ÉLECTION DES DÉPUTÉS
Les élections générales, faites pour le renouvellement de la chambre à Texpiration de la législalure, doivent avoir lieu dans les 60 jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la chambre des députés. La loi du 30 novembre 1875 n'avait pas statué sur ce point et la règle a ét^ posée par la loi du i6 juin IftSrî, art. 6. Ainsi les élections générales pour le renouvellement intégral de la chambre, parvenue à Texpi ration de son mandat, ne peuvent pas avoir lieu avant les 60 jours qui précèdent la date de Texpiration de ee mandai; mais dans ces 60 jours, le gouvernemenl fixe la date qu'il veut, à la condition cependant que le recensement des votes qui suit le deuxième tour de scrutin puisse avoir lieu avant le jour de Texpiration des pouvoirs de la chambre renouvelée.
Au cas de dissolution, le délai dans lequel les collèges électoraux doivent être réunis est déterminé par Fart. 5, § 2 de la loi const. du 25 février 1875, modifié par la loi const. du 14 août 1884, art. 1 ainsi conçu : « En ce cas (au cas de dissolution), les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la chambre dans les 10 jours qui suivront la clôture des opérations électorales o, c'està-dire le deuxième tour de scrutin.
La loi de 1875 disait : « En ce cas (au cas de dissoluUon), les colloges électoraux sont convoqués pour de nouvelles éleclion?» dafiit le délai de trois mois ». En 1877, apr?*s la dissolution prononcée par le maréchal de Mac-Mahon, le décret convoquant \^v él<*cUîurs pour le 14 octobre fut promulgué dans les trois mois de la dissolution qui avait élé faite le 25 juin 1877 ; mais les élections du U oclobre eurent lieu apr^s Texpiralion du délai de trois mois. On htnitenait qu'il y avait là violation de l'art. 5, § 2 de la loi du 25 f/^vrier 1875. Cf. rapport de M. H. Brisson lu à la séance de la cbtimhrp ifl 8 mars 1879. Comme à tout prendre la rédaction de la loi dfi 1875 prêtait à discussion, elle a été remplacée par la disposition précitée de 1884 qui est d'une clarté parfaite.
Au cas d'élection partielle par suite d'une vacance par démission, décès ou autrement, Télection doit tUre faite dans le délai de trois mois à partir du jour où la vacance s'est produite (L. 30 novembre 1875, art. 16).
Mais il n'est point pourvu aux vacances qui surviennent dans les six mois qui précèdent le renouvellement ûe la cliambre- Par exemple la chambre arrivant à Texpiralion de ses pouvoirs le 3i mai 1906, il n'a pas été pourvu aux vacances survenues postérieurement au 30 novembre 1905.
107. Prohibition des candidatures multiples. — La rùgle seule conforme au principe démocratique el à lîi liberté électorale, c'est que tout citoyen puisse fitre caDditfal dans toutes les circonscriptions que bon lui semble, et que les électeurs puissent voter pour tout citoyen qu'il leur plaît choisir, alors même qu'il n^ait pas Tait acte de candidature. Cependant la loi du Î7 juillet 1889 prohibe les candidatures multiples. contrairement à ce principe.
Les loin éieciQTales de la Restauralion et de la monarchie de juilïcH rtvaient elles-mêmes respecté le principe. Il va sans dire que Ips \oh éleclorjiles de la Révolution, la grande loi électorale du 15 mars 1840 et In loi organique du 30 novembre 1875 l'avaient uuHsi rc^tîpeclé. Lp dù^mté élu dans plusieurs circonscriptions devait faire connaître son option dans les 10 jours qui suivaient la validation de ces (Section î^ (D. org. 2 février 1852, art. 1\ A défaut d'opUon, la gueslioii devait être réglée par tirage au sort en séance publique (L. ih mar^i 1849, art. 91). Au cas d'option, il devait être poui-vq h k vacarirr- dans le délai d'un mois (L. 30 novembre 1875, art. iù). Seul h* second empire avait porté une restriction à la libedi^ lie^ candidatures et à la liberté de choix des électeurs. Pour éviter k reioiir d'incidents provoques par le refus de serment oppoî^é par plusieurs députés républicains élus aux dernières Olectionâ, le séTl/ïtll^('onsuUe du 17 février 1858 édicta la prohibi- Uon suivante : ^r Nul ne peut être élu député au corps législatif, si huit jourîi au woln^ avant l'ouverture du scrutin, il n'a déposé soil en p^?naonn*^, *ioii par un fondé de pouvoirs en forme authentique, au secrétariat de la préfecture du département dans lequel se fait l'élection, ufi écrit i^i^mé de lui, contenant le serment formulé dan:< î'arL, U} du aéimtutictHisulle du 25 décembre 1852... 11 en est donné r.^t^èpisiîé 3î.
La Iroii^i^me république a suivi l'exemple du second empire. Sans^ doute elle nÏMige point un serment préalable; mais par la loi du 17 juillet t8^9, elle a cru devoir apporter une atteinte directe à la liberté de^ candidatures et à la liberté électorale. Celte loi a été provoquée par le mouvement boulangiste et a eu pour but d'éviter que le général Boulanger ne se fît élire dans plusieurs
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circonscriptions et ne pût se pri^senler comme l'élu du peuple, en lin mol, suivant l'expression consacrée, ne se fît ftfêf/iscitpr. A plusieurs reprises, on a proposé à la chambre des députés l'abrogation de celle loi; mais la chambre Ta toujours repoussée.
Aux termes de Tart. i»*^ de celte loi du 17 juillet 1889, nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription. Malgré la généralité de cette disposition, il a été bien entendu au moment du vote de la loi, et il n'est pas contesté qu'elle ne s'applique point aux élections sénatoriales, mais seulement aux élections des députés.
Pour garantir l'interdiction des candidatures multiples, la loi exige que tout citoyen qui se présente ou est présenté aux élections générales ou partielles fasse une déclaration de candidature signée ou visée par lui. Cette déclaration doit indiquer la circonscription dans laquelle la candidature est posée. Elle doit être faite le cinquième jour au plus tard avant l'ouverture du scrutin, à la préfecture du département où a lieu l'élection. Un récépissé provisoire doit être donné ; et dans les vingt-quatre heures il doit être délivré un récépissé définitif, f^a déclaration peut, au reste, être libellée sur papier libre; elle n'est assujettie à aucun droit de timbre; elle peut être expédiée par lettre (L. 17 juillet 1889, art. 2 et circulaire ministre intérieur 29 août 1889). On décide que le candidat ne peut faire sa déclaration de candidature avant l'ouverture de la période électorale.
Puisque cette déclaration de candidature est exigée en vue d'éviter les candidatures multiples, on ne peut évidemment se déclarer candidat que dans une seule circonscription. Si des déclarations sont déposées par le même citoyen pour plus d'une circonscription, la première déclaration en date est seule valable, et si elles portent la même date, toutes sont nulles (L. 17 juillet 1889, art. 3).
Le législateur a voulu donner une sanction énergique aux obligations qu'il édicté. Pour cela, il décide que les bulletins qui seront au nom d'un citoyen qui
n'aurait pas fait une déclaration de candidature ou qui aurait fait une déclaration nulle, non seulement ne lui sont pas attribués, mais doivent être considérée comme des bulletins blancs et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (L. 17 juillet 18^9. art. 5). C'est là une dérogation importante au droit commun électoral, d'après lequel les bulletins portant un nom, alors même que ces bulletins soient nuls, doivent être comptés pour le calcul de la majorité. Ici les bulletins sont nuls et sont traités comme bulletins blancs. Il résulte de cela qu'alors même qu'un candidat, n'ayant pas fait de déclaration de candidature ou ayant fait une déclaration nulle, aurait la majorité, il ne devrait pas être proclamé élu par la conomission de recensement, qui devrait proclamer celui des candidats qui, ayant fait une déclaration régulière, réunit le plus de voix, à la condition toutefois, bien entendu, qu'au premier tour le nombre de ses voix soit au moins égal à la moitié plus un des suffrages valablement exprimés et au quart des inscrits, suivant la règle générale. Au contraire, si un candidat inéligible réunissait la majorité exigée, la commission de recensement devrait le proclamer élu, sauf à la chambre à l'invalider. Dans tous les cas, c'est à la chambre à juger s'il y a eu déclaration de candidature régulière et à statuer sur l'élection; elle fait office de commission supérieure de recensement (cf. § 118).
C'est ainsi que la chambre en 1889 a validé TélecUon de Joffrin qui avait fait une déclaration de candidature régulière, mais qui avait obtenu moins de voix que le général Boulanger, dont la déclaration de candidature avait été refusée parce qu'il était condamné par contumace, tous les bulletins à son nom étant regardée comme des bulletins blancs (chambre des députés, 9 décembre 1889).
Le législateur de 1889 a en outre établi certaines interdictions. Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer ou de distribuer des bulletins, des circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui n'a pas fait de déclaration de candidature
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OU tt fail une déclaration nulle. Les affiches, placards, profe.ssions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut légalement être produite, doivent être enlevés ou saisis (art. 4 et 5).
Les différentes dispositions de la loi sont en outre sanctionnées par des pénalités. Le candidat qui contrevient aux dispositions de cette loi est puni d'une amende de 10.000 fr., ni plus ni moins; la loi ne fixe pas ici un minimum et un maximum. Toute personne qui aura contrevenu à la disposition de Tart. -i (interdiction d'apposer des affiches, de distribuer des circulaires et des bulletins au nom d'un candidat qui n'a pas fait de déclaration) est punie d'une amende de 1.000 fr. à 5.000 fr. (art. 6).
La question s'esl posée de savoir si les préfets pouvaient refuser la déclaration de candidature d'une personne inéligible. — A notre avis, le préfet ne peut certainement point se faire juge de l'inéligibilité d'un candidat, pas plus d'ailleurs que la commission de recensement. Le préfet doit toujours recevoir la déclaration de candidature, quelque notoire que soit rinéligibililé de celui qui la fait, si elle est réguli're en la forme, comme la commission de recensement doit proclamer un candidat élu s'il a obtenu la majorité requise par la loi, alors môme qu'il soit notoirement inéligible. A la chambre seule il appartient de statuer sur la question dVIigibilité et d'annuler l'élection d'un inéligible. C'est une r' gle qui a été constamment suivie. Si l'on reconnaissait au préfet le pouvoir d'apprécier l'éligibilité d'un candidat et de refuser une déclaration de candidature sous prétexte qu'elle est faite par un candidat inéligible, on permettrait au préfet d'empiéter sur les pouvoirs donnés à la chambre par l'art. 10 de la loi const. du 16 juillet 1875 : « Chacune des chambres est juge de Viligibililé de ses membres et de la régularité de leur élection ».
Cette solution a été donnée, au moment du vote de la loi du 17 juillet 1889, par le garde des sceaux, M. Thévenel, qui a dit : « Le projet de loi ne I)ouleverse en rien notre droit public qui reste entier. Le préfet n'est pas, à mon avis, juge des déclarations, et au parlement seul appartient toujours le droit de vérifier l'élection de ses membres » (séance du sénat du 15 juillet 1889). Dans sa circulaire du 29 août 1889, le ministre de l'intérieur, M. Conslans, écrivait aux préfets : « Je vous rappelle que vous n'êtes pas les juges des questions d'inéligibilité d'ordre divers qui peuvent s'appliquer aux déclarants et qui appartiennent à la compétence de la chambre
(les députés, chargée de vérifier les pouvoirs de ses membres ». Il est vrai que le minisire ajoutait que les préfets devraient refa<er les déclarations de candidatures qui seraient visées par les condin»nés par arrêt de la haute cour du 19 août 1889. Il $*agissail du général Boulanger contre lequel la loi avait été faite et de MM. Roehefort et Dillon, condamnés en même temps que lui. Le minislit se mettait en contradiction avec lui-môme ; assurément les condamnés étaient frappés de dégradation civique ; mais leur élection >oulevait une question d'éligibilité que, d'après la circulaire elle-même, seule la chambre pouvait juger. Cependant la chambre, à tort s^lon nous, accepta ce système. En effet, le général Boulanger ayant obtenu la majorité dans le xviii« arrondissement de Paris et \e préfet ayant refusé sa déclaration, la chambre n'annula point son élection; elle la considéra comme non avenue et valida rélecliond? M. Joffrin, qui n'avait obtenu qu'un nombre inférieur de voix (séance du 9 décembre 1889). L'argument tiré du mol citoyen employé par l'art. 2 de la loi n'a' aucune valeur, car si Ton en pouvait tirer argument, il faudrait dire que le préfet pourrait toujours apprécier l'éligibilité du candidat: or certainement il ne le peut pas: et dire qu'il le peut au cas d'inéligibilité notoire, ce n'est point donner une solution juridique. Dans la séance du 15 janvier 1891. sur une interpellation de M. Gauthier (de Clagny), M. Conslans a affim>é h nouveau que les préfets ne peuvent point se faire juges delà question d'inéligibilité et semblé dire que la solution, donnée par ^ circulaire du 29 août 1889 pour les condamnés de la haute cour, était exceptionnelle. Elle n'en était pas plus juridique pour cela.
La question s'est posée à nouveau, le 17 février 1902, à propos de l'élection de M. Villault-Duchesnois, inéligible dans la Manche, parce qu'il avait été sous-préfet dans ce département. M. Gauthier (de Clagny) demanda qu'il fût admis « qu^en aucun cas, sous aucun prétexte, pour quelque cause que ce soit, un préfet ne peut refuser une déclaration de candidature ». M. Waldeck-Rousseau, président tlu conseil, soutint qu'il fallait distinguer entre le cas d'une simpl** inéligibililé prononcée par les lois électorales dont, en effet, k préfet ne pouvait se faire juge, et le cas de dégradation civique où il était certain que le préfet ne devait pas recevoir la déclaraliou. Cette distinction n'avait rien de juridique. Aussi M. Viviani proposa-t-il la résolution suivante qui nous paraît être la vérité : « Lu chambre, seule juge de sa souveraineté en matièi'e de vérification des pouvoirs, décide qu'elle a seule qualité pour apprécier au point de vue juridique les candidatures et les élections législative^ -. Objet d'un rapport favorable de M. Klotz (5 mars 1902), cette proposition n'est cependant pas venue en discussion.
Le 24 mars liX)2, au cours d'un débat sur une proposition relativeà une modification de la loi du 17 juillet 1889, la chambre a voté cel amendement de M. Gauthier (de Clagny) : « Sauf en cas de mulliplicilé de candidatures, le préfet ne peut refuser de délivrer à un
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candidat le récépissé définitif de sa déclaration ». Cependant le lendemain (25 mars 1902), la chambre votait, sur la proposition de MM. Renou et Allemane, le texte suivant, qui était en contradiction avec le premier : « Sont et demeurent inéligibles les condamnés de la haute cour et les membres des familles ayant régné en F'rance, et, de ce fait, sont considérées comme nulles et non avenues leurs déclarations de candidature ». Mais la délibération, suspendue par un renvoi à la commission, n'a jamais été reprise, et la loi du 17 juillet 1889 n'a reçu aucun changement.
Cf. sur tous ces points, Réperi. droit adm., v» Election», n» 370; Pierre. Droit politique et parlementaire, 2« édit., 1902, p. 199 et Supplément, 1906, p. 98 et suiv.
Il faut noter que les dispositions de la loi du 17 juillet 1889 ne s'opposent point à ce qu'un individu, déjà député d'une circonscription, soit régulièrement candidat dans une autre circonscription à une élection partielle et y soit réguli^ rement élu. Il y a eu plusieurs exemples d'élections faites dans ces conditions et validées sans objection par la chambre. Il est évident qu'en pareil cas, l'individu déjà député et élu dans une autre circonscription, doit donner sa démission aussitôt après la validation de la nouvelle élection, et qu'il doit être pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois de l'art. 16 de la loi du 30 novembre 1875, et non pas dans le délai d'un mois fixé par le même article pour le cas d'option. Il n'y a pas, en effet, ici option, mais véritablement démisssion.
108. Election des sénateurs. — Il y a eu à cet égard, en 1884, un changement important dans notre législation politique.
A la suite de nombreuses péripéties qu'il n'y a pas lieu de raconter ici (cf. Duguit et Monnier,LM constitutions de la France^Notices historiques, p. cxlix et suiv.; Duguit, L'élection des sénateurs. Bévue politique et parlementaire, août 1896), l'Assemblée nationale de 1875 votait la loi constitutionnelle du 24 février 1875. Elle créait un sénat composé de 300 membres, dont 75 sénateurs inamovibles ou à vie et 225 sénateurs élus par les départements. Les 75 premiers sénateurs inamovibles devaient être élus par l'Assemblée nationale avant de se séparer, au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages. Au cas de vacance d'un siège de sénateur inamovible, il devait être pourvu au remplacement par le sénat lui-même dans les deux mois de la vacance (cf. L. const. 24 février 1875, art. 1, 5 et 7). Les 225 sénateurs élus par les départements étaient répartis entre les déparlements et les colonies parla loi constitutionnelle elle-même, qui fixait le nombre des sénateurs que devaient élire chaque déparlement et chaque colonie (L. const. 24 février 1875, art. 2). Les sénateurs des départements et des colonies étaient élus, à la majorité absolue et au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du déparlement ou de la colonie
Duguit 25
et composé : 1® des dépulés; 2" des conseillers généraux; 3« deconseillers d'arrondissement ; 4» des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune. Dans Tlnde française, les membres du conseil colonial et des conseils locaux étaient déclarés substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux (L. coost. 24 février 1875, art. 4).
D'après ce système, les sénateurs des départements étaient élus par les élus du suffrage universel (députés, conseillers généraux el d'arrondissement) et par les délégués des élus du suffrage universel (délégués des conseils municipaux). Ils sortaient ainsi du suffrage universel à 2 ou 3 degrés. Mais ce qui formait le caractère essentiel du système, c'était que, quelle que fût l'importance de la commune, à Paris comme dans les plus petites communes de France, chaque conseil municipal ne nommait qu'un seul délégué. On essayait de justifier ce système en disant que la commune est le groupe social par excellence, qu'il est l'unité sociale la plus ancienne et la seule qui ait conservé une véritable autonomie dans la France moderne, qu'en faisant donc de la commune l'unité électorale pour les élections sénatoriales, on faisait du sénat le représentant des groupes sociaux à côté de la chambre représentant les individus. Gambetta appellera lui-même le sénat le » grand conseil des communes françaises » (Discours de Belle ville, 23 avril 1875, Année polilique, 1875, p. 937, et Discours publiés par J. Heinach, IV. p. 314). Rapp. Schaeffle, Deutsche Ketm und Zeilfragen, 1^4, 1,
La vérité est que la majorité monarchiste de l'Assemblée nationale, qui votait une constitution républicaine parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, voulait faire du sénat un corps conservateur et pondérateur et pensait obtenir ce résultat en assurant pour l'élection des sénateurs la prépondérance aux très nombreuses communes rurales qui devaient, croyait-on, constituer pour longtemps encore l'élément conservateur, voire même réactior naire du pay.<. Les événements devaient d'ailleurs démentir ces prévisions.
11 faut ajouter que, d'après l'art. 6 de la loi du 24 février 18T5, les sénateurs des départements étaient élus pour neuf ans et renouvelables par tiers tous les trois ans. La loi ordinaire du 2 août 1815 vint régler le détail des élections sénatoriales (cf. infra et § 109).
Le parti républicain avait volé le projet Wallon, devenu la loi du 24 février 1875, sur les conseils de Gambetta, à titre de transaction, considérant que l'essentiel était d'aboutir au vote d'une constitution républicaine. Mais dans la pensée de beaucoup de ses membres, il n'y avait là qu'un régime provisoire qui devait être modiQé dans le sens démocratique dès que les républicains auraient la majorité dans les deux chambres. Le premier renouvellement triennal du sénat en 1879 donna la majorité aux républicains dans le sénat. M. Grévy, républicain, remplaçait le maréchal de Mac Mahon à la