OPÉRATIONS ÉLECTORALES SÉNATORIALES
tation doit être insérée au procès- verbal de rélection (L. 2 août 1875, art. 5, modifié par la loi du 9 décembre 1884). En outre, tout électeur de la commune peut critiquer Télection des délégués sénatoriaux. La protestation doit être adressée directement au préfet dans les trois jours (L. 2 août 1875, art. 7). Le droit de critiquer par la voie conlentieuse Télection des délégués sénatoriaux appartient aussi au préfet (L. 1875, art. 7).
Le conseil de préfeclure doit statuer dans le plus bref délai possible afin de permettre au conseil municipal de procéder s'il y a lieu à l'élection de nouveaux délégués. On applique Tart. 38 de la loi du 5 avril 1884, d'où il suit que le conseil de préfecture doit statuer dans le délai d'un mois du jour de l'enregistrement des pièces à son greffe, faute de quoi il est dessaisi, et le recours peut être porté au conseil d'Etat.
Appel de la décision du conseil de préfecture est toujours possible devant le conseil d'Etat, et on applique encore ici la loi municipale ,'art. 40). L'appel peut être formé soit par les parties intéressées, sioit par le préfet. 11 doit être formé dans le délai d'un mo!j, délai qui court à l'égard du préfet à partir de la décision et à l'égard des parties du jour de la notification. On est d'accord pour appliquer tes autres dispositions de cet article 40 relatives à la procédure à suivre, à la dispense du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et de tous frais, même de timbre.
Si la nomination d'un ou de plusieurs délégués est annulée, ils sont remplacés par les délégués suppléants (L. 2 août 1875, art. 8, g 2, modifié par la loi du 9 décembre 1884, art. 8). Si la nomination des délégués et des suppléants est annulée, le conseil municipal doit être appelé par arrêté du préfet à élire de nouveaux délégués (L. 2 août 1875, art. 8, § 3, modifié par la loi du 9 décembre 1884, art. 8).
Il arrivera souvent que, au jour de l'élection des sénateurs, il n'aura pas été statué définitivement sur l'élection des délégués sénatoriaux. Il faut appliquer la règle que les recours en matière adininistralivc ne sont pas suspensifs. Les délégués élus, mais dont rélection est critiquée, voteront. Si l'élection a été annulée par le conseil de préfeclure, on procède comme il est dit à l'art. 8, alors même qu'un recours soit formé devant le conseil d'Elat ; ce recours ne doit pas changer, tant qu'il n'est pas jugé, la situation créée par la décision du conseil de préfecture. Cf. Bépert. droit adm., v'O Elections, n*» 64. II va sans dire que si le sénat valide Téleclion
^S2 DEUXIEME PAHTIE* ^^ CHAPITRE U
an lî^niteur ivtnt que les juriiîicUonj^ admini^lrBllves iienl ^Uloé auT la régulante de rêlecUoii àe^ dèJéguéâ^ cdlcî^cî se trouvent par là même de^aaiâies.
Réunion des tHeclatr^ sénatoriaux, — Iluil jours au moins avant la date des élecUonBi le préfet du déparlement^ ou Je direutûur dû J'intérieur dans les colonieSi dresse par ordre alphabétique la Uste des éleeleurs sénatoriaux. 11 y porte sans distinction les électeurs de droit (dêpulés, conseillers généraux, conseillers d'arrontliijsemenl I et les délégués de^ conseils municipaux ou leurs suppléants (quand ils doivent être remplacés par ceux-ci conformé ment a Tart. 1 précédemmenl expliqué;,
DoivetiL ËLi'c poi'Léi^ !$ur la liste élecLorule les dépud^s i|iii ont é le proclamée éUis ^ar \ts commissiions de recenseiiienU alor^ ni^me i^ue leufîi pouvoirs n'aient pas encore élé vi^rili<^î5, iH les coR=^'tîlerï! (^éiiérauie, et Ic^i cpii^jf^ller^i d'arraniiUHemeïit dont l'Htït'tîone^t arguéfs de nullilé, mab \ïu^i. pu» «"iicore jugée par la JundicLloî) saisie (L* 2 août I^TD^ arU 8 et 9}* On ûv\i y porlor auibi les délêgué:^ âénatoriiiux dont Tùleclion e^st aUa(|uée, mali» pa^ encore jugée ^cf. mpra).
Chaque électeur ne peut avoir plus d'un suffrage et ne peul par conséquent élre porté plusieurs fois sur la liste ; c'est pour cela, on l'a vu, qu'un député, un conseiller générât ou un conseiller d'arrondissement ne peut pas être élu délégué sénatorial 1 1. 2 noùi Î875, art. 9 in fine et i, § Tj, ïl suit de là aussi qu'un dépuU qui-f comme cela arrive souvent, est en même temps conseiller général ou conseiller d'arrondissement ne peut être porté qu'une fois sur la liste et ne peut voter qu'une fois (L. 2 aoiM 1875, art. 9 in fine).
Celte liste électorale sénatoriale, comme loule liste électorale, est publique; elle doit étn* communiquée à tout requérant et peut être copiée et publiée i L. iaoùl 1H75, art. 9).
La date de la réunion est ftxée par le décret de convocation et riieure par la loi elle-même; le premier tour de scrutin est ouvert â huit heures et feroié à midi (L. 2 août 1875, art, U modîïié par la loi du 9 déceiubre 1875, art. 8j. Le local est dé^igaè par
§ 109. — OPÉRATIONS éLECTORALBS SÉNATORIALES 783
le préfet, qui doit s'entendre avec le président du tribunal civil président de droit du collège électoral (art. 12). La loi ne prescrit pas au préfet d'adresser une convocation personnelle à chaque électeur; mais cela se fait en vertu d'instructions administratives.
La présidence du collège électoral sénatorial appartient de droit au président du tribunal civil du cheflieu du département ou de la colonie, et au cas d'empêchement au vice-président ou au juge le plus ancien (L. 2 août 1875, art. 12). Dans le département des Ardennes, la présidence du collège électoral sénatorial appartient au président du tribunal de Charleville (L. !«' février 1898).
Cette disposition, d'après laquelle la présidence d*un cpllège électoral politique est donnée à un magistrat judiciaire, a été fort critiquée. On a dit, non sans quelque raison, que le législateur avait tort de donner à un magistrat judiciaire des fonctions essentiellement administratives et politiques. La pensée du législateur a été assurément de confier la présidence du collège électoral sénatorial à un fonctionnaire dontrimpartialité ne pût pas être soupçonnée. Malgré plusieurs propositions faites en 1884 et tendant à sa suppression, ce système a été maintenu. L'expérience a prouvé qu'il ne présentait que des avantages. Les élections sénatoriales se font en général d'une manière très correcte. Ce système n'est pas d'ailleurs sans précédent dans notre législation électorale. En effet, aux termes de l'art. 42 de la loi électorale du 19 avril 1831, les présidents, vice-présidents, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance dans l'ordre du tableau avaient la présidence provisoire des collèges électoraux ; le président définitif était élu par le collège lui-même (art. 42 et 44).
Le bureau se compose, avec le président du tribunal président, des deux électeurs les plus âgés et des deux électeurs les plus jeunes présents au moment de Touverture du scrutin. Le bureau ainsi formé choisit un secrétaire parmi les électeurs (L. 2 août 1875, art. 12, § 1). Il doit toujours y avoir au moins trois membres du bureau présents, suivant la règle applicable à toutes les élections. Le bureau statue provisoirement sur toutes les questions qui se présentent (art. 13). C'est au président seul qu'appartient la police de l'assemblée et le maintien de Tordre. Il a
évidemment en sa qualité de président du tribunal le droit de réquisition directe de la force armée. Cf. Instruction du 24 juin 1903, art. 3, /. off. 19 juillet 1903.
Pour faciliter l'élection, le bureau doit répartir les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote, comprenant au moins cent électeurs; il doit nommer le président et scrutateurs de chacune de ces sections (L. 2 août 1873, art. 13).
Les règles ordinaires relatives à la tenue du scrutin et à la réception des voles sont évidemment applicables à Télectiou des sénaleors. L'électeur doit se présenter à la section de vole où l'appelle l'ordre alphabétique de son nom avec son bulletin préparé et sa lettre de convocation ; un des scrutateurs émarge en face de son nom sur la liste d'émargement, copie de la liste électorale sénatoriale ; et l'électeur remet son buUelin au président. L'électeur qui ne présenterait pas sa lettre de convocation serait admis à voler, bon identité reconnue.
La clôture du scrutin est prononcée par le bureau. L'ouverture des urnes et le compte des bulletins sont faits par le président du bureau du collt'ge assisté des autres membres du bureau. 11 fait le relevé du nombre des volants d'après les feuilles d'émargement. 11 est procédé ensuile au dépouillement par chaque section de vole. On applique toutes les rigles ordinaires en matière d'élection, notamment pour les bulletins blancs qui ne comptent pas dans le calcul de la majorité absolue et pour les bulletins nuls. D'ailleurs, l'art. 27 de la loi du 2 août 1875 déclare applicables à l'éleclioadu sénat les dispositions de la loi électorale relatives... aux lormalUès de l'éleclioH en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la présente loi (cf. § lUJ). C'est ainsi que pour les bulletins qui contiendraient plus de noms que de sénateurs à élire, on appUquerail l'art. 28 §§ 1 et 2 de la loi du 5 avril 1884, qui décide que les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus de noms que de conseillers à élire et que les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne comptent pas.
Le bureau du collège électoral, après avoir statué sur les bulletins contestés, fait le recensement définitif des suflVages attribués à chaque candidat et établit le procès-verbal en y annexant les bulletins contestés. Le résultat est proclamé immédiatement par le président du collège électoral (L. 2 août 1875, arL li, modifié par la loi du 9 décembre 1884, arL 8;. Le procès-verbal est rédigé en deux expéditions qui sont remises au préfet avec les pièces annexées. L'une est
§ d09. — OPÉRATIONS ÉLECTORALES SÉNATORIALES 78.1
conservée par le préfet, Tautre est transmise par le préfet au ministre de l'intérieur pour être rt*misf au sénat qui est seul juge de la régularité de Télection de ses membres (L. const. 16 juillet 1875, art. JO).
Majorité requise. — Comme le collège électoral séoa* lorial est relativement peu nombreux, la loi a exigé pour Télection, aux deux premiers tours, la majorilé absolue et ne se contente de la majorité relative qu'au troisième tour. « Nul n'est élu sénateur à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit : P la majorité absolue des suffrages exprimés; ^" un nombre de voix égal au quart des électeurs insrrlLs. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative .sunit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu >» (L. 2 août 1875, art. 15). C'est le président du bureau qui, en proclamant le résultat du scrutin, annonce s'il y a lieu ou non de procéder à uu nouveau tour.
La loi a indiqué elle-même les heures auxquelles dirvjiienL avoir lieu les différenls tours de scrutin. Le premier scrutin f^t ouvert h huit heures du matin et fermé à midi; le second est o»n ert h dnux heures et fermé à cinq heures; le troisième, s'il y a lien, e>l ouvérl à sept heures et fermé à dix heures. Ainsi tout doit êirs* lini dansî un seul jour (L. 2 août 1875, art. 14, modifié par la loi Jn it décembre 1884, art. 8).
Obligation du vole pour les délégués sénatarinud-. — Ils sont investis d'une véritable fonction fiultlique; ils ne peuvent pas ne pas la remplir; la loi Unir ph impose l'obligation très justement sous uuv <:un(:tion pénale : « Tout délégué qui, sans cause légitima, n'unra pas pris part à tous les scrutins, ou, étant <ui[)L'chê, n'aura pas averti le suppléant en temps utile, aéra condamné à une amende de 50 fr. par le trilnnial civil du chef-lieu sur réquisition du ministère imblic n. Ainsi, au dis où le délégué ne pourrait pa.s voler, il doit, à moins de cas de force majeure, provenir le suppléant en temps utile par dépêche, lettre ou avis, personnellement délivré; et, si le suppléa»! prévenu en temps utile ne prend pas part aux opérations élec-
786 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE lï
torales, il est passible de la même peine de 50 fr. d'amende (L. 2 août 1875, art. 18, § 2).
Indemnité, — Les délégués sénatoriaux étant investis d'une fonction publique véritable, qu'ils ne peuvent pas ne pas remplir, la loi leur attribue une indemnité de déplacement, et c'est de toute justice. Aux termes de Tart. 17, les délégués qui ont pris part à tous les scrutins reçoivent, sur les fonds de l'Etat, s'ils le demandent, une indemnité de déplacement. Cette indemnité leur est payée sur le vu de leur lettre de convocation visée par le président et constatant qu'ils ont pris part à tous les scrutins.
Cette indemnité est calculée sur les mêmes bases et de la même manière que celle attribuée aux jurés par les art. 35, ^ et suivants du décret du 18 juin 1811, c'est-à-dire à raison de 2 fr. 50 par myriamètre, pour la distance séparant le cheMieu de département du chef-lieu de la commune qu'ils représentent. L'art. 17, § 2 annonçait un règlement d'administration publique qui a été fait; c'est le décret du 26 décembre 1875. Hap. Instruction du ministre de l'intérieur du 20 décembre 1878 [Rép. droit adminislr., v Elections, n« 83).
Dispositions pénales. — L'art. 27 de la loi du 2 août 1875 déclare applicables aux élections sénatoriales les dispositions de la loi électorale relative aux délits, poursuites et pénalités. 11 suffit donc de renvoyer à ce qui a été dit à cet égard au § 103.
Une disposition spéciale de la loi électorale sénatoriale (art. 19 modifié par la loi du 9 décembre 1884, art. S) prévoit et punit h corruption électorale : Toute tentative de corruption ou de cootrainte par l'emploi des moyens énoncés dans les articles 177 el suiv. du code pénal, pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 fr. à 500 fr., avec application toujours possible de l'art. 463 du code pénal sur le^ circonstances, atténuantes.
Le projet de loi sur la corruption électorale, voté par le sénat le 26 janvier 1906, déclare abrogé cet art. 19 de la loi du 2 août 18^ (art. 9) et fait application à toutes les élections, aux élections sénatoriales comme aux autres, des dispositions qu'il édicté contre la corruption électorale. Mais le projet n'est point encore devenu loi.
Observation, — La loi électorale sénatoriale contient une disposition spéciale pour les réunions publiques tenues en vue des élections. C'est l'art. 16 de la loi du 2 août 1875, modifié parla loi du 9 décembre 1884, art. 8, qui doit se combiner avec les art. 2 el 3 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion. Les réunion?
§ 110. — INéLIGIBILITÉS ET INCOMPATIBILITÉS 787
électorales pour la nomination des sénateurs peuvent être tenues depuis la promulgation du délai de convocation jusqu'au jour du vote incltLsivement. La déclaration exigée par Tart. 2 de la loi de 1881 peut être faite par deux électeurs et la réunion peut avoir lieu deux heures après. Pour les autres élections, les réunions ne peuvent pas avoir lieu le jour même du vole. Pour les élections sénatoriales, elles peuvent avoir lieu le jour même du vote, parce que les différents tours de scrutin ont lieu le même jour; et pour les réunions qui ont lieu le jour du vote, elles peuvent suivre immédiatement la déclaration. Peuvent seuls assister à ces réunions en vue de Télection des sénateurs, les membres du parlement élus ou électeurs dans le département, les électeurs sénatoriaux, délégués ou suppléants, et les candidats ou leurs mandataires (L. 2 août 1875, art. 19, modifié par la loi du 9 décembre 1884, art. 8; L. 30 juin 1881, art. 2, 3 et 5).
110. Inéligibilités et incompatibilités parlementaires. — Le principe essentiel de notre droit public est que tout électeur est éligible au parlement, et cela sans aucune condition de domicile déterminé. Suivant le principe formulé dans nos constitutions de la période révolutionnaire (par exemple const. de 1791, tit. III, chap. I, sect. m, art. 7), le membre du parlement est représentant du pays tout entier, et non pas de la circonscription qui Ta élu (cf. § 52). Il suit de là que le législateur ne peut exiger, pour être éligible dans telle ou telle circonscription, des conditions de domicile ou de résidence et que tout électeur doit être éligible dans toute circonscription.
Le principe est formulé par de nombreux textes : D. org. 2 février 1852, art. 26; L. 30 novembre 1875, art. 6; L. const. 24 février 1875, art. 3 et L. 9 décembre 1884, art. 4.
Age de Véligibililé. — Mais nos lois politiques ont très sagement fixé un âge minimum nécessaire pour être député et pour être sénateur. Pour pouvoir être député, il faut avoir 25 ans accomplis au jour de Télection (D. org. 2 février 1852, art. 26 et L. 30 novembre 1875, art. 6). Nul ne peut être nommé sénateur s'il n'est âgé de 40 ans accomplis au jour de l'élection (L. 24 février 1875, art. 3, abrogé par Tart. 9 de la loi du 9 décembre 1884 et remplacé par Tart. 4 de cette loi).
Cette rédaction : « Nul ne peut être sénateur... » a donné lieu à
la question de savoir s'il ne suffisait pas d avoir 40 ans accomplis an moment où te sénat procédait à la vérification des pouvoirs; carne peut-on pas dire qu*on n'est sénateur vraiment qu'au moment où Télection a été validée ? I^e sénat a justement décidé qu*il fallail avoir 40 ans accomplis au jour de l'élection (séance du 11 juin 1886, élection de M. Sébline). La solution est la môme pour les députés, qui doivent avoir 25 ans accomplis au jour de Télection (cf. Pierre, Droit politique etparlem., 2« édit., liX)2, p. 194 et 184).
Cet âge de 40 ans était déjà exigé par la constitution de Tao III, art. 83t pour faire partie du conseil des anciens; elle exigeait en outre qu'on fiit marié ou veuf. La Charte de 1814 (art. 38), précisée par la loi du 25 mars 1818 (art. 1), fixait aussi à 40ansràgede l'éligibilité à la chambre des députés. La Charte de 1830 (art. 32) et la loi du 19 avril 1831 (art. 59) le fixèrent à 30 ans. Le décret du 5 mars 1848 et l'art. 26 de la constitution de 1848 fixèrenl l'âge actuel de 25 ans.
La règle que tout électeur est éligible au sénat et à la chambre, à la condition toutefois qu'il ail Tâge requis par la loi, souffre cependant certaines exceptions, qui s'expliquent par des considérations d'ordre divers. Il y a des individus qui, quoique électeurs, ne sont éligibles dans aucune circonscription ; il y a des individus qui sont électeurs, mais qui ne s'^it pas éligibles dans certaines circonscriptions. Sur ces divers points, les règles sont, en principe, les mêmes pour le sénat et pour la chambre (L. 2 août 1875, art. 27, n* 1).
Inéligibilités absolues. — Elles frappent les catégories de personnes suivantes :
1» Les membres des familles qui ont régné sur la France sont inéligibles au sénat et à la chambre des députés (L. 9 décembre 1884, art. 4, § 2. pour le sénat; L. 16 juin 1885, art. 4, por la chambre des députés). La loi du 22 juin 1886, relative aux iu. ibresdes familles ayant régné en France, contient une prohibition générale : K Les membres des familles ayant régné en France ne pourront entrer dans les armées de terre et de mer, ni exercer aucune fonction publique, ni aucun mandai électif » (art. 4). On voit facilement quelles raisons ont amené le gouvernement républicain ï provoquer le vole de ces dispositions législatives. Cf. § 76.
2° Aucun militaire ou marin, faisant partie des armée-s active» de terre ou de mer, ne peut, quel que soit son grade ou ses fonctions, être élu membre de la chambre des députés ou membre du sénat. Celle prohibition s'applique aux militaires et aux marins en disponibilité ou en non activité; mais elle ne s'applique ni aw soldats ni aux officiers appartenant à la réserve ou à l'armée territoriale. Kilo ne s'applique pas non plus aux officiers généraux pUcé>
§ 110. — INÉLIGIBILITÉS ET IXCOMPATIBILITÉS 789
dans la seconde section du cadre de rélal-major général, ni à ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant Tennemi, ont cessé d'ôtre employés activement, ni enfin aux olflciers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension {L. 30 novembre 1875, art. 7, pour la chambre des députés; L. 9 décembre 1884, art. 5, pour le sénat). La loi du 9 décembre 1884 déclare exceptionnellement éligibles au sénat les maréchaux de France et les amiraux; cette exception n'existe pas pour la chambre des députés. On sait au reste qu'actuellement, il n'y a en France ni maréchaux ni amiraux. Le législateur a très sagement agi en déclarant inéligibles les militaires de tout grade et de tout emploi : il est indispensable, dans l'intérêt de l'armée et du pays, qu'ils restent complètement étrangers à la politique. Cependant, avant la loi de 1884, les militaires étaient éligibles au sénat.
3® « Nul ne peut être membre du parlement s'il n'a salisTait complètement aux prescriptions de la loi militaire concernant le service aclil* » (L. 5iO juillet 1895, art. 1, § 1). Cette inéligibilité résulte d'abord de la disposition générale de l'art. 7 de la loi de 1889, rédaction de la loi du 14 août 1893, qui est devenue l'art. 7 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée : « Nul n'est admis dans une administration de l'Etal, ou ne peut être investi de fonctions publiques, môme électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligalir**» imposées par la présente loi ».
Mais ce tex^e ne visait et ne vise que les insoumis; il ne pouvait s'appliquer à ceux qui, avant la loi de 11X)5, étaient libérés, sous condition, d'une partie du service aclil', et qui entraient au parlement avant d'avoir entièrement satisfait h la loi du recrutement sur le service actif. M. Mirman, qui avait signé un engagement décennal, fut nommé député avant l'expiration du délai de dix ans, et, rompant son engagement, dut achever son service étant député. C'est pour éviter le relour de pareils incidents que fut portée la loi du 20 juillet * ^, dont on a reproduit l'art. 1, § 1 au commencement de ce nunlero. La loi du 21 mars 1905 n'admettant aucune dispense ni aucune libération conditionnelle, la disposition de la loi de 1895 est devenue inutile et la disposition de l'art. 7 de la loi sur le recrutement suffisait. Se trouve aussi sans objet le § 2 de l'art. 1 de la loi de 1895 visant les Français résidant en Algérie et aux colonies. Ces diverses dispositions s'appliquent en droit aux sénateurs et aux députés. Mais les Français n'étant éligibles au st^nat qu'à l'âge de 40 ans, il est d'évidence qu'il n'y aura lieu que très rarement de les appliquer aux sénateurs.
4« Sont inéligibles au sénat et à la chambre les faillis non réhabilités (L. dO décembre 19a^, art. 1). On a vu (§ 98) que cette loi modifiant les dispositions de l'art. 15, n° 17 du décret organique du 2 février 1852 décidait que les faillis simples ne seraient privés
de Télectorat que pendant dix ans à partir de la déclaration de faillite. Ainsi après l'expiration de ce délai, les faillis simples sont électeurs, mais point éligibles.
5» Les individus qui ont été déclarés en liquidation judiciaire sont, à partir du jugement, inéligibles au sénat et à la chambre, comme d'ailleurs à toute fonction élective; mais ils conservent leurs droits électoraux (L. 4 mars 1889, art. 21).
60 L'étranger, naturalisé Français, qui, du jour de la naturalisalion, jouit de tous les droits civils et politiques, néanmoins n^st éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai, le délai pouvant être réduit alors à une année. Celte inéligibilité pendant dix ans ne frappe point les individus qui recouvrent la qualitc» de Français après l'avoir perdue et qui acquièrent immédiatement lous les droits civils et politiques, même l'éligibilité aux assemblées! législatives (L. 26 juin 1889, art. 3).
Inéligibililés relatives. — Elles frappent particulièrement certains fonctionnaires que la loi déclare inéligibles dans certaines circonscriptions parce qu'elle considère que le caractère de leurs fonctions pourrait empêcher les électeurs d'exercer librement leur choix. Les cas d'inéligibilités relatives sont à peu près les mômes pour le sénat et pour la chambre. Il y a cependant certaines différences.
Ne peuvent être élus sénateurs par le département ou la colonie compris en lout ou en partie dans leur ressort, pendant Texercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière (L. 2 août 1875, art. 21} :
1° Les premiers présidents, les présidents et les membres des^ parquets des cours d'appel.
2» Les présidents, les vice-présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance. On voit par là que les juges titulaires, non chargés de rinstruction, ne sont pas inéligibles au sénat; on verra qu'au contraire, ils sont inéligibles à la chambre (L. 30 novembre 1875, art 12). De même les juges de paix (L. 30 mars 1902, art. 2).
30 Le préfet de police, les préfets et sous-préfets et les secrétaires généraux de préfecture, gouverneurs, directeurs de l'inlérieur et secrétaires généraux des colonies. Les conseillers de préfecture ne sont pas inéligibles au sénat; ils le sont à la chambre (L. 30 mars 1902, art. 2).
40 Les ingénieurs en chef et d'arrondissement et les a^nlsvoyers en chef et d'arrondissement.
50 Les recteurs et inspecteurs d'académie.
§ 110. — INÉLIGIBILITBS ET INCOMPATIBILITÉS 791
6*> Les inspecteurs des écoles primaires.
7» Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.
8<» Les directeurs des contributions directes, indirectes, de l'enregislremenl, des domaines et du timbre, des postes.
9^ Les conservateurs et les inspecteurs des fbrôts.
Ne peuvent être élus députés par Tarrondissement ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant Texercice de leurs fonctions, et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière :
lo Tous les lonclionnaires qui viennent d'être indiqués comme étant inéligibles au sénat (L. 30 novembre 1875, art. 12).
2« Les juges titulaires, même non chargés de l'instruction (L. 30 mars 1902, art. 2).
S» Les juges de paix titulaires (L. 30 mars 1902, art. 2).
4« Les sous-prétels et les conseillers de préfecture, qui ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département dans lequel ils exercent leurs fonctions (L. 30 novembre 1875, art. 12, § dernier et L. 30 mars 1902, art. 2, § 4).
L'art. 21, n» 7 de la loi du 2 août 1875 et l'art. 12, n» 7 de la loi du 30 novembre 1875 décidaient qa'étaient inéligibles dans le département ou l'arrondissement rentrant en tout ou en partie dans leur ressort les archevêques, évêques et vicaires généraux. Ces dispositions se trouvent abrogées par le fait même de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de TEtat. Effectivement, par l'effet de celle loi, il n'y a plus légalement de ministres du culte; et par conséquent il ne peut être question d'une inéligibilité spéciale venant les atteindre. Par une contradiction injustifiable, le législateur de 1905 a décidé dans Tari. 40 que pendant huit années à partir de la promulgation de la loi de séparation, les ministres du culte seraient inéligibles au conseil municipal dans la commune où ils exerçaient leur ministère ecclésiaslique. C'est une disposition tout à fait exceptionnelle qu'on ne doit pas étendre, el de laquelle il résulte a contrario que, sauf cette exception, les ministres du cuite sont éligibles dans les conditions du droit commun.
Incompatibilités. — Il importe de ne pas confondre rinéligibililé et l'incompatibilité. L'inéligibilité a pour résultat de rendre l'élection nulle; chaque chambre est juge de Téligibilité de ses membres (L. const. 16 juillet 1875, art. 10). Mais liée par la loi elle doit annuler toute élection d'un inéligible. Un préfet, par exemple, est élu député dans un des arrondissements du département où il exerce ses fonctions; son élection
est nulle et la chambre doit Tin valider. Au contraire lorsqu'il y a incompatibilité, Félection est régulière et valable ; seulement celui dont la fonction est incompatible avec le mandat législatif doit opter dans un certain délai après sa validation. Par exemple, un préfet est élu député dans un autre département que le sien, son élection est valable; mais il ne pourra pas rester à la fois député et préfet.
Jusqu'à la loi du 20 décembre 1887, il y a eu, au poiiU de vue des incompalibililés, une différence notable entre le sénat ella chambre. De l'art. 20 de la loi du 2 août 1875 il résultait qu'en principe le mandat de sénateur était compatible avec les fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'Etat, et qu'il n'y avait incompalibilité qu'avec les fonctions expressément indiquées par cet article 20 (conseillers d'Klat, préfets, etc.). Au contraire d'après les art. 8 et \) de la loi du 30 novembre 1875 le mandat de député était en principe incompatible avec toute fonction publique rétribuée sur les fonds de l'Etal ; il n'était compatible qu'avec les fonctions indiquées à Tart. 8, § 2 cl à l'art. 9 (ministres, sous-secrélaircs d'Etat, professeurs titulaires de faculté, etc..) Celte différence entre le sénat el la chambre était un reste du projet de loi présenté par le duc de Brogrlie. président du conseil, le 15 mai 1875, et qui tendait à créer, sous le nom de grrand conseil, une chambre haute composée principalement des hauts fonctionnaires du pays. Mais le projet n'ayant point eu de suile, et le sénat étant l'assemblée exclusivement élective qu'avaient faite les lois de 1875 et de 1884, cette différence entre les deux chambres, au point de vue des incompatibilités, ne se justifiait aucunement.
La loi du 9 décembre 1884 édicla une disposition transitoire ainsi conçue : » Dans le cas où une loi spéciale sur les incompalibililés parlcnienlaires ne serait pas votée au moment des prochaines élections sénatoriales, l'art. 8 de la loi du 30 novembre 18 i5 5>erait applicable à ces élections ». Mais cette loi annoncée sur les incompatibilités, votée par la chambre en 1887, n'était point volée par le sénat au moment où arrivèrent les élections sénatoriales triennales de 1888. Aussi pour maintenir l'assimilation du sénat à la chambre au point de vue des incompatibilités fut votée la loi du 26 décembre 1887 qui porte : « Jusqu'au vole d'une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires, les art. Set 9 de la loi du 30 novembre 1875 seront applicables aux élections sénatoriales ». Cette loi annoncée n'a point été encore volée ; et ainsi tant pour le sénat que pour la chambre, les incompatibilités sont toujours réglées par les art. 8 et 9 de la loi du 30 novembre 1875.
En principe, le mandat de député et de sénateur est incompatible avec toute fonction publique rétribuée
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sur les fonds de l'Etat (L. 30 novembre 1875, art. 8, §1 et L. 26 décembre 1887). Celte règle, qui est suivie dans presque tous les pays, a pour but d'assurer Tindépendance du député à Tégard du gouvernement. Le député, qui serait en même temps fonctionnaire et par conséquent placé sous l'autorité des membres du gouvernement, serait en bien mauvaise posture pour exercer son mandat législatif avec indépendance. L'exemple des assemblées de la monarchie de juillet est une preuve incontestable du danger qu'il y aurait à ne pas établir la règle de l'incompatibilité.
Les disposilions sur les incompalibilités sont très nombreuses dans nos constitutions et nos lois politiques. Nous citerons seulement la constitution de 1791, titre 111, chap. i, sect. m, art. 4 et 5 et la constitution de 1848, art. 28, § 1 : « Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de représentant du peuple ».
Il ne s'agit que des fonctionnaires rétribués sur les fonds de TEtat; par conséquent Tincompalibilité ne frappe pas les fonctionnaires dont les fonctions sont gratuites, comme les maires, les conseillers généraux, municipaux ou d'arrondissement. Cependant aux termes de Tart. 70 de la loi du 10 août 1871 modifié par la loi du 19 décembre 1876, les fonctions de membre de la commission départementale sont incompatibles avec le mandai de député ou de sénateur. Il n'y a point incompatibilité entre le mandat législatif et les fonctions rétribuées sur les fonds des départements, des communes et des établissements publics. 11 faut entendre Texpression fonction publique dans le sens que nous lui avons donné au § 63.
On noiera que depuis la loi du 9 décembre 1905, portant séparalion des églises et de l'Elat, les ministres du culte sont de simples citoyens, et que par conséquent il n'exisle plus à leur égard aucune incompalibililé.
Quelque générale que soit la rt'gle de rincompatibilité, le législateur a admis cependant certaines exceptions. Il permet à certains fonctionnaires de conserver leur fonction et d'exercer leur mandat législatif. Ce sont les fonctionnaires qui, soit à cause de leur très baule situation, soit à cause de la situation spéciale qui leur est faite par la loi et les rîglemenls, sont présumés pouvoir exercer leur mandat législatif avec une entière indépendance à l'égard du grouvernemenl.
Ces fonctionnaires sont énumérés limitalivement par l'art. 8, § 3 el Fart. 9 de la loi du 30 novembre 1875. Ce sont : 1^ les minisires; 2«» les sous-secrétaires d'Etat ; 3° les ambassadeurs ; 4« les ministres plénipotentiaires ,« 5o le préfet de la Seine ; 6« le préfet de police ; 70 le premier président à la cour de cassation ; 8° le premier prési-
dent à la cour des comples ; 9« le premier présidente la cour d'appel de Paris ; 10> le procureur général près la cour de cassation ; !!• le procureur général près la cour des comples; 12*» le procureur général près la cour d*appel de Paris ; 13» les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la j(résentation des corps où la vacance s'est produite.
LVt. 9, n" 2 indique comme pouvant cumuler le mandat législatif avec leurs fonctions les personnes qui ont été chargées d*une mission temporaire n'ayant pas duré 6 mois. Cela est conforme à la déflnilion donnée par nous du fonctionnaire pubKc : celui qai participe d'une manière permanente à un service public (cf. § 63).
L'art. 8 de la loi du 30 novembre 1875 indiquait comme étant exceptionellemenl compatibles avec le mandat législatif les fonclions d'archevôque, d'évôque, de pasteur président de consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le cheMîeu compte deux pasteurs et au-dessus, de grand rabbin du consistoire central et de grand rabbin du consistoire de Paris. Ces exceptions sont devenues sans objet depuis la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat.
Un fonctionnaire dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat législatif est élu député ou sénateur : il doit, dans les huit jours qui suivront la validation de son élection, faire connaître s'il accepte ou non le mandat de député. S'il déclare ne pas Taccepter, on pourvoit à son remplacement comme député ou sénateur suivant les règles ordinaires. S'il déclare accepter le mandat législatif ou s'il ne dit rien dans les huit jours qui suivent la vérification de son élection, il est réputé démissionnaire de sa fonction et y doit être remplacé.
Le fonctionnaire élu député ou sénateur conserve ses droits à la pension de retraite. Pour le député, sa situation est réglée à cet égard par Tart. 10» §§ 1 et 2 de la loi du 30 novembre 1875 et l'art. 10, § 3 de la même loi, modifié par l'art. 29, § 1 de la loi de finances du 29 mars 1897. Le fonctionnaire élu député conserve les droits qu'il a acquis à la pension de retraite et peut, après l'expiration de son mandai, être remis en activité; le fonctionnaire civil qui, ayant eu 20 ans de service à la date de l'acceptation de son mandat de député, justifiera de 50 ans d'âge à fépoque de la cessation de ce mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle ; et d'après l'art. 29, § 1 précité de la loi du 29 mars 1897, cette pension est réglée de la manière suivante : en ce qui concerne les fonctionnaires soumis pour la pension à la loi du 9 juin 1853, conformément au § 3 de l'art. 12 de la loi, et en ce qui
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concerne les fonctionnaires soumis pour la pension à la loi du 22 août 1790, à raison de 1/30, par année de service, de la pension qui aura été liquidée à son profit pour 30 ans de service.
Pour les sénateurs, la situation est réglée un peu difTéremment par Tarticle unique, § 2 de la loi du 26 décembre 1887 : tout sénateur qui compte vingt ans de services et cinquante ans d'âge à Tépoque de l'acceptation de son mandat peut faire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle, et cette pension de retraite est alors calculée sur les mêmes bases que celle du fonctionnaire élu député, dans Thypothèse qu'on vient d'indiquer, et cela par application de l'art. 29, § 2 de la loi de finances du 29 mars 1897. Cons. Delpech, Revue du droit public, 1906, p. 515.
L'art. 10, dernier paragraphe de la loi de 1875 stipule que les fonctionnaires, pour lesquels le grade est distinct de l'emploi, conservent le grade et ne perdent que l'emploi par l'acceptation du mandat législatif. Les fonctionnaires civils pour lesquels existe cette distinction sont très rares. On ne peut guère citer que les fonctionnaires de l'ordre diplomatique, et encore la chose n'est-elle pas certaine. La distinction n'existe véritablement que pour les officiers; or on sait qu'ils sont inéligibles. Cf. §§ 66-68.
Supposons qu'un fonctionnaire, dont les fonctions sont compatibles avec le mandat législatif, soit élu député ou sénateur. 11 conserve sa fonction et exerce son mandat. Peut-il cumuler son trailement de fonctionnaire et son indemnité de député ou de sénateur ? Jusqu'en 1903, il y avait une différence entre le député et le sénateur. En vertu de l'art. 17 de la loi du 30 novembre 1875 combiné avec la loi du 16 février 1872, le député fonctionnaire ne pouvait pas cumuler son traitement et son indemnité. Comme la loi du 2 août 1875 ne contenait aucune disposition semblable pour les sénateurs, on décidait que le fonctionnaire sénateur pouvait cumuler son traitement et son indemnité. En ce sens arrôt du conseil d'Etat 2 novembre 1877, de Bastard. Cette différence entre les députés et les sénateurs avait été très souvent critiquée à la chambre; en 1887, au moment où fut votée la loi du 26 décembre 1887, la chambre voulut assimiler les sénateurs aux députés à cet égard. Mais le sénat ne la suivit pas. ApnVs une nouvelle tentative en 1902, l'assimilation a été enfin réalisée par la loi de finances du 31 mars 1903 qui contient un art. 103 ainsi conçu : « L'indemnité que reçoivent les sénateurs est réglée par les art. 96 el 97 de la loi du 15 mars 1849 et par les dispositions de la loi du 16 février 1872 ». Disposition identique à celle du § 2 de l'art. 17 de la loi du 30 novembre 1875, visant les députés. L'art. 96 de la loi du 15 mars 1849 fixe à 9.000 fr. l'indemnité et la déclare « incompatible avec tout traitement d'activité, de non activité ou de disponibilité ». Et d'après la loi du 16 février 1872, tout fonctionnaire député ou sénateur touche son indemnité parlementaire. Si son traitement est inférieur ou égal à cette indemnité, il n'en touche rien; s au contraire il est supérieur
h son indemnilé, il louche la somme qui représente cel excétlenL Ainsi le fonctionnaire député ou sénateur ne cumule pas son traitement et son indemnité, mais il louche la somme la plus forte (L. 16 février 1872, art. 1-3).
Incompalihililés svéciale*. — Outre les incompatibilités générales résultant de fonctions publiques, le législateur a établi certaines incompalibilités tout à fait spéciales et d'ailleurs peu justifiées.
Aux termes de l'art. 3, § 3 de la loi du 8 juillet 1898 approuvant une convention passée avec la Compagnie transatlantique pour l'exploitation du service postal du Havre à New- York, les personnes élues sénateurs ou députés et faisant partie du conseil d'administration ou de surveillance de la société concessionnaire doivent, dans les huit jours qui suivent la vérification de leurs pouvoir-*, opler entre Tacccplation du mandat parlemenlaire et la conservation de leur mandat; à défaut d'option, elles sont de plein droit déclarées démissionnaires par l'assemblée à laquelle elles appartiennent. La môme loi (art. 3, § 2) décidait que les sénateurs et députés, membres du conseil d'administration ou de surveillance de la compagnie concessionnaire au moment de la promulgation de la loi. devaient opter dans les deux mois, faute de quoi ils seraient considérés comme démissionnaires. Nous ne voyons aucune raison sérieuse justifiant celle incompatibilité.
L'arl. 3 de la loi du 17 novembre 1897, portant prorogation du privilège de la banque de France, porte que « les fonctions de gouverneur et de sous-gouverneur de la banque de France sont incompatibles avec le mandat législatif •. Ici non plus aucune raison sérieuse ne justifie cette incompatibilité. Dans la séance du 12 juillet 1906, la chambre des députés a voté l'urgence d'une proposition de M. .1. Coulant tendant à interdire le cumul du mandat parlementaire avec la qualité de directeur d'une société financière ou industrielle subventionnée par l'Etat.
Le mandat de sénateur et celui de député sont évidemment incompatibles. Mais un député peut poser sa candidature au sénat et un sénateur sa candidature à la chambre sans démission préalable. 11 est de jurisprudence constante qu'un député élu sénateur ou un sénateur élu député n'est pas obligé de faire connaître le mandat qu'il veut exercer avant que sa nouvelle élection ait été validée. qu'ainsi un député élu sénateur peut continuer à siéger à la chambre jusqu'à ce qu'il ait été validé comme sénateur et réciproquement. Mais le député élu sénateur, s'il avait fait acte de sénateur avant d'élre validé, ne pourrait pas revenir siégera la chambre, ni réciproquement le sénateur, qui aurait fait acte de député avant sa validation, revenir siéger au sénat.
Cf. Pierre, Droit politique et parlemenlaire, 2* édil., 1902, p. 323; Morcau, Revue du droit public, 1902, p. 326, à propos du cas de M. le député Million élu sénateur le 9 juillet 1899.
Il faut noter que dans sa séance du 24 mars 1906, le conseil des