LA SINCÉRITÉ DES ÉLECTIONS
nemenl de quinze jours à trois mois et une amende de 50 à 300 francs si les armes sont cachées (D. org., art. 37). Lorsque par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d*un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vole, les coupables sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2.000 francs. Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence, en vue d'empêcher un choix, est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 francs à 5.000 francs ; la peine est la réclusion si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin.a été violé ; elle est des travaux forcés à temps si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la république, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements (D. org., art. 41-44). Les membres d'un collège électoral qui pendant la réunion se seront rendus coupables d'outrages ou de violence, soit envers le bureau, soit envers Tun de ses membres ou qui par voies de fait ou menaces auront retardé ou empêché les opérations électorales, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 2.000 francs. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement est d'un an à cinq ans et l'amende de 1.000 à 5.000 fr. (D. org., art. 45). L'enlèvement de Turne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de l.(KX) francs à 5.000 francs ; la peine est la réclusion quand l'enlèvement a été effectué en réunion ou avec violence (D. org., art. 46). Est punie de la réclusion la violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés (D. org., art. 47).
Le législateur a aussi prévu et puni tout fait ayant pour but de changer, sans emploi de la violence, le résultat du scrutin. C'est ainsi qu'est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs, quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou lu' un nom autre que celui inscrit, et tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui a été désigné (D. org., art. 35 et 36). Le même décret punit d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 2.000 francs ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter (art. 40).
Ces dispositions ont été complétées par la loi du 30 mars 1902, qui punit d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 50 fr. à 500 fr., ou d'une seule de ces deux peines avec privation possible des droits civiques pendant cinq ans, quiconque,
soit dans une commission adminislralive ou municipale, soit dans un bureau de recensement, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou des sous-prérecturei>, avant, pendant ou après le scrutin, aura, par inobservation volon* taire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, changé ou tenté de changer le résultat du scrutin. Cette loi de 1902 déclare d'ailleurs maintenus les lois et décrets en vigueur.
Enfin le projet de loi sur le secret du vote voté par la chambre et par le sénat (6 et 8 février 1906) avec quelques différences, mais qui n'est pas devenu loi, punissait tout acte portant atteinte à ce secret.
Corruption électorale. — La corruption est le grand vice des démocraties. L*bistoire de toutes les cités démocratiques Ye démontre amplement. Notre démocratie française moderne n'y a point échappé. Il est malheureusement certain qu'un trop grand nombre d'élections sont dues à la corruption par l'argent et aussi à une corruption plus subtile et plus difficile à saisir et à réprimer, la corruption par la promesse ou la concession de places ou de faveurs. Il faudrait donc une législation sévère sur la corruption électorale. Nos lois à cet égard sont tout à fait insuffisantes et présentent un défaut complet d'harmonie. Il n'y a pas de dispositions pénales contre la corruption, visant toutes les élections, mais des dispositions particulières pour chaque espèce d'élection.
Pour les cieclions législatives, la corruption électorale est encore réprimée par les art. 38 et 39 du décret organique du 2 février 1852 et par l'art. 3 § 4 de la loi du .30 novembre 1875. Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voler, ceux qui, sous les mômes conditions, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 fr. à 5.000 fr. La peine est un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 100 fr. à 1.000 fr. contre ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un éleclenr, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à s'abstenir de voler ou auront influencé son vote. Dans les deux cas, la peine est du double si le coupable est un fonctionnaire public (D. org. 2 février 1852, art. 38 et 39). L'art. 3 § 4 de la loi du 30 novembre 1875 déclare applicable aux élections pour la chambre des députés la disposition de l'art. 19 de la loi du 2 août 1875, qui a été modifiée par l'art. 8 de la loi du 9 décembre 1884 sur l'élection des sénateurs : « Toute tentative de corruption ou de contrainte par l'emploi des moyens énoncés dans l'art. 177 et suiv. du code pénal pour influencer le vole d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voler sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux
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ans et d'une amende de 50 fr. à 500 fr. ou de Tune de ces deux peines ».
Pour les élections aux conseils municipaux, la corruption est prévue et réprimée par lart. 14, § dernier de la loi du 5 avril 1884 qui leur déclare applicable Tart. 3, §5 3 et 4 de la loi du 30 novembre 1875. Pour les élections aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement, il n'y a pas de dispositions spéciales.
Les deux chambres ont voté en 1905-1906 (séances du sénat, 18- 26 janvier 1906) un projet de loi ayant pour objet de réprimer tes actes de corruption dans les opérations étectorales. Les textes volés par la chambre et le sénat ne différaient que sur quelques points de détail; et l'on pouvait espérer que la chambre élue en 1902 ne se séparerait pas avant d'avoir voté la loi. 11 n'en a rien été : ce projet sur la corruption électorale a eu le même sort malheureux que celui sur le secret du vole. Il unifiait et complétait la législation relative à la corruption électorale. 11 était dit que les art. 1-4, 10 et 11 de la loi, c'est-à-dire les dispositions générales sur la corruption, s'appliqueraient à toutes les élections; étaient déclarés abrogés : les art. 38 et 39 du décret organique du 2 février 1852, l'art. 19 de la loi du 2 août 1875, le § 4 de Tari. 3 de la loi du 30 novembre 1875 et le dernier § de l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884 en tant qu'il se réfère au § 4 de l'art. 3 de la loi du 30 novembre 1875.
Le principe du projet était formulé dans l'art. 1 : « Quiconque, par des promesses quelles qu'elles soient, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, laits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 5C0 fr. à 5.000 fr. Ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes promesses, dons ou libéralités seront punis des mêmes peines ». Le projet de loi, à la différence du décret de 1852, réprimait la corruption s'adressant à une collectivité : « Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des promesses quelles qu'elles soient, des dons et des libéralités, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, est puni d*un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 fr. à 5.000 fr. » {art. 3). Dans tous ces différents cas la peine était du double si le coupable était fonctionnaire public (art. 4). Le projet de loi contenait une di&ir'sition qui eût été nouvelle dans notre droit. L'art. 5 porte en effel que, lorsque la chambre des députés ou le sénat auront annulé une élection, la question doit leur être posée de savoir si le dossier de Télectlon sera renvoyé au ministère de la justice; au cas de réponse affirmative, le dossier doit être transmis dans les 24 heures.
Observations générales. — Les circonstances atténuantes peu-
/ttb {ÎEIVIKME IMRTJE. — CILUTIFIE TtlEidEH
veut loujoura ùire admi^c^ en rtia^lière d'infractions étedortlpf conformément à Fart, k^ du code pénal. Cela e^t dit d'une rnanièn' (fénérftie par WvL 48 du décret organique de 1352* Au caîs de cotivicUon df* plii^jimirs crimes ou dèïils ùU^cloraux commi'* anlèrieureinent au premier se Le de potirâulLe, In peine la ptuâ forte e^t i^euïe cppliqu^e (D, orj^. 1H52, art. 43).
J^'action publique et l'Eielion civile soni pre:^c^iies apr^s Lroi^ moh à partir du jour de la proclnmation du résultat de rèleelion, tiaris nu 'on puisse au moyen d'une interruption par voi*' ii'a43?ï^n«- Itou aufcmeuler \<i debi (D-orij, 1352^ art. 50; Ca^a., 25jaïllet ï8îj«J,
S., m. 1, p. km].
On a'ei^l demftniié si cette courte pre^tcripllon de trois moi* s'applique aux d<>liU (électoraux prévus par la loi du 3<) luan^ i^^, qui ne eontieuL pan uiii^ référence expresse au décret org&nique de 1852* Par un arrêt du 8 juillet llKJo, la cour de cassation ichambre criminelle) a décidé qu'il n'y avait paii Ueu d'appliquer la prescription de Irois moii^^ niai^ la pr^^criplion ordinaire de IroL^ aa> parce que la loi \\^ V.%U ne contient aucune référence au décret de ISdÎ (S., îî>05. 1, p. m-2:. Celle solution est juridique, mais bien rî^^oureuse. d'^uUjjid plus qu ou ne peul peul-élre pas dire que la loi de 11K>2 ne contienne païi une référence au décret de 1852. Cf. Deipecli, RêDut du *iroil piihUc, VM\ p. 102.
Enlin il faut iitïler quauit tt^nne^ d» Tart. 51 du décret urganîqtii^ de 185St la condamiialicïn, $11 m e^t pronoucéf ne peut^ en accao cai^, avdr punreltel d^annuler Téleclion déclarée valide par le'** poa* voira couipélentî; ou dûmeuL détinitive par l'absence lie louk prolejilation régulière formée ilan^i les dèlaiî^ \\%H par les loià :ipéciales. Cela vise les élecMons adminii^tratlvea.
Sur Icî* élections, cous, liépt^rtoin^ dt*oU tiihitifiislmlif, v" Eltcthn^ipAi' Çhiinleîf relie t; ; K. Kaye, MuitUÊlite droit éiectontt, îi*i>: I^croix^ Le stcrift du vote dei^ant le ^rarleinml frattitm, îitPiit politique et pturlent., 10 février l'AÏG, p. 3117; Charie*! HcnoisL Rupporl sur le projet de loi relatif ttu secret ei à In liiterté du vaie^ J. ûff\, doi\ pfiri,, cbambre llXJG, sess. extraordin.* p. M; G. Picot, Lii liber iè électorale, Revue di's UeuT- Mondes, 1" fér. I1>|.H>: SavarVf Rapport au sénat, doc. par l.^ i'J(Jo, se^s, extr^ondlaM p. 592.