‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 119 sur 186 · ÉLECTION DES SÉNATEURS · texte numérisé non relu

ÉLECTION DES SÉNATEURS

ne peut point refuser ce caractère à des membres du sénat nommés par le sénat lui-même et presque toujours choisis parmi des hom> mes de grand mérite et de forte expérience. Leur présence au parlement ne peut qu'être utile au pays ; elle est une garantie de prudence dans les conseils, de sagesse dans les décisions, de continuité dans la politique. Ce sont les idées qu'exprimait en un très beau langage Schérer dans son discours au sénat. II disait notamment : f< La conséquence de la révolution qui s*est accomplie dans la théorie et la pratique du suffrage universel est que nous sommes désormais livrés au mandat impératif, et le principal mérite des sièges inamovibles au sénat a toujours été de constituer une protestation contre un si grand mÉl, d'offrir en quelque sorte à la vérité électorale un asile contre cette corruption du régime républicain » (séance du 4 novembre 1884, Année politique, 1884, p. 391). Le sénat vota cependant la suppression des inamovibles, mais en décidant que 75 sénateurs, sans être inamovibles, seraient élus par le sénat seul. Ce texte ne fut point adopté par la chambre ; et Rnalement le 8 décembre 1884, le sénat vota le texte, voté par la chambre, de l'art. 3 que l'on vient d'expliquer.

La loi du 9 décembre 1884 a supprimé la règle de 1875 d'après laquelle chaque conseil municipal nommait un seul délégué sénatorial, quelle que fût Timportance de la commune. Elle a décidé que les conseils municipaux nommeraient chacun un nombre de délégués sénatoriaux variant suivant le nombre légal des membres du conseil municipal.

Les conseils composés de dix membres élisent un délégué ; ceux composés de douze membres, deux délégués ; ceux composés de seize membres, trois délégués; ceux composés de vingt-un membres, six délégués; ceux composés de vingt-trois membres, neufdélégrués ; ceux composés de vingt-sept membres, douze délégués ; ceux composés de trente membres, quinze délégués ; ceux composés de trente-deux membres, dix-huit délégués ; ceux composés de Irentequatre membres, vingt-un délégués ; les conseils composés de trente-six membres et au-dessus élisent vingt-quatre délégués ; le conseil municipal de Paris élit trente délégués. Le conseil municipal de Pondichéry élit cinq délégués; celui de Karikal, trois délé- {?ués ; toutes les autres communes de l'Inde française, chacune deux délégués (L. 9 décembre 1884, art. 6).

En résumé, d'après la loi du 9 décembre 1881, les sénateurs sont élus dans chaque département et colonie au scrutin de liste par un collège électoral qui se réunit au chef-lieu du déparlement ou de la colonie et qui se compose : 1® des députés ; 2** des^ conseillers

généraux ; 3** des conseillers d'arrondissement ; 4** de^^ délégués élus par les conseils municipaux en nombre variant suivant le nombre des conseillers municipaux (L. 9 décembre 1884, art. 6).

Les vives criliques que souleva la loi de 1875 sur le recrulemenl du sénat étaient fondées : le sénat de 1875 représentait les communes rurales et non point les communes de France. Le seul moyen de donner satisfaction à ces criUques eût été d'établir une représentation distincte des villes et des campagnes. Ce système est trop complexe pour l'esprit simpliste de nos hommes politique? La lé^slation de 1884 a laissé substituer Tantinomie de 1875 ou du moins n'a fait que déplacer la prépondérance sans organiser la représentation des groupes communaux. Ainsi d'après la loi de

1884, les onze villes de plus de 100.000 habitants, dont la population sans compter Paria dépasse 2 millions d'habitants, ont 264 délégués, quand les 370 communes de moins de 100 habitants ont 370 délégués. En 1875 on donnait la prépondérance aux campagnes, en 1884 on l'a donnée aux centres urbains de moyenne importance : ainsi Lyon a un délégué pour 20.000 habitants environ, Bordeaux a un délégué pour 13.000 habitants, et les villes d'une population moyenne de 5.000 âmes un délégué pour 500 habitants environ.

Durée du mandat sénatorial. — Les sénateurs sont élus pour neuf ans. Et le sénat se renouvelle tous les trois ans par tiers.

En 1876, après les premières élections générales sénatoriales de janvier, on divisa par ordre alphabétique les déparlements el le^ colonies en trois séries comprenant chacune le tiers des sénaleur>. el chacune des séries fut désignée par les lettres A, B et C. On tira au sort l'ordre de renouvellement : la série B sortit la première ;• la série G la seconde et la série A la troisième. Ainsi lesénateurs de la série B, élus en 1876, ont été soumis au renouvellement en 1879, ceux de la série G en 1882, ceux de la série A en

1885, et à partir de cette date chaque série doit être renouvelée tous les neuf ans, dans le môme ordre (L. 9 décembre 1884, art. 7}.

Les collèges électoraux sénatoriaux doivent être convoqués par un décret du président de la république comme tous les collèges électoraux. Pour les délais dans lesquels cette convocation doit être faite, il faut distinguer les élections d'une série sortante et le^i élections partielles.

Pour les élections d'une série sortante, le décret du président de la république doit être rendu au moicis six semaines avant le jour ï\\é pour l'élection ; le même

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décret fixe le jour où doivent être choisis les délégués des conseils municipaux, à une date telle qu'il y ait au moins un intervalle d'un mois entre le choix des délégués et Télection des sénateurs (L. 2 août 1875, art. 2). Les élections pour la série sortante doivent être faites avant le jour où les pouvoirs de ladite série arrivent à expiration. Cette solution nous parait ne pas pouvoir faire de doute. Si le législateur a établi le renouvellement partiel du sénat, c'est pour qu'il soit toujours au complet ; il n'en serait pas ainsi s'il pouvait s'écouler un délai quelque court qu'il fût entre le jour de Télection et le jour de l'expiration des pouvoirs de la série sortante.

Cependant, en 1884. M. Waldeck-Rousseau, alors ministre de rintérieur, a soutenu le contraire. En 1900, les élections furent fixées au 28 janvier 1900 pour le renouvellement de la série G qui avait été élue le 4 janvier 1891. A notre avis, il y avait là quelque chose d'irrégulier. Cependant, d'après M. Pierre, il résulte des explications échangées le 23 décembre 1899 au sénat, que le gouvernement ne violé pas la loi en fixant une date de renouvellement plus éloignée que la date du renouvellement précédent de la série ou plus éloignée que le deuxième mardi de janvier (jour où commence légalement la session ordinaire) et que les sénateurs soumis au renouvellement cessent d'être sénateurs au plus tard le lendemain du jour où finit la neuvième année à partir du jour de leur élection. Mais il y a là quelque chose de contradictoire; pendant Tintervalle, le sénat sera privé d'un tiers de ses membres ; en réalité il n'y aura pas de sénat ; et d'autre part on laisse ainsi un pouvoir arbitraire au gouvernement, qui pourrait retarder indéfiniment la fixation du jour de Téleclion pour le renouvellement du tiers sortant. Cf. Pierre, DroU polilique, 2« édit., 1902, p. 321; Moreau, Revue du droit public, 1902, II, p. 345.

Une question connexe, mais différente, est celle de savoir quand finissent les pouvoirs de la série sortante. La question se posa dès 18'38. Les premières élections sénatoriales ayant eu lieu le 30 janvier 1876, le gouvernement, par un décret du 8 octobre 1878, fixa au 5 janvier 1879 la date des élections pour le renouvellement de la série sortante B; on se demanda dans ces conditions si les pouvoirs des sénateurs élus en 1876 ne prendraient fin qu'au 30 janvier ou à Texpiration de l'année 1878, les pouvoirs des sénateurs élus devant commencer le jour de leur élection. La solution qui nous parait d'une évidence logique et seule conforme au texte de la loi, c'est que les pouvoirs des sénateurs élus en 1876 devaient durer jusqu'au 30 janvier 1879 et les pouvoirs des sénateurs élus en 1879 ne

commencer qu'à celle date. On ponvait même poulenir que les pouvoirs de la série sortante en i879 ne devaienl expirer que le 8 mars 1879 et, d'une manière jçénérale, que tous les trois ans lepouvoirs de la série sortante n'expirenl que le 8 mars; cela serait i'applicalion tout à fait correcte et peul-ôlre seule correcle de l'art. 10, § 2 de la loi const. du 24 février 1875 qui porte « que le sénat enlre en fonctions et se constituera le jour même où IWssemblée nationale se séparera » et de la loi du 30 décembre 1875 portant : « Le sénat et la chambre des députés se réuniront à Versailles le 8 mars 1876. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale prendronl fin le jour de la réunion ». Mais cependant ni l'une ni l'autre d»* .ces solutions n'a prévalu dans la pratique. En fait on décida que les pouvoirs des sénateurs élus le 30 janvier 1875 expiraient le 5 janvier 1876, date du renouvellement et que les pouvoirs de-* sénateurs élus à l'élection de renouvellement, commençaient à cette date. On disait que les sénateurs élus en 1876 avaient siégé pendant trois sessions ordinaires et qu'ils ne pouvaient pas se plaindre, qu'ils avaient ainsi épuisé leur pouvoir. Cette solution, qui peut présenter quelque avantage pratique, n'est point d'accord avec le* textes. Finalement les pouvoirs de la série sortante expirent au jour des élections pour le renouvellement quand ce jour e^t antérieur à l'achèvement de la troisième année aprîs réleclîon, à la condition que les sénateurs de cette série aient siégé pendant trois sessions ordinaires ; et ils expirent au plus tard au jour où s'achève la troisième année qui suit l'élection quand la date de> élections de renouvellement est postérieure à ce jour. Telle est la pratique suivie. Nous croyons, avec M. Moreau, qu'elle est tout à fait incorrecte. Cf. Moreau, Revue du droit public, li^OS, II, p. 338 et suiv.

Pour les élections partielles, il doit être pourvu au remplacement dans le délai de trois mois à partir du jour où s'est produite la vacance survenue par décès ou démission. Le décret de convocation doit toujours être porté au moins six semaines avant le jour fixé pour l'élection ; et les élections des délégués doivent avoir lieu au moins un mois avant Téleclion scnaloriale elle-mi^me. Si une vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement (L. 2 août 1875, art. 23 modifié par la loi du 9 décembre 1884, art. 8).

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un sénateur attribué par voie de tirage au sort à un département en remplacement d'un sénateur inamovible

§ 109. — OPÉRATIONS KLECTOUALES SÉiNATORIALES 777

décédé, par application de Tari. 3 de la loi du 9 décembre 1884, l'éiectioQ doit avoir lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort, qui doit avoir lieu lui-même dans la huitaine de la vacance. Cependant si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il ne doit y être pourvu qu'au moment du renouvellement (L. 9 décembre 1884, art. 2 et 3).

On a vu plus haut que la loi du 17 juillet 1889, qui prohibe les candidatures multiples, ne s'applique point aux élections sénatoriales : la même personne peut donc être élue dans plusieurs déparlements. En ce cas, le sénateur élu par plusieurs départements doit faire connaître son option au président du sénat dans les dix jours qui suivent la validation de son élection. A défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique. Il doit être pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le même collège électoral que celui qui a fait la première élection (L. 2 août 1875, art. 22, § 1 et 2).

Aux termes de ce même art. 22, !^ 3, lorsqu'une élection sénatoriale est invalidée, il doit être procédé à la nouvelle élection dans le délai d'un mois et parle même collège électoral que celui qui a fait l'élection invalidée.

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