ÉLECTION DES SÉNATEURS
présidence de la république au mois de février 1879. Les élections du mots d'aoûl 1881 se faisaient sur la question de la re vision de la constitution et de la réforme du sénat. Le ministère Gambetta essaya de faire voter celte revision; mais il échoua; il fut renversé le 26 janvier 1882 (cf. § 149). Plus habile ou plus heureux le minis^ 1ère Jules Ferry sut la mener à bonne fin et fit voter la loi const. du 14 août 1884 et la loi ordinaire du 9 décembre 1884 qui vinrent réaliser la réforme du sénat.
Sur la demande de Jules Ferry, l'assemblée nationale ne procéda point elle-même à la réforme ; elle se borna à décider que « les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relatifs à l'organisation du sénat, n'auraient plus le caractère constitutionnel ». Dès lors l'organisation du sénat pouvait être réglée par une loi ordinaire, et ainsi pour la réforme à accomplir le sénat avait les mêmes droits que la chambre et rien ne pouvait se faire sans son consentement. Celle loi ordinaire, qui est venue modifier le recrutement du sénat et qui règle aujourd'hui sa nomination, est la loi du 9 décembre 1884, qui a déclaré abrogés les art. 1 à 7 de la loi du 24 février 1875 (art. 9), et qui doit se combiner avec la loi du 2 août 1875, dont les articles 24 et 25 ont été abrogés et dont plusieurs articles ont été modifiés par la loi du 9 décembre 1884 (art. 8 et 9). Ainsi l'organisation entière du sénat comme celle de la chambre est aujourd'hui réglée par des lois qui n'ont point le caractère de lois constitutionnelles.
Malgré la réforme du recrutement sénatorial opérée en 1884, on a plusieurs fois proposé de modifier le régime électoral du sénat, et toujours dans le sens de l'élargissement démocratique du corps électoral qui le nomme. En 1896, la commission nommée pour l'examen des propositions Maurice Faure et Guillemet proposa à la chambre un projet d'après lequel les délégués sénatoriaux seraient nommés au suffrage universel dans chaque commune. V. le rapport de M^ Trouillot, /. o/f., doc. parlem., chambre, 1896, p. 1265. Le projet fut voilé par la chambre le 16 novembre 1896. Mais transmis au sénat, il fut ajourné par la haute assemblée et jamais n'y a été repris. Le 9 décembre 1905, le Petit Temps annonçait le dépôt à la chambre des députés, par M. Louis Martin, député du Var, de deux propositions tendant, la première à fixer à six ans au lieu de neuf la durée du mandai sénatorial et à appliquer au sénat le renouvellement par tiers tous les deux, ans, et la seconde tendant à faire élire les délégués sénatoriaux, non» plus par les conseils municipaux, mais par le suffrage universel. V. dans le môme sens une nouvelle proposition de M. Guillemet, 15 juin 1906, J. o/f., doc. parL, chambre, sess. ord. 1906, p. 601.
Nous sommes partisan de celte dernière réforme. Le système de 1875 maintenu par la loi de 1884 a le grave tort d'introduii^ la politique dans les conseils municipaux qui devraient y rester complètement étrangers, être élus uniquement en vue de la bonne
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gestion des afTaires communales et ne songer qu'à celle mbsioD. Cf. notre article, L'élection des sénateurs. Bévue politique et parlementaire, août et septembre 1895. V. aussi une proposition d€ M. Breton (2 juillet 1906), tendant à l'élection des sénateurs au suffrage universel et direct.
La loi du 9 décembre 1884 a supprimé les sénateurs inamovibles et décidé que désormais le sénat se composera Ile trois cents sénateurs élus par les départements et les colonies. Cependant les sénateurs inamovibles existant au moment du vote de la loi ont été maintenus en fonction ; mais on ne procède plus à leur renouvellement (art. 1). La loi a augmenté le nombre des sénateurs allriboès par la loi de 1875 & certains déparlements : ainsi le département de la Seine, qui d'après la loi de 1875 ne devait élire que 5 sénateur?, élira désormais 10 sénateurs ; le département du Nord, qui devait en élire 5, en élira 8 ; le déparlement de la Gironde, qui devait en élire 4, en élira 5. Les sièges des sénateurs inamovibles doivent être répartie par voie de tirage au sort, au fur et à mesure des vacances, entre les départements dont le nombre des sénateurs est augmenté par la loi de 1884.
A cet effet on a mis dans une urne autant de fois le nom des départements dont le nombre des sénateurs est augmenté qu'il y a de sièges nouveaux attribués à ces départements ; par exemple on a mis cinq fois le nom du département de la Seine, trois fois le nom du département du Nord, une fois le nom du département de la Gironde. On ne procède toutefois ainsi que depuis le 4 mars 1898. Sur le changement de procédure à cette époque, cf. Moreau, Bévue du droit public, 1899, p. 457. Quand un sénateur inamovible meurt, dans la huitaine il est procédé en séance publique, par le président du sénat, à un tirage au sort pour déterminer le département qui aura à élire un sénateur. Cette élection doit avoir lieu dans le délai de trois mois h partir du tirage au sort. Toutefois si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment du renouvellement. Le mandat ainsi conféré doit expirer en même temps que celui des autre* sénateurs appartenant au même département (L. 9 décembre 1884, art. 3). 11 arrivera ainsi fatalement un moment où il n^y aura plus de sénateurs inamovibles et où tous leurs sièges auront été répartis entre les déparlements dont la loi de 1884 a augmenté le nombre des sénateurs. On n'est pas bien loin de ce moment-là.
Pour la suppression des inamovibles, on a dit : c'est là une institution anti-démocratique, parce que dans une vraie démocratie il ne peut pas y avoir de fonclionnaires à vie, partant irresponsables. La raison n'est pas très bonne parce que le caractère de sénateur à vie n'exclut point véritablement la responsabilité. D'autre part, les membres du parlement ne doivent pas être considérés comme les représentants d'une circonscription électorale déterminée, mais comme les représentants du pays tout entier fcf. supra, § 52) et l'on