Caractères généraux de cette situation
— On a montré aux g 52 et 53 que le membre du parlement n'est point, dans la conception française moderne, mandataire de la circonscription qui Ta élu, qu'il est simplement partie composante de cet organe appelé parlement, qui est un organe représentatif de la souveraineté nationale. Le membre du parlement n'a donc pas de pouvoir qui lui soit propre. On dit souvent qu'il est un fonctionnaire, et l'expression n'est pas inexacte, puisque le membre du parlement con* court d'une façon normale et permanente à l'exercice d'une fonction de l'Etat. Mais quoique fonctionnaire, le membre du parlement n'est pas investi d'une compétence personnelle; il concourt seulement à former la décision émanant du parlement.
C'est d'ailleurs une question trfts intéressante de savoir s'il existe une volonté du parlement distincte des volontés individuelles concourantes, ou si ce qu'on appelle volonté du parlement est tout simplement la somme des volontés individuelles forniant la majorité parlementaire. La question ne se pose pas d'ailleurs seulement pour le parlement, mais pour toutes les assemblées délibérantes. M. Jellinek estime qu'il existe une volonté propre des assemblées délibé» ranies ayant une réalité distincte des volonlés individuelles composantes. Il y voit un exemple du phénomène juridique qu'il appelle la Vereinbartirtg, c'est-à-dire le concours de deux ou plusieurs volontés ayant un même objet, déterminées par un même but et donnant ainsi naissance à une volonté nouvelle distincte des volonlés individuelles qui concourent à la former (Jellinek, System der'ôffenl lichen ^ubjekliven liechie, 2® édil., lî)05, p. 204 et suiv.). M. Hauriou exprime une idée analogue quand il dit que les assemblées délibérantes ont une volonté déterminée par la majorité des voipc {Droit administratif, 4« édit., 1900, pu 374; rapp. Noies dans Sîrey, 1899, III, p. 145, et 1901, llï, p. 4). V. aussi Gierke, Genossensckafstheorie, 1887, p. 683.
L'existence de cette volonté collégiale distincte des volontés individuelles nous parait bien problématique. Rien ne prouve que le
concours de plusieurs volontés individuelles, voulant une même chose et déterminées par un même but, donne naissance à une volonté collégiale distincte des volontés individuelles qui la composent. En tous cas, admettrait-on Texistence de cette volonté collégiale, il ne faudrait pas en conclure, comme semblent le faire les auteurs précédemment cités et notamment M. Hauriou, que les chambres ont chacune une véritable personnalité juridique.
Les membres du parlemeat n'ayant pas de compétence personnelle, étant parties composantes de la chambre à laquelle ils appartiennent, ne peuvent perdre leur qualité de membres du parlement qu'avec le consentement de la chambre dont ils font partie. Cette proposition reçoit d'importantes applications au cas de démission et au cas de déchéance.
Démission. — Il est de principe qu'une démission donnée par un membre du parlement ne produit d'effet qu'au moment où elle a été acceptée par la chambre dont fait partie le démissionnaire. Le principe est formulé par la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, art. iO in fine : w Elle (chaque chambre) peut seule recevoir leur démission » (de ses membres). Le règlement du sénat est muet sur les démissions. Au règlement de la chambre, on lit : « Les démissions sont adressées au président de la chambre qui en envoie immédiatement copie au ministre de l'intérieur ».
La chambre, dont un membre donne sa démission, peut surseoir à l'accepter ou la refuser. Le sénateur ou le député dont la démission est acceptée devient immédiatement étranger à la chambre et doit sortir de la salle. Cependant, les propositions qu'il a déposées ne deviennent point caduques.
Poussant jusqu'à l'extrême les conséquences du principe que le député est absorbé par le parlement, le droit anglais décide qu'an membre de la chambre des communes une fois admis ne peut plu* donner sa démission. Pour tourner la règle un député qui vent >p retirer du parlement se fait nommer à une fonction publique sait* importance, comme la traditionnalisle Angleterre en a conservé beaucoup; ainsi il cesse d'être député suivant la règle d'après laquelle toute nomination à une fonction publique entraîne la perte du mandai législatif. Cf. Jèze, Revue du droit public, 1906, p. 827.
Déchéance, — On suppose que, au cours de son
§ m. — SITUATION DES MEMBRES DU PARLEMENT 799
mandat, un député ou un sénateur est frappé d'une déchéance qui le rend inéligible (cf. § 110). Perd-il de plein droit son mandat? Non. Il ne cesse d'être député ou sénateur qu'au moment où la chambre à laquelle il appartient Fa expressément déclaré déchu.
Le principe à cet égard est formulé par Fart. 28 du décret organique du 2 février 1852 reproduisant l'art. 80 de la loi du 15 mars 1849 : « Sera déchu de la qualité de membre du corps législatif tout député, qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation emportant la privation du droit d'être élu. La déchéance sera prononcée par le corps législatif sur le vu des pièces justificatives ». Cette disposition, qui ne vise expressément que le corps législatif, s'applique évidemment au sénat. Elle ne parle que des condamnations emportant privation du droit d'être élu ; il faut l'appliquer incontestablement à toutes les causes entraînant perte de l'éligibilité. Cette règle est la conséquence directe du principe formulé plus haut; un membre d'une chambre ne peut cesser de faire partie de cette chambre que par la volonté de celle-ci. D'autre part, aux termes de l'art. 10 de la const. du 16 juillet 1873, chaque chambre est juge de l'éligibilité de ses membres. Par conséquent chaque chambre est seule compétente pour juger si effectivement existe une condamnation ou une autre cause faisant perdre à un de ses membres l'éligibilité.
La chambre des députés a eu Toccasion de prononcer la déchéance de deux de ses membres le 4 mars 1901; il s'agissait de M. Paul Déroulède et de M. Marcel Hubert, condamnés au bannissement par la haute cour de justice.
A cette séance du 4 mars 1901, M. Piou soutint que la chambre ne pouvait point prononcer ces déchéances parce que et l'art. 80 de la loi du 15 mars 1849 et l'art. 28 du décret urg. du 2 février 1852 se trouvent aujourd'hui abrogés. Il raisonnait ainsi : le titre IV de la loi du 15 mars 1849 qui contient l'art. 80 a été déclaré applicable à l'Assemblée nationale par le décret du 29 janvier 1871, qui a rendu ainsi inapplicable l'art. 28 du décret de 1852; mais ce décret du 29 janvier 1871 a été abrogé par Tari. 22, § 3 de la loi du 30 novembre 1875 ; il ne reste donc ainsi aucun texte en vigueur permettant à la
chambre de prononcer la déchéance. En conséquence, M. Piou demandait à la chambre de voler la résolution suivante : « La chambre, considérant que l'art. 28 du décret de 1852 n'est plus en vigueur, n'a pas à statuer sur le projet de résolution ». L'argumentation de M. Piou était inadmisible. Le décret du 29 janvier 1871 a effectivement appliqué à l'Assemblée nationale élue en 1871 la plupart des dispositions de la loi du 15 mars 1849 ; mais c'était un décret provisoire et qui n'impliquait nullement l'abrogation du décret organique de 1852 ; il tombait du moment où l'Assemblée nationale de 1871 se séparait; il était inutile qu'il fût abrogé par la loi du 30 novembre 1875; et la loi électorale de 1852 reprenait son empire pour tontes les dispositions qui n'étaient pas contraires à la nouvelle loi électorale de 1875. D'ailleurs la pensée du législateur de maintenir toutes les dispositions de la loi de 1852, non contraires à la loi nouvelle, est certaine; elle ressort nettement par exemple de l'art. 22, §§ 4 et 5. La chambre a donc eu parfaitement raison de repousser la proposition de résolution de M. Piou. Cf. en ce sens Esmein, Revue politique el parlent., 10 mai 1901, p. 299.
Dans cette même séance du 4 mars 1901, M. Castelin vint soutenir que la chambre, bien qu'il y ait eu condamnation au bannissement prononcée régulièrement contre MM. Paul Déroulrde et Marcel Habert, pouvait ne pas prononcer la déchéance, et comme la commission proposait le vote d'une résolution ainsi conçue : « La chambre prend acte de la condamnation et prononce la déchéance qui en découle légalement », il demandait à la chambre de voter la question préalable, en résumant ainsi son argumentation : « Puisque la chambre a le droit d'évoquer devant elle le fond de toutes le> questions d'éligibilité, elle a a f'orliori le droit d'évoquer devant elle le fond des questions de retrait de mandat ». Très justement la chambre n'admit pas celle argumentation, repoussa |a question préalable, et prononça, conformément à la proposition de sa commission, la déchéance de MM. Paul Déroulède et Marcel Haberi, Elle repoussa aussi très justement une proposition de M. Mirman, inspirée par le même raisonnement (séance du 4 mars 1901).
A noire avis il n'est pas douteux qu'une chambre ne peut pas ne pas prononcer la déchéance d'un de ses membres devenu inéligible, comme elle ne peut pas déclarer admis un élu dont rinéligibiUtê est reconnue. Sans doule si elle fait l'une ou l'autre de ces deux choses, il n'y a pas de recours contre sa décision qui recevra s<mi application; mais cela n'est pas une preuve que la chambre puisse la faire légalement. Chaque chambre, l'organe législatif lui-même, est liée par la loi, tant que la loi existe ; elle est juge de réligibilitè de ses membres : mais dans ce jugement elle doit se conformer à la loi ; elle est en réalité un tribunal; et le tribunal doit toujours se conformer à la loi, alors même qu'il statue souveraineinent. M. LafTère était absolument dans le vrai quand il répondait à M. Castelin : « Ce n'est pas une conception démocratique que celle
§ Hl. — SITUATION DES MEUBRES DU PARLEMENT 801
<l*un parlement absolument souverain, dont la souveraineté ne serait pas réjçlée et limitée par le respect de la loi et qui se reconnaîtrait à lui-même le droit de violer, dans Tintérèt ou au détriment de quelques-uns de ses membres, la loi qu'il a faite » (séance 4 mars 1901^. Dans le même sens cf. Esmein, article précité de la Revue politique et parlementaire du 10 mai 1901, p. 309 et suiv. ; Moreau, Hevve du droit public, 1903, 1, p. 92. Cons. aussi Pierre, ioc, cit., p. ^ï.
On s*est demandé parfois si la condamnation par contumare à une peine afflictive et infamante ou à une peine simplement infamante devait entraîner la déchéance du mandat législatif. La solution affirmative ne nous parait pas douteuse, devant les textes actuellement en vigueur. Aux termes de Fart. 28 du code pénal, la dégradation civique 'qui est tantôt l'accessoire d'une peine afflictive et infamante ou d'une peine simplement infamante, tantôt une peine principale) est encourue au cas de condamnation par contumace du jour de l'exécution par effigie, qui résulte de Taffichage de l'extrait du jugement de condamnation à la porte du dernier domicile du condamné, de la mairie du chef-lieu de l'arrondissement où le crime a été commis et du prétoire de la cour d'assises (C. insl. crim., art. 472). A partir de ce moment le condamné par contumace a donc perdu ses droits politiques (D. org. 2 février 1852, art. 15 et 27), et par conséquent la chambre ne peut pas ne pas prononcer sa déchéance, par application de l'art. 28 du même décret. C'est ainsi que l'Assemblée nationale a trî's justement prononcé, dans sa séance du 9 décembre 1874, la déchéance conire deux de ses membres condamnés par contumace, et cela sur le rapport de M. Paris. De môme une chambre doit prononcer la déchéance d'un de ses membres condamné par défaut à une peine correctionnelle entraînant inéligibilité, quand les délais d'opposition et d'appel sont expirés. Le sénat l'a décidé très justement dans la séance du 13 décembre 1887.
On s'est demandé si une loi qui crée une cause nouvelle d'inéligibilité doit s'appliquer aux individus déj^ membres du parlement au moment où elle intervient, par exemple si la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire, dont l'article 21 frappe d'inéligibililé le liquidé, se serait appliquée aux individus déjà députés au moment de cette loi et qui pendant la législature auraient été mis en liquidation. La réponse affirmative n'est pas douteuse h notre avis. La situation du député est une situation de droit objectif, comme celle d'un fonctionnaire ; et toutes les lois nouvelles qui modifient cette situation, en plus ou en moins, s'appliquent à lui (cf. §§ 66-68, pour la situation des fonctionnaires). A l'appui de cela on peut citer la loi du 8 juillet 1898, art. 3, qui, créant une incompatibilité nouvelle, (incompatibilité entre le mandat législatif et les fonctions de membre des conseils d'administration et de surveillance de la Compagnie transatlantique) a déclaré qu'elle était applicable aux députés
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802 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE il
et sénaleurs en fonclion au inomenl de sa promulgation, et la loi <lu
17 novembre 1897 qui a créé rinrompalibililé du mandat législatif avec les fondions de gouverneur et de sous-goaverneur de la banque de France et qui a été reconnue applicable, sans distinction, à Thonorable M. Magnin, qui était alors sénateur et gouverneur de la banque.