‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 124 sur 186 · IRRESPONSABILITÉ PARLEMENTAIRE · texte numérisé non relu

IRRESPONSABILITÉ PARLEMENTAIRE

qui, au cours de son mandai, acceptera la ronclion d'administrateur d'une compagnie de chemin de fer, sera par ce seul fait considéré comme démissionnaire et soumis à la réélection ». Cette disposition ne vise que les compagnies auxquelles la loi a promis une garantie d'intérêt.

L'art. 10 de la loi du 28 juin 1883 approuvant la convention avec la Compagnie transatlantique relative aux services postaux des Antilles et du Mexique et l'art. 3 de la loi du 8 juillet 1808 approuvant la convention avec la môme compagnie relative au service postal de New-York décide que tout député ou sénateur qui accepte (le faire partie du conseil d'administration ou de surveillance de la Compagnie est, par le fait même de son acceptation, déchu de son mandat.

Enfin il résulte de l'art. 3 de la loi du 17 novembre 1897, qui a établi l'incompatibilité entre le mandai de député et de sénateur et les fonctions de gouverneur et de sous-gouverneur de la Banque de France, que tout député ou sénateur, qui serait nommé gouverneur ou sous-gouverneur de la Banque de France, perdrait son mandat par le fait de son acceptation de ces fonctions.

Une résolution adoptée par le sénat le 29 juillet 1882 et insérée dans le règlement comme disposition additionnelle porte : « 11 est interdit à tout sénateur de prendre ou de laisser prendre sa qualité parlementaire dans des entreprises financiCres, industrielles ou commerciales ».

114. Irresponsabilité parlementaire. — Il importe d'assurer l'indépendance du député, non seulement à regard du gouvernennent, mais encore h l'égard des particuliers. Pour que le député puisse remplir son mandat avec une entière liberté et une pleine indépendance, il faut qu'il soit soustrait à toute possibilité de poursuite pénale î\ l'occasion d'actes rentrant dans ses attributions parlementaires, il faut qu'il échappe à toute responsabilité pécuniaire vis-à-vis des particuliers à l'occasion des actes rentrant dans lesdites attributions. Tels sont les raisons et le principe de l'art. 13 de la loi const. du 16 juillet 1875 : « Aucun membre de Tune ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ». De ce texte constitutionnel il convient de rapprocher tout de suite l'art. A\ §§ 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui formule une conséquence du principe :

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« Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de Tune des deux chambres ainsi que les rapports ou autres pièces imprimés par ordre de Tune des deux chambres. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux chambres fait de bonne foi dans les journaux *».

Le principe formulé par l'art. 13 de la loi const. du 16 juillet i875 n'est point nouveau dans notre droit public. Dès le 23 juin 178V était porté un décret ainsi conçu : n L'Assemblée nationale déclare que la personne de chacun des députés est inviolable, que tout particulier, toute corporation, tribunal, cour ou commission qui oseraient, pendant ou après la présente session, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député pour raison d'aucune proposition, avis, opinion ou discours par lui laits aux Etats généraux... sont infâmes et traîtres envers la nation et coupables de crime capital... » A l'art. 7 de la sect. v du chap. i du litre III de la const. de 17yi, il est dit : « Les représenlanU de la nation sont inviolables; ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dan^ l'exercice de leurs fonctions de représentants ». On trouvera de» dispositions identiques dans les const. de Tan III, art. 110, de l'an VIH, arl. 69, de 1848, art. 36. La loi sur la diffamation de 1819 reconnaissait et organisait le principe.

L'irresponsabilité parlementaire est reconnue dans tous les pay^ qui ont un parlement. Kn Angleterre, elle est consacrée par le Bill aes tliûils de 1688, § 9 : « La liberté de la parole et de débat au parlement ne pourra être attaquée ni mise en question devant un îribunal ou en tout lieu autre que le parlement lui-même »».

L'irresponsabilité parlementaire n'existe que pour les actes faits par le député ou sénateur dans Texercice de ses fonctions; mais elle existe pour tous ces actes. Cela comprend d'abord les discours prononcés, non seulement en séance publique, mais encore en commission, tous ces discours, alors même qu'ils auraient été l'objet d'une publicité spéciale par suite d'un aflichage ordonné par la chambre, les rapports lus en séance publique ou publiés par le Journal officiel ou les journaux, et aussi les votes exprimés par les députés ou sénateurs. Cette irresponsabilité protège aussi le député à l'égard des actes faits par lui dans une commission d'enquête parlementaire.

Le député échappe à toute action publique, qui

§114. — IRRESPOiNSABlUTÉ PARLEMKNTMKE 8H

serait mise en mouvement par le ministère public pour un prétendu délit. Il échappe aussi à toute poursuite des particuliers qui useraient du droit de citation directe, par exemple pour une poursuite en diffamation, ou qui formeraient simplement une action en responsabilité devant les tribunaux civils. Tout tribunal qui serait saisi d'une action publique ou civile dirigée contre un député à l'occasion d'un acte de sa fonction devrait se déclarer incompétent, même d'office et cela en tout état de cause.

Le dépulé ne peut être poursuivi à raison de ses voles. Le vole est l'acte le plus important du mandai législatif; et il importe d'en garantir l'indépendance. Le vote pris en lui-même ne peut jamais donner lieu à une poursuite quelconque. Mais il peut se faire que le vote se rattache à des actes étrangers ou môme contraires au mandat du député et constituant des infractions. Ces actes peuvent évidemment être l'objet d'une poursuite. Nous faisons allusion au cas où tel vote n'aurait élé émis par un dépulé qu'à la suite d'actes de corruption : ces actes de corruption peuvent certainement être poursuivis et condamnés. Le dépulé tombe sous Tapplicalion de Tari. 177 du code pénal. Ce lexle ne parle que des fonctionnaires publics ; la cour de cassation, par arrêt du 24 février i8y3, a très justement décidé que « l'expression fond ion nti ire public^ employée par l'art. 177 du code pénal, vise non seulement les citoyens revêtus, à un degré quelconque, d'une portion de la puissance publique, mais encore ceux qui, mis en possession d'un mandai public..., puisent dans ce mandat le droit de concourir à la gestion des affaires de l'Klat..., qu'au nombre de ces derniers figurent certainement les .sénateurs et les députés... » [S , 1893. 1, p. 217, avec les conclusions (le M. l'avocat général Beaudouin et une note de M. Villey). 11 n'est pas inutile de signaler l'addition faite à l'art. 177 du code pénal par la loi du 4 juillet 1889 qui punit « toute personne investie d'un mandat électif, qui aura agréé des offres et promesses, reçu des dons, présents... pour faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, places, fonctions et emplois, des faveurs quelconques... ». Cette loi fut volée à la suite des affaires Wilson.

Seuls les actes fails par le député ou sénateur dans l'exercice de SCS fonctions parlementaires échappent à toute poursuite. Par conséquent n'échappent point aux poursuites les infractions qu'un dépulé ou un sénateur pourrait commettre dans une réunion où il rond compte de son mandat à ses électeurs, ou par les affiches qu'il fail apposer, les lettres, circulaires qu'il rend publiques par la voie de la presse ou autrement.

De même peut être poursuivi en responsabililé le dépulé qui profite de son mandai pour aller dans des cités induslrielles provo-

qaer ou entretenir des grèves ; c'est là un acte qui ne rentre nullement dans les attributions parlementaires. La cour de Toulou^ (20 juillet 18i)G) a très justement reconnu le principe de celle responsabilité dans TalTaire Rességuier-Jaurès, arrêt connrmé par It cour de cassation, 29 juin 1897 (S., 98, I, p. 17 el suiv., avec une longue note de M. Esmein).

L'irresponsabilité parlementaire ne couvre que les députés et sénateurs ; elle ne couvre point les personnes qui, sans être députés ou sénateurs, Tonl un acte quelconque se rattachant à la vie parlementaire. Par exemple elle ne couvre point les ministres non députés ou sénateurs et les commissaires du gouvernement (nommés par application de Tari. 6, § 2 de la loi du 16 juillet 1875) qui prennent part à une discussion dans les chambres el y prononcent des discours. Elle ne couvre pas davantage et a fortiori les signataires de pétitions adressées aux chambres et rendues publiques par le^ journaux olficiels ou autres.

La disposition de l'arL 13 de la loi const. du 16 juillet 1875 est complétée par celle de Fart. 41, § 2 précité de la loi du 29 juillet 1881, d'après lequel ne peuvent donner lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux chambres fait de bonne foi dans les journaux. Cette irresponsabilité ne s'applique, bien entendu, qu'au compte rendu proprement dit, et non point aux observations, notes ou articles que peuvent suggérer au journaliste les débats parlementaires.

On s'est demandé si celte irresponsabilité du journaliste publiant de bonne loi le compte rendu d'un débat parlementaire laissait subsisler au profit de la personne visée le droit de réponse coosacrt» d'une manière très large par les articles 12 el 13 de la loi du 29 juillet 1881. Nous estimons que le particulier visé n'a pas plus le droil de réponse qu'il n'aie droit de lormer une action en responsabilité. La reproduclion de bonne foi d'un débat parlementaire n'est pas à vrai dire un acte de journalisle ; et par conséquent l'individu vi>é ne peut pas exiger que le journaliste insère sa réponse. Cf. en ce sens un arrêt ancien de la cour de cassation, 6 janvier 1863, D.. 18G3, I, p. 21. A fortiori le droil de réponse n'existe pas vL*-à-\i^ des journaux officiels publiant le compte rendu officiel des séance-i du parleinenl.

Si les députés et les sénateurs bénéficient de l'irresponsabilité, à l'inverse lorsqu'ils sont l'objet de diffamation à l'occasion de l'exercice (le leur mandai, la preuve de la vérité du fait difTamaloire e^t toujours recevable, et les diffamateurs doivent être poursuivis devant la cour d'assises L. 29 juillet 1881, art. 31 et 35).

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