‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 116 sur 186 · ÉLECTION DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

ÉLECTION DES DÉPUTÉS

importantes, notamment au point de vue des conditions dans lesquelles doit s'exercer la responsaïiilité politique des ministres devant Tune et Tautre chambre, et aussi au point de vue des droits du sénaL en matière financière. — Pour le moment il suffit du dirtï qu'en principe toutes les règles qui vont être éludiéeti s'appliquent également au sénat et à la chambre des députés, à moins que le contraire ne soit dit expressément.

Pour les conditions dans lesquelles furent volées les lois i-onal. t^i élecloraies de 1875, la loi const. du 14 août 1884, el la loi sur Tèleclion des sénateurs du 9 décembre 1884, cf. Duguil et Monnier, Les constiltitions de la France, Notices kisloriqueit, p. c.w rt suivantes, et spécialement pour la re vision de 1884, cf. Duguil, L'éUcîiuH lies sénateurs, Hevtée politique el parlementaire, août el st^plembre 18'J5. Pour l'ensemble du droit parlementaire, cons. Pierre, Traité de droit politique et parlementaire, 2' édit., i'àO'Z ; Suppîè- 7nent, lUHi.

A. Nomination du Parlement.

106. Election des députés. — Le principe est formulé à Tart. 1, î^ 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 : « La chambre des députés est noMiindL^ par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale ». Ainsi c'est un principe constitutionnel que la chambre des députés soit élue au suffrage universeL Et comme dans la terminulogie universellement et constammentemployéerexpression suffrage universel signifie en même temps suffrage direct, le législateur ordinaire ne pourrait point décider que la chambre des députés sera élue au suffrage restreint ou à deux degrés. Une pareille décision .serait certainement inconstitutionnelle. C'est cependant au législateur ordinaire qu'il appartient de régler h^s conditions dans lesquelles doit fonctionner le suffrage universel pour l'élection des députés. La loi du '10 novembre 1875, qui porte le titre de loi organi(jUf^ sur Vélection des députés, qui a été modifiée sur despoint:^

de déLails, mais qui est encore la loi fondamentale sur Télection de la chambre, n'a point le caractère de loi constitutionnelle et a pu être modifiée par des lois ordinaires. On peut dire d'ailleurs que depuis 1814 f'est une tradition en France que les lois électorales ne sont pas des lois constitutionnelles. Cf. § 99,

Les députés sont aujourd'hui élus au scrutin uninominal ou individuel ; chaque circonscription électorale ne nomme qu'un député ; et comme la division administrative en arrondi.ssements est la base de la division de la France en circonscriptions électorales, on dit que l'élection des députés est faite au scrutin d'arnnidissement, La règle avait été d'abord établie pur lui l. 14 de la loi du 30 novembre 1875. La loi du 16 juin 1885 avait supprimé cette règle et établi le scrutin de liste par département. Le scrutin uninominal a Ole rétabli par la loi du 13 février 1889, qui (art. Ij déclare abrogés les art. 1-3 de la loi du 16 juin 1880, uL rétablie la règle suivante de l'art. 14 de la loi d(i ;iO novembre 1875. Chaque arrondissement adminisLralif dans les départements et chaque arrondissement municipal à Paris et à Lyon nomme un député. quelle que soit sa population. Mais les arrondissements dont la population dépasse 100.000 habitants nomment un député de plus par 100.000 ou fraction de lUDXKlU habitants. En pareil cas l'arrondissement est divisé par une loi en un certain nombre de circonscriptions ; ces circonscriptions ne peuvent être modifiées que par une loi ; et il ne peut être formé de circonscription comprenant des cantons appartenant à des arrondissements différents. A la fin de chaque législature, quand il y a eu un nouveau recensement de la population, il est fait une loi qui apporte ciux circonscriptions les modifications rendues nécessaires par le mouvement de la population. En donnant au parleiiuint compétence exclusive pour tracer les hmites des circonscriptions électorales dans les limites de chaque arrondissement, on a voulu éviter le retour

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des abus du second empire, pendant lequel le gouvernement taillait dans un département à son gré les circonscriptions électorales pour contrebalancer autant que possible les majorités antigouvernementales existant en certaines villes.

La dernière loi qui ait fixé le nombre des circonscriptions électorales est la loi du 30 mars 1902. II n*y a pas eu de loi modifiant les circonscriptions électorales avant les élections du 6 mai 1906, parce que le résultat du recensement de la population fait en iU06 n'était pas encore connu au moment des élections. D'après cette loi de 1902, il y a 591 circonscriptions électorales et, par conséquent, autant de députés dont 9 pour les colonies.

Ce système est évidemment très simple et très commode; mais sHl est vrai que le nombre des députés doit être proportionnel à la population, il n'assure point celte proportionnalité. 11 suffit, en effet, de supposer deux arrondissements dont Tun compte 100.000 habitants et dont l'autre compte 1C0.002 habitants; le premier nommera un député, le second en nommera deux; le député nommé parle premier représentera 100.000 habitants, les deux députés nommés par le second représenteront chacun 50.001 habitants. On ne saurait justifier ce système en disant que la base de la représentation doit t'ire non seulement la population, mais les unités sociales. En effet, les arrondissements sont des divisions tout à fait artificielles et ne peuvent point servir de base à une représentation électorale.

Sur la question du scrutin de liste ou du scrutin uninominal et les variations de notre législation sur ce point, cf. § 57.

Durée du mandat, — Les députés sont élus pour quatre ans et la chambre se renouvelle intégralement tous les quatre ans (L. 30 novembre 1875, art. 15).

La loi du 22 juillet 1893 avait décidé exceptionnellement que les pouvoirs de la chambre élue en août-septembre 1893 seraient prorogés jusqu'au 31 mai 1898. Cette loi avait pour but de faire que désonnais les élections générales eussent lieu tous les quatre ans, en avril ou en mai, moment de l'année qui paraît le plus propice pour procéder aux opérations électorales.

Il a été souvent question d'établir le renouvellement partiel et biennal de la chambre. Les propositions de loi tendant à rétablir le scrutin de liste et la représentation proportionnelle dont la précédente chambre a été saisie, tendent à établir ainsi le renouvellement partiel (cf. supra, § 57 et rapports de M. Buyat et de M. Charles Benoist, /. off.^ doc. pari., chambre, sess. ord., 1905, p. 389 et 471). Dans une démocratie, le système du renouvellement partiel nous paraît inadmissible (cf. § 57).

On s'est demandé si la loi par laquelle le parlement prolongerait la durée d'une législature en cours serait une loi inconstitutionnelle.

im ueuxiEUE PAnire. — chapitre ii

A naho senn. il fntil dislmiïiipr. Si la loi proloniçe uniquernenl la (UiTèf <ic la l^gi^falupe en cûiirs. elle est inconstitutionnelle, parce fïd'pUe f'^t une loi spï^cïalp cl individuelle (cf. § 35). Si auconlraire c'e»L une loi gAnèraleqni Hxr ime durée plus long-ue pour toutes les li^gii^laliires futui^s el qni e^l rî^^clarée applicable même h la législature en conrs, t*W^ cîsï eonftlUiilk>nnelle : la situation de la chambre et ]r durée de Ift J^KJ^lfttun^ Tonnent une situation de droit objeclif qui pcuL n(>rlninf*mnnf 6Lre Lou jours modifiée par une loi nouvelle. Nims qu'où puii^i^e y voir un efTel rétroactif de la loi. une atteinte à ûtis dnïfl^ subjef^tiTs. Mais il faut dire qu'une pareille loi serait profoncîément impoli Mque, puisqu'elle serait un véritable abus de confia née à r(^ifai"d du eorps elecloral.

En AuplelfTre. le Septt^nrral act de 1716 fixa à sept années la duri^^ rïe la 1ép:îHlaLurâ fixoe h. trois ans par l'acte de 1694 et fut dètiiap*^ applicable au parlcmeut même qui Tavait voté. L'Anglelerrf^ u'mlmelEarU pas le sy^Lrme des constitutions rigides, la qne^lion de cone^Ulutlonnalité ue pouvait pas se poser. Mais trente et un pjiirs ppolc^t' reut cotiirc le ir/^et firent valoir contre lui l'argument suivant : Ic*^ dépulé;; ayant été élus pour une certaine durée parle corps él(*cloral. si [n chambre prolonge la durée de la législature, apn s l'expiralîon du déïai pour lequel les députés ont été élus, ceux-ci ne peuvent plus c^tre repnrdps comme nommés à vrai dire par le norps élei^toral, mai s bien par la chambre elle-même. Cf. Direy. tTifroduc lion au droit consliluUotviel, édit. franc., 190?, p. 40 et fiurv.

Convocation du corpit ^h'cloral. — Le corps électoral est nonvoqiif^ par un décret du président de la république, 1/inl^rvalle cnlre le. jour de la promulgation du décret et rfîlui de Téleclion doit être au moins de SO jnurfî fn. org. â févrinr 1852, art. 4 et L. 30 novembre 1873, art. 5, S 1). Cette durée de 20 jours forme ce qu'on appelle la période électorale, pendant laquelle certaines exceptions sont faites au droit commun des réunion,s publiques, de Taffichage et du colportage irt ,^upm, ^ 103).

Si te président de la république a seul pouvoir pour cf)nvof|uer les électeurs à reflfet de nommer les députés, il n'a point toute liberté pour déterminer Tépoque où il doit faire celte convocation, et le législateur a fîxé certains délais dans lesquels doivent avoir lieu les élections et par conséquent par là même des délais dans lesqtiels doit être faite la convocation. Il faut distinguer les élections générales et les élections partielles.

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