‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 120 sur 186 · Opérations électorales sénatoriales. — Le · texte numérisé non relu

Opérations électorales sénatoriales. — Le

premier acte de cette opération très complexe qu'est l'élection des sénateurs est l'élection de leurs délégués par les conseils municipaux. Le jour de cette élection est fixé par le décret qui convoque le collège électoral .sénatorial; et elle doit avoir lieu au moins un mois avant le jour de l'élection sénatoriale [L. 2 août 1875, art. 1). On va voir par ce qui suit pourquoi le législateur exige ce délai minimum d'un mois entre les deux élections.

Ce sont les conseils municipaux en exercice qui ont le droit de choisir les délégués. Dans le cas où dans une commune aurait été instituée une délégation spéciale en vertu de l'art. 44 de la loi du

^ ïVTlt ISëï, les délégués sénaloriaux sont nommés par rancien conseil [L. 2 aov>t 1875, art. 3, modifié par la loi du 9 décembre 1884, art. 8). Dan:9 le cMi où une commune n*aurait pas de conseil municipal pariiiiite d'une annulation antérieure des élections municipales ùtj par toute autre cause, il n'y aura pas de nomination de délégué, personne ne pouvant être convoqué. Si les élections municipales ^ont seuIemenL ton Lestées, comme cette contestation n'a pas d'effet i^usperiâtr, il esl ei'Hain que c'est le conseil municipal contesté qui i]olL nommer les ilélégués. S'il y a des vacances dans le conseil niunieipal, il n'y a ]K)int à y pourvoir avant l'élection des délégués, alors mOme que le conseil municipal serait réduit aux trois quarts lie si?a membres.

Si un con^seil municipal n'a pas pu procédera 1 élection de ses niembrf\4 au jnor fixé par le décret, une nouvelle convocation ])^ut lui ôtre adre^^ée par arrêté du préfet (Cons. d'Etat, 31 décembre 187«J.

On appli(|ue, en ce qui louche la réunion du conseil municipal pour lii noinicialion des délégués sénaloriaux, toutes les règles de forme iH de prncôilure établies par la loi municipale du 5 avril 1884, iiolammenl Ift diiiposition de l'arl. 50 d'après laquelle les conseils jniinîcipauii ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de^ membres en exercice sont présents. Dans le cas où le conseil mtinkip/il ne âe réunit pas en nombre suffisant pour délibérer au jour i\%ê par te décret, on applique la disposition de Tart. 1, § 3 de la loi du ;i(J décembre 1875 : « Les conseils municipaux qui ne se rèunlrdirtU pa*^ en nombre sufflsant pour délibérer seront convoque:» pur le maire à une seconde et s'il y a lieu à une troisième I-étinioa.... Le délûi entre chaque convocation et le jour de la réonîon e>l réduit à un jour franc ». Celte loi du 30 décembre 1875 tt'Uiïi une toi transitoire relative à la transmission des pouvoirs puliUcs ; mai j dur ce point elle établissait une règle générale. Il laiil au reî?te lu combiner avec l'art. 50 de la loi du 5 avril 1884 : ii la U'oiMHme Sjùaiice, l'élection peut avoir lieu quel que soit le nombre de^ membres présents.

L annonce de la .séance doit être affichée. La séance est publique comme toule^ les si^ances des conseils municipaux (L. 5 avril IftW. art. 54 1. La prèiiidence et la direction des opérations appartiennent au maire (môme loi, art. 52).

L'éleclion a lieu sans débat, au scrutin secret, et le cas échéant nu scrutin de Ibte, k la majorité absolue des suffrages. Après deux lonrs dt? -itTutin, la majorité relative suffit, et en cas d'égalité des sufTraKe^, le plnz> û^é est élu (L. 2 août 1875, art. 2, §§ 1 et 2 modifié par la loi du *J décembre 1884, art. 8).

L*heure Je Touverlure de la séance peut être fixée par le préfet: mais elle peut rHre fixée par le maire dans les lettres de convocation. Le dépouillement ne doit être fait qu'une heure après l'ouverture de la stance (D. 3 janvier 1876).

g 109. — OPÉRATIONS ÉLECTORALES SÉiNATORlALES 779

Le procès-verbal des opérations doit être rédigé immédiatement par le secrétaire, signé par tous les membres présents et transcrit sur le registre des délibérations. Un exemplaire doit immédiatement être adressé au préfet, et une copie en est affichée à la porte de la mairie (L. 2 août 1875, art. 5, modifié par la loi du 9 décembre 1875, art. 8). Le procès- verbal doit mentionner l'acceptation ou le refus des délégués élus présents à la séance (même article).

On a indiqué (§ 108) le nombre des délégués à élire par chaque conseil municipal (L. 9 décembre 1884, art. 6). Outre la nomination des délégués, la loi a prescrit la nomination d'un certain nombre de suppléants destinés à remplacer les délégués au cas de refus ou d'empêchement. Us sont nommés exactement dans les mêmes conditions que les délégués.

Les conseils qui ont un, deux ou trois délégués à élire nomment un suppléant. Ceux qui élisent six ou neuf délégués nomment deux suppléants; ceux qui élisent douze ou quinze délégués nomment trois suppléants; ceux qui élisent dix-huit ou vingt et un délégués nomment cinq suppléants. Le conseil municipal de Paris nomme huit suppléants (L. 2 août 1875, art. 2, § 2, modifié par la loi du 9 décembre 1884, art. 8).

Les délégués et les suppléants doivent être choisis parmi les membres du conseil municipal ou parmi les électeurs de la commune. Il n'est pas nécessaire d'être électeur dans la commune si l'on y est conseiller municipal. Mais un électeur de la commune peut y être nommé délégué ou suppléant alors même qu'il n'y soit pas conseiller municipal (L. 2 août 1875, art. 2, § 4, et L. 9 décembre 1881, art. 6, n" 4). Un individu, conseiller municipal dans une commune et électeur dans une autre, pourrait être nommé dans les deux, mais à la charge, bien entendu, d'opter pour l'une des communes.

L'art. 2, § 3 de la loi du 2 août 1875 décide que le choix des conseillers municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement. Ces personnes sont électeurs de droit et très justement le législateur n'a pas voulu que deux qualités électorales se confondissent en la même personne. Mais sauf cette réserve, tous les

fonctionnaires, quels qu'ils soient, peuvent être délégués sénatoriaux, s'il n'y a pas d'incompatibilité expressément établie par la loi.

L'inlerdiclion d'élire comme délégué siénatorial un député, ua conseiller général ou un conseiller d'arrondissement est générale; dans chaque département elle s'applique même à ceux qui sont députés, conseillers généraux ou d'arrondissement dans un autre déparlemenl. Si, en effet, un député d'un autre département était élu délégué dans le déparlement, il pourrait se faire qu*il volât deux fois, une fois dans le département dont il est député, et une fois dans le déparlemenl où il est délégué; or le double vole est interdit et par l'art. 9 in fine de la loi du 2 aoiit 1875 et par les art. 31 et 34 du décret organique du 2 février 1852. Cf. en ce sens Pierre, Droit potitigw, 2» édil., 1902, p. 164.

Les délégués ou suppléants présents à la séance où ils sont élu> doivent immédiatement accepter ou refuser, et leur acceptation ou leur refus doit être mentionné au procès-verbal. S'ils ne sont pa> présents, notification de leur élection doit leur être faite dansle> vingl-quatre heures par les soins du maire. Ils doivent faire parvenir dans les cinq jours au préfet l'avis de leur acceptation. En cas de refus Ojj de silence, ils sont remplacés par les suppléants qui sont alors portés sur la liste électorale sénatoriale comme délégués delà commune (L. 2 août 1875, art. 4, modifié par la loi du D décembre 1S84, art. 8). Si tous les délégués et tous les suppléants refusaient ou décédaient, il serait procédé à une nouvelle nomination parle consoil municipal au jour fixé par arrêté du préfet (L. 2 août lï>T5, art. 8, § 3 m fine, modifié par la loi du 9 décembre 1875, art. 8\

Un tableau des résultats de l'élection des délégués et suppléanU est dressé dans la huitaine par le préfet ; ce tableau est communique à loul requérant ; il peut être copié el publié. Tout électeur a de même la faculté de prendre dans les bureaux de la préfecture coninninication et copie de la liste par commune des conseillers municipaux du déparlement, et dans les bureaux des sous-préfectures de la list»' par commune des conseillers municipaux de l'arrondissement ^L. 2 août 1875, art. 6j.

Du contenlieux des électio7is des délégués sénatoriaux. — 11 appartient au conseil de préfecture du département, dans les colonies au conseil privé, en première instance, el en appel au conseil d'Etat (L. 2 août 1875, art. 8, § 1, modifié par la loi du 9 décembre 1884, art. 8).

Des ])rolestations peuvent être formées contre l'élection des délégués sénatoriaux, d'abord par les conseillers municipaux présents à la séance, et leur prote^-

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