LE PARLEMENT
105. Généralités. -- On a montré, aux §§ 52, 56 et 57, comment et dans quelle mesure le parlement est, dans les pays qui pratiquent comme la France lo régime représentatif, un organe de représentation de la volonté nationale. On l'appelle souvent le pouvoir législatif et on Toppose ainsi au pouvoir exécutif, qui serait le gouvernement proprement dit. Ces expressions étant passées dans Tusage, on peut assurément s'en servir. Mais cependant il est préférable de ne les point employer, parce qu'elles prêtent à confusion et peuvent être source d'erreurs. Cf. §§ 54 et 55.
Dans les Etats modernes, les parlements ont en général une organisation très complexe, répondant plus ou moins exactement à la structure de la nation qu'ils doivent représenter. Ils sont le plus souvent divisés en deux chambres nommées d'une manière différente et délibérant séparément, ayant le plus habituellement, sauf en matière financière, des pouvoirs égaux en droit. Pour la question des deux chambres et la législation étrangère y relative, cf. supra, § 56.
En France, la constitution qui nous régit actuellement a établi deux chambres. On lit en effet à l'art. 1, § i de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 : « Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées, la chambre des députés et le sénat ». Dans la loi du J3 mars 1873, l'Assemblée nationale de 1871 avait
^ê nEtXtÈMË iviftTJË. — CHAPITRE II
posé le principe de Ja dualité du parlement, u L'As- .^embltSe nationale ne se séparera pas avant d'avoir statué :.-, 2° sur la création elles attributions d'une seconde cli ambre ne devant entrer en fonction qu'après la séparation de rassemblée actuelle ».
Bien qu'il y ait deux chambres, il n'y a qu'un seul parlement, formant un .seul et unique organe politique- Bieri que lus deux chambres siègent séparément^ it n'y a qu'une seule valouté parlementaire (cf. § 56;. La chambre des députés et le sénat forment ainsi un seul organe. Sans doute pnrfois les deux chambres ont des attributions qui leur appartiennent séparément et eu propre à chacune. Mais lorsqu'elles font la loi, elle est l'expression de ta volonté une du parlement eompoa*^de ces deux sections. D'autre part, parfois la chambre et le sénat siègent en une assemblée unique qui prend alors le nom iVaSr^amblée nationale. Il en est ainsi pour Félection du président de la république (L. const. tiiï février lK7o, art. 2) et pour la revision totale ou pnrlielle des lois constitutionnelles (même loi, arL 8, ^%.
Les deux chambres^ sauf en matière financière, ont des pouvoirs égaux.
Ci^U a été dit fréquemmcnl pendant la discussion des lois const. en I87r>, Danîs Texposé dessi molif^e du projet de loi const. déposé par M. PuTaury It i9 mai 1«73, il était dit : « Elle (la chambre liauto; aura d'aïUeurs les mômes HtlribuUons législatives que h cliamhre dej^ reprcsenlaiilâ... Nûua voulons assurer au sénat un rati^t et imt* piii^^ance, qkii ne permettent pas de voir en lui l'ioférieur de Faulre ctiambrc... " (Atmales Assemblée nationale, 1S71, XVlll. p. 8, Tiet B), Gamlïeltn décUre le 11 février 1875 que pour aboutir la tt^iLn^li** attfceptè tout ce que voulait la droite « et nolarameiil deux chambre.'* avec des droite égaux >» [ibid., XXXVI, p. dOO). Le.-* U'Ates de^ loU const. ne pt^uvent laisser aucun doute à cet éb'ard. A lad. 8, ^ 1 de la loi const. du 24 février 1875, on lit : « Le ^ètial H, ifotieurtefTiiiiPid avec lu chambre des députéf, l'initiative el la ronfcclioii def^ lois n, el ft l'ai't. 6 de la loi const. du 25 février: « Les mùiii^lr^^ sont stilidaireinfînl responsables dciYin/ tes chambres „, u
De cette parité de situation faite aux chambres, nous aurons plus tard à tirer certaines conséquences