n« 2, § 2). La formule de l'art. 14 de la loi de 1884 n'est pas très exacte ; la formule que nous donnons est celle d'un arrêt de la cour de cassation du 28 avril 1880, D., 1880, 1, p. 274 et Répert. droit admtn., vo Elections, n*» 117, note 2. La formule de la loi de 1884 a été empruntée à l'art. 5, n^ 2 de la loi du 7 juillet 1874.

Enfin aux termes de Tart. 14, n^ 3 de la loi du 5 avril 1884 doivent être inscrits sans condition de résidence ceux qui, en vertu de Fart. 2 du traité du 10 mai 1871 (traité de Francfort avec TAllemagne), ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune conformément à la loi du 19 juin 1871. Le législateur de 1884 a emprunté sa formule à l'art. 5, n^ 5 de la loi du 7 juillet 1874. Les cas d'application de ces dispositions deviennent évidemment de plus en plus rares.

Inscnplion sur plusieurs listes. — De ces diverses dispositions il résulte qu'on peut être en fait inscrit sur plusieurs listes électorales. Mais on ne peut provoquer son inscription sur plusieurs listes. En effet, l'art. 31 du décret organique du 2 février 1852 prévoit et punit d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1.000 fr. le fait de la personne qui <c aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes ». Le législateur estime que celui qui provoque ainsi son inscription sur deux ou plusieurs listes veut se procurer le moyen de vot^r deux fois. Mais celui qui par le jeu normal de la loi se trouve inscrit de droit sur plusieurs listes, par exemple sur la liste de son domicile réel el sur celle de sa résidence, ne se trouve point en contravention. 11 ne serait pas davantage en contravention si, ayant été inscrit de droit et d'office sur la liste électorale de son domicile ou de sa résidence, il demandait son inscription sur

§ 101. — LES LISTES KLEGTORALES 717

la lisle électorale dune commune où il est inscrit aux rôles des contributions directes ou des prestations, parce que dans ce cas il n'a réclamé et obtenu son inscription que sur une liste, puisque c'est de droit et d'office qu'il a été inscrit sur les autres.

L'art. 31 du décret org. du 2 février 1852 punit aussi d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 100 à i.OOO francs toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura en se faisant inscrire dissimulé une incapacité prévue par la loi. Rap. L. 7 juillet 1874, art. 6 et L. 30 novembre 1875, art. 22, § 2.

On a quelquefois contesté que l'art. 31 du décret org. du 2 février 1852 fût encore en vigueur. La jurisprudence, avec raison à notre avis, en fait une application constante : a Attendu que cet article n'a été abrogé ni par la loi du 7 juillet 187 i, ni par celle du 30 novembre 1875, ni par celle du 5 avril 1884, qu'il est donc toujours en vigueur et que la cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 1887, en a affirmé Texistence... » (Trib. Poitiers, 30 mai 1894, S., 95. II. 114 et la note anonyme critiquant à tort, selon nous, celte solution). Cf. pour la jurisprudence sur ce point et sur la question de la demande d'inscription sur plusieurs listes, Delpecb, Revue du droit public, 1905, p. 628 et suiv.

Vote multiple. — Si le fait d'être inscrit sur deux ou plusieurs listes peut n'avoir rien d'illégal, le fait de voter deux ou plusieurs fois dans la même élection est toujours un fait illégal et puni sévèrement par la loi. « Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 200 à 2.000 francs tout citoyen qui aura profilé d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois » (D. org. 2 février 1852, art. 34), Cela est parfaitement logique. Le suffrage en France est non seulement universel et direct, il est encore égalitaire; chacun a une voix, mais chacun n'a qu'une seule voix. Tel est le principe essentiel de notre droit public depuis 1848. Il ne peut donc être permis de violer ce principe primordial en profitant d'une double inscription pour voter deux fois dans la même élection. Le législateur devait frapper de peines sévères quiconque

713 DEL1XJÈ3IE l'ARTtf:. — ÇjJAl'linE PHEUIEH

s'aUrib lierait ainsi une partie ipatioa plus grande que

celle de ses concitoyens à lu puissauce polîLique. V. 5i 100 les pays qui adaieltent le vote plural,

La jui'isjprudence applique avec une exirt^me .*évérilé la disposi^ Uotiderarl. 3i du dècrel urg. de 1852 prohlbiint et ptuii>sanl le vol*? mullipLe. Il eni lnconte>^Labïe qui' uul nt; piud, pro(it;HU ifune double nscriplion, voter le iijème jour dan.-^ deux t-t)ininuïu*»diJÎ6ienlf'3pour une éîecUoii poliliqui*. ufte ùkeliou dt'pai'leuienlale ou une èlociion municipale- Mais i]u*? déciilcr liaiiM le ra^^ ou J'éïecleui' vole au premier lourde ïcnilin daiin uiio ei;>inniuni\ el au scruUn de baHoUage dan^ une au Ire commune? A noLre am, il y a double voie parce ijue le^ deux lourrï de scrutin forment une seule opération éleetorale. l^ cour de csi^sation a donne celle i^ohitïou dau:? un arrèl du 21 Janvier 1857 , S. /J7. 1. 253j. lArrêl fui rendu apKs parLa^sre ul conlnâiretnent aux conduatoiiï; de M. Ta votai général Pueeh.

Y ft-t-il délit de double vnUî datis le failde rèlecleur qui, prolilanl d'une inscription niuliiple, vote au premier tour ilan^ une commune et au second tour dan»:^ une autre connu une, quand le^ élections un il a volé il'aburd sont annulée»? Il s'a^is^aiU dans *eapèce visée, d'élections n^unicipab's. Par un arréL du li juin 1W6, la cour de cassation a donné la soin lion afllrmaLive r « Attendu qu'il importe peu que les opératiojis de l'une de.* asï^embïêes aux* quelles léleeleiir a pris part soient déclarées nu!ïe^ et mnsidérée^ (■oinnie non avenue^ît que le liéliL n'en exii^t* pai* moins par cela seul qu'il y a eu deux voles émis daiis la méine êleclion n, Hevue uénéraie tfmiminisitdîion, VMù^ llï, p. WT. W la crilique de ces deui ûrréls, Dcïpeeh. Hnnie du drvii puèlir, llî05, p. (itli et auiv. Un a même décidé qu'un électeur ne pouvait, dans la m^me année êïeclorale, c*esl à-dire du Si mars d'une année au 31 mars de Tannée Huivanle, voler successivement dans des communes dilTérentes, appartenant à de^ circon^cripliûns électorale!! difTérentes, pour iie^ élections du nu^nic ordre. Par exejuple le fait d'un êlecleur votaj^l dans la cireonscripUon A pour une élection législalive générale el dans le cour.^ de la même année dans la cireonscripUon U pour une élection partielle constitue un vote niuïtiple. parce que rélc^cleur fiH ce iju'il n aurait pjis pu faire ^'il n'avait pa^s été inâcrit sur deux liâtes; or ce que le lé^i'^lalcur ne veut piLs c'est qu'un électeur puisse profiter d'une inscription mulliple pour se procurer un droit électorjil qu'il n'aurait pas s*i[ nVUail pas inscrit sur plusieurs lisiez. Cf. Béquel et Laferri/ re, liéptti. droit »dtnm.,\^ EtéctÎQns^

Il n'en esl ainsi que si les deux votes ont lieu dau^ U mènK^ année, parce que la revi?iiûn des listes électorales ayanl lieu chaque année au 31 mars, c'est une nouvelle situation qui rommeiiee chaque année à cette date. L'électeur fait en quelque sorle à cette date l'option de la commune ou il entend exercer ses droils éleclo-

§101. — LES USÏES ÉLECTORALES 749

raux; cl il doit les exercer i>endant loule Tannée dans la même commune. Mais il faut qu'il s'agisse d'une élection de même ordre; et l'électeur pourrait, sans commettre le délit de double vole, voter pendant la même année électorale, dans une commune pour une élection législative et dans une autre pour une élection départementale ou municipale. Ainsi le conseil d'Etal a décidé qu'il n'y avait pas double vote an sens de l'art. 34 du décret org. du 2 février 1852 dans le Tait d'électeurs votant, le 31 juillet 1^K)4, h une élection au conseil général dans une commune ^la commune de Langogne) et ayant, au mois de mai précédent, volé dans d'autres communes aux élections municipales (Cons. d'Etat, 10 mars 1905, Hec, 1905, p. 248; rap. cons. d'Etat, 11 mars 1898, Rec, 1898, p. 211 et 4 août 1902, Req., 1902, p. 623).

On s'est demandé si la bonne foi pouvait faire disparaître le délit de double vote. La cour de cassation a, avec raison selon nous, donné une réponse négative (Cass.,12 août 1881, S., 1881, I, p. 439). Li'art. 3i du décret org. de 1852 ne l'ait aucune distinction, aucune réserve et comme nul n'est censé ignorer la loi, le délit doit exister par le fait môme et matériel du double vole opéré volontairement au bénéfice d'une double inscriplion.

Individus qui ne peuvent pas voter bien qu'ils soient inscrits sur une liste électorale. — En principe, tout individu inscrit sur la liste électorale d'une commune peut voter dans cette commune. Mais cette règle reçoit cependant certaines exceptions.

Ne peuvent pas voter, quoique inscrits sur la liste électorale, les individus qui sont frappés d'une déchéance entraînant la perte de Télectorat. Trois hypothèses sont possibles et prévues par les art. 32 et 33 du décret organique du 2 février 1852 : 1° Un individu est régulièrement inscrit au moment où la liste est arrêtée; il est frappé d'une déchéance avant la revision de la liste qui doit être faite l'année suivante; il ne peut voter quoique inscrit sur la liste, sous peine d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 20 à 500 francs. 2*» Un individu frappé de déchéance est inscrit sur la liste électorale par erreur et sans sa participation ; il ne peut voter et s'il vote, il est frappé de la même peine que dans rhypothèse précédente. 3** Un individu frappé d'une déchéance s'est fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou en dissimulant l'incapacité dont il

est frappé; il est puni de peines plus fortes que celles édictées dans les deux hypothèses précédentes; femprisonnement est de six mois à deux ans et l'amende de 200 francs à 2.000 francs. La même peine est édictée contre l'individu qui, étant frappé de déchéance et n'étant pas inscrit sur la liste, vote en prenant le nom d'un électeur inscrit (D. org. 2 février 1852, art. 3!, 32 et 33). Les contrevenants ne pourraient pas invoquer une excuse tirée de leur bonne foi, car nul n'est censé ignorer la loi. Au plus, pourrait-on excuser l'individu étranger qui vote se croyant Français. En ce sens Cass., 5 août 1875, S., 1875, I, p. 101.

Aux termes de l'art. 18 du décret réglementaire du 2 février 1852, tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part au vote; mais l'exercice de ce droit est suspendu pour les détenus, pour les accusés contumaces, et pour les personnes non interdites, mais retenues, en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans un établissement d'aliénés. Les personnes judiciairement interdites sont privées de la jouissance même de l'électorat (D. org. 2 février 1852, art. 15, n*» 10). Quant aux personnes notoirement démentes, mais qui ne sont ni interdites, ni internées régulièrement, elles peuvent certainement voter, et le bureau électoral ne peut se faire juge de leur état intellectuel pour refuser leur bulletin de vote.

Enfin ne peuvent pas voter, quoique régulièrement inscrits sur la liste électorale, les militaires en activité de service, de l'armée de terre et de l'armée de mer (L. 2i mars 1905, art. 9). Les militaires doivent être inscrits sur la liste électorale comme s'ils n'étaient pas militaires et le temps du service compte comme temps de résidence effective dans la commune qu'ils ont quittée. L. 5 avril 1884, art. 14, § 5; rap. D. org. 2 février 1852, art. 14, § 1. Si le militaire en activité de service ne peut exercer son droit électoral, il en conserve la jouissance. Tel est le principe adopté par les législations modernes en général. On conçoit par-

§ 101. — LES LISTES ÉLECTOBALES 721

faitement qu'autant daos Tinlérét de la discipline qu'à raison des influences qui pourraient porter atteinte à la sincérité du vote, les militaires doivent être éloignés des luttes politiques et ne pas prendre part au vote.

La loi da 15 mars 1849 avail admis le vote des militaires. Le décret organique da 2 février 1852, art. 14, § 2 i'inierdil. Cependant ils furent admis à voler au plébiscite de 1870 el pour Télection de l'Assemblée nationale de 1871 (D. 29 janvier 1871). La loi du 27 juillet 1872, art. 5interdil d'une manière absolue le vote des militaires. L'interdiction esl portée aussi dans l'art. 2 de la loi du 30 novembre 1875 et dans l'art. 9 de la loi du 16 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

Aujourd'hui la règle est formulée par l'art. 9 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de Tarmée, ainsi conçu : « Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre el de mer ne prennent part à aucun vole quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans Texercice de leurs fonctions ». Le même texte au § 2 permet à ceux « qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non activité ou en possession d''un congé, de voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits ». « Peuvent aussi voter les officiers ou assimilés qui sont en disponibilité ou qui sont dans le cadre de réserve » (L. 21 mars 1905, art. 9). Sont seulement considérées comme congés les permissions qui dépassent 30 jours (D. 27 novembre 1868, art. 2).

Les soldats de la réserve et de l'armée territoriale peuvent évidemment voter tant qu'ils ne sont pas appelés ou mobilisés. Mais pendant les périodes d'appel ils ne peuvent voter que s'ils ont un congé régulier ; un simple permissionnaire ne pourrait voter. On doit donner les mêmes solutions pour les officiers de réserve et de l'armée territoriale. Cependant si un officier de territoriale fait un stage volontaire dans un régiment de l'armée active, il peut voter, car il n'est pas légalement présent au corps ou en activité de service, puisque son corps n'est pas appelé (Avis cons. d'Etat, 6 fév. 1877). Cf. Réperl, droit almin., v» Elections, n»» 126-128; vo Année, no 224.

Personnes qui peuvent voler quoique non inscrites sur tine liste électorale. — Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur une li.ste électorale. Tel est le principe déjà indiqué et formulé par Tart. 19, § 1 du décret réglementaire du 2 février 1852. Mais ce raéme texte, au § 2, indique une exception : « Toutefois, sont admis au vote, quoique non inscrits, les citoyens porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscrip-

tion^ OU d'un ï\rrèt de la couf da cassalion annulaol

un jugeaient qui aurait prononce une radiation. Cf. même décision, L, 5 avril IK81, art. 23, § 2. Il faut supposer, bien entendu, que ces décisions de jaslice sont intervenues poslérie are ment à la date de clôture délinitive de la Jisto au moment de laravision annuelle, et qu*elles onl élé provoquées par des recours formés dans les délais k^gaux. L'intéressé n'a alors rien k se reprocher; son droit est reconnu judiciairement el il eût été injuste de rempêelier de [exercer; il ne saurait supporter les conséquences d un retard imputable k lautorîté Judirinîre.

102. De la révision des listes électorales. — Les liste.s électorales doivent être tenues au courant. Et d'autre part, il ne faut pas quelles puissent être révisées en vue de chaque éïcction,f car cela permettrait au parti qui est au pouvoir d\? faire une révision dans un sens favorable à ses candidats. C'est pour répondre à ce double desideratum que le décret organique du 12 février Iftjâ a posé le double principe de la permanence des listes électorales et de leur revision annuelle. *- Les listes éîectorales sont permanentes. Elles sont robji3t d'une revision annuelle >i (art. 18).

ÙL^tii )a loi du 2 jtjUlcl 182^ qui la prt*mi(rt3 a consacré le principe lie la pi^rmancneu des listes élecloratea, La îoi du 15 mars 18 Î9 a i^glè le point. Aujourd'hui la révision annueïle des lisUiif électoral es ùsi iéiJfloiiun*lêe d'une manii-re nssci compliquée pîir les deui décrets du 2 léviit»r \fi^2, le:> lois des 1 jujïleL 1H74, 30 novembre 1875, arl. t, 5 avril 18Ki, art, U.

Chaque année, dans les trois premiers mois de rannf^e, on doit Taire une reviiiion de la liste électorale de cUaque ronunune, el pour déterminer ceux qui doivent y tHre inscrits on doit se placer au 31 mars de Tannée, date de clôture définitive de la liste (L, 5 avril 1884, art. ï t, ij 4j. Toutes les élections qui ani'onl lieu dans Tannée qui s'écoulera du 31 mars de Tannée de la revision au 31 mars de Tannée suivante seront faites sur cette liste (D. org, S février 1852, art, 25) avec cette réserve cependant, qui ii*a pas

besoin d'explication, que ne peuvent pas voter, bien qu'ils soient inscrits sur la liste, les individus qui sont morts ou qui ont été frappés d'une déchéance entraînant perte de Félectorat postérieurement à la clôture définitive de la liste électorale.

Cependant une difficulté s'était présentée, lorsque la date de clôture de la revision avait lieu entre les deux tours de scrutin d'une même élection; on s'était demandé si le scrutin de ballottage aurait lieu sur la nouvelle liste électorale ou sur la liste ancienne, sur laquelle avait eu lieu le premier tour. La question s'élant posée en 1903 pour une élection législative, la loi du 2 avril 1903 a décidé : « Dans les élections législatives, départementales et communales, seuls pourront prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui aura servi au premier tour ».

La revision de la liste électorale est faite chaque année dans toutes les communes de France, par une commission dite commission administrative de revision des tistes électorales. Cette commission est composée du maire président, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet et d'un délégué choisi par le conseil municipal. Dans les communes qui sont divisées en sections électorales (sectionnement municipal) la liste est dressée dans chaque section par une commission composée du maire ou adjoint ou d'un conseiller municipal dans l'ordre du tableau, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet et d'un délégué choisi par le conseil municipal. A Paris, la liste est dressée dans chaque quartier par une commission composée du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint délégué, du conseiller municipal du quartier et d'un électeur désigné par le préfet de la Seine (L. 7 juillet 1874, art. i et L. 30 novembre 1875, art. 1,§3).

Rien n'est indiqué quant à la désignation du délégué de l'administration qui doit être choisi par le préfet, d'où il suit que le préfet a pleine latitude à cet égard, qu'U peut choisir le délégué dans'la commune ou hors de la commune, et qu'il peut désigner un même délégué pour plusieurs communes. Quant au délégué choisi par le conseil municipal, il doit être nommé d'après les règles appliquées aux autres nominations faites par les conseils municipaux, notamment celles suivies pour la nomination des maires et relatives au

rit PRt;^[KHE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

cakul de la. majoril^ et à la présence des conseillers (Cons. d'Elat, f " avril \&Jtl

La communion adminislralive de revision des listes électorales f!il, >on nom rjnili(|iit\ une autorité exclusivement administrative; t'iïe remplit ife^ aLlrilnilions d'ordre purement administratif, et les dÉci^ion^ qu'i^iJe prend n*ont point le caractère juridictionnel.

La cour de Grenolde a jugé que les tribunaux judiciaires ne iserajenl pai* comptleiUs pour connaître d'une action dirigée contre un membre de cette commission pour faits relatifs à ses fondions (13 fèvrifr ISSO. S., 82, U, 84). Celte solution est évidemment trop absolue ; le membre d'une commission administrative de revision des Lii^tes èleetorali^i est un agent administratif et on doit lui appliquer, tant pnur l*é(cndtie de sa responsabilité que pour la compélence des tribunaux cbargés de l'apprécier, les règles précédemmenl expo^ée^ ,siir la responsabilité des agents administratifs en général (cf. sitpta, ^ f>7j.

La cominisi^ion administrative de revision des listes élftclorales doit, chaque année du !«*" au 10 janvier, opérer tous les changements reconnus par elle nécessaireïi* inscrire tous ceux qui ont acquis dans Tannée k* droit d'y <:*tre inscrits, rayer tous ceux qui, pour une raifson quelconque, ne doivent plus y être in.scrits (D. régi, 2 févrii^r 1852, art. 1). Cet article parle du maire; Il^s lois tic 1874 et de 1875 lui ont substitué la commission administrative; mais la mission reste la mt^nie. La commrssion doit inscrire tous les citoyens qui ilemandeiiL leur inscription conformément aux disposilioths de l'art. 14, n"* 2 et 3 de la loi du 5 avril lH8i; les élerleiirs qui doivent être inscrits sur la liste ^■lectorale d'une commune quand ils en font la demande ; elle doit examiner d'ailleurs si les conditions exigées par Tari. 1 \ sont remplies.

La commissioti. tii t-lle estime que ces conditions existent, doit inscrire Tatiteur de la demande; éfle ne peut point subordonner rinacrjplîon h h preuve rapportée par lui qu'il a été rayé de la liste étecLoralc d'une autre commune où il était précédemment inscrit. Il y a PU quelque hésilalion à cet égard; mais cette solution parait rassortir de la jurisprudence de la cour de cassation (28 mars 1892 el 9 avril 18'A S?., iwj. L 95).

Lorsqu'il à Hè procédé à une inscription, elle devient définitive jusqu'à ee qut^ l'éleeli^ur ait manifesté l'intention de ne plus avoir un tiomieiie éleclural dans la commune; la commission ne pourrait pas rayer un élecleur inscrit sur sa demande et qui n'a pas demandé

§ 102. — DE LA REVISION DES LISTES ÉLECT(>n\LRS 7'2'ï

sa radiation sous prétexte qu'il a été inscrit sur la lisli^ il "une autre commune.

La commission de revision, pour faire son travail, doit tenir compte de tous les éléments qui s'offrent à elle : demande:!, rédamations, renseignements et connaissances personnelles, etc.

La décision de la commission administra livi' de revision a une grande importance, bien qu'elle ne soit pas définitive. En effet s'il n'y a pas de rétlaïuatîon elle i\xe Télectorat pour toute Tannée. Et s1l y a une réclamation elle est présumée exacte jusqu'à preuve du contraire. C'est donc au réclamant à faire In preuve que l'inscription ou la radiation qu'il demande doit être opérée.

La commission administrative doit tenir un i ngîslre de toutes les décisions qu'elle prend, et y mruliorioer les motifs et les pièces à l'appui (D. régL '2 février 1852, art. 1, §2). Elle doit en outre dresser un tableau contenant les additions et retranchements Fails par elle; et ce tableau doit être déposé le 15 janvier au plus tard au secrétariat de la commune (ibid., art. âj. Doit être déposée en même temps la liste électorale (L. 7 juillet 1874, art. 2). C'est donc un double dépôt qui doit être opéré en même temps, celui de la liste H celui du tableau rectificatif.

La liste électorale est publique, et le tableau doit être communiqué à tout requérant qui peut le recopier et même le reproduire par voie de l'impression. Avis que le tableau est déposé à la mairie doit être publié par la voie ordinaire, affiché à la mairie, dans les villes inséré dans les journaux. En outre lorsqu'il y a radiation d'office par la commission, l'électeur qui en est Tobjet doit être averti par le maire sans frais pour qu'il puisse présenter ses réclamations (L, 7 juillet 1874, art. 4). L'inobservation de cette prescription pourrait entraîner la nullité delà radiation cl \h* Topé* ration de revision, et même de l'élection faite sur la liste ainsi irrégulièrement revisée.

Il doit être dressé un procès -verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites. Copie de

ce procès-verbal et copie du tableau des rectifications doivent ^tre, le jour môme où le dépôt du tableau et de la liste électorale est fait à la mairie, envoyées au sous-préfet de Tarrondissement, qui doit dans les deux jours les transmettre, avec ses observations, au préfet du département (D. régi. 2 février 1852, art. 3).

Recoun du préfet, — « Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, il devra, dans les deux jours de la réception du Uibleau, déférer les opérations du maire (aujourd'iiuï de la commission administrative), au conseil de préfecture du département, qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites » (D; régi. 2 février 1852, art. 4).

Il a'agU ici d'un contenlieuxadminislralif d'annulation, d'un conten lieux ubjcctif. La seule question qui est posée au conseil de pr4>fçrlTjre pst celle de savoir si les formalilés prescrites par la loi ont 6lc oij^crvées par la commission administrative, et le conseil de prerectupe ne peut que prononcer l'annulation de l'opération ou refuiJ(?r de la prononcer; il ne peut point ordonner d'inscription ou ilp radiation. Les formalités, dont l'absence peut être appréciée par U consfiil de préfecture et peut entraîner l'annulation de PopémLion de ri'vision, sont seulement celles qui doivent être accomplies pur ][i I otnmission administrative et antérieurement au 15 janvier de cîjnque année. C'est à cette date qu'expirent les pouvoirs pmpres de la commission administrative. Le recours ne peut être formt* qui^ par le préfet et dans les deux jours après réception des UbJeâux di^ rectification à la préfecture. Appel est toujours possiblt^ contre la décision du conseil de préfecture devant le conseil d'EUL 11 peut être formé par le préfet, au cas où le conseil de prèfeclurt? IL refusé d'annuler et par le maire, au cas où il aurait annulé ropéraliûti Gons. d'Etat, 27 décembre 1884 et 20 décembre 1889).

Cti de{!Leur n'est pasrecevable à former le recours en annulation devant le conseil de préfecture. Mais ne pourrait-il pas attaquer U décîj^ion dr la commission de revision par le recours pour excès de pouvoir pour inaccomplissement des formalités? On répond en général non, en disant que le recours pour excès de pouvoir étant un recours subsidiaire, il n'y a pas place pour lui ici, puisque Finlé^ n^B^é n toujours le recours (dont il va être parlé plus loin) pour ohtenir une inscription ou une radiation {Répert, droit adm., \° Eleciions, n° 157). La question ne s'est jamais posée devant le conaeil d'KLat. Nous ne serions pas étonné que si la question se

posait aujourd'hui, le conseil, qui élargit chaque jour le domaine du recours, en admit dans Tespèce la recevabilité.

Le décret réglementaire de 1852 a prévu le cas où les opérations de revision auraient été régulièrement faites, mais il ne prévoit pas le cas où elles ne seraient pas faites du tout. C'est au préfet qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour que Ton procède à la re vision et à la publication qui n'auraient pas été faites.

Commission municipale de revision des listes électorales, — Après raccomplissement des opérations que Ton vient d'indiquer, au 15 janvier au plus tard, s'achève le rôle de la commission administrative de revision, et commence celui de la commission municipale. Dans le délai de vingt jours, à partir du jour de la publication de la liste électorale et du tableau rectificatif, les réclamations tendant à Tinscription ou à la radiation d'électeurs peuvent être formées (L. 7 juillet 1874, art. 2, § 2; D. org. 2 février 1852, art. 19, SS i et 2, et D. régi. 2 février 1852, art. 5, mod. par D. 13 janvier 1866j. Par qui peuvent-elles être formées ?

La demande en inscription peut être d'abord formée évidemment par l'électeur qui se prétend indûment omis. Cela ne présente aucune difficulté. La demande de radiation peut être formée par l'électeur qui se prétend indûment inscrit. Cela peut avoir lieu quand l'électeur inscrit dans une autre commune tient pour une raison quelconque à n'être inscrit que sur une seule liste (D. org. 2 février 1852, art. 19, § 1).

Mais la demande d'inscription ou de radiation peut être formée par un électeur quelconque inscrit sur une liste électorale d'une commune comprise dans la circonscription électorale politique. L'art. 19, §§ 1 et 2 du décret organique du 2 février 1852 porte en effet ceci : « Lors de la revision annuelle, tout citoyen omis sur la liste pourra présenter sa réclamation à la mairie. Tout électeur inscrit sur Tune des listes de la circonscription électorale pourra réclamer la radiation ou Tinscription d'un individu omis ou indùmentinscrit».

La loi du 7 juillet 1874, art. 5, n© 4, § 2, ne parle que des élee-

"îâS DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

leurs inacnU &uc la liste; mais la loi de 1874 ne visait que les élec- Lionsi municîjiaJGs, et il est incontesté et incontestable que depuis runilîcatîon dvs listes (L. 5 avril 1884, art. 14) la disposition de Tart. i% § 2 du D. organique du 2 février 1852 s^applique sans résine Lion.

La circonscription électorale est aujourd'hui TarrondJssemenL administratif, et pour les arrondisseiiicnU qui nomment plusieurs députés, celle des circonîjnri plions de Tarrondissement dans laquelle est située la commune dont la liste électorale donne lieu à récliimtitîon.

La raiîïon, pour laquelle le législateur a autorisé tout électeur inscrit sur une des listes de la circonstription à former une réclamation, apparaît clairement ; la rt*(j;ularité des listes électorales touche au premier chef à rintérét collectif; ce n'est pas dans Tinlérét de tel ou tel électeur que la loi accorde Télectorat, c'est dans rintérét du pays tout entier; il ne peut donc appartenir au seul individu omis ou indûment inscrit de faire une réclamation ; il faut que tout citoyen puisîïe saisir la juridiction pour assurer Tapplicalion exacte de la loi. Il y a là une sorte d'action popuiaire qu'on ne pouvait donner à tous les électeurs français; le législateur a sagement agi en donnant le recours à tout électeur de la circonscription.

Cù dMt dç tout électeur de la circonscription de former une réclainîilidîi fuiL apparaître nettement le caractère de rélecloral. fïu voit par là que Téleclorat nest pas un droit subjectif, ou du moins qu'il n^e.'^t pas seulement un droit subjectif, quHl est aussi liii pouvoir objectif, une fonction publique. Cf. supra^ § 25. Cela faiLauiiài apf^rcf^voir le vrai caractère du contentieux qui va naître dcH réclamalîoiis tendant à Tinscription ou à la radiation d'un individu. Ce n'est point un contentieux subjectif, mais véritablement un coiilenlieux objectif. Cf. supra, § 46.

|] (^AÏ b)(^n (;iilendu que les réclamations faites par un tiers et IcniiitnL h. rinscvription d'un électeur ne peuvent viser que ceux qui iloivent èlre inscrits d'office sur la liste électorale et non pas ceux qui ne peuvent Hve inscrits que s'ils le demandent.

Les réclamations peuvent être aussi formées par le préfet et le sous-préfet (D. org. 2 février 1852, art. 19, § 3). Les maires ne peuvent point formuler une récla-

mation. Ce droit du préfet et du sous-préret s'explique par les mêmes raisons que celui des électeurs de la circonscription et conduit aux mêmes tonséqupnces. L'électorat esl une fonction ; il faut que les représentants du pouvoir désignés par la loi pui.ssenl in 1er* venir pour que cette fonction ne soit remplie que par ceux qui réunissent les conditions exigées par la loi et puisse Têtre par tous ceux qui les ré unissent. Le préfet et le sous-préfet doivent former leur réclamation dans le même délai de vingt jours.

Les réclamations doivent être inscrites par ordre de date sur un registre ouvert à cet effet à la mairie (D. org. 2 février 1852, art. 19, § 4). Il doit y avoir des registres différents s'il y a plusieurs sections ou cantons (Cire, ministre intérieur 30 décembre 187i^}. Lp maire doit donner récépissé de la réclamation. Celui dont rinscription est contestée doit en être averti sans frais par le maire et peut présenter aes observalions (D. org. 2 février 1852, art. 19, § 5, tit L. 7 juillet 1874, art. 4, § 1).

Les réclamations sont jugées par M coimnission municipale de revision. C'est la commission administrative à laquelle sont adjoints deux aulres délégués du conseil municipal, d'où son nom de romiiiission municipale (L. 7 juillet 1874, art. 2, § !£ et L. 30 novembre 1874, art. 1, § 2). Dans le cas où il y a plusieurs sections électorales dans la commune, il faut constituer autant de commissions que de sections. A Paris, on adjoint deux électeurs domiciliés dans le quartier et nommés avant toute révision par la première commission (L. 7 juillet 1874, art. 2, § 3;.

La commission municipale est nne véritable juruMction ri a lous les pouvoirs d'une juridiction. Mais elle exerce mit* juiidicUon purement objective. Elle ne statue pas sur une «jimsUon de droLL subjectif; elle statue sur la question de savoir s! les condilionîi exigées par la loi pour qu'on puisse ou non cire régnlirn'menl inseiit sur la liste électorale d'une commune sont ren^plips. KUa nû prononce pas de condamnation; elle ordonne la radiuliori oii llrncriplion. Elle peut être saisie, on l'a dit, non sotileiiicnl par l'indi-

t3(ï DEUXIEME PARTIE. — CHAPITRE PREMCER

Vïdu dîrerlerîïiÇîTil intéressé, mais par un électeur quelconque de la eîrcoii«;t TÎptîOR oti par un représentant de l'autorité supérieure, le préfet on Je soiis-pvéfeL. D'autre part, on le verra plus loin, lappel peut è\ve formé par tout électeur et par le préfet, alors même qu'ils n'aient pa^ Hè pjirLîer^ devant la commission municipale iD. org. 2 février iS^2^ art. 22). Enfin la décision de la commission municipale a une portée générale; elle est opposable à tous et il ne saurait 6tre fjup:^tîon \r.\ du caractère relatif de Taulorilé de la chose jujrée. Sur la portée p-énérale de la décision rendue sur les réclamations^ d'un lier.-* élorteur, cf. Cass., 12 déc. 1904, Bévue générale d'admin., 1906, T. p. 297. Ce sont précisément tous les caracirros du contentieux objectif. Cf. supra, § 46. Tout cela serait abâoEumf nt inexplicable si Ton considérait la décision de la commiasîon de ju|remeïil comme un acte de juridiction subjective.

On s'csl demandé si la commission municipale, qui est certainement une juridiiitioïj. c*sl une juridiction de l'ordre judiciaire ou une juridiction udmlni^itrative. La raison de douter vient évidem> ment de ce qu'elle se compose d'un fonctionnaire qui a avant tout un caracUrc admiuij^lratif, le maire, et de délégués d'une autorité aiïminîstralive, le préfet, et d'un conseil administratif, le conseil municipal. Mat^ non cnraclère judiciaire apparaît comme certain si Ton remarque que Tappel de sa décision est porté devant le juge de paix, qui est inconleïîlablement une juridiction judiciaire et que la décli^ion du juge dt* paix est susceptible d'un recours en cassation (D. org. 2 février IS52, art. 22 et 23). Ainsi les décisions de la commiï^r^ion jnunicipale peuvent être finalement soumises à la censure de la cour de cassation, et par suite il est imposstble de nier son *:arat'tiTe judiciaire. Cf. Jacquelin, Contentieux administratif, IKKI.

La quf^iiUon .s^cgt posée devant la cour d'Alger à propos du point lie ^savoir !*! If^^^ membres d'une commission municipale de revision pou vaitf nt cHre pris « paWic. Par un arrêt qui semble au premier abord conteiùr une contradiction, la cour d'Alger décide que la commitisjon municipale n'a pas le caractère d'une juridiction admiuUlrative, mairi que ses membres, bien qu'investis temporairemen d'une fonction judiciaire, ne peuvent pas être considérés comme des juges el ne peuveul pas être pris à partie. La cour reconnaisi^aif la compétence des tribunaux judiciaires pour juger la responsabilité. Dan^ une noie, M. Ferron fait ressortir la contradiction apparente. Mais nou^ ne saurions accepter aucune des solutions qu'il propose; nous ne pouvons admettre ni que la commission munidp-iïe ne e^oïI p!i.>* une juridicljon, ni qu'elle soit une juridiction adminl»lrative. V. l'arrêt de la cour d'Alger, 27 février 1901 et ïa iioIp de M. Ferron, S., 1904, II, p. 17. Le caractère de juridiction judiciaire de la commission municipale vient d'être reconnu par le tribunal des confliL^ : il s'agissait d'une action en responsabilité formée par un électeur contre les membres d'une commission

municipale pour préjudice causé par sa radiation et portée devant le tribunal civil de Pamiers. Le tribunal des conflits a annulé l'arrêté de conflit pris par le préfet de FAriège : « Considérant que dans Texercice de la mission k laquelle ils se trouvent appelés, les membres de la commission municipale de jugement n'accomplissent aucun acte administratif, qu'ils exercent au contraire dans l'ordre judiciaire, en vertu d'une délégation temporaire, une véritable fonction juridictionnelle du premier degré, quMl suit de là que les faits reprochés aux membres de ladite commission ne pouvaient être déférés qu'à l'autorité judiciaire... » (Tribunal des conflits, 22 juillet 1905, Revue générale d'admin., décembre 1905, p. 431, Revue du droit public, 1905, p. 758 et Rec, p. 660).

La commission municipale étant une juridiction ne peut jamais statuer d'ofGce; il faut qu'elle soit saisie et elle ne peut statuer que sur les questions à elle soumises. Aucune forme spéciale n'est prescrite; elle est présidée par le maire ou par celui qui le remplace; elle doit entendre les parties qui se présentent puisque, on Ta vu, la loi a ordonné que, dans certains cas, notification soit faite. Elle ne peut valablement délibérer que si les cinq membres qui la composent sont présents. Aucun délai ne lui est imparti pour statuer. Il y a peut-être là une lacune de la loi. Les décisions doivent être motivées et consignées sur un registre par ordre de date (conséquence de Tart. 1 du D. régi, du 2 février 1852).

De rappel devant le juge de paix. — Les décisions de la commission municipale de jugement doivent être notifiées aux parties intéressées par écrit et à domicile, dans les trois jours, par les soins de Tadministration municipale (L. 7 juillet 1874, art. 4, § 2 et L. 30 novembre 1875, art. 1, § 2). Un simple avis par lettre suffit; mais pour éviter des contestations, les circulaires ministérielles recommandent d'exiger un récépissé. On doit entendre Texpression « parties intéressées » dans un sens large; ce sont, outre les personnes qui ont figuré à Tinstance, les électeurs contestés, alors même qu'ils n'aient pas figuré à l'instance.

De plus, une circulaire ministérielle a prescrit aux

municipalités de rendre publiques les décisions dejs commissions. Le tableau résumant les décisions prises devra être publié le 10 février (liéperl. droit admin.y v* Elections^ n** 181).

Aux termes de Part. 21 du décret organique du 2 février 1852, a les parties peuvent interjeter appel dans les cinq jours de la notification » ; et Tari. 3 de la loi du 7 juillet 1874 consacre aussi ce droit d'appel. Il doit être formé dans les cinq jours de la notification, c'est-à-dire au plus tard le cinquième jour à partir de la notification. Ce délai peut être augmenté pour certaines personnes, comme il sera expliqué plus loin. L'appel est porté devant le juge de paix du canton. Il est formé par simple déclaration au greffe fD. org. 2 février 1852, art. 2; L. 7 juillet 1874, art. 3). Cette déclaration peut être faite par mandataire; on admet même que le mandat peut être verbal. L'appelant peut joindre à sa déclaration les pièces sur lesquelles il appuie son appel. En tous cas, il devra les produire devant le juge de paix.

Qui peut faire appel? La loi dit « les parties intéressées » (D. org. 2 février 1852, art. 21). La jurisprudence interprète cette disposition dans un sens très large. D'abord ce sont évidemment les parties qui ont figuré à l'instance devant la commission municipale; puis incontestablement l'électeur intéressé, par exemple celui dont la commission municipale a ordonné la radiation, alors même qu'il n'ait pas figuré h l'instance devant la commission municipale ; on a vu plus haut que la décision de la commission municipale doit lui être notifiée (L. 7 juillet 1874, art. -4, § 1).

Ce sont encore tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription, alors même qu'ils n'aient pas été parties à l'instance devant la commission municipale. Aujourd'hui la jurisprudence est définitivement ï\xée en ce sens. Bien que cela ne soit pas dit expressément par la loi, la cour de cassation a tiré la conséquence logique du caractère objectif de

§ i02. — DE LA REVISION DES LISTES ÉLECTORALES 733

ce contentieux : Télecteur inscrit agit pour assurer l'exacte application de la loi; il peut agir en appel, même s'il n'a pas agi en première instance. La cour de cassation décide aussi que, comme notification de la décision de la commission municipale n'est pas faite à l'électeur inscrit non partie devant elle, celuici n'est pas astreint à former appel dans le délai de cinq jours, mais a un déhai de vingt jours (le délai de vingt jours établi par l'art. 2, § 2 de la loi du 7 juillet 1874) pour les réclamations contre les décisions de la commission administrative; ce délai de vingt jours part du jour de la décision de la commission. I/appel peut être formé aussi par le préfet ou le sous-préfet. S'ils n'ont pas été parties à l'instance devant la commission municipale, ils peuvent former eux aussi appel dans le délai de vingt jours à partir de la décision. En toute cette matière, la cour de cassation a fait œuvre prétorienne; nous ne la critiquons point, bien au contraire; elle n'a fait que tirer les conséquences logiques de la vraie nature du contentieux dont s'agit, et toutes les solutions qu'elle donne ont pour but l'exacte îipplication de la loi électorale.

Le juge de paix saisi doit statuer dans les dix jours. Mais auparavant il doit donner, trois jours avant l'audience où il statuera, un avertissement h toutes les parties intéressées (D. org. 2 février i852, art. 22, S 1). Cet avertissement constitue une formalité essentielle dont l'inaccomplissement entraînerait nullité de la sentence. La sentence doit porter mention de cet avertissement. Les parties intéressées auxquelles avertissement doit être donné sont d'abord ceux qui ont fait appel, et tous ceux qui ont été parties à l'instance devant la commission municipale; c'est aussi celui dont l'inscription est en jeu, alors même qu'il n'ait pas été partie à l'instance devant la commission municipale, et, à notre avis, cet avertissement doit lui être adressé non seulement quand on demande sa radiation, mais aussi quand on demande son inscription. Cepen-

734 DErixtksAE partip, — CHAPURB premibr

dantt d'après la jurisprudence, 1" avertissement n'est pas nécessaire dans ce d*îrnier cas.

Le délai de dix jours s'impose au juge de paix. Il doit statuer sans frais ni forme de procédure (D. org* 2 février 1H52, art, 22, § !)■

Le juge de paix est juge d*appel ; il a par conséquent tous les pouvoirs du juge d'appel, mais il n'a que ceux-h\, S*i[ annule pour vice de forme la décision de la commission municipale, il doit évoquer. Mais il ne peut statuer sur la question d'ÎQScriplion i:|ne si b commission municipale, juridiction de premier ressort, a statué.

Les parties n*ont pas besoin de comparaître en personne, ni même de se faire représenter. Elles peuvent envoyer des observations écrileSi comme aussi elles peuvent venir présenter des observations orales (codséquence de TarL 22, 1^ 1 1,

S'il sf* pr^jsoiitc, comme cela peul arriver fréquemment utJe question d'Étal, le jujçe de poix ue peul pas ^lahier ; la question d*élal forme une queslion prèjudieieîlfî, elle ju^i* dn pAi,t doUiiurseoir jusqu'à ce qu'il ait été slaluè par le Irilumal compétenl. Le tribunal coîrqW'lenl Oisl ici le triïumal civil d'arrondissement (C^ctï.. nrl. 3^5 ol C procH,arl, 85'ï-858). ir U renverra préaïahlemeuL, dil le décret organique, les parlies I se pourvoir devant les jugea campé lenb el fixera un bref délai dans leqneï la parlie qui aura <?tevé \t queslion pri^judicîelle i^evra juslificr divises dUi^cnce^ » (arL S^^M^ et 3)* 1/arl, 32 ne pn*Vi>iJ. que la quesliou préjudicielle d'élal: miia il Citl ineonleiilûble que, sll s'élevait une question Je validité d'an ncle fldminislratifT îl y aurait \h ausaî une quéslïon prt^ ud ici elle* el le juK*^ de paix devrait surseoir jusqu'à ce que le tribunal adminblralif compétent ait lui-niém*> statué.

Il fsl loulefoiîi tJe jurisprudence constante que li^ ju|*e de piii, comme d'ailleurs louli^ juridiction devant laqueïle *'sl ï^oulevée une qucïîLion préjudinielle, m? doil surseoir à slaluer que lorsque li question parnll prt'^senler une diffieullé sérieuse. C'est au jupe Je paijt d'appréciei, .suivant [ei« ('Erconslsnces et la nature de la difficulté, s'il peut ^taluer immi^dinîenirnL La jurî^prudenee de U tmx de cassation esl absolument fenne f^ur cfi poinL Klle a ÛHM^ nnlamment, linitit arg:unieiil de l'art^ 182 du code forestier, que ^ M jujço de paix a pu, ^m\^ eîtt^ler les liniiles <ie sa compéteaci'. déclarer que l'exception soulevée par rappelant n'était pa^ sérieuse i^t refuser di^ jjurseoirau Jugi^mcnl ^urlc fond i* (Ca35.,25 avril 1^* ïlép. tiioil odmin., v" EUcUons, n<> 1ÎJ9, p. 101, note 4. Rap. Ci5>,, 20 novembre imk, S., 95. 1. 142).

§ 102. — DR LA REVISION DES LISTES ÉLECTORALES 73î>

Tout ce qui a été dit sur la nalure de la juridiction de la commission municipale s'applique à la juridiction du juge de paix. 11 exerce une juridiction objective (cf. § 46; ; il ne prononce pas de condamnation; il décide seulement si suivant la loi éleclorale lel individu doit être inscrit ou non sur une liste éleclorale. Sa décision a une portée générale (Cass., 12 décembre 190i, Revue générale d*adm,, mars 19 5, p. 297).

Des voies de recours. — La décision du juge de paix^ ordonnant inscription ou radiation est rendue en dernier ressort. Mais elle peut être déférée h la cour de cassation (D. org. 2 février 1852, art. 23, § 2j.

La décision du juge de paix doit être signifiée à l'adversaire au procès s'il y en a. Aux autorités, préfet, maire, chargées d'assurer Texécution de la décision, c est le juge de paix lui-même qui doit faire la notification. D'après Tart. 6 du décret réglementaire du 2 février 4852, « le juge de paix donnera avis des infirmations par lui prononcées au préfet et au maire dans les trois jours de la décision ».

La loi ne parle que du recours en cassation ; mais il n*esl pas douteux que la voie de l'opposition est ouverte contre les décisions par défaut. 11 y a décision par défaut lorsque l'une des parties appelées à comparaître ne s^est pas présentée ou n'a pas fait parvenir de défense. 11 n'y a pas lieu de distinguer ici le défaut congé et le défaut proprement dit (Cass., 22 mai 1882. Rép. droit adm., vo Elecliohs, n» 205, p. 463, note 3).

On doit appliquer Part. 20 du code de procédure civile d'apns lequel l'opposition doit être faite dans les trois jours à partir de la notification de la décision. La voie de l'opposition est seule ouverte aux parties défaillantes, toutes les fois qu'elle estrecevable. Celles-ci ne pourraient pas former un recours en cassation tant que le délai pour former opposition n'est pas expiré (Cass., 21 décembre et 29 mars 1881, Rép. droit adm., ibid., no 207, p. 463, note 2).

Le pourvoi en cassation con.sacré par Tart. 23, § 1 du décret organique du 2 février 1852 doit être formé dans les 10 jours de la notification. Mais ce point de départ ne peut être pris lorsqu'il n'y a pas lieu à notification, comme par exemple lorsque l'auteur du pourvoi seul était partie au procès; le délai de 10 jours part alors du jour de la sentence du juge de paix (D. organ., art. 23, § 2). Le recours en cassation ne peut

être formé que par ceux-là seuls qui ont été parties à Tinstance devant le juge de paix.

A la différence de ce qu'elle décide pour l'appel, la cour de cas^lion ne reconnaît pas le droit de former le pourvoi aux électeurs <ie la circonscription qui n'ont pas été parties k Tinslance devant le juge de paix. On ne voit pas bien la raison de cette différence. Si le caractère du contentieux implique le droit pour un électeur non partie à l'instance devant la commission municipale d'interjeter appel, il doit impliquer aussi le droit, pour un électeur non partie à l'instance devant le juge de paix, de former le pourvoi en cassation. Cependant la jurisprudence est constante dans le sens indiqué. Cf. notamment, Cass., 20 mai 1890, S., 92, I, p. 277. Le préfet et le sons-préfet eux-mêmes ne peuvent former le recours en cassation que s'ils ont été parties à l'instance devant le juge de paix.

Cependant le recours en cassation est exceptionnellement recevable de la part de ceux qui n'ont pas été dénommés à la décision, <d'une manière générale, dans tous les cas où les formalités n'ont pas été observées, les parties intéressées n'ayant pas été dûment appelées, notamment au cas où il s'agit de la radiation d'un électeur qui n'aurait pas été prévenu conformément à l'art. 19 § 4 du décret organique et à l'art. 4 § 1 de la loi du 7 juillet 1874. Cette décision s'explique par une raison d'équité évidente.

Le pourvoi n'est pas suspensif (D. org. 2 février 1852, art. 23, § 3). En conséquence, les inscriptions €t les radiations ordonnées doivent être opérées malgré le pourvoi en cassation.

Le pourvoi est formé par une requête déposée au greffe de la justice de paix qui doit transmettre sans frais au greffier de la cour de cassation les pièces et mémoires fournis par les parties (D. org. 2 fé^Tie^ 1852, art. 23, § 5).

La jurisprudence admet que la requête pourrait être adressée dirôclement à la cour de cassation, le délai de dix jours étant observé. La requête doit être motivée ou suivie d'un mémoire contenant les moyens. Le pourvoi doit être dénoncé aux défendeur? dans les dix jours qui suivent le jour où il est formé : on entend par défendeurs tous ceux qui ont été parties à Pinslance devant le juge de paix. La dénonciation doit être faite aussi à lelecleur intéressé, alors môme qu'il n'a pas été partie à l'instance, au moins si le pourvoi en cassation tend à sa radiation. La dénonciation doit cire signifiée par voie d'huissier.

L'art. 1, § 5 de la loi du 30 novembre 1875, modifiant Tart. 23, § 6 du décret organique qui attribuait

la connaissance des pourvois à la chambre des requêtes, décide que les pourvois en matière électorale seront jugés directement par la chambre civile qui doit statuer d'urgence. Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la cour de cassation. Le jugBment a lieu sans frais ni consignation d'amende (I> org. 2 février 1852, art. 23, § 4).

La cour de cassation ne peut statuer que sur les moyens soulev^^s. 11 faut en outre que les moyens aient été invoqués devant le juge de paix, à moins qu'il ne s'agisse de vices de forme ou de moyens touchant à Tordre public (Cass., 14 juin 1895, S., %. I, p. 415). Il est bien entendu que la cour de cassation ne peut statuer que sur des moyens tirés de la violation de la loi ; elle n'est pas juge des questions de fait qui sont souverainement appréciées par le juge de paix.

Les arrêts de la cour de cassation produisent leurs effets d'uiip manière absolue aussi bien à l'égard des parties contre lesquelles 1*' pourvoi est dirigé que contre celles qui ne flgurent pas à l'instance devant la cour de cassation. C'est encore une conséquence du caractère objectif du contentieux (Cass., 21 juin 1880, S., 81. I, p. 427).

Dans le cas où la décision du juge de paix est cassée par la cour de cassation, on applique le droit commun de la loi du 27 ventôse an VIII ; TafTaire est renvoytM* entière devant le juge de paix du canton le plus voisin. On peut même produire des pièces nouvelles; mais ou ne peut modifiée la demande primitive ou former unt* demande nouvelle. Une expédition de l'arrêt est délivrée gratis à la partie et une autre est envoyée au greffe de la justice de paix de renvoi.

Il faut noter Tart. 24 du décret organique du 2 février 1852 : « Tous les actes judiciaires sont en matière électorale dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir Tâge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant. Us portent en tête de leur texte l'indication de leur destination spéciale et ne peuvent servir à aucune autre ».

Clôture de la liste. — La loi a fixé un délai pendant lequel toutes les réclamations peuvent se produire et pendant lequel tous les changements doivent être opé-

DuGuiT 24

rés suivant les règles que Ton vient d'expliquer. Ce délai expire le 31 mars de chaque année. C'est à celte date que se place ce qu'on appelle la clôture de la liste. L'art. 7» § 1 du décret réglementaire du 2 février 1852 porte en effet : « Le 31 mars de chaque année, le maire opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et^ arrête définitivement la liste électorale de la commune ». C'est là une formalité importante qui met Qn à l'opération de revision de la liste électorale.

Publicité de la liste, — La liste électorale ainsi établie doit être publique; il faut que tout électeur puisse en prendre connaissance. Cette publicité est une garantie essentielle de la sincérité de la liste électorale et par suite des opérations électorales.

Voici les dispositions qui assurent celte publicité. L'art. 7, § 2 da décret réglementaire du 2 février 1852 porte : « La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la commune ; le tableau rectiflcalif transmis au préfet reste déposé, avec la copie de la liste électorale, au secrétariat général du département. Communication en doit toujours être donnée aux citoyens qui la demandent ». L'art. 4, §§ 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1874, confirmé par Kart. 1, S 2 de la loi du 30 novembre 1875, porte : « Les listes électorales seront réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur pourra prendre communication et copie de la liste électorale ». Le refus du maire ou du préfet de laisser prendre communication ou copie des listes électorales constituerait un excès de pouvoir (Cons. d'Etat, 19 juin 1863).

Fixité des listes électorales. — La liste électorale ainsi établie le 31 mars va rester en principe fixe pendant toute l'année; et toutes les élections qui seront faites jusqu'au 31 mars de l'année suivante seront failes sur cette liste. « L'élection est faite sur la liste revisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste » (D. org. 2 février 1852, art. 25). « La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de Tannée suivante telle qu'elle a été arrêtée... » (D. régi. 2 février 1852, art. 8).

Cependant cette règle subit deux exceptions qui se justifient d'elles-mêmes.

3 103. — DKS OPÉRATIONS ÉLECTORALES 739

!• Même après le 31 mars le maire doit opérer sur la liste électorale les inscriptions ou les radiations qui sont ordonnées après cette date par une décision de Justice, à la condition que ces décisions soient rendues 8ur des réclamations formées dans les délais légaux indiqués précédemment (D. régi. 2 février 1852, art. 8).

2" Le maire doit d'office rayer de la liste électorale, dans le courant de Tannée, tous les citoyens décédés, et tous ceux qui sont frappés d'une déchéance entraînant la perte des droits électoraux et résultant d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée (D. régi. 2 février 1852, art. 8). Les rectifications dont il s'agit font l'objet d'un tableau qui doit être dressé par le maire et publié cinq jours avant la réunion des électeurs. Cette prescription est rappelée dans l'acte de convocation des électeurs. Le maire, au contraire, ne doit point inscrire ceux qui dans le courant de l'année voient cesser les déchéances dont ils étaient frappés.

103. Des opérations électorales. — La manière de procéder aux élections qui ont lieu au suffrage universel est déterminée principalement par le décret réglementaire du 2 février 1852, par certaines dispositions éparses dans les lois et règlements, et aussi par l'usage. Elle est, sauf quelques différences partielles, la "même pour les élections politiques (chambre des députés) et les élections administratives (conseils généraux, d'arrondissement et municipaux). On indiquera seulement les règles principales.

Convocation des électeurs, — Elle est faite par un décret du gouvernement, dans des conditions de délai qui varient suivant les différentes espèces d'élections. On applique l'art. \ du décret organique du 2 février 1862 : « Les collèges électoraux sont convoqués par un décret du pouvoir exécutif ». Pour les délais dans lesquels doit être faite la convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés, cf. § 106. Signalons seulement ici qu'un délai de vingt jours au

IW DEUXIKMK PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

moins doit séparer le jour de la promulgation du dt'cret tle convocation et le jour de Télection (D. org. â février (852, art. 4). Ce délai forme la période électorale.

îl faut noter qu'aux termes de Tari. 41 de la loi du 5 avril 1884, les élections pour le renouvellement intégral des conseils municipaux ont lieu de plein droit tous les quatre ans, à partir de 1884, le premier dimanche de mai« et que pour les élections partielles i'aaîiLL'mblée des électeurs est convoquée par arrêté du préfet, qui doit Aire publié dans la commune au moins quinze jours avant la date de iMection (L. 5 avril 1884, art. 15).

Aux termes de Fart. 9 du décret réglementaire du 2 février 1852, l'élection doit autant que possible être fixôe A un dimanche ou jour férié. On voit facilement la raison de cette disposition. En pratique, les élections ont toujours lieu un dimanche.

Pour îe deuxième tour de scrutin, quand il y a lieu d'y recourir, il n'y a point de convocation spéciale. Dans les élections législatives, il a lieu le deuxième dimanclin qui suit le jour de la proclamation du premier scrutin (L. 30 novembre 1875, art. 4). Pour la proclamation du scrutin, cf. infra et Tart. 65 de la loi du lii mars 1849. Comme les élections ont toujours lieu nn rlimanche, le deuxième tour de scrutin a toujours lieu quinze jours après le premier tour. Pour les Olectionî^ aux conseils généraux, d'arrondissement et municipaux, le deuxième tour de scrutin a lieu le dimanrlie qui suit le jour du scrutin (LL. 10 août 1871, art. i>; :iO juillet 1874, art. 3 et 5 avril 1884, art. 30,

Pendant la période éleclorale, c'est-à-dire pendant la période i[iii sépare le décret de convocation et le jour de Téleclion, pour Loiili^â \r.s ètections, certaines faveurs spéciales sont faites par la loi au point de vue des réunions, de l'affichage et du colportage. L^ne réunion publique peut avoir lieu deux heures après la déclaralion exijîéeparla loi; sauf pour les élections sénatoriales, la réunion ne pp[jl avoir lieu le jour du vote. Mais aux réunions éleclora- ]vs, qui proliLent de ces faveurs, ne peuvent assister que les électeurs iJi' h circonscription, les candidats, les membres des deux rhdmbre^ ^l le mandataire de chacun des candidats (L. 30 juin 1881 > «rL 4 elO).

Aux termes de Tart. 16 de la loi du 23 juillet 1881, les professions de foi, circulaires et affiches électorales pouvaient être placardées, à l'exception des emplacements réservés aux afficlies officielles, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin. Mais le législateur, devant les abus de Tafflchage électoral, a dû intervenir. La loi du 27 janvier 1902 a donné, par dérogation à Tart. 16 de la loi du 29 juillet 1881, aux maires, et à leur défaut aux préfets et à Paris au préfet de la Seine, le droit d'interdire l'affichage, même en temps d'élection sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique. D'autre part, par l'effet de la séparation des Églises et de l'Etat (L. 9 décembre 1905), les édifices consacrés au culte sont devenus des édifices privés; l'art. 16 ne s'applique pas; et ils sont au point de vue de l'affichage dans la situation des édifices appartenant à des particuliers. L'art. 17,§§ 3et4 prévoit et punit le fait délaceration ou d'enlèvement d'affiches électorales. La loi du dO mars 1902 (loi de finances, art. 44) interdit, sous peine d'une amende de 50 fr., les affiches électorales comprenant une combinaison de trois couleurs, bleu, blanc et rouge. Toutes les affiches électorales signées ou visées par le candidat sont dispensées du droit de timbre [L. 11 mai 1888, art. 3). « La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration ». Ce texte de l'art. 20 de la loi du 29 juillet 1889 vise spécialement l'affichage et le colportage en vue des élections. Cela est confirmé par le rapprochement avec l'art. 3 § 1 de la loi du 30 novembre 1875.

Du vole. — Il a lieu au chef-lieu de chaque commune, même pour les élections législatives. Pour la chambre des députés, Fart. 4 de la loi du 30 novembre 1875 reproduisant en partie Fart. 3, §§ 2 et 3 du décret organique du 2 février 1832 porte : « Le scrutin ne durera qu'un seul jour. Le vote a lieu au chef-lieu de la commune; néanmoins chaque commune peut être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs ». Pour les élections départementales, cf. L. 10 août 1871, art. 5, et pour les élections municipales, L. 5 avril 1884, art. 13. Il ne faut pas confondre cette division des communes en sections de vote, faite par le préfet,avec le sectionnement municipal de certaines communes (chaque section nommant un certain nombre de conseillers municipaux). Ce sectionnement municipal est fait par le conseil général (L. 5 avril 1884, art. 11 et 12).

743 DBtîXIKSCK PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

D sipr-H les iexW-i précités (L. 30 novembre 1875, art. 4 el L. 5 avril ÎSSi^ art- ^v., le scrutin ne dure qu'un jour dans toutes le-» communes r|at"ï|p qrif soit Télection et quelle que soit la population. Cette disposition e^t très sage; la conservation des urnes pendant une nuit pf^ul l'acililer les fraudes de tous genres. Sous 1»» second pnipifi^ If* 5nTutin durait deux jours (D. régi. 2 février 1852, art. 25^. Au ca^^ d'élections générales Je scrutin a lieu le même jour âana toutes leà communes de France.

Pour leîï élection 5i législatives, le scrutin est ouvert à huit heures (lu malin el clos h .^sk heures du soir. Par suite de cirronslances locales le préfet peiil, après avis des maires, autoriser l'ouverlure du scrulin aviint hnii heures du matin, mais pas avant cinq heures; et riiiîuni de la cîAlut'e ne peut être retardée (L. 30 novembre 1875. nrL 4; D. régi. 2 lôv. 1852, art. 25; D. U^ mai 1869!. Pour les éteclïonij départementales, d'arrondissement (LL. 10 août 1871, art, 12, 30 juillet 1874, art. 3), le scrutin est ouvert à sept heures el clnn h six heures du soir sans modification possible, et pour les éleelionâ municipales (L. 5 avril 1884, art. 15 et 26). l'heure est fix«*e par înmèlé de convocation du préfet, el le scrulin doit rester ouvert au inoin^ siît heunîs*

L'auloriln adinintslrative (maire et préfet) détermine la salle où doit avoir lieu réleclion. Le vote a lieu dans une urne ou plutôt une boîte en bois » Ijiiiuelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deui serrures, dont les clefs reslent Tune entre les mains ilu président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plu5 Affé M D. régL 2 février 1852, art. 22 et L. 5 avril 1884, art. 25).

Pendatit toute la durée des opérations électorales, une copie ofiîciolle, certifiée par le maire, de la liste des électeurs, contenant les noms, domicile et qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour dt^ laquelle siège le bureau et sur laqueUe est dépo.stSe lurne (D. régi. 2 février 1852, art. 17 et L. 5 avril IKHi, art. 22).

S'est depuis longtemps établi l'usage de délivrer aux électeurs des cartes dites cartes électorales, portant leur nom, leur qualification et leur adresse. EUt'.s servf^nl A constater leur identité au moment où ils viennent voter et à les renseigner sur le lieu du scrutin et sur l'heure de l'ouverture et delà fermeture. Nous croyons que la délivrance de ces cartes est aujourd'hui obligatoire pour les communes. Cela est incontestable pour les élections municipales (L. 5 avTil 1884, art, 13). Nous croyons que cette obligation existe

pour toutes les élections parce que Tarticle 136 de la loi du 5 avril 1884 déclare, sans distinction, dépenses obligatoires pour les communes « les frais des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales ».

L'électeur n'est pas obligé de voter (cf. supra, § 23); le vote obligatoire n'existe que pour les élections sénatoriales (L. 2 août 1875, art. 18).

L'électeur peut voter sans sa carte électorale; il suffit que son identité ne présente aucun doute, soit parce qu'il est connu des membres du bureau, soit parce que son identité est affirmée par deux électeurs présents. Il va sans dire que l'individu porteur d'une carte, mais non inscrit sur la liste, ne peut point voter.

L'électeur qui veut voter se présente devant l'urne, le jour du scrutin, à l'heure qu'il lui plaît, remet sa carte au président du bureau qui appelle son nom ; l'un des assesseurs émarge sur la liste électorale, et l'électeur remet son bulletin imprimé ou manuscrit plié au président qui le dépose dans l'urne (D. régi, 2 février 1852, art. 21, 23; rap. L. 5 avril 1884, art. 25). Les dispositions des articles 21, § 1, 22, § 1 et 24 ne sont plus appliquées et sont pratiquement inapplicables. Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur pour qu'on ne puisse pas savoir de quelle personne il émane. L'électeur doit avoir préparé son bulletin en dehors de l'assemblée (D. régi, art. 21, ^2 et 3).

L'art. 5 § 2 de la loi du 30 novembre 1875 consacre à nouveau le principe du secret du vote. Cf. D. org. 1852, art. 3, § 2. Mais si le vote est secret, le point de savoir quels sont les électeurs qui ont voté doit être public, et c'est pour assurer celte publicité que l'art. 5 ^ 3 de la même loi décide que les listes d'émargement de chaque section, signées du président et du secrétaire, demeureront déposées pendant huitaine au secrétariat de la mairie où elles doivent être communiquées à tout électeur requérant.

744 T>EUX[Ê«E PARTIE, — CHAriTHE PAEMIER

n y a longtemps qu'on a Tait observer que les dis?-

positions de noi^ lois assurent insuffisamment le serrei du vote. Le principe du scrulîn secret est un principe essentiel; le secret du vote peut seul assurer la sincérité de réiection. U n*y a p<is de principe qui ne soit plus souvent violé, malgré son importa n ce , et clans les petites communes le secret du vot^? est A peu près illusoire.

CVst |juur remédier h ce gravi* iriL^onvétùenl que la chambre d**dépul^H il voLè ppndanl La demii-re J^g^Ulatnre un projet de loi. adopté avec modincMLions par le sénat, tendant à aîîî^urer le :*ecrel du vote. Mttiii la lôgialalurç i*est ai^hinée sans que la chambre ail nnalemcnt voLé le texlc du i^énaiL Flspt^ï-vns que ta 16§riâ1aiurt actuelle volera enflu le projet. It s'iuijpire en substnnci» du sysU'mf belge. Dans toulei) leia éleclian.^^ le voie aura lieu >^onâ envelopper non feniiée-ï ; \\ doit âtre établi dans chaque salle de vole, pnr le* soins i?t sous la rc^tionz^ahililt^ du maîre de ia commimeT un ou pltisieurâ dbposîLirîi perniellani aux éleeknir^ de s^isoîet'^ pour mettr*' leur huile li 11 sous envtdoppe. Des enveloppes opaques, Unibrées d\i i^ceau de iBlal, non gomnièeâ^ et ft. lype uniforme pour eha^ii^' collège électoral seront fournies par radminislralion pré fccto raie- Le joui" du vole ellerî seront dépoiiées nur le bureau el mi^es à U di&po.silion de chaque électeur dans la salle du !?crutin. Celuî-ei éi'> son Ptitrée dan» la salle et sur la piét^^MUatiou de ^a carie éïpeioraj** prendra une enveloppe, devra s'ixoUr pour metlrr son InîUelin dan* l'enveloppe, puis sans ((uiltor la salle fera coosilaler son identité, et il introduira lui-même dans la boilc du scrutin Tenvetoppe conlenant ^on bullelin, npr*^ que le préaideiil aura con.stal^ qu'il ne leuaît qu'une se^ule cnvtduppe. Doit Htp. disposé avant le scruljn par .Pli soins du nmîre datis l'isoloir tout cç qui est nécessaire pour la rédaction du bulle U» de vote. ],e.s urnes êlecloralës ne doivent avoir qu'une ouverture déclinée k laisser passer le bulletin muni de soa eavelopiïe. Sans aller jusqu*à îidmellre le volo par mandataire, le projet de loi décide (art, 1) que tout élecleur atteint d'inllnnilés qui le niï'lluoL dans riinposî*ihilil6 absolue d'introduire &on bnlîelin dan> rcnvtdoppe (sL aulorisé par le bureau à se faire assiister d'un élecleur de sLin choix,

La chaiiibrf des députés avait en ou Ire volé une disposition portant que dans les élections législatives le randidal ou tout électeor de la cir^onscripLion désignée par lui aurait le droit, pendant tout#^ ja durée du vole el du dépouilleinent, d art^éder dans toutes les salles de vote de toutes les connu uutis de la circonscription, de surveiller et de contrôler toutes les opérations électorales el de faire nn^niionner au pmct'-s- verbal ses ohservalioni! el pPote.^latiotjs. Mais celte disposition a été repouasée par le sénat ^ la majo-

rite de trois voix. On doit regretter vivement ce vole du sénat ; aucun motif sérieux n'a été allégué pour le justifier. V. la discussion du projet de loi, séance du sénat, 6 février 1906.

Bureau électoral, — Les opérations électorales dans chaque section ou bureau de vote sont dirigées par un bureau qui reçoit les votes, procède au dépouillement dans les conditions déterminées par la loi, proclame les résultats et rédige les procès-verbaux.

L'art. 12, § 1 du décret réglementaire du 2 février 1852 est ainsi conçu : « Le bureau de chaque collège ou section est composé d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire... » Les articles 13 à 16 du même décret règlent en détail la composition et les attributions du bureau. La loi du 5 avril 188i contient dans les art. 17-19 et 21 certaines dispositions relatives au bureau électoral des élections municipales, qui ne diffèrent que sur des points secondaires de celles édictées par le décret de 1852.

S'il n'y a qu'un bureau de vote dans la commune, c'est le maire qui le préside; à son défaut, les adjoints et les conseillers municipaux ou des électeurs désignés par le maire ; et s'il y a plusieurs bureaux de vote, le maire préside le premier, les adjoints et les conseillers président les autres, et ce n'est qu'à leur défaut (|ue l'on désigne des électeurs pour les remplacer. A Paris les sections sont présidées, dans chaque arrondissement, par le maire, les adjoints ou les électeurs désignés (D. régi. 2 février 1852, art. 13; L. 5 avril 1884, arL 17).

Les assesseurs sont au nombre de quatre. Ils sont pris suivant Tordre du tableau parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire; à leur défaut, les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire (D. régi. 2 février 1852, art. 12 et 14). Pour les élections municipales, les assesseurs sont toujours les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture du scrutin et sachant lire et écrire

74(î tlUXIEME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

(L, 5 avril 1881, art. 19). A Paris dans toutes les èlectionâ le.s foû étions d'assesseurs sont reniplies par ies d*3ux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes. Le bureau est complété par radjonction d'un secrétaire déj^jgné par le président et les assesseurs et dioisi parmi les électeurs. Dans les délibérations du bureau^ le secrétaire n'a que voix consultative (D. régi. i février IHM, art. 12; L. 3 avril 1884, art. 19 . Trois nienilïres au moins du bureau doivent toujours èti-es présents pendant toute la durée du scrutin iD. rêgl. 2 février 1852, art. 15; L. 5 avril 1884, art. 19

Le président préside le bureau, reçoit les bulletins et leii dépose dans Turne, dirige le dépouillement, proclame le résultat. Il est de plus chargé d*assurer le b[>n ordre de lélection. Il a la police de rassemblée. >iulte force anime ne peut sans son autorisation éti*e placée dans la salle des séances (D. régi. 2 février !S:;i, art. 11, ^5; 1 et 2; L. 5 avril 1884, art. 18;. Le pfésidetït doit veiller à ce que rassemblée électorale ne s'occupe pn?. d'autre objet que l'élection qui lui est confiée ou ne 8i^ livre à des délibérations ou k des discussions qui lui sont absolument interdites (D. régi. ^ février IHo^, art. 10; L. 5 avril 1884, art.^ 18). -- Four assurer le bon ordre de Télection, il a le droit il'adresser des réquisitions directement aux autorités civiles et aux commandants militaires qui doivent y déférer, I.a disposition de Tari. 11, § 3 du décret réglenien taire du 2 février 1852 est formelle : « Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions ».

(Je Ir-xlP (D. rô^H. 2 février 1852, art. 11, § 3) paraîl formel ei pfén^'Tnl. Un iH>sl (li'mandé cependant si le président d'un bureau {4eclorîil qtii \\\^ i*ejfiil ni maire, ni adjoinl, ni conseiller muoicipal, rcïnplaçanl It? maire, mais président désigné par le maire conjbrxnémcnt à TurL. i:i, § 1 du décret régi du 2 février 1852 et à farl. H de U loi duTï avril lJiJ84, pourrait requérir directement les conimandanls nulilaîresi ou ij'il devrait, au cas où Tinlervention de la force armée serait nécessaire, s'adresser au maire qui ne pourrait pas rcfo-

ser de déférer à sa demande et qui devrait alors lui-même requérir les commandants militaires. Cf. en ce sens, Rép. droit admin , vo Bieclio7i8, no 145, où il est dit : « 11 est à remarquer que la réquisition directe n'est attribuée au président du bureau électoral rjue sll est investi comme maire ou remplaçant du maire, de l'auto rite municipale; sa seule qualité de président ne sulfîrait pas ». Cettf; solution ne nous paraît point découler de l'art. 11, § 3 du décret réglementaire du 2 février 1852, qui donne au président du bureau électoral sans distinction le droit de réquisition directe. Il faut dire cependant que Vlnstruciion sur les réquisitions de la force armée du 24 juin liX)3, rédigée par le ministi re de la guerre et approuvée par le ministre de l'intérieur et qui a groupé méthodiquement tous les textes aujourd'hui en vigueur relativement à la réquisition de la lorce armée, ne mentionne point les présidents de bureaux éleclo* raux parmi les autorités civiles qui ont le droit de requérir les troupes de ligne et parle seulement des maires et adjoints (cf. art. 3 de ladite instruction, J. o^., 19 juillet 1903, p. 4615).

Le bureau a pour mission d'aider à Ja réception des» votes en vérifiant Tidentité de Télecteur, en faisant les émargements, etc., de procéder au dépouillement du scrutin et d'établir le procès- verbal. En outre, aux termes de l'art. 16 du décret réglementaire du 2 février 1852 et de Tart. 21 de la loi du 5 avril 1884, il jug*^ provisoirement toutes les difficultés qui s'élèvent relativement aux opérations de l'assemblée. Aux termes de ces mômes articles ses décisions sont motivées; toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés après avoir été paraphés par le bureau. Les décisions du bureau ne peuvent s'appliquer qu'à des difficultés qui se rapportent directement et uniquement aux opérations mêmes dont s'agit. Par exemple il ne pourrait point statuer sur une question d'électorat, en dehors de la question d'inscription ou de non inscription sur la liste électorale, et a fortiori il ne pourrait pas statuer sur une question d'inéligibilité ou d'incompatibilité.

Quel est le véritable caractère des décisions prises par le buivau en vertu de Tari. 16 du décret réglementaire et de l'art. 21 de la kiï de 1884? A notre avis, il y a là véritablement une décision jurldii tionnelle, mais, suivant l'expression de h. loi, une décision juridictionnelle provisoire, c'est-à-dire qui produira ses effets seulemeûL

jusqu'au moment où le juge de réleclion (chambre, conseî! d'Elat. conseil de préfeclure) aura statué. Ce n^est point une décision au premier degré, eu égard à la décision du juge de l'élection ; quand celui-ci a statué, la décision du bureau disparaît, et elle est remplacée par la décision du juge qui maintient ou annule Téleclion.

Dépouillement du scrutin. — Quand l'heure de 6 heures fixée par la loi pour la clôture du scrutin a sonné, le président du bureau déclare le scrutin clos; et Ton procède au dépouillement, opération délicate et dont la régularité est la condition essentielle de la sincérîLé de l'élection.

Les formes du dépouillement et du recensement des votes sont encore réglées par les art. 27 à 37 du décret réglementaire du 2 février 1852. La boîte des bulletins étant ouverte, on vérifie d'abord le nombre des bulletins. Si, ce qui arrive assez souvent, le nombre des bulletins est inférieur ou supérieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à vérifier. A chaque table, Tun des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix et le passe à un autre scrutateur. Les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet. Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Mais dans les collèges ou sections où il s'est présenté moins de trois cents votants, le bureau peut procéder lui-même au dépouillement et sans l'intervention de scrutateurs supplémentaires. Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement du scrutin doivent être disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour et cela pour assurer la publicité du dépouillement, qui est la meilleure garantie de sa sincérité. Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sontbrûlésen présence des électeurs.

Dans les communes où il y a plusieurs sections de A'ote, le dépouillement se fait dans chaque section et le résultat en est ensuite porté par chaque président au bureau de la première section qui, en présence des présidents des autres sections, opère le recensement général des votes de la commune et en proclame le résultat.

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune sont rédigés en double. L'un de ces doubles reste déposé au secrétariat de la mairie; 1 autre est transmis au sous-préfet de l'arrondissement qui le fait parvenir au préfet du département. On joint au double envoyé à la sous-préfecture les bulletins blancs, nuls ou contestés.

Pour les élections législatives, le recensement général des votes, pour toutes les circonscriptions électorales, se fait au chef-lieu du département, en séance publique. Il est opéré, au jour Vwé par le préfet, par une commission composée de trois membres du conseil général désignés par le préfet. A Paris, le recensement est fait par une commission de cinq membres du conseil général désignés par le préfet de la Seine. La commission nomme son président. Le recensement général des votes étant terminé, le président de la commission en fait connaître le résultat et proclame les élus. Après la proclamation du résultat des opérations électorales, on réunit tous les procès-verbaux; on y joint les pièces qui doivent y être annexées, notamment toutes les pièces et bulletins qui se rapportent à des réclamations et aussi les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante et ceux dans lesquels les votants se sont fait connaître. Le tout est envoyé par les soins du préfet et l'intermédiaire du ministère de Tintérieur au secrétariat général de la chambre des députés.

11 y a longtemps que des critiques ont été adressées à ce mode de recensement des voles. On a fait observer très justement qu'il n'olTrail pas des garanties suffisantes, que les procès- verbaux.

ITiO DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

envoyés à la préfeclure reslaieut pendant plusieurs jours à la dl^ position des bureaux, que les membres de la commis^^ion étant nommés par le préfet pouvaient être complaisants. Le projet de loi déjà cité, qui avait pour but d'assurer le secret du vole et la sincérité des opérations électorales, volé par la chambre des députés et voté par le sénat avec quelques modifîcations de détail les 6 et 8 février 1906, mettait la procédure du dépouillennenl en harmonie avec le vole sous enveloppe qu elle prescrivait et édiclail des dispositions très heureuses pour assurer la régularité et la .sincérité du recensement général des votes. Ainsi les proct*sverbaux électoraux devaient être envoyés sous pli cacheté à la préfeclure, et le pli ne pouvait être ouvert que par le président de la commission de recensement. Les membres de la commission de recensement devaient être élus par le conseil général à la session d'avril et rester en fonction toute Tannée. Les candidats devaient être prévenus au moins 48 heures à l'avance par lellre recommandée du jour et de l'heure du recensement du vote, et recevaient le droit de présenter leurs observations à la commission. La chambre et le sénat étaient d'accord, sauf >ur quelques points de détail; cinq minutes suffisaient à laderniîre chambre pour faire de cet heureux projet une loi; elle ne l'a pas voulu el la législature s'est achevée sans que cette loi, assurant vraiment la sincérité du vole et réclamée depuis si longtemps, ail élé votée. On espère sans le croire que la législature actuelle volera enfin cette loi indispensable.

Pour les élections administratives, il n'y a pas de commission de recensement spéciale. Pour les élections municipales, c'est le bureau de chaque commune et, s'il y a plusieurs seclions de vole, le premier bureau qui proclame les candidats élus (cf. L. 5 avril IS^W, art. 29). Pour les élections au conseil général et au conseil d'arrondissement, les procès-verbaux de chaque commune sont apportés au chef-lieu de canton par des membres du bureau où le recensement général des voles est fail par le bureau du chef-lieu el le résultat proclamé par son président ^L. 10 août 1871, art. 13).

Majorité nécessaire pour être élu au premier tour. — Dans toute élection, il faut, pour être élu au premier tour, réunir : i** La majorité absolue des suffrages exprimés; 2"* Un nombre de voix égal au quart de celui des électeurs inscrits dans la circonscription. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des volants, et dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, le plus dgé est proclamé élu ; D. org. 2 février 1852, art. 6; L. L. 30 novembre 1875,

§ 103. — DBS OPÉRATIONS ÉLECTORALES "751

art. 18; 16 juin 1883, art. 5; 10 août 1871, art. 14; 5 avril 1884, art. 30).

La détermination du quart des électeurs inscrits n'offre aucune difUculté. La détermination de Ja majorité absolue peut présenter quelque difficulté. Si le nombre des votants est un nombre pair, la mî\jorité absolue est la moitié plus un de ce nombre. Si h^^ votants sont en nombre impair, la majorité absolue est la majorité absolue du nombre pair au-dessous : la majorité absolue de 1001 est 501 ; et 501 est aussi la majorité absolue de 1000.

Le candidat doit, pour être élu, avoir obtenu la majorité absolue non pas des votants, mais des suffiages exprimés, c'est-à-dire des bulletins devant compter dans le calcul de la majorité absolue. L'art. 30 du décret réglementaire du 2 février 1852 indique, d'une manière très précise, les bulletins qui ne doivent pas compter dans le calcul de la majorité absolue. Ce sont les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une dé.signation suffisante ou dans lesquels les volants se sont fait connaître. 11 faut ajouter, pour les élections législatives, les bulletins au nom de candidats n'ayant pas fait la déclaration prescrite par la loi du 17 juillet 1889 (cf. § 107). On a vu que tous ces bulletins devaient être annexés au procès-verbal. De Tart. 21, § 3 du même décret, combiné avec Tart. 30, il résulte que les bulletins portant un nom, mais contenant un signe extérieur, les bulletins qui ne sont pas en papier blanc ne doivent pas être attribués au candidat dont ils portent le nom, mais doivent être comptés pour le calcul de la majorité absolue.

II arrive assez fréquemment que le nombre des bulletins trouvés dans l'urne est supérieur au nombre des émargemenlL^. Voici U jurisprudence suivie dans cette hypothèse. On prend pour nombre des votants celui des émargements constatés, la présomption élunl. que les bulletins en trop ont été mis dans l'urne, soit parce qu'il y a eu des doubles bulletins, soit parce qu'il y a eu erreur volontaire ou non de la part de celui qui a reçu les votes, et l'on retranche daa voix obtenues par le candidat qui a obtenu le plus de voix un

nombre de voix égal au nombre des Imllelins trouvés en sii!»:ie candidat n'est élu que si, après relranchemenl, il réunit la majorilè absolue et un nombre de voix égal au quart des inscrits. Dans le cas plus rare où l'on trouve moins de bulletins qu'il n'y a d^'émargements, c'est le nombre des bulletins trouvés qui détermine le nombre des votants.

Contentieux électoral. — Le contentieux des élections administratives appartient aux tribunaux administratifs, conseil d'Etat pour le conseil général, conseil de préfecture en première instance et conseil d'Etat en appel pour les élections aux conseils municipaux et aux conseils d'arrondissement fL. L. 31 juillet 1875; 22 juin 1833, art. 51; 5 avril 1884, art. 38).

Pour les élections législatives, c'est la chambre des députés qui est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de l'élection (L. const. 16 juillet 1875, art. 10; cf. infray % 118). C'est en vue de la vérificalion des pouvoirs par la chambre qu'aussitôt après la proclamation du résultat des opérations électorales, les procès-verbaux et les pièces y annexées sont transmis par les soins des préfets et l'intermédiaire du ministre de l'intérieur à la chambre des députés (D. org. 2 février 1852, art. 37).

104. Des dispositions pénales tendant à assurer la sincérité des élections. — Nous avons déjà mentionné (§ ICI) l'art. 31 du décret organique du 2 février 1^8, d'aprôs lequel toute personne qui se fait inscrire sur la liste électorale sous (le faux noms ou sous de fausses qualilés, ou a en se faisant inscrire dissimulé une incapacité prévue par la loi, oa a réclamé et obtenu une inscription sur plusieurs listes, est punie d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 100 à i.OÛO fr., les art. 32 et 33, d'aprt^s lesquels celui qui vole, quoique déchu du droit de voler, est puni, suivant les cas, d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 20 à 500 fr., ou d'un emprisonnement de six mois à deux ans el d'une amende de 200 à 2.0(X) fr., el l'art. 34 qui frappe de celte dernitre peine celui qui vole plusieurs fois dans la même élection.

Toute une série d'articles t'u décret organique du 2 février 1852 frappent de peines sévères tout acte ayant pour but ou pour effet de troubler ou d'empêcher les opérations électorales. L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes apparentes est interdite sous peine d*une amende de IG à iOO francs ; la peine est un emprison-

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